Cour III
C-877/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-877/2006
Considérant en fait et en droit
que, par lettre (télécopie) du 3 mai 2006, A._______ a informé
l'Ambassade de Suisse à Bangkok (Thaïlande) qu'il avait invité
B._______, ressortissante thaïlandaise née le 27 janvier 1980, à venir
passer trois mois à son domicile, et s'est engagé à prendre en charge
l'intégralité de ses frais de séjour en Suisse,
qu'il a expliqué avoir suivi le conseil de "connaissances thaïlandaises",
qui lui auraient suggéré, plutôt que d'effectuer un don anonyme en
faveur des régions sinistrées de Thaïlande, de financer le voyage et le
séjour en Suisse d'une jeune ressortissante de ce pays,
qu'il a précisé qu'il envisageait également d'offrir à son invitée des
cours de français et, au cas où celle-ci se plairait à Genève, d'engager
ultérieurement des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un
permis d'étudiant en sa faveur,
que, le 2 août 2006, B._______ a déposé, auprès de la
Représentation suisse précitée, une demande d'autorisation d'entrée
pour un séjour de trois mois en Suisse, en vue de rendre visite à
A._______,
que, dans sa détermination du 3 août 2006, l'Ambassade de Suisse en
Thaïlande a estimé que le départ de la prénommée au terme du séjour
envisagé n'était pas assuré,
qu'elle a notamment relevé que l'intéressée, qui avait terminé sa
scolarité plusieurs années auparavant, n'avait jamais travaillé, ne
maîtrisait pas la langue anglaise et avait connu A._______ dans des
circonstances peu claires (respectivement par l'intermédiaire d'une
ressortissante thaïlandaise dont elle ne connaissait pas la véritable
identité),
que, le 13 septembre 2006, les autorités genevoises de police des
étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la
requérante sur leur territoire, se référant au contenu de la
détermination de la Représentation suisse précitée du 3 août 2006,
que, par décision du 25 septembre 2006, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté la requête de B._______,
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retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale (jeune femme célibataire, sans
emploi/ménagère, sans ressources financières particulières, sans
solides attaches [familiales et professionnelles] dans son pays et sans
lien de parenté avec l'invitant), sa sortie de Suisse à l'échéance de
son visa n'apparaissait pas suffisamment garantie,
que, par acte du 23 octobre 2006, A._______ a recouru contre la
décision précitée auprès du Service des recours du Département
fédéral de justice et police,
qu'il a invoqué que, s'il pouvait parfaitement comprendre la motivation
de la décision querellée au vu des "abus et scandales fréquents" qui
avaient cours dans ce domaine, il estimait néanmoins que l'autorité
intimée n'avait pas suffisamment pris en compte les garanties qu'il
avait offertes,
qu'il s'est prévalu de sa bonne foi, expliquant ne pas pouvoir prendre
le moindre risque, sur le plan personnel ou professionnel, "que son
invitée soit impliquée dans une quelconque affaire douteuse ou de
moeurs",
qu'il a indiqué avoir d'ores et déjà versé à un Institut d'enseignement
des langues un acompte sur les futurs frais d'écolage de l'intéressée,
qu'il s'est également déclaré disposé à apporter des garanties
supplémentaires (à convenir d'entente avec l'autorité appelée à
statuer) en vue de faciliter la délivrance du visa sollicité,
que, dans ses observations du 9 novembre 2006, l'ODM a notamment
relevé que les différentes garanties offertes par le recourant, certes
dignes d'intérêt, n'étaient pas à elles seules décisives, dès lors
qu'elles ne liaient pas son invitée et n'étaient, par conséquent, pas
propres à assurer sa sortie ponctuelle de Suisse,
que, dans sa réplique du 21 novembre 2006, A._______ a repris
l'argumentation qu'il avait précédemment développée,
qu'il a derechef souligné qu'il était disposé à fournir toutes les
"garanties et/ou attestations" requises pour qu'un visa puisse être
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délivré à son invitée, insistant sur le fait qu'il était "parfaitement
sérieux" et