Cour III
C-873/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______, son épouse B._______,
qui agissent également au nom de leurs enfants
C._______, D._______, E._______, F._______ et
G._______, tous représentés par
Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-873/2008
Faits :
A.
Le 9 septembre 1996, A._______, ressortissant de la Macédoine né le
2 juin 1975, a déposé une première demande d'asile en Suisse, se
présentant sous l'identité de X._______, né le 5 mars 1977, originaire
du Kosovo. Par décision du 26 février 1997, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. A._______ n'a pas interjeté recours
contre cette décision. Le 15 octobre 1997, la police des étrangers du
canton d'Argovie a annoncé la disparition du prénommé de son
domicile depuis le 17 juillet 1997.
Le 18 avril 2001, A._______ a déposé une seconde demande d'asile
au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de
Vallorbe, tandis que son épouse, B._______, née le 18 août 1972, qui
était alors accompagnée de ses trois enfants C._______, D._______
et E._______, a déposé une demande d'asile au CERA de Chiasso le
10 avril 2002. Par décision du 20 février 2003, l'ODM a rejeté ces
requêtes, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Le recours formé contre cette décision le 22 mars 2003 a été rejeté
par la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), par arrêt du 10 octobre 2008 (cf. E-6308/2006).
B.
Le 10 juillet 2007, A._______ et sa famille se sont adressés au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD)
pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A
l'appui de leur requête, les intéressés ont essentiellement mis en
avant leur bonne intégration sociale en Suisse.
Le 19 septembre 2007, le SPOP/VD a demandé à l'ODM d'approuver
l'octroi de l'autorisation qu'il entendait délivrer à A._______ et à sa
famille.
C.
Par lettre du 17 octobre 2007, l'ODM a fait savoir aux requérants qu'il
envisageait de rejeter leur demande, tout en leur donnant la possibilité
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de faire part de leurs objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Les intéressés ont déposé leurs déterminations en date du 15
novembre 2007.
D.
Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi. Il a retenu pour l'essentiel que les intéressés ne pouvaient
pas se prévaloir d'une intégration poussée et d'une autonomie
financière durable en ce pays, en ajoutant sur ce dernier point que le
montant qui leur avait été versé à titre d'assistance s'élevait à Fr.
78'000.-. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que A._______ n'avait
occupé des emplois dans le canton de Vaud que de manière
irrégulière, qu'il n'avait pas acquis de connaissances professionnelles
d'un niveau tel qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine, que son comportement en Suisse avait donné lieu à
deux condamnations pénales et qu'il avait trompé les autorités
helvétiques sur son identité lors du dépôt de sa première demande
d'asile. Enfin, il a encore constaté que B._______ ne maîtrisait pas le
français et qu'un retour des enfants du couple dans leur pays d'origine
ne constituerait pas un véritable déracinement, compte tenu de leur
jeune âge et de leur niveau scolaire.
E.
Par acte du 11 février 2008, A._______ et son épouse ont recouru
auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée, concluant à
son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait grief à l'ODM de
n'avoir pas apprécié « à leur juste valeur » les questions portant sur leur
intégration sociale et professionnelle en Suisse, en remarquant qu'il
était difficile pour une personne au bénéfice d'une admission
provisoire d'obtenir une autorisation de travail. Sur ce point,
A._______ a relevé qu'il était au bénéfice d'une nouvelle activité
lucrative depuis le 28 janvier 2008. De plus, il a exposé qu'il parlait
très bien le français, qu'il ne faisait l'objet d'aucune dette ou poursuite,
qu'il participait à la vie associative en Suisse et qu'il avait une soeur
résidant en ce pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
S'agissant de la condamnation pénale subie en janvier 2002, le
prénommé a admis qu'il avait commis un excès de vitesse (90 km/h au
lieu des 60 km/h autorisés), mais qu'il s'agissait-là d'un incident
« regrettable » ne pouvant être considéré comme « rédhibitoire » dans
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le cadre de son intégration sociale. Quant à B._______, elle a contesté
l'affirmation selon laquelle elle n'avait aucune notion de la langue
française, en relevant qu'elle avait entrepris « des efforts particuliers sur
ce point au vu de sa situation personnelle et sa situation de santé ». Enfin,
les recourants ont réfuté l'opinion exprimée par l'ODM selon laquelle le
retour des enfants en Macédoine ne constituerait pas un
déracinement, en reprochant à cette autorité de n'avoir pas tenu
compte des avis exprimés par leurs enseignantes attestant de leur
bonne intégration scolaire dans le canton de Vaud. A cet égard, ils ont
rappelé que les enfants parlaient le français entre eux, langue qu'ils
maîtrisaient mieux que l'albanais.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a en a proposé le rejet
par préavis du 15 avril 2008. Dans les déterminations qu'ils ont
déposées le 20 mai 2008, les recourants ont mis en évidence la
volonté de A._______ de prendre part à la vie économique en Suisse.
En outre, ils ont estimé qu'il y avait lieu, dans le cadre des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance, de prendre en
considération l'intérêt supérieur de leurs enfants, ce en conformité
avec l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).
G.
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposées le 28
octobre 2008, le Tribunal, par ordonnance du 6 novembre 2008, a
autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la présente
procédure de recours.
H.
Le 22 octobre 2009, l'autorité d'instruction a invité les recourants à lui
faire part, jusqu'au 12 novembre 2009, des derniers développements
intervenus dans leur situation personnelle, familiale, professionnelle et
scolaire. Les renseignements requis ont été fournis par le nouveau
mandataire des intéressés par écritures du 18 décembre 2009, soit
tardivement.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.4 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs
cinq enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu
des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée de la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2
LAsi, le canton le signale immédiatement à l'office (cf. art. 14 al. 3
LAsi).
L'introduction de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier
2007, a entraîné l'abrogation des alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO
2006 4745 4767; FF 2002 6359). Pour rappel, l'art 44 al. 3 LAsi
prévoyait la possibilité d'ordonner l'admission provisoire dans les cas
de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire
n'avait été rendue dans les quatre ans qui avaient suivi le dépôt de la
demande d'asile, tandis que l'alinéa 4 de ladite disposition énumérait
les divers critères qui devaient servir de base à l'obtention de ce
statut.
Le champ d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi a été étendu sous deux
aspects. D'une part, le cercle des personnes susceptibles de pouvoir
bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition a
été élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, la nouvelle
réglementation constitue une amélioration notable du statut juridique
des personnes concernées, en ce sens que celles-ci peuvent
désormais se voir octroyer une autorisation de séjour et non plus
uniquement l'admission provisoire (sur cette question, cf. l'arrêt du
Tribunal de céans C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.1).
3.2 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation « d'un
cas de rigueur grave » au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés
initialement, c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur de cette disposition
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le 1er janvier 2007, à l'ancien art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 1999 2302). A
compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses
ordonnances d'exécution, dont l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé (RO 2007
5577) et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la
liste des critères auxquels est soumise la reconnaissance des cas
individuels d'une extrême gravité.
3.3 Conformément au paragraphe 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les
procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par
le nouveau droit. Ainsi, bien que la requête tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi ait été déposée par
A._______ et sa famille le 10 juillet 2007, il convient d'examiner si
cette demande satisfait aux conditions mises à l'art. 31 OASA,
disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.
4.1 L'art. 14 LAsi régit la relation entre la procédure relevant du droit
des étrangers et celle afférente à l'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, qui permet au canton, sous réserve de l'approbation de l'office
fédéral et à conditions de remplir certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne qui lui a été attribuée dans le
cadre de la loi sur l'asile.
4.2 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux
cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la
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compétence de la Confédération en matière de procédure
d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions
d'admission (cf. art. 30 LEtr) notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail, sont soumises à
l'approbation de l'office (cf. également art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que
lors de la procédure d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi prévoit que la personne concernée
n'acquiert la qualité de partie qu'au stade de la procédure
d'approbation, ce qui résulte du principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises
à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3
septembre 2009 consid. 3.4.2, ainsi que les références citées). En
d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les
autorités cantonales de concéder la qualité de partie à la personne
ayant de sa propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi
(sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28
janvier 2009, consid. 3.1, et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008, consid.
2.1, avec références citées).
Ainsi, même si la procédure visée à l'art. 14 al. 2 LAsi comporte une
terminologie similaire à la procédure d'approbation telle que prévue
par la législation sur les étrangers, il n'en demeure pas moins qu'elle
se distingue clairement de la seconde.
5.
En l'espèce, les recourants résident en Suisse depuis les 18 avril 2001
(A._______) et 10 avril 2002 (B._______), dates du dépôt de leurs
demandes d'asile, de sorte que ceux-ci remplissent les conditions
temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de
Vaud est habilité à octroyer aux prénommés une autorisation de séjour
sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en
application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors,
le lieu de séjour des intéressés a toujours été connu des autorités, si
bien que ceux-ci remplissent également la condition mise à l'art. 14 al.
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2 let. b LAsi. En outre, le dossier des intéressés a été transmis à
l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 19 septembre
2007, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la
situation de A._______ et de sa famille relève d'un cas de rigueur
grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
6.
6.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et
5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi
aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art.
30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
6.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la
jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière
restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 124 II 110 consid. 2; ATAF
2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son
emplacement – soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre
le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. consid. 4.1
supra) – indiquent que cette disposition est également appelée à
revêtir un caractère exceptionnel.
6.3 Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas
personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
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l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les
critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un
catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés
cumulativement (sur ce point, cf. arrêt du TAF précité du 3 septembre
2009, consid. 6.2, et références citées). Dans ce contexte, il s'agit
notamment de prendre en considération la situation particulière qui est
celle des requérants d'asile par rapport aux autres étrangers. Ainsi, le
travailleur étranger demeure, en règle générale, intégré à son
environnement socioculturel d'origine; souvent, il n'envisage son
séjour en Suisse que comme une période transitoire. Il n'en va pas de
même du requérant d'asile, qui est contraint de rompre tout contact
avec son pays d'origine, si bien que le retour forcé dans ce pays
constitue une rigueur plus grave pour lui que pour un travailleur
étranger (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). Cela étant, la reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire
helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée
dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16
consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et doctrine citées).
7.
Dans le cadre de la présente procédure, il est fait valoir principalement
que la situation de A._______ et B._______, sous l'angle de
l'intégration socio-professionnelle, ainsi que la situation de leurs
enfants n'ont pas été appréciées « à leur juste valeur » par l'autorité
inférieure (cf. mémoire de recours, p. 3).
7.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______ et
B._______, force est de constater que, comparée à celle de la
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moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses
années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que
le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne
saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine avec sa
famille. En effet, au regard des divers emplois qu'il a exercés de
manière irrégulière et temporaire en Suisse, notamment en qualité de
manoeuvre, chauffeur livreur, poseur de chapes etc. (cf. liste figurant
dans la proposition cantonale du 19 septembre 2007), l'intéressé n'a
pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse
remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 12 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al.
1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant les certificats de
travail élogieux mentionnés dans son pourvoi (cf. mémoire de recours,
p. 4). Le fait qu'il a toujours suivi avec rigueur les directives du
chômage et entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver
un emploi fixe ou temporaire (cf. courrier du 6 novembre 2007 de son
conseiller en placement) n'est pas davantage de nature à modifier
cette analyse, dans la mesure où en agissant ainsi, il n'a somme toute
qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute
personne dans sa situation. Il en va de même des activités
professionnelles temporaires exercées par A._______ durant ces
dernières années dans le canton de Vaud, telles qu'elles sont
mentionnées dans les écritures du 18 décembre 2009. Aussi, le fait
que l'activité professionnelle de l'intéressé lui a permis d'acquérir un
revenu important – permettant ainsi à toute la famille d'être autonome
financièrement - et « une expérience solide » en qualité de chapeur (cf.
renseignements communiqués le 18 décembre 2009) est certes
louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal
de céans dans son ensemble. Au demeurant, ces renseignements
précités ont été communiqués tardivement (cf. réquisition du Tribunal
du 22 octobre 2009) et ne peuvent donc être pris en considération que
dans la mesure limitée de l'art. 32 al. 2 PA. A cela s'ajoute le fait que
les époux A._______ n'ont pas toujours été entièrement autonomes
sur le plan financier pendant leur séjour en Suisse (cf. attestation
établie le 4 décembre 2006 par la Fondation vaudoise pour l'accueil
des requérants d'asile; dossier cantonal), fait qui n'a d'ailleurs
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nullement été contesté dans le cadre de la procédure de recours.
Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu
exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de
santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière
de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il
s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations
d'assistance qui pourraient encore avoir été octroyées aux époux
A._______ depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière des
recourants n'a pas toujours été favorable durant leur séjour en Suisse
et que leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation souffre de réserves, de sorte que les éléments
mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de
manière trop positive en l'espèce.
7.2 Sur un autre plan, le Tribunal observe que le comportement
adopté par A._______ durant son séjour en Suisse n'est pas exempt
de tout reproche puisqu'il n'a pas toujours respecté l'ordre juridique de
ce pays, comme le requiert l'art. 31 al. 1 let. b OASA. Ainsi, en premier
lieu, il appert des pièces du dossier que l'intéressé a trompé les
autorités helvétiques en déposant sa première demande d'asile sous
une fausse identité, comportement qui n'est pas celui que l'on est en
droit d'attendre d'une personne cherchant durablement protection en
Suisse. En second lieu, il ressort du dossier que l'intéressé (sous sa
fausse identité) a été condamné le 23 avril 1997 par le « Bezirksamt
Aarau » à une amende, pour vol (cf. « Strafbefehl » figurant au dossier),
et qu'il a écopé le 31 janvier 2002 d'une amende de la part de la
Préfecture de Lausanne, pour violation grave à la loi sur la circulation
routière (cf. avis de condamnation du 13 août 2002). L'argument tiré
du fait que le prénommé n'est jamais passé, pour ce dernier fait,
devant un juge et qu'il s'est acquitté de son amende n'est pas de
nature à effacer l'illégalité de son comportement. Cela étant et quoi
qu'en pense le recourant, qui qualifie ce dernier incident de
« regrettable » mais non « rédhibitoire » (cf. mémoire de recours, p. 5),
l'on ne saurait faire totalement abstraction de tels éléments, même s'il
est vrai qu'il ne faut pas en exagérer l'importance puisque les
infractions commises sont relativement anciennes et de peu de gravité.
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7.3 Le recourant rappelle qu'il parle très bien le français, qu'il fait
partie d'une association, qu'il a une soeur résidant en Suisse au
bénéfice d'une autorisation d'établissement et que de nombreuses
lettres de soutien ont été versées au dossier en sa faveur (ibidem).
Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration du
recourant, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas,
en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec
la Suisse. Il y a en effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal
qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal prend acte du fait que
B._______ a déployé des « efforts particuliers » en vue d'apprendre la
langue française (cf. mémoire de recours, p. 5), qu'elle a fréquenté
assidûment des cours à cet effet, du 1er septembre 2008 au 26 juin
2009, et qu'elle a pu s'intégrer au plan social au travers de ses
activités (cf. renseignements communiqués le 18 décembre 2009),
mais se doit de constater que pareils éléments ne sont pas
susceptibles de modifier l'analyse faite ci-dessus.
7.4 Cela étant, il convient de constater que le recourant est né en
Macédoine, plus précisément à Kumanovo (cf. rapport d'arrivée du 22
juin 2001), pays dans lequel il a suivi sa scolarité obligatoire durant
huit ans, avant d'y entreprendre un apprentissage durant deux ans (cf.
p.-v. audition cantonale du 30 janvier 2003, pp. 5 et 6). Il a ainsi passé
dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration socio-culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le
séjour de A._______ sur le territoire suisse, depuis le mois d'avril
2001, ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie.
Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il en va de même en ce qui concerne
B._______, qui a également vu le jour à Kumanovo (cf. rapport
d'arrivée du 6 juillet 2002) et qui a effectué toute sa scolarité primaire
dans sa patrie (cf. p.-v. audition cantonale du 31 mai 2002, p. 3). Il est
dès lors indéniable que les recourants possèdent encore des attaches
socio-culturelles étroites et profondes avec la Macédoine. Cela étant,
même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure,
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que les intéressés ont perdu une partie de leurs racines en ce pays du
fait de leur séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de
constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une
situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police
des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère;
cela d'autant moins que plusieurs proches y résident encore (cf. p.-v.
auditions cantonales des 31 mai 2002 et 30 janvier 2003, pp. 3 et 4).
Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances
linguistiques et pratiques que A._______ a acquises durant son séjour
en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa
réintégration professionnelle en Macédoine.
7.5 Quant aux cinq enfants des recourants, C._______, née le 16 juin
1998, D._______, née le 27 décembre 1999, E._______, née le 19
avril 2001, F._______, née le 18 juin 2003 et G._______, né le 23
juillet 2006, ils restent encore tous très attachés à la culture et aux
coutumes macédoniennes par l'influence de leurs parents, même si
les deux derniers enfants n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine et
si l'aînée, qui est sur le point d'entrer dans l'adolescence, fréquente
l'école en Suisse depuis 2003 (cf. renseignements communiqués le 18
décembre 2009). Certes, les recourants mettent l'accent sur la bonne
intégration scolaire des enfants E._______, C._______, D._______ et
F._______ dans le canton de Vaud, en produisant plusieurs
attestations de leurs institutrices (ibidem). De plus, ils soulignent que
leurs enfants parlent français entre eux et que ceux-ci parlent mieux
français qu'albanais, ce qui dénote déjà, selon eux, « un ancrage
particulier » dans la société suisse (cf. mémoire de recours, p. 3).
Quand bien même il n'est pas contesté que les enfants de A._______
et B._______ sont bien adaptés à leur milieu social actuel et qu'un
retour dans leur pays d'origine entraînerait assurément certaines
difficultés, leur intégration en Suisse n'est cependant pas à ce point
poussée qu'ils ne puissent pas se réadapter à leur patrie et surmonter
un changement de leur environnement social; leur jeune âge et leur
capacité d'adaptation ne pourront que les aider à supporter ce
changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Aussi
l'affirmation selon laquelle le retour de ces enfants dans leur patrie
plongerait ceux-ci « dans une situation de détresse profonde » (cf.
écritures du 18 décembre 2009, p. 3) paraît pour le moins exagérée.
Les recourants, en se prévalant de l'art. 3 al. 1 de la CDE, estiment
encore qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant
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(cf. déterminations du 20 mai 2008, p. 2), Sur ce point, il sied de
remarquer que même s'il l'intérêt supérieur de l'enfant constitue l'un
des éléments à prendre en considération lorsqu'il est touché par la
décision à rendre, il n'en demeure pas moins, ainsi que le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, que la
Convention précitée ne confère aucun droit déductible en justice à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid.
5, 124 II 361 consid. 3b, et les références citées ; cf. également
arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007, consid. 4.3, et 2A.342/2002 du
15 août 2002, consid. 1.2). Au demeurant, au vu des éléments relevés
au paragraphe ci-dessus et eu égard à l'ensemble de la situation,
l'intérêt des enfants n'est pas tel qu'il impose à lui seul l'admission du
recours.
7.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les
recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont ils bénéficient en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et la Macédoine. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que
cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante,
une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10),
on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut. C'est le lieu de relever ici qu'à l'occasion
d'une procédure de recours distincte, le Tribunal a rejeté, par arrêt du
10 octobre 2008 (cf. E-6308/2006), le recours que A._______ et
B._______ avaient formé contre la décision de l'ODM du 20 février
2003 rejetant leurs demandes d'asile et prononçant le renvoi de
Suisse. Sur ce dernier point, il a estimé que l'exécution du renvoi des
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intéressés devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf.
consid. 7).
7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement
poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans un cas individuel
d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Aussi
est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 janvier 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18
mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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