B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-87/2013
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Vallat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 novembre 2012).
C-87/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse et français né le (…) 1956, a travaillé en
Suisse de 1974 à 2010 et cotisé à l'AVS/AI suisse.
B.
Le 2 septembre 2010, l'assuré a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton du
Jura (OAI-JU). Il a fait valoir qu'il présentait un état anxio-dépressif depuis
février 2010 ainsi qu'une coxarthrose bilatérale, des dorsolombalgies et
une hypertension artérielle (AI pce 8). Par communication du 12 octobre
2010, l'OAI-JU a accordé à l'assuré une mesure d'occupation du 1er octo-
bre 2010 au 28 janvier 2011 (AI pce 25). Dans son rapport du 26 octobre
2010, le Dr B._______ a mentionné un état dépressif réactionnel suite au
licenciement et une lombosciatalgie gauche (AI pce 31). Le Dr C._______
a également mentionné une lombosciatique gauche dans son rapport du
22 novembre 2010 (AI pce 38). Le 28 janvier 2011, l'OAI-JU a prolongé la
mesure d'occupation jusqu'au 25 février 2011 (AI pce 42).
C.
Le 29 septembre 2010, sur mandat de l'assurance D._______, l'assuré
s'est soumis a une expertise psychiatrique auprès du Dr E._______, mé-
decin FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d'experti-
se du 8 octobre 2010, le Dr E._______ a posé le diagnostic suivant: trou-
ble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, actuellement
en rémission (F43.22) et a estimé que l'assuré présentait une pleine ca-
pacité de travail à partir de la date de l'expertise (dossier assureur perte
de gain et SUVA).
D.
Le 10 janvier 2011, sur mandat de l'assurance D._______, l'assuré s'est
soumis à une expertise rhumatologique auprès du Dr F._______, méde-
cin FMH en médecine interne et spécialiste des maladies rhumatismales.
Dans son rapport d'expertise du 18 janvier 2011, le Dr F._______ a posé
entre autres les diagnostics suivants: lombosciatalgies gauches sur trou-
bles statiques et dégénératifs étagés du rachis lombaire, coxarthrose bila-
térale prédominant à droite, status après fracture du fémur droit ostéosyn-
thésé avec comme séquelle une inégalité de longueur des membres infé-
rieurs entraînant une boiterie à la marche. Le Dr F._______ a estimé qu'il
fallait reconnaître une diminution de rendement de 20 % dans l'activité
antérieure de responsable d'atelier, la diminution de rendement permet-
C-87/2013
Page 3
tant à l'assuré de faire des pauses et de changer de position (dossier as-
sureur perte de gain et SUVA).
E.
Dans son avis du 28 mars 2011, le Dr G._______ du SMR a estimé que
l'activité antérieure était adaptée aux limitations de l'assuré et qu'elle était
possible à plein temps en tenant compte d'une baisse de rendement de
20 % due à des pauses plus longues et plus fréquentes (AI pce 50). Le 11
avril 2011, l'OAI-JU a estimé la perte de gain de l'assuré à 25,3 %, rete-
nant un salaire sans invalidité de CHF 66'306.00 et un salaire d'invalide
de CHF 49'529.12 (AI pce 53). Le 8 juin 2011, l'OAI-JU a accordé à l'as-
suré des mesures professionnelles et pris en charge une formation prati-
que de polissage du 30 mai 2011 au 4 décembre 2011 (AI pce 59). Le 20
décembre 2011, l'OAI-JU a prolongé la mesure de formation du 5 décem-
bre 2011 au 31 mars 2012 (AI pce 77). Dans son avis du 22 mars 2012,
le Dr H._______ du SMR a relevé qu'il n'y avait pas d'évidence d'une pé-
joration de l'état de santé, le tableau restant dominé par des lombalgies
mécaniques sans déficit neurologique. Il a précisé qu'une opération du
canal lombaire devrait soulager les douleurs de l'assuré, mais qu'il n'était
pas certain que la capacité de travail postopératoire soit supérieure à
80 % (AI pce 92).
F.
Par projet de décision du 6 juin 2012, l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il en-
tendait rejeter la demande de rente d'invalidité parce que le degré d'inva-
lidité n'était que de 31,62 %, retenant un salaire sans invalidité de CHF
66'969.57 et un salaire d'invalide de CHF 45'794.75 (AI pce 100). L'assu-
ré a présenté des observations les 10 juillet et 5 septembre 2012 (AI pces
108 et 116). Il a produit un certificat manuscrit du Dr I._______ daté du 14
août 2012 (AI pce 115). Dans son avis du 28 septembre 2012, le médecin
du SMR a relevé que le certificat du Dr I._______ était lacunaire, le statut
n'étant pas décrit et les limitations fonctionnelles négligées. Il a précisé
que le Dr I._______ était médecin généraliste et non spécialiste en rhu-
matologie contrairement au Dr F._______ (AI pce 119). Par décision du
19 novembre 2012, l'OAIE a rejeté la demande de prestations, retenant
une perte de gain de 31,62 % sur la base d'un salaire sans invalidité de
CHF 66'969.57 et d'un salaire d'invalide de CHF 45'794.75 (AI pce 122).
G.
Le 7 janvier 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que le taux de ca-
pacité de travail de 80 % était trop élevé et le taux d'abattement de 10 %
C-87/2013
Page 4
trop faible. Il a demandé l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. De plus, il a
présenté une requête d'assistance judiciaire. Il a joint à son recours un
rapport du 7 janvier 2013 du Dr. I._______ mentionnant des lombalgies
chroniques et déplorant que l'assuré n'ait pas subi d'intervention chirurgi-
cale depuis les examens de 2010 et 2011.
H.
Dans sa réponse au recours du 11 mars 2013 (TAF pce 4), l'OAIE a pro-
posé le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision attaquée
et renvoyé à la prise de position du 6 mars 2013 de l'OAI-JU qui a relevé
que les deux expertises des Dr E._______ et F._______ étaient détermi-
nantes, alors que le certificat du Dr I._______ était lacunaire, qu'il fallait
donc considérer que l'assuré présentait une capacité de travail de 80%
dans une activité adaptée et que la perte de gain était de 31,62 %.
I.
Par décision incidente du 26 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et nommé Maître
Pierre Vallat comme avocat d'office (TAF pce 5).
J.
Dans sa réplique du 4 juillet 2013, le recourant a argué que son état de
santé s'était aggravé après l'expertise du Dr F._______, qu'il présentait
une incapacité de travail bien supérieure à 20 % (TAF pce 7). Dans sa
duplique du 20 août 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions (TAF pce 9).
K.
Sur invitation du Tribunal du 25 mars 2014 (TAF pce 11), le représentant
du recourant a produit le 26 mars 2014 sa note d'honoraire d'un montant
de CHF 4'496.50 (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
C-87/2013
Page 5
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
3.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
C-87/2013
Page 6
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
C-87/2013
Page 7
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.
5.1 Le recourant a travaillé en Suisse de 1974 à 2010. Depuis son licen-
ciement par son dernier employeur, il n'exerce plus d'activité lucrative.
5.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
5.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
C-87/2013
Page 8
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
7.1 En l'espèce, dans la décision du 19 novembre 2012, l'OAIE a rejeté la
demande de prestations de l'assuré parce que la dernière activité de l'as-
suré ou toute autre activité adaptée à son état de santé restait exigible
avec un rendement de 80 %.
7.2 Compte tenu des pièces médicales versées au dossier, le Tribunal de
céans ne peut que se rallier à l'avis du service médical de l'assurance-
invalidité selon lequel l'assuré garde une capacité de travail à plein temps
dans une activité adaptée avec un rendement de 80 % et non 100 % pour
tenir compte du besoin de pauses plus élevé.
7.3 Dans ses écritures le recourant a argué que son état de santé s'était
aggravé depuis l'expertise rhumatologique du Dr F._______ effectuée le
10 janvier 2011 et a demandé l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il ap-
partient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du dossier
et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises médicales,
en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si l'adminis-
tration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
C-87/2013
Page 9
fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé d'office, est
convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance pré-
pondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modi-
fier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (arrêt
du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3 et les référen-
ces; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence le dossier ne présentant
pas d'incohérence, l'appréciation retenue par le service médical de l'AI,
d'une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée avec un
rendement de 80 % n'a pas lieu d'être mise en doute. Dans son rapport
du 7 janvier 2013, le Dr. I._______ a confirmé les diagnostics déjà
connus et déploré que l'assuré n'ait pas subi d'intervention chirurgicale
depuis les examens de 2010 et 2011. Le Tribunal constate que les pièces
médicales versées au dossier ne contiennent aucun indice parlant en fa-
veur d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré après l'expertise du
Dr F._______ et que les conclusions de cette expertise, qui respecte tou-
tes les conditions posées par la jurisprudence, reste donc valable. Le Tri-
bunal retient donc que l'assuré peut exercer une activité adaptée à plein
temps avec un rendement de 80 %.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
C-87/2013
Page 10
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
9.
9.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale. En effet, l'intéressé a cessé en 2010 son acti-
vité lucrative et n'a pas repris une autre activité depuis lors. Dans sa
comparaison de revenus du 11 avril 2011 (AI pce 53), l'OAIE s'est basé
pour le revenu sans invalidité sur les indications du dernier employeur et
pour le revenu d'invalide sur les données de l'OFS et a retenu un salaire
annuel sans invalidité de CHF 66'969.57 et, après un abattement de 20 %
pour pauses supplémentaires et de plus de 10 % pour d'autres raisons,
un salaire annuel d'invalide de CHF 45'794.75, ce qui correspond à une
diminution de gain de 31,62 %. L'assuré fait certes valoir un abattement
de 25 %, mais il semble ne pas avoir réalisé que l'OAIE a déjà procédé à
une déduction globale de plus de 30 %. Une déduction encore plus favo-
rable à l'assuré n'est donc pas possible. Le degré d'invalidité dans la der-
nière activité ou toute autre activité adaptée étant inférieure à 40 %, le re-
cours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
C-87/2013
Page 11
10.2 Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son repré-
sentant a produit le 26 mars 2014 une note d'honoraire d'un montant de
CHF 4'496.50 correspondant à 16 heures de travail à CHF 270.- ainsi
qu'à des débours de CHF 176.50. Le Tribunal constate que l'avocat a
produit deux mémoires: un recours comportant 8 pages et une réplique
de 3 pages. Vu le travail nécessaire pour la défense du recourant et la dif-
ficulté du cas, qui n'était pas particulièrement élevée, le Tribunal consi-
dère que 10 heures de travail à 250 francs ont été nécessaires. Au regard
de l'art. 11 al. 2 FITAF, disposant que les photocopies peuvent être factu-
rées au prix de 50 centimes par page, et du dossier de l'autorité inférieure
(y compris dossier de l'assureur perte de gain et SUVA), il appert que le
montant réclamé pour débours de CHF 176.50 est justifié. Le Tribunal al-
loue donc au représentant une indemnité globale de dépens de CHF
2'676.50 sans TVA car le recourant est domicilié à l'étranger (cf. entre au-
tres arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6248/2001 du 25 juillet 2012
consid. 12.2.5).
10.3 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
C-87/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de CHF 2'676.50 est allouée à Me Pierre Vallat, avocat
d'office, à titre d'honoraires, supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-87/2013
Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :