B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8712/2010
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Dominique Brandt, Avocat,
2bis, rue du Centre, case postale 192, 1025 St-Sulpice,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
C-8712/2010
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Faits :
A.
Le 25 juillet 2010, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à Alger une demande pour un visa de long séjour (visa D) en indiquant
dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'étudier durant vingt-
quatre mois à l'Ecole de traduction et d'interprétation (ETI) de l'Université
de Genève (UNIGE). A l'appui de sa requête, le prénommé a produit di-
vers documents, dont copies de son passeport, de son diplôme de bacca-
lauréat, de sa licence en traduction (obtenue lors de la session de juin
2010), ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire algérien. Il a aussi joint
un curriculum vitae, une lettre datée du 22 juillet 2010 dans laquelle il dé-
crit sa situation personnelle, un plan d'études visant à l'obtention d'une
Maîtrise universitaire en traduction (ci-après: maîtrise), une lettre concer-
nant le but de ses études et ses intentions après l'obtention de sa maîtri-
se, une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au
terme des études envisagées, une attestation d'immatriculation de l'UNI-
GE et, enfin, une déclaration de prise en charge des frais de séjour si-
gnée par un ressortissant suisse.
Cette demande a été transmise à l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP-GE) pour raison de compétence.
B.
Le 29 septembre 2010, après avoir obtenu des renseignements complé-
mentaires sur les revenus du garant et le futur lieu de résidence du re-
quérant, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer
une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de
l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous ré-
serve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 12 octobre 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sol-
licitée, dans la mesure où il était déjà titulaire d'un diplôme universitaire.
L'autorité fédérale précitée lui a imparti un délai pour formuler ses éven-
tuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans sa détermination du 2 novembre 2010, A._______, se référant à
l'argumentation précitée de l'ODM, a notamment souligné que l'obtention
préalable d'un diplôme universitaire, équivalent au Bachelor, était une
condition sine qua non pour l'inscription en maîtrise en traduction de l'ETI.
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Cela étant, son choix s'était porté sur cette école en raison de sa notorié-
té, de la qualité de son enseignement ainsi que de sa proximité avec les
organisations internationales, où il est possible de côtoyer des traduc-
teurs de haut niveau et d'acquérir de l'expérience à leur contact.
C.
Le 8 novembre 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci-
sion de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études. Il a motivé ce refus en consta-
tant que le requérant était déjà au bénéfice d'une licence en traduction en
Algérie, de sorte que la formation dont il disposait devait lui permettre de
trouver un emploi dans son pays d'origine, d'autant plus que l'Algérie
avait un besoin de plus en plus important de personnes qualifiées dans
son domaine de compétence, selon la prise de position du requérant du 2
novembre 2010. L'Office fédéral a donc estimé qu'il n'était pas opportun
de laisser le requérant débuter la formation envisagée, la nécessité d'en-
treprendre en Suisse un cursus visant à la maîtrise en traduction n'ayant
pas été démontrée à satisfaction. A cet égard, il a rappelé que, compte
tenu du grand nombre de demandes émanant de ressortissants étrangers
souhaitant entreprendre des études en Suisse, les autorités devaient pri-
vilégier les requêtes visant une première formation en ce pays.
D.
Par acte du 20 décembre 2010, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM
en concluant à son annulation, à l'octroi d'un visa d'entrée et à l'approba-
tion de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a
invoqué à titre préalable que l'ODM avait partiellement violé son droit
d'être entendu, car dans son courrier du 12 octobre 2010, il n'avait pas
indiqué l'intégralité des raisons pour lesquelles il allait rejeter sa requête.
Cela étant, il a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir
l'autorisation sollicitée, dès lors qu'il n'avait aucune attache familiale en
Suisse, que toute sa famille vivait à Alger, qu'il avait déjà voyagé à
l'étranger, notamment au bénéfice de visas Schengen, qu'il était déjà ve-
nu en Suisse, mais n'avait pas cherché à y demeurer et qu'il s'était enga-
gé, par courrier du 22 juillet 2010, à quitter le territoire suisse à l'achève-
ment de ses études. Il a également mentionné que dans sa décision,
l'ODM avait indiqué, sous remarque préliminaire, que parmi les ressortis-
sants déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine seraient prioritaires ceux qui envisageaient d'accomplir en Suis-
se un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct
de leur formation de base. Or, la maîtrise en traduction qu'il souhaitait ac-
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complir représentait le prolongement direct et naturel de la licence en tra-
duction qu'il avait déjà obtenue et qu'il devait ainsi être considéré comme
un étudiant prioritaire. Le recourant a réitéré son engagement de quitter
la Suisse au terme des études envisagées et a indiqué que tant l'UNIGE,
en lui délivrant l'attestation d'immatriculation, que l'OCP-GE s'étaient dé-
clarés favorables à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa
faveur.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 17 mars 2011, en indiquant notamment que les modifications
apportées à l'art. 27 LEtr, entrées en vigueur le 1er janvier 2011, n'étaient
pas de nature à remettre en question sa décision.
F.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
13 avril 2011, a persisté dans ses conclusions. Il a notamment indiqué
que le 9 mars 2011, l'Université de Genève lui avait délivré une nouvelle
attestation d'immatriculation et que par courrier du 15 mars 2011, le
doyen de l'ETI lui avait signalé qu'il était dispensé des examens d'admis-
sion pour l'accès à la formation de la maîtrise en traduction et a joint ces
pièces à son courrier.
G.
Dans sa duplique du 20 septembre 2011, l'ODM a maintenu sa proposi-
tion de rejeter le recours.
Dans sa détermination du 7 mai 2012, le recourant a persisté dans ses
conclusions, en indiquant notamment que le diplôme de l'ETI lui ouvrirait
des portes qui lui resteraient sinon fermées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'ad-
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Page 5
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par
rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et
réf. citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2
p. 4 et jurisprudence citée).
Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit ré-
gnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215, consid. 1.2, et la
jurisprudence citée). La décision attaquée était fondée sur l'ancienne ver-
sion de l'art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2010 (RO 2007 5443), qui stipulait qu'un étranger peut être admis
en vue d'une formation si "il paraît assuré qu'il quittera la Suisse". C'est
pourquoi cette décision mentionnait explicitement comme motif de rejet le
fait que la sortie de Suisse du recourant à l'issue de ses études ne pou-
vait être considérée comme suffisamment assurée (cf. sur cette question
également infra consid. 7.2.1.et 7.2.2). Il convient de relever que dans le
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cadre de ses observations du 17 mars 2011, l'ODM a eu l'occasion de se
prononcer formellement sur le nouvel état de droit issu de la modification
de la disposition précitée dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er
janvier 2011 et sur la problématique qui y était liée. Le recourant a éga-
lement pu faire part de ses observations sur ce préavis.
3.
3.1 Dans son recours, A._______ invoque un vice de procédure, repro-
chant à l'autorité inférieure d'avoir partiellement violé son droit d'être en-
tendu, en ce sens que dans son courrier du 12 octobre 2010, l'ODM ne
l'avait pas informé de son intention de refuser de donner son approbation
à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études au
motif que compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire,
sans charge familiale), sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée, le recourant lui reprochant en consé-
quence de ne pas lui avoir donné l'occasion de prendre position à ce su-
jet.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'exami-
ner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17
mars 2011 consid. 4.2).
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si-
tuation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'admi-
nistration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce
droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'is-
sue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de cer-
taines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles
ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p.
135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p.
242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se
rapporte en principe à la constatation des faits. Au demeurant et selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a en principe pas le droit
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de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus générale-
ment, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 114 Ia 97 p. 99 et ren-
voi).
3.3 En l'occurrence, en informant A._______ par courrier du 12 octobre
2010 de son intention de refuser l'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études en sa faveur en indiquant que l'intéressé était "no-
tamment déjà au bénéfice d'un diplôme universitaire", l'ODM a mentionné
la raison principale pour laquelle il avait l'intention de refuser son appro-
bation. En tout état de cause, comme l'a relevé l'autorité de première ins-
tance dans son préavis du 17 mars 2011, elle n'était pas tenue d'attirer
l'attention du recourant sur tous les faits qui fonderaient sa décision, ni
sur l'argumentation juridique future de sa décision. Dès lors, en vertu de
la jurisprudence précitée, on ne saurait considérer qu'il y ait eu en l'occur-
rence violation, même partielle, du droit d'être entendu. Même à supposer
que tel fut le cas, l'ODM a prononcé une décision motivée le 8 novembre
2010. Conformément à une jurisprudence constante, une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé-
rieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129
consid. 2.2.3; JAAC 70.75 consid. 3.a.bb). En l'espèce, les possibilités of-
fertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent
ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait éta-
blies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art.
49 PA). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses
moyens au cours de la présente procédure. A noter également que l'auto-
rité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de l'échange d'écri-
tures, en prenant une nouvelle fois position sur les arguments de l'inté-
ressé dans ses préavis et en les explicitant. Ce dernier a également eu la
possibilité de formuler ses déterminations complémentaires et de faire
ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF
125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
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Page 8
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet: > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 30.09.2011; consulté en juin 2012). Il s'en-
suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-
GE du 29 septembre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
C-8712/2010
Page 9
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
6.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
6.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
7.
7.1 S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explici-
tement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans
la motivation de sa décision du 8 novembre 2010 (en dehors de la ques-
tion de la sortie de Suisse ne figurant plus dans la version actuelle de
l'art. 27 LEtr), ni dans ses déterminations des 17 mars 2011 et 20 sep-
tembre 2011 que A._______ ne les remplirait pas.
L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation
de A._______ à l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de
Genève en vue de l'obtention de la maîtrise universitaire en traduction a
C-8712/2010
Page 10
été admise par l'Université de Genève, en sorte que l'établissement préci-
té a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf.
en ce sens attestations d'immatriculation des 9 mars 2011 et 15 juin
2010, courriers de l'ETI des 15 mars 2011 et 10 juin 2010). Il ressort éga-
lement des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de bénéfi-
cier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié et
dispose des moyens financiers nécessaires (cf. attestation de prise en
charge financière signée par B._______ le 26 juin 2010 et taxation fiscale
du prénommé figurant au dossier cantonal). Enfin, il n'existe aucun élé-
ment dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas
le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le
requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011.
7.2 Le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de
A._______ d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse destinée à
lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr était en
partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du séjour envi-
sagé, ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée.
7.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens l'art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette
modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répon-
dait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d
LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la ga-
rantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait donc expressément
dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas en-
traver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étu-
diants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
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Page 11
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport précité, p. 383 et 385).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. Rapport précité, ch. 2 p.
383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour
aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions géné-
rales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
7.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. Rapport précité, p. 385
et art. 23 al. 2 OASA), comme l'a d'ailleurs rappelé l'ODM dans son pré-
avis du 20 septembre 2011. Le Rapport précité (loc. cit.) fait référence à
ce sujet à un éventuel comportement abusif. Eu égard à la teneur exacte
de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au
sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun au-
tre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués
visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente"
selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission
et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que le recourant fait va-
loir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse
compléter sa licence en traduction par l'obtention d'une maîtrise en tra-
duction, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en
Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études,
que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les pres-
criptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne
saurait en conséquence être question en l'état et par rapport à la disposi-
tion précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.
8.
C-8712/2010
Page 12
8.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les
conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans
le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
8.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 Au crédit de l'intéressé, il convient de porter le fait, comme déjà re-
levé ci-dessus, qu'il invoque à l'appui de sa demande sa volonté de venir
en Suisse compléter sa licence en traduction par l'obtention d'une maî-
trise en traduction et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'ori-
gine au terme de ses deux ans d'études (cf. courrier du 22 juillet 2010,
recours du 20 décembre 2010, p.3). A ce propos, il y a toutefois lieu de
constater que les intentions du recourant sur le long terme sont fluc-
tuantes. Ainsi, dans sa lettre d'intention du 22 juillet 2010, A._______ af-
firme qu'à l'issue de ses études de maîtrise en traduction, il a l'intention
de retourner en Algérie pour y exercer en qualité de traducteur indépen-
dant et éventuellement d'y enseigner à l'Université. Quelques mois plus
tard, dans son recours du 20 décembre 2010, il affirme qu'à l'issue de sa
maîtrise, il retournera en Algérie pour y travailler à plein temps, pour une
durée indéterminée, comme traducteur technique auprès d'un bureau
d'études en hydraulique et topographie à Alger et joint à son écrit un con-
trat d'engagement daté du 2 décembre 2010. Il y a ainsi lieu en l'occur-
rence de relever que les intentions du recourant sur son avenir profes-
sionnel à l'issue de sa maîtrise varient en quelques mois. Même s'il est
compréhensible qu'il soit difficile pour A._______ d'affirmer aussi long-
temps à l'avance quel emploi sera le sien à l'issue de la maîtrise en tra-
duction envisagée, il n'en demeure pas moins que cette incertitude relati-
vise aussi l'engagement du prénommé de retourner dans son pays au
terme des études projetées.
8.2.2 Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour le recou-
rant de poursuivre des études en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité de
première instance a fait allusion (cf. observations du 20 septembre 2011
in fine), il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énon-
cées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens
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de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect
de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré
à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 8.1). Le Tribunal
constate que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universi-
taire complète dans sa patrie, étant titulaire d'une licence en traduction
(arabe – français - anglais) obtenue en juin 2010. De plus, il a déjà pu
mettre en pratique ses connaissances dans ce domaine en effectuant un
stage dans un bureau de traduction. Force est donc d'admettre que l'inté-
ressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. A._______ in-
dique certes qu'il est fréquent pour les étudiants, après l'obtention de la
licence, de poursuivre leur formation à l'étranger et que la titularité de la
licence est une condition sine qua non pour entreprendre une maîtrise.
En suivant ce raisonnement, les établissements de formation situés en
Suisse devraient non seulement accueillir les étudiants désirant entre-
prendre une première formation, mais aussi la plupart de ceux en ayant
déjà effectué une. Or, compte tenu de l'encombrement des établisse-
ments (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étu-
diants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de ri-
gueur dans l'examen des demandes pour études et de s'en tenir à la pra-
tique constante selon laquelle la priorité est donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du Tribu-
nal administratif C-5517/2011 du 30 avril 2012 consid. 7.2.2; C-2311/2011
du 23 avril 2012 consid. 7.2.2 et C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid.
7.2.2).
Il convient de relever également que l'intéressé, au vu de la maîtrise en
traduction qu'il envisage de suivre à l'ETI, n'entre pas dans la catégorie
des personnes visées par la modification législative de l'art. 27 al. 1 LEtr,
de sorte qu'il ne saurait en tout état de cause pas prétendre avoir accès
au marché du travail suisse une fois les études terminées, son séjour res-
tant temporaire (cf. supra consid. 7.2.1 in fine). Dans le cadre du libre
pouvoir d'appréciation du Tribunal, il se justifie donc de prendre en consi-
dération cet aspect de la requête du 25 juillet 2010.
Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel
qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique
migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de
prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-
démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant
pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome ap-
partenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit in-
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ternational public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 con-
cernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).
Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pour-
rait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations
légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de cons-
tater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spéci-
fiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé en vue d'entamer en
Suisse une maîtrise en traduction, tant il est vrai que les études projetées
en Suisse ne lui sont pas absolument indispensable pour assurer son
avenir professionnel en Algérie, comme le relève aussi l'autorité inférieure
dans ses prises de position des 17 mars 2011 et 20 septembre 2011.
9.
En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'auto-
riser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et force est dès
lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est
de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à
l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2010 de
l'ODM est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 février
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
en annexe: contrat d'engagement No 007/2010, original en retour
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7159219.0 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :