B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-874/2014
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Beat Weber, Michela Bürki Moreni, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Espagne)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité : droit à la rente (décision du 3 janvier
2014).
C-874/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourant), né le (…) 1965, a travaillé en Suisse de
1988 à 1991 dans la construction et cotisé à l’AVS/AI suisse (OAIE pce
56). Il est père de trois enfants nés en 1993, 1995 et 1997.
B. Suite à une fracture du calcaneus en 1990, le recourant avait présenté
une première demande de prestations de l’assurance-invalidité le 16 avril
1991 (OAI-BE pce 1) auprès de la Caisse de compensation Société suisse
des entrepreneurs qui l’avait transmise à l’Office de l’assurance-invalidité
du Canton de B._______ (ci-après : OAI-FR ; OAI-BE pce 5). Après un
changement de domicile du recourant, l’OAI-FR avait transmis le dossier
le 19 mai 1992 à l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de C._______
(ci-après : OAI-BE) pour des raisons de compétence (OAI-BE pce 22).
L’OAI-FR respectivement l’OAI-BE avait accordé au recourant une rente
d’invalidité du 1er avril 1991 au 31 août 1992 (OAI-BE pces 36 et 37) et des
mesures professionnelles du 1er septembre 1992 au 31 janvier 1995 (OAI-
BE pces 27, 31, 35, 43, 45 et 75). Par décision du 8 février 1995, cette
autorité avait refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, retenant un degré d’in-
validité de 23,53% sans préciser depuis quelle date (OAI-BE pce 74).
C.
La SUVA a pris en charge les suites de la fracture du calcaneus du 9 avril
1990 et a alloué au recourant une rente d’invalidité de 25% depuis le 1er
février 1995 par décision du 25 avril 1995. Sur la base de l’évaluation de la
capacité de rendement fonctionnel pratiquée à la Clinique D._______ les
3 et 4 août 1999, la SUVA a confirmé la rente de 25% par décision du 20
décembre 1999 (SUVA pce 88).
D.
Le 12 mai 1995, le recourant a présenté une deuxième demande de pres-
tations (OAI-BE pce 81), sur laquelle l’OAI-BE n’est pas entré en matière
par décision du 7 juillet 1995 (OAI-BE pce 83).
E.
De 1995 à 1999, le recourant a touché en partie des indemnités de chô-
mage et exercé diverses activités temporaires en Suisse (AI pce 56). Il est
ensuite retourné s’installer en Espagne où il a travaillé comme maçon à
son compte avec trois employés (OAIE pce 1 page 2).
C-874/2014
Page 3
F.
Le 26 juin 2012, le recourant, a présenté une troisième demande de pres-
tations par le biais du formulaire E 204 que l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a reçu le 10 juillet
2012 (AI pce 3) et qui était accompagnée entre autres d’un rapport médical
E213 rempli le 29 juin 2012 (OAIE pce 16). Dans le cadre de l’instruction,
différentes pièces médicales sont versées au dossier.
G.
Dans les deux questionnaires à l’assuré et pour indépendants remplis le
23 octobre 2012, le recourant a indiqué qu’il avait travaillé en Suisse de
mars 1988 à avril 1990, puis avait continué son activité lucrative indépen-
dante dans la construction en Espagne jusqu’en mai 2011 et avait cessé
toute activité en juin 2012 (OAIE pce 29).
H.
Dans sa prise de position médicale du 29 juin 2013, le Dr E._______ du
service médical de l’OAIE a constaté que, vu les problèmes de dos et d’ar-
throse du pied, le recourant ne pouvait plus exercer son activité de maçon,
mais qu’une activité principalement en position assise et alternant entre la
position assise et debout était médicalement exigible depuis le 29 mai 2011
à raison de deux fois trois heures par jour (OAIE pce 32).
I.
Dans son calcul d’évaluation de l’invalidité du 23 juillet 2013, l’OAIE a re-
tenu un salaire sans invalidité de CHF 5'971.68 par mois et un salaire d’in-
valide de CHF 3'184.49 par mois, ce qui donne un degré d’invalidité de
46,67% dès le 29 mai 2011 (AI pce 33).
J.
Par projet de décision du 30 juillet 2013 (OAIE pce 34), l’OAIE a commu-
niqué au recourant qu’il entendait lui octroyer un quart de rente à partir du
1er décembre 2012 sur la base d’un degré d’invalidité de 47%. Après une
demande par e-mail du 24 août 2013 (OAIE pce 35) de la femme du re-
courant et une demande écrite du recourant lui-même du 3 septembre
2013 (AI pce 37), l’OAIE a accordé un nouveau délai au 31 octobre 2013
pour envoyer une nouvelle documentation médicale et prendre position sur
le projet de décision (OAIE pce 38). Le 16 octobre 2013, le recourant a
produit un rapport du 18 septembre 2013 de la Dresse F._______ (OAIE
pces 39 et 43). Dans sa prise de position du 2 novembre 2013, le Dr
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E._______ du service médical de l’OAIE a constaté que ce rapport ne con-
tenait pas d’élément nouveau et a renvoyé à son appréciation du 29 juin
2013 (OAIE pce 44).
K.
Par décision du 3 janvier 2014, notifiée le 16 janvier 2014, l’autorité infé-
rieure a accordé à l’assuré un quart de rente d’invalidité ainsi que deux
rentes pour enfants (pour G._______ né le (…) 1997 et pour H._______
né le (…) 1995) liées à la rente du père dès le 1er décembre 2012 sur la
base d’un degré d’invalidité de 47% parce que la procédure d’audition
n’avait pas apporté d’éléments nouveaux (OAIE pces 46 à 48).
L.
Par acte déposé le 14 février 2014 (timbre postal), le recourant a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 3 jan-
vier 2014 (TAF pce 1). Il a argué qu’il souffrait de nombreux problèmes de
santé, qu’il ne pouvait, dans ces conditions, plus exercer d’activité lucrative
avec un minimum de rendement pendant toute la journée et était d’avis que
son degré d’invalidité était plus élevé que 47%. De plus il a mentionné qu’il
avait un fils de moins de 20 ans à sa charge qui présentait une incapacité
psychique de 65%.
M.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2014, l’OAIE a
indiqué dans son courrier du 11 mars 2014 que l’enquête postale concer-
nant la date de notification de la décision du 3 janvier 2014 avait démontré
qu’elle avait été notifiée au recourant le 16 janvier 2014 (TAF pce 3).
N.
Par décision incidente du 18 mars 2014 (TAF pce 4), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti au recourant un délai jusqu’au 11 avril 2014 pour
s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance de CHF
400.- sur les frais de procédure présumés. Le recourant s’est acquitté dudit
montant le 2 avril 2014 (TAF pce 6).
O.
Dans sa réponse du 17 juin 2014 (TAF pce 11), l’autorité inférieure a pro-
posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a
argué que son service médical considérait que les atteintes dont souffrait
le recourant limitaient sa capacité de travail de 20% dès le 9 juin 2006 et
de 70% dès le 29 mai 2011 dans sa précédente activité de maçon. Elle a
encore précisé que le recourant pouvait toutefois exercer des activités
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moins lourdes, qu’il présentait une diminution de la capacité de gain de
20% dès le 9 juin 2006 et de 47% dès le 29 mai 2011 et que c’était à raison
qu’elle lui avait octroyé un quart de rente à compter du 1er décembre 2012.
P.
Dans sa réplique du 30 juillet 2014 (TAF pce 13), le recourant a réitéré ses
arguments et joint des documents concernant son fils et deux certificats
médicaux le concernant lui-même : une récapitulation du 16 juin 2014 con-
cernant les médecins consultés en 2014 et un rapport radiologique du 13
juin 2014.
Q.
Dans sa duplique du 7 octobre 2014 (TAF pce 16), l’autorité inférieure a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle
a renvoyé à la prise de position de son service médical du 30 septembre
2014, dans laquelle le Dr E._______ a relevé que les deux nouveaux rap-
ports des 13 et 16 juin 2014 ne démontraient pas des limitations détermi-
nantes de fonctionnement des épaules, du moins pas pour des activités
alternatives moins lourdes, que ces maux pourraient être traités par des
médicaments et de la physiothérapie et qu’il n’était pas crédible que le re-
courant (recte le fils I._______) présente une incapacité de travail de 65%
pour des raisons psychiques vu les pièces versées au dossier.
R.
Dans son courrier du 29 janvier 2015, le recourant a fait valoir qu’il souffrait
de problèmes de santé chroniques, dégénératifs et irréversibles dont les
douleurs pouvaient être soulagées par des médicaments, mais qu’une
guérison n’était pas possible. Il a argué que l’exercice d’une profession de
caractère plus léger serait possible grâce aux médicaments, mais qu’il
n’avait pas fait d’études et n’avait appris que la profession de maçon qui
était pénible et donc non compatible avec son état de santé. Il a conclu que
les propositions du Dr E._______ ne permettaient pas de résoudre le pro-
blème (TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
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en relation avec l'art. 33 let. b LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre-
ment. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En l'espèce, le recours est recevable quant à la forme puisqu’il a été
interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente par un administré directement touché par la décision at-
taquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA) et que l’avance de frais ayant été
payée dans le délai.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
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Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013, consid. 2.2). Conformément à l'art.
4 du règlement (CE) n° 883/2009, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son
annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que
les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées ex-
clusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257, consid.
2.4).
2.3 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant espagnol résidant en
Espagne soit dans un Etat membre de l'Union européenne. Au sens de
l'art. 29 al. 2 LAI, la rente d'invalidité est versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne as-
surée a fait valoir son droit aux prestations. Dans le cas présent, le recou-
rant ayant déposé sa nouvelle demande de prestations AI le 26 juin 2012
(cf. aussi art. 29 al. 3 LPGA; AI pce 3), le Tribunal peut donc se limiter à
examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente le
1er décembre 2012 ou si le droit à une rente est né entre cette date et le 3
janvier 2014, date de la décision attaquée qui marque la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 con-
sid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).
2.4 Le droit du recourant sera déterminé selon les dispositions légales en
vigueur de décembre 2012 à janvier 2014, conformément au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139 V 297 consid. 2.1,
130 V 445 consid. 1.2.1).
3.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
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tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la dé-
cision du 3 janvier 2014, par laquelle l'OAIE a accordé au recourant le droit
à un quart de rente d’invalidité ainsi qu’aux rentes associées pour enfants
depuis le 1er décembre 2012 (AI pces 47 et 48).
4.2 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'occurrence, l'assuré remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations, ayant cotisé de 1988 à 1999 en Suisse (AI pce 56). Il reste à
examiner s'il est invalide au sens de la loi.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
– il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins.
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Page 9
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé phy-
sique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques et
les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le
ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le taux d'invalidité
ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail
déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
5.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un d’eux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
5.4 L'entrée en force d’une décision antérieure fait obstacle à un nouvel
examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé
en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invali-
dité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nou-
velle demande de prestations ne peut être examinée que si elle établit de
façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les
droits de l'assuré (art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité [RAI, RS 831.201] en rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI). Le
C-874/2014
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point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en com-
parant les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles
existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un exa-
men matériel du droit à la rente, avec constatation des faits pertinents, ap-
préciation des preuves et comparaison des revenus conformes au droit
(ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les références ci-
tées).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande de rente, l'administra-
tion doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière, ce qui a été le cas en l’occurrence lors de la décision du 7 juillet
1995 (OAI-BE pce 83). Il s'ensuit que le principe inquisitoire, selon lequel
l'administration et le Tribunal veillent d'office à établir les faits déterminants,
ne trouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Bien plu-
tôt, l'assuré supporte le fardeau de la preuve quant à la condition d'entrée
en matière (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_895/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2). Toutefois, le degré de la
preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale ; la
simple vraisemblance suffit (arrêts du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du
22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 con-
sid. 2.2).
Si l’assuré parvient à démontrer que ses allégations sont plausibles, l'ad-
ministration entre alors en matière sur la nouvelle demande : elle doit exa-
miner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médi-
caux et juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2012 du 9 juillet 2012
consid. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré est effectivement survenue. Le cas échéant, elle exa-
minera s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant
droit à des prestations et de statuer en conséquence.
En cas de recours, le même devoir d'examen incombe au juge. En effet, le
juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire unique-
ment quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif
(ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007 ; voir également ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3).
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Page 11
5.5 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 en
lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1
LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ;
arrêt du TF 9C-246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 125 V 368 consid.
2 ; ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 71).
Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée
pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute pres-
tation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office
ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup-
primée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notable-
ment. Tout changement notable de l’état des faits apte à influencer le taux
d’invalidité et ainsi le droit aux prestations constituent un motif de révision,
notamment un changement significatif de l’état de santé (ATF 125 V 368
consid. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la ca-
pacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid.
3.5). Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essen-
tiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au
sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification im-
portante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de compa-
rer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision
entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008
du 19 février 2009 consid. 2.1 ; ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier
consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF
125 V 368 consid. 2 et les références).
C-874/2014
Page 12
6.
6.1 En l’occurrence, l’OAIE a estimé qu’il était plausible que l’invalidité se
soit modifiée depuis la dernière décision du 8 février 1995 et est entré en
matière sur la troisième demande de prestations du recourant du 26 juin
2012. Lors de l’examen matériel, l’autorité inférieure a certes constaté une
modification ayant une influence sur la rente, qui a conduit à l’octroi d’un
quart de rente. Le recourant demande cependant une rente plus élevée.
C’est pourquoi il faut examiner si les conditions pour l’octroi d’une rente
étaient à présent remplies et, le cas échéant, quelle est la hauteur de la
rente. Les points de comparaison sont les décisions des 8 février 1995 et
3 janvier 2014.
6.2 Lors de la dernière décision de rente entrée en force du 8 février 1995
(OAI-BE pce 74), le recourant ne souffrait que de problèmes de pied après
une fracture du calcaneus avec arthrodèse en 1990. En effet, l’OAI-BE
avait estimé que le recourant avait une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée (par exemple une activité de contrôle dans un atelier
de mécanique) et qu’une activité était adaptée pour autant que le recourant
puisse travailler à raison de 80% en position assise et le reste debout (OAI-
BE pce 77 p. 2). Au moment de la décision attaquée du 3 janvier 2014
(OAIE pces 46 à 48), les problèmes de pied étaient toujours présents, mais
le recourant souffrait principalement de problèmes de dos. En cours d’ins-
truction, les pièces suivantes ont été versées au dossier :
– un rapport de neurochirurgie du Dr J._______ du 12 mai 2006 men-
tionnant des lombalgies avec irradiation dans les membres inférieurs,
une hernie discale foraminale gauche L4-L5 et son opération le 9 mai
2006 (OAIE pce 20),
– un rapport radiologique de la colonne lombaire du Dr K._______du 22
octobre 2006 indiquant une hernie discale, une fibrose épidurale
gauche et un prolapsus discal discret paracentral droit L4-L5 (OAIE
pces 9 et 22),
– un rapport de la Dresse L._______ du 24 juin 2011 qui mentionne le
diagnostic de lumbago et note des douleurs au niveau L4 et de manière
diffuse dans la région lombaire, pas de modifications significatives de
la mobilité (OAIE pce 10),
C-874/2014
Page 13
– un rapport radiologique du pied et de la cheville gauches de la Dresse
M._______du 17 juillet 2011 qui mentionne une altération morpholo-
gique probablement en relation avec les antécédents traumatiques
(OAIE pce 11),
– un rapport de la Dresse N._______ du 9 décembre 2011 mentionnant
les antécédents pathologiques suivants : hernie discale lombaire L4-L5
foraminale gauche opérée en 2006, hernie inguinale gauche et crurale
droite intervenue en 2004, fracture du calcaneus lors d’un accident de
travail en 1990 opéré par arthrodèse, stéatose hépatique non alcoo-
lique, trouble anxieux dépressif réactif en 2007 traité par antidépres-
seurs, épine calcanéenne gauche (OAIE pce 15),
– un rapport du Dr O._______ du 12 janvier 2012 mentionnant une frac-
ture du calcaneus droit en 1990 et comme conséquence une arthrose
subtalaire (OAIE pce 21),
– un rapport d’analyse de sang de l’hôpital P._______ du 14 février 2012
concernant un trouble des transaminases (OAIE pce 25),
– un rapport radiologique de la colonne sacro-lombaire de la Dresse
Q._______ du 16 février 2012 mentionnant une hernie discale L5-S1
et des changements post-chirurgicaux au niveau L4-L5 (OAIE pces 13
et 23),
– un rapport d’échographie de l’abdomen de la Dresse R._______ du 20
février 2012 relevant une stéatose hépatique sévère (OAIE pce 26),
– un rapport manuscrit de la Dresse S._______ du 1er mars 2012 men-
tionnant les antécédents médicaux : hernie discale L4-L5 opérée en
mai 2006, hernie discale L5-S1 diagnostiquée en février 2012, épine
calcanéenne diagnostiquée en juillet 2011 et hémocromatose (OAIE
pce 14),
– un rapport du service de neurophysiologie de l’hôpital SCH._______
du 29 mars 2012 énumérant les données des différents nerfs sciatiques
et des muscles en particulier du tibia et diagnostiquant une radiculopa-
thie L5 gauche au stade chronique exacerbé (OAI pce 8),
– un rapport de la Dresse S._______ du 2 avril 2012 mentionnant des
douleurs lombaires depuis 8 mois, une hernie discale gauche L5-S1,
des modifications post-chirurgicales au niveau L4-L5 et une proliféra-
tion osseuse au niveau de la racine L4 gauche (OAIE pce 12),
C-874/2014
Page 14
– une attestation de l’hôpital P._______ du 31 mai 2012 mentionnant
qu’une consultation en neurochirurgie est prévue (OAIE pce 24),
– un rapport radiologique du Dr ST._______ du 10 juin 2012 mentionnant
qu’il n’y a ni fractures déplacées ni luxation des épaules (OAIE pce 27),
– un rapport médical E213 rempli le 29 juin 2012 par la Dresse T._______
mentionnant en anamnèse une fracture du calcaneus droit en 1990
avec arthrodèse, une hernie inguinale gauche et crurale droite en 2004,
un trouble dépressif réactif en 2007, des coliques néphrétiques à répé-
tition, une lumbosciatalgie gauche récurrente, une hernie discale L4-L5
foraminale gauche en mai 2006 avec fénestration, discectomie et libé-
ration de la racine, hernie discale et fibrose épidurale gauche ainsi que
prolapsus discret discal paracentral droit L4-L5 en octobre 2006, tran-
saminases trop élevées en février 2011. La Dresse T._______ men-
tionne dans ce rapport comme plaintes actuelles : lumbosciatalgies
gauches récurrentes traitées par anti-douleurs, douleurs au pied droit
avec arthrose subtalaire, chute le 10 juin 2012 entraînant un trauma-
tisme de l’épaule droite sans fracture (OAIE pce 16 p. 2). Comme dia-
gnostics, elle mentionne les problèmes de pied et de dos (OAIE pce 16
p. 8). Elle estime qu’une activité légère comme portier ou gardien de
musée est possible à plein temps et indique que l’Espagne a reconnu
au recourant une invalidité totale permanente dès le 30 mai 2011 (OAIE
pce 16 p. 10),
– un rapport de la Dresse S._______, médecin de famille, du 18 octobre
2012 mentionnant une arthrose subtalaire du pied droit, une hernie in-
guinale bilatérale opérée en 2004, une hernie discale L4-L5 opérée en
2006, une hernie discale L5-S1 diagnostiquée en 2012, une stéatose
hépatique sévère diagnostiquée en 2012, des douleurs et des difficul-
tés à lever le bras suite à une chute avec traumatisme de l’épaule
gauche en juin 2012 (OAIE pce 19),
– une récapitulation des périodes d’incapacité de travail du 23 octobre
2012 (OAIE pce 28),
– un rapport de la Dresse F._______ du 18 septembre 2013 mentionnant
une extraction d’un corps étranger dans l’œil gauche en 1981, une frac-
ture du calcaneus en 1990 avec limitation fonctionnelle actuelle, une
opération de fissure anale en 1993, une tendinopathie chronique dégé-
nérative du tendon du muscle supraspinatus gauche en 2004, une va-
C-874/2014
Page 15
sectomie en 2006, des lumbosciatalgies à répétition en 2006, une opé-
ration d’une hernie discale L4-L5 en 2006 avec changements postchi-
rurgicaux visibles en 2012, une opération d’une hernie inguinale en
2004, un trouble anxio-dépressif réactif en 2007, des coliques néphré-
tiques à répétition, une épine calcanéenne droite diagnostiquée en
2011, une hernie discale L5-S1 diagnostiquée en 2012, une stéatose
hépatique sévère diagnostiquée en 2012 (OAIE pces 39 et 43),
6.3 En l'occurrence, l'OAIE fonde la décision attaquée du 3 janvier 2014
sur les trois avis du Dr E._______ de son service médical des 29 juin 2013,
2 novembre et 30 septembre 2014 (OAIE pces 32 et 44, annexe TAF pce
16). Ce médecin a estimé, sur la base des rapports médicaux versés au
dossier relevant des problèmes de dos et d’arthrose du pied, que le recou-
rant ne pouvait plus exercer son activité de maçon, mais qu’une activité
principalement en position assise et alternant entre la position assise et
debout était médicalement exigible depuis le 29 mai 2011 avec une inca-
pacité de 20% parce que l’assuré peut seulement travailler deux fois trois
heures par jour, c’est-à-dire exercer une activité adaptée avec un temps
partiel de 80% réparti sur toute la semaine.
