Cour III
C-873/2006 & C-884/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______ et B._______,
2. C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-873/2006
Vu
la première requête déposée le 14 février 2003 auprès de la
Représentation de Suisse à Port-Louis par C._______, ressortissant
mauricien né le 11 septembre 1979, tendant à la délivrance d'un visa
d'entrée en sa faveur dans le but d'effectuer une visite familiale de
trois mois auprès de sa soeur et de son beau-frère, B._______ et
A._______, citoyens suisses résidant dans le canton de Fribourg,
le rejet de cette demande par l'Office fédéral le 13 mai 2003,
la deuxième requête présentée par l'intéressé en date du 27 août
2003, laquelle a également été écartée par décision de l'Office fédéral
du 11 décembre 2003, puis confirmée sur recours par le Département
fédéral de justice et police (DFJP) en date du 19 mai 2004,
la troisième demande d'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée par
l'intéressé le 11 juin 2004, motivée par le fait que ce dernier désirait
rendre visite durant deux mois à sa soeur étant donné que celle-ci
n'était alors pas en mesure de se rendre elle-même en République de
Maurice en raison de son état de santé,
le rejet de cette requête par l'autorité fédérale compétente le 3
septembre 2004, au motif que la situation personnelle du requérant
(jeune, célibataire, sans activité professionnelle avérée) ne permettait
pas de conclure que son retour au pays fût suffisamment garanti,
la décision prononcée le 19 octobre 2005 par le DFJP, rejetant le
recours formé le 21 septembre 2004 contre la décision précitée,
la quatrième requête déposée le 4 juin 2006 par C._______ auprès de
la Représentation consulaire helvétique à Port-Louis, en vue de
l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse pour y effectuer un séjour de
trois mois auprès de sa soeur et de son beau-frère,
les documents joints à cette nouvelle demande de visa, notamment
une lettre d'invitation datée du 2 juillet 2006 de sa soeur et de son
beau-frère l'invitant à venir passer deux mois de vacances au sein de
leur famille, ainsi qu'une attestation non datée émanant d'une
entreprise d'importation et de distribution de denrées alimentaires
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(« X._______»), pièce certifiant que l'intéressé est employé en qualité
de vendeur (« salesman ») au sein de cette entreprise depuis cinq ans,
les renseignements contenus dans un questionnaire supplémentaire
qui a été rempli par la Représentation précitée le 4 juillet 2006, aux
termes desquels les intéressés s'étaient revus pour la dernière fois en
République de Maurice quatre ans auparavant,
la lettre adressée le 12 juillet 2006 à C._______, par laquelle la
Représentation précitée l'a informé de son refus de lui octroyer le visa
touristique requis et de la possibilité d'obtenir de la part de l'ODM une
décision formelle susceptible de recours,
la transmission par cette Représentation le 27 juillet 2006 de la
demande de visa de l'intéressé du 4 juin 2006 à l'ODM, en vue du
prononcé d'une décision formelle sur ladite demande,
le courrier adressé le 25 août 2006 par le Service de de la population
et des migrants du canton de Fribourg à l'ODM,
la décision de refus prononcée par l'Office fédéral le 3 octobre 2006 à
l'égard de C._______, retenant en particulier que, compte tenu de la
situation socio-économique prévalant en République de Maurice et de
la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, la
sortie de Suisse de celui-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie, cela d'autant moins qu'il
n'avait pas de solides attaches dans son pays au point de l'empêcher
d'envisager son avenir ailleurs que dans sa patrie,
l'acte daté du 17 octobre 2006, envoyé sous pli postal le 19 octobre
2006, par lequel B._______ et A._______ ont recouru contre la
décision précitée, en indiquant que le père et une soeur de
C._______ avaient obtenu par le passé un visa pour la Suisse et en
demandant instamment aux autorités helvétiques de permettre au
prénommé de venir en ce pays pour une visite familiale d'une durée de
deux mois,
l'attestation datée du 17 octobre 2006 produite à l'appui du pourvoi,
aux termes de laquelle le Conseil communal a approuvé la visite
projetée en Suisse et s'est engagé à contrôler tant l'arrivée que le
départ de l'intéressé,
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le recours formé par C._______ lui-même, par écrit daté du 18 octobre
2006, dans lequel il a manifesté son désir d'effectuer un séjour en
Suisse d'une durée de deux mois et a assuré les autorités helvétiques
qu'il respecterait toutes les conditions mises à l'autorisation sollicitée,
le courrier du 3 novembre 2006 par lequel l'autorité d'instruction a
informé C._______ qu'elle ne correspondrait à l'avenir en cette affaire,
sauf avis contraire de sa part, qu'avec les personnes invitantes en
Suisse,
le préavis de l'ODM du 13 décembre 2006 proposant le rejet du
recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
23 janvier 2007, invitant les recourants à se déterminer sur la prise de
position de l'autorité inférieure, à laquelle ceux-ci n'ont cependant pas
donné suite dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que C._______, directement touché par la décision entreprise (art. 20
al. 1 LSEE), et B._______ et A._______, dans la mesure où ils
souhaitent accueillir le requérant en Suisse et où ils agissent donc en
qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir
(art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de
prononcer formellement la jonction des causes et de statuer en une
seule décision sur les deux recours,
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs
recours sont recevables (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
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politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
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qu'en l'occurrence, il sied d'observer préalablement que l'Office fédéral
s'est déjà prononcé négativement, avant son prononcé du 3 octobre
2006, à trois reprises sur le même objet, par décisions des 13 mai
2003, 11 décembre 2003 et 3 septembre 2004, ces deux dernières
décisions ayant été confirmées sur recours par décisions
départementales des 19 mai 2004 et 19 octobre 2005,
que dans la mesure où rien dans la situation de l'intéressé ne s'était
fondamentalement modifié ou ne rendait sa sortie de Suisse plus
assurée depuis les décisions négatives dont il avait été l'objet,
l'autorité d'instruction a expressément attiré l'attention des recourants
sur le fait que leur nouveau recours apparaissait dans ces conditions
dépourvu de chances de succès (cf. décision incidente du 27 octobre
2006), les intéressés ayant néanmoins estimé devoir maintenir leur
pourvoi en versant l'avance de frais requise,
que, cela étant, au vu des arguments invoqués dans le recours du 19
octobre 2006 et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, le
Tribunal ne peut que constater que l'on ne saurait reprocher à l'ODM
d'avoir considéré que la sortie de Suisse de C._______ au terme du
séjour projeté n'apparaissait toujours pas suffisamment assurée,
qu'ainsi, il ressort des indications communiquées aux autorités
helvétiques que le requérant est une personne jeune (vingt-huit ans),
célibataire et sans charges de famille,
que, dans ces circonstances, l'intéressé serait à même d'envisager
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour lui de difficultés majeures sur le plan personnel et familial,
que le fait pour C._______ d'occuper un emploi de vendeur dans une
entreprise d'alimentation, activité lui assurant un salaire régulier, n'est
pas un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à
l'échéance du visa sollicité,
qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de
telles attaches professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter
une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne
l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on
prend en considération les disparités économiques relativement
importantes existant entre ce pays et la République de Maurice,
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qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à
celles que connaît l'ensemble de la population mauricienne (le PIB par
habitant s'élevant en 2005 à 5'300 USD en République de Maurice,
alors qu'il était de plus de 39'000 USD pour la Suisse à la même
époque [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères; mise à jour: 30 janvier et 27 juin 2007]) et que cette
différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie,
que par ailleurs, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se
trouverait péjorée si celui-ci abandonnait sa place de travail en
République de Maurice pour occuper un emploi en Suisse,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, l'intéressé pourrait être tenté de se
construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de
recours, cela d'autant que la présence en Suisse de sa soeur et de
son beau-frère pourrait constituer un motif supplémentaire de vouloir
rester en ce pays,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer comme
minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir
été auparavant autorisé et prolonger son séjour au-delà du délai fixé,
que sur un autre plan, il est indiqué dans le recours du 19 octobre
2006 que le père et une soeur de C._______ ont déjà obtenu un visa
pour la Suisse et ont quitté ce pays dans les délais prescrits,
que les recourants ne sauraient tirer un quelconque avantage dans le
cas d'espèce du fait qu'ils ont pu accueillir par le passé deux membres
de leur famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par
les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut
être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir
estimé que la sortie de Suisse de C._______ ne paraissait pas
assurée,
que, cela étant, en ce qui concerne l'obtention d'un visa touristique en
2000 en faveur du père de l'intéressé, il sied de noter que la situation
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d'un père de famille d'un certain âge (cinquante-cinq ans) n'est
nullement comparable à celle d'un jeune homme célibataire, le risque
que ce dernier ne retourne pas dans son pays étant nettement plus
important,
que, s'agissant du visa délivré en 2006 à la soeur de l'intéressé, il
convient d'observer que l'ODM n'a pas eu à se prononcer sur cette
demande d'autorisation d'entrée puisque le visa a été octroyé
directement par le Consulat général de Suisse à Port-Louis dans le
cadre de ses propres compétences (cf. prise de position de l'ODM du
13 décembre 2006),
qu'indépendamment de ce qui précède, les recourants ne sauraient
invoquer le principe de l'égalité de traitement à l'égard de C._______,
ce dernier ne pouvant de toute manière pas bénéficier d'une faveur
illégalement accordée à un tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305 du
2 août 2006 consid. 5.3),
que, d'autre part, ni le souhait du prénommé de vouloir rendre visite à
sa soeur et à son beau-frère en Suisse, ni le désir de ces derniers
d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier
l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la
doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée déposée le 4 juin 2006, le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de Suisse du prénommé à l'issue du séjour touristique prévu
soit suffisamment assurée,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
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que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au
départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières
offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse,
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
République de Maurice comme ils ont d'ailleurs déjà eu l'occasion de
le faire en 2002 (cf. observations figurant dans le questionnaire
supplémentaire établi le 4 juillet 2006 par la Représentation de Suisse
à Port-Louis), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
compréhensible de C._______ de se rendre en Suisse auprès de sa
soeur et de son beau-frère, le Tribunal estime qu'il ne saurait être
reproché à l'ODM d'avoir une nouvelle fois considéré que le départ de
l'intéressé à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en
sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que les recours doivent en conséquence être rejetés,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à A._______ et B._______ (recommandé)
- à C._______, par l'entremise de A._______ et B._______
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Consulat général de Suisse à Port-Louis, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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