Cour III
C-8719/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a o û t 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Alberto Meuli (président de cour), juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Madame B._______, , p.a. Mme ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 6 novembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8719/2007
Faits :
A.
A._______ est né le _______ de l'union de B._______ et de
C._______, tous deux ressortissants suisses domiciliés à _______ en
Argentine. A._______ souffre d'une infirmité congénitale; il présente
essentiellement un retard mental modéré, de l'hyperactivité, ainsi que
de la dysphasie, qui a entraîné une dyslexie sévère et une dyscalculie
(pces 1 à 15).
Le 22 février 2005, A._______, représenté par B._______, requiert de
l'assurance-invalidité suisse une contribution à ses frais de formation
scolaire spécialisée et une orientation professionnelle (pce 16).
Par décision du 6 décembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) signifie à A._______
qu'avec effet à compter du 1er février 2004 et jusqu'au 31 juillet 2007,
les frais relatifs à un traitement logopédique à raison d'une séance par
semaine seront pris en charge par l'assurance-invalidité suisse
(pce 45). Le 7 février 2006, l'OAIE décide encore, au titre de
participation à une formation scolaire spéciale, une contribution aux
frais d'écolage en externat au Colegio _______ à Buenos Aires de Fr.
44.- par jour et de Fr. 7.- par jour pour les dîners pris à l'extérieur, avec
effet du 1er février 2004 au 31 juillet 2007 également (pce 50). Enfin, le
29 mai 2007, l'Office refuse à A._______ sa demande de prise en
charge du traitement psychopédagogique, motif pris que l'existence de
troubles de la perception, de la concentration et de la faculté
d'attention n'a pas été démontrée (pce 78).
B.
Par acte du 5 juillet 2007, A._______, représenté par sa mère,
demande à ce que l'assurance-invalidité suisse contribue au-delà du
31 juillet 2007 aux frais d'écolage pour sa formation spéciale (pce 82).
Par décision du 6 novembre 2007, l'OAIE informe A._______ qu'il
bénéficiera d'une contribution à ses frais d'écolage jusqu'au
31 décembre 2007, mais qu'à compter de 2008 les prestations de
formation scolaire spéciale ne seront plus fournies par l'assurance-
invalidité, en raison de la réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (pce 84).
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C.
Par acte du 18 décembre 2007, parvenu au Tribunal administratif
fédéral le 27 décembre 2007, A._______, représenté par sa mère,
recourt contre la décision du 6 novembre 2007 qui a été notifiée à la
représentante du recourant le 4 décembre 2007. Il expose
essentiellement que la fréquentation d'une école spécialisée est
nécessaire à son intégration sociale et qu'à défaut de contribution de
l'assurance-invalidité suisse ses parents ne pourraient faire face aux
frais d'écolage. Il avance au demeurant nécessiter une aide soutenue
de la part de sa mère, notamment pour se rendre à l'école. Le
recourant conclut à la réforme de la décision attaquée et demande
implicitement à ce que l'assurance-invalidité suisse continue
de contribuer à sa formation scolaire spéciale au-delà du
31 décembre 2007.
D.
Dans sa réponse du 22 février 2008, l'OAIE expose que, depuis le
1er janvier 2008 et ensuite de l'entrée en vigueur de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, les mesures de formation scolaire
spéciale et mesures pédago-thérapeutiques ne font plus partie du
catalogue de prestations de l'assurance-invalidité suisse. L'Office
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise.
E.
Dans sa réplique du 28 mars 2008, la partie recourante prétend subir
une inégalité de traitement et estime ne pas avoir été suffisamment
informée par l'assurance-invalidité. Elle confirme implicitement ses
précédentes conclusions.
F.
Par décision incidente du 9 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral
fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au recourant
un délai de 30 jours pour la verser.
G.
Par acte du 5 mai 2008, le recourant adresse au Tribunal fédéral, sis à
Lucerne, ainsi qu'à l'autorité de céans une écriture, par laquelle il
expose ne pas disposer des ressources nécessaires pour s'acquitter
de l'avance de frais requise. Le 9 juin 2008, le Tribunal fédéral
transmet l'écriture du recourant à l'autorité de céans comme objet de
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sa compétence. Le recourant verse aux actes, le 7 juillet 2008, le
formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli, auquel il
joint un certificat de salaire de C._______ (père du recourant), un
extrait du compte bancaire de celui-ci, une attestation d'assurance,
une attestation relative aux frais d'ecolage du Colegio _______ et un
document qui atteste de l'état de la fortune de la famille C._______.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de
la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
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2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
Par décision entrée en force du 7 février 2006, l'OAIE a octroyé au
recourant une contribution à ses frais d'écolage depuis le 1er février
2004 (savoir 12 mois avant le dépôt de la demande, conformément à
l'art. 48 al. 2 LAI) jusqu'au 31 juillet 2007. Le 6 novembre 2007, l'Office
a prolongé la durée de la contribution financière au 31 décembre
2007, mais signifié au recourant qu'à compter du 1er janvier 2008
l'assurance-invalidité suisse ne prenait plus en charge ces prestations.
L'objet du présent litige se concentre donc sur la question de savoir si
le recourant a droit à une contribution pour ses frais d'écolage pour les
années 2008 et suivantes.
4.
4.1 L'art. 19 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, prévoyait l'allocation de subsides pour la formation scolaire
spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans
révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école
publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Par formation
scolaire spéciale il fallait entendre la scolarisation proprement dite
ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les
disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à
développer soit leur habilité manuelle, soit leur aptitude à accomplir
les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur
entourage (al. 1).
Ces subsides comprenaient: a. une contribution aux frais d'école, qui
tient compte d'une participation des cantons et des communes égale
aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins
de 20 ans révolus; b. une contribution aux frais de pension, qui tient
compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour
recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la
maison ou doit être placé hors de sa famille; c. des indemnités
particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui
sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles
que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves
difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et
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l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique
spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de
troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale; d.
des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui
sont dus à l'invalidité (al. 2).
4.2 Le 28 novembre 2004, l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), enjoignant les
cantons à pourvoir à une formation spéciale suffisante pour les
enfants et les adolescents handicapés au plus tard jusqu'à leur 20e
anniversaire, a été accepté en votation populaire (AF du 3 octobre
2003, ACF du 26 janvier 2005, ACF du 7 novembre 2007 - RO 2007
5765 5771; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). L'entrée en vigueur
de cette disposition a entraîné l'abrogation de l'art. 19 LAI (ch. II 25 de
la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la réforme de la péréquation
financière et de répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons [RTP, RO 2007 5779 5818, FF 2005 5824 ss]), avec effet au
1er janvier 2008.
A compter du 1er janvier 2008, l'assurance-invalidité se retire donc de
la formation scolaire spéciale, dont les cantons assument l'entière
responsabilité matérielle et financière. Ceux-ci doivent adapter et
compléter en temps utile leurs dispositions légales. Les Chambres
fédérales ont au demeurant adopté une disposition transitoire (art. 197
ch. 2 Cst.), qui oblige les cantons à prendre en charge les prestations
actuelles de l'assurance-invalidité pour les mesures concernant la
formation scolaire spéciale conformément à l'art. 19 LAI, jusqu'à ce
qu'il disposent de leur propre stratégie dûment approuvée en faveur de
l'encadrement et de la formation scolaire spéciale mais au minimum
pendant 3 ans (FF 2005 5825 ss).
Les administrés n'ont pas un droit au maintien d'une législation: à
moins de dispositions contraires expresses, l'autorité appliquera le
nouveau droit. La jurisprudence est constante (ATF 106 Ia 191, ATF
111 V 36; PIERRE MOOR, Droit administratif, Ed. Staempfli + Cie SA
Berne, V. I, 2.5.2.3 p. 174 et réf. cit.). Ainsi, dans la mesure où la
formation scolaire spéciale est après le 1er janvier 2008 de la
compétence exclusive des cantons en vertu d'une disposition
constitutionnelle, que l'art. 19 LAI a été abrogé et que le régime
transitoire adopté par les Chambres ne prévoit aucune obligation pour
l'assurance-invalidité, c'est à bon droit que l'OAIE a limité ses
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prestations au 31 décembre 2007. En effet, depuis ce jour, l'Office ne
dispose d'aucune compétence dans ce domaine; un éventuel octroi en
2008 par l'assurance-invalidité d'une prestation en rapport avec la
formation scolaire spéciale serait d'ailleurs dénué de toute base légale.
Ainsi, il ne peut y avoir de droit acquis en l'occurrence. En outre et
pour le même motif, contrairement à ce qu'avance le recourant, il
n'aurait rien changé que la décision de l'administration ait été prise au
mois de juillet 2007, plutôt qu'en novembre.
Par voie de conséquence, le recours du 18 décembre 2007 déposé
par A._______ doit être rejeté.
5.
L'écriture du 5 mai 2008 adressée par le recourant au Tribunal fédéral
et à l'autorité de céans doit être considérée comme une requête
d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
5.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas
de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'al. 2 de l'art. 65 PA prévoit que l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette
partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. également l'art. 37
al. 4 LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAI).
En l'espèce, la partie recourante n'est pas représentée par un avocat.
Sa demande d'assistance judiciaire ne se rapporte dès lors qu'aux
frais de procédure.
5.2 L'autorité de céans considère que les documents versés en cause
par la partie recourante en date du 7 juillet 2008 font apparaître une
certaine indigence, eu égard notamment aux lourdes charges
auxquelles la famille C._______ doit faire face pour la formation de
son enfant. Il convient ainsi de considérer que la partie recourante ne
dispose pas des ressources nécessaires pour payer l'avance de frais
requise. Les conclusions prises par le recourant ne paraissent en
outre pas d'emblée vouées à l'échec. La demande d'assistance
judiciaire partielle doit donc être admise. Il n'est, par voie de
conséquence, pas perçu de frais de procédure.
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Eu égard à l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Expédition :
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