7.
7.1 Le Tribunal administratif fédéral constate que les rapports médicaux
versés au dossier font état principalement de problèmes de dos au niveau
L4-L5 et L5-S1. De plus, le recourant souffre d’arthrose subtalaire du pied
droit avec épine calcanéenne, ce qui était déjà du moins partiellement le
cas lors de la décision de refus de rente du 8 février 1995. Le recourant
présente aussi une stéatose hépatique, qui est une maladie pouvant certes
avoir des conséquences graves, mais qui n’entravait pas directement sa
capacité de travail au moment de la décision attaquée. Quant aux pro-
blèmes d’épaules que le recourant fait également valoir, ils ne semblent
pas entraver sa capacité de travail. Ainsi, la Dresse F._______ ne les men-
tionne même pas dans son rapport du 18 septembre 2013 (OAIE pces 39
et 43), alors qu’elle mentionne expressément que le recourant a eu des
problèmes d’épaule en 2004 avec une tendinopathie chronique dégénéra-
tive du tendon du muscle supraspinatus gauche. Le rapport médical E213
rempli le 29 juin 2012 par la Dresse T._______ mentionne certes les dou-
leurs à l’épaule gauche sous plaintes actuelles (OAIE pce 16 p. 2), mais
pas sous diagnostics (OAIE pce 16 p. 8). Il faut noter que le traumatisme
de l’épaule n’avait eu lieu que quelques jours avant l’établissement du rap-
port E213.
C-874/2014
Page 16
7.2 En résumé, le Tribunal administratif fédéral estime que l’état de santé
du recourant est suffisamment documenté et que seuls les problèmes or-
thopédiques au dos et au pied entravent la capacité de travail du recourant.
L’activité habituelle dans la construction n’était déjà plus exigible en 1995,
comme l’avait constaté l’OAI-BE dans sa décision du 8 février 1995. Il s’agit
donc d’examiner si une activité de remplacement comme proposée par le
Dr E._______ du service médical de l’OAIE est exigible deux fois trois
heures par jour, cinq jours par semaine en tenant compte des limitations
décrites par les médecins. Le Tribunal de céans est d’avis qu’une activité
plus légère avec changement de position à temps partiel réparti sur dix
demi-jours par semaine est compatible avec les problèmes orthopédiques
de dos et de pied décrits dans les divers rapports médicaux. Le recourant
indique lui-même dans son courrier du 29 janvier 2015 que son état de
santé lui permettrait en principe d’exercer une activité lucrative plus légère.
Il considère cependant que ce n’est pas réalisable parce qu’il n’a pas appris
d’autre métier que celui de maçon et non parce qu’une telle activité ne se-
rait pas compatible avec son état de santé. Cette argumentation ne lui est
d’aucun secours puisque, selon l’art. 6 LPGA, en cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi rele-
ver d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que sa profes-
sion habituelle ou son domaine d’activité habituel. Par contre, le manque
d’expérience ou de connaissances dans le nouveau domaine d’activité
aura une influence sur le salaire d’invalide de sorte qu’il faudra en principe
retenir seulement des activités simples, répétitives et légères (cf. consid.
8.3.2).
7.3 En conclusion, le TAF retient que l'assuré ne peut plus depuis 2011
poursuivre son activité habituelle de maçon mais qu'il présente une capa-
cité de travail à répartir sur toute la semaine en travaillant à temps partiel,
soit deux fois trois heures par jour, dans une activité adaptée, respectant
les limitations dues aux problèmes de dos (qui empêchent une activité ex-
clusivement en position assise) et respectant également les limitations
dues à l’arthrose du pied droit (qui empêchent une activité en position de-
bout de manière prolongée ; OAIE pce 32). Le Tribunal de céans note que
deux fois trois heures, soit six heures au lieu de huit heures journalières,
correspondent plutôt à un temps partiel à 75% qu’à 80%.
8.
L'OAIE a ensuite déterminé le taux d'invalidité du recourant (OAIE pce 33)
et s'est prononcé sur son droit à une rente.
C-874/2014
Page 17
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence,
un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb).
8.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit être
effectuée en se référant en principe à la situation au moment où le droit à
la rente aurait pu naître au plus tôt. En outre, les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises
en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4 et 128
V 174).
8.3 Dans le cas concret, l'OAIE a déterminé les deux revenus à comparer
sur la base des valeurs statistiques, en effet, les derniers salaires inscrits
dans le compte individuel de l'assuré datent de 1999 (AI pce 56) et le
salaire d’indépendant réalisé en Espagne, même s’il était connu, ne
pourrait pas servir de base de calcul pour la comparaison avec le salaire
d’invalide calculé selon les chiffres ESS. En outre, l'OAIE s'est basé sur les
données de l'année 2010 (AI pce 33) qu'il conviendrait en principe
d'indexer à 2012, le droit à la rente du recourant ne pouvant naître avant
le 1er décembre 2012 (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Cependant, à la date de
la décision attaquée, les statistiques 2012 n’avaient pas encore été
publiées, l’OAIE devait donc se baser sur l’ESS 2010 (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_225/2016 du 14 juillet 2016, consid. 6.3.2). De plus, dans le cas
présent, le fait de ne pas indexer les deux valeurs (salaire sans invalidité
et salaire d’invalide) n’a aucune influence sur le pourcentage de la perte
de gain et donc le degré d’invalidité puisque les deux salaires se basent
C-874/2014
Page 18
sur les mêmes statistiques. Si, par contre, le salaire sans invalidité se
basait sur des chiffres d’une autre année que le salaire d’invalide, une
indexation s’imposerait.
8.3.1 L'office intimé a déterminé le salaire sans invalidité sur la base du
salaire mensuel brut d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans la construction (n°41-43) ce qui est justifié, cette activité
étant la plus représentative dans le parcours professionnel de l'assuré qui
a travaillé dans cette branche aussi bien en Suisse qu’en Espagne (AI pce
1 page 2). Il en résulte pour l'année 2010 un salaire de 5'742.00 francs
(niveau 3 pour des connaissances professionnelles spécialisées et
40h/semaine), respectivement de 5'971.68 francs pour 41.6h/semaine
selon l'horaire usuel de la branche.
8.3.2 S'agissant du salaire d'invalide, l'OAIE a déterminé un revenu de
4'422.91 francs sur la base d'une moyenne des activités simples et légères
(niveau 4) dans les services bâtiments, l’aménagement paysager (n° 81),
les autres services personnels (n° 96), le commerce (n° 45-47), la
réparation de biens personnels et domestiques (n° 95) et les activités
administratives et le soutien aux entreprises (n° 82). Cette manière de faire
est favorable à l'assuré vu que la valeur médiane de la table TA1 – dont
l'utilisation est en principe prescrite par le Tribunal fédéral (ATF 133 V 545
consid. 5.1 et 5.2, 124 V 321 consid. 3b/aa) – tenant compte des branches
économique de tout le secteur privé, est plus élevé (4’901 francs en 2010
pour 40/h semaine, respectivement 5’097 francs pour 41.6h/semaine
usuelles).
8.3.3 Compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas, des limitations fonctionnelles en relation avec les
atteintes à la santé et en particulier l’âge de l’assuré mais aussi du fait
qu’en fixant l’exigibilité des activités de substitution à 80% le service
médical avait déjà pris en compte les effets contraignants de l’atteinte à la
santé, l'OAIE a ensuite pratiqué un abattement de 10% (cf. évaluation de
l'invalidité du 15 avril 2014 [AI pce 33]) conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle, dans certains cas, le revenu d'invalidité
déterminé d'après les données statistiques doit être réduit afin de tenir
compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service etc.). La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25%
(ATF 126 V 75 consid. 5).
C-874/2014
Page 19
8.3.4 La hauteur de la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui
dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6). En
l'espèce, le Tribunal de céans estime que l'abattement de 10% sur le
montant de 4'422.91 francs est trop faible. Comme le relève l'OAIE, le
recourant ne peut plus qu’exercer une activité légère, alors qu’il a travaillé
toute sa vie comme maçon. Cet élément à lui seul justifie un abattement
de 10%. Comme le recourant doit de plus travailler à temps partiel 10 demi-
jours par semaine, il est justifié de tenir compte d’un abattement de 5%
pour cette raison. L’abattement total s’élève donc à 15%. En tenant compte
d’un temps partiel à 75% (et non à 80% comme l’a retenu à tort l’OAIE, voir
consid. 6.4) et d’un abattement de 15%, il en résulte un revenu avec
invalidité de 2'819.60 francs.
8.3.5 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
3'152.08 francs (5'971.68 francs – 2'819.60 francs), correspondant à un
taux d'invalidité de 52,78% (3'152.08 francs/5'971.68 francs x 100%). Ce
degré d’invalidité de 53% (arrondi) est valable dès le 29 mai 2011 et donne
droit à une demi-rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI), et ce à compter du 1er
décembre 2012, vu la demande de prestations du 26 juin 2012 (art. 29 al.
2 LAI).
9.
Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que son fils I._______
présente une invalidité psychique de 65% reconnue par la Sécurité sociale
espagnole. Cet élément n’a aucune influence sur la présente procédure
concernant le recourant lui-même. Certes, le recourant reçoit deux rentes
pour enfants pour deux de ses trois fils, à savoir pour G._______ (né en
1997) et pour H._______ (né en 1995) car ceux-ci n’ont pas encore atteint
leur 18e anniversaire ou sont encore en formation et n’ont pas encore at-
teint l’âge de 25 ans (art. 35 al. 1 LAI et art. 25 al. 4 et 5 LAVS). Pour les
enfants de plus 18 ans qui ne sont pas en formation, même s’ils sont inca-
pables de suivre une formation ou de travailler pour des raisons de santé,
comme ça semble être le cas du fils aîné I._______ né en 1993, les dispo-
sitions légales ne prévoient pas l’octroi d’une rente pour enfant.
C-874/2014
Page 20
10.
En conclusion, il y a lieu d’admettre le recours partiellement, d’annuler la
décision de l’autorité inférieure du 3 janvier 2014 et d’allouer au recourant
une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2012.
11.
11.1 Le Tribunal administratif fédéral fixe les frais de la présente procédure
à CHF 400.-. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge
de la partie qui succombe. Le recourant avait demandé une augmentation
du degré d’invalidité et du montant de la rente, faisant valoir dans son re-
cours d’une part sa propre pleine incapacité de travail et d’autre part l’inva-
lidité psychique de 65% de son fils I._______. Le Tribunal de céans alloue
au recourant, grâce à une légère correction du degré d’invalidité, une demi-
rente au lieu d’un quart de rente. Celui-ci ne succombe donc que partielle-
ment, c’est pourquoi les frais mis à sa charge sont réduits à CHF 200.-. (cf.
art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 et 2 PA) et sont compensés par l’avance de
frais de CHF 400.- déjà versée. Le surplus de CHF 200.- sera en consé-
quence restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt, à
charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte bancaire
au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.
11.2 Le recourant, non représenté par un mandataire professionnel, n’a
pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-874/2014
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le recourant a droit à
une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2012.
2.
Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.- et sont compensés par
l’avance de frais de CHF 400.- déjà versée par le recourant. Le surplus de
CHF 200.- lui sera restitué, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
C-874/2014
Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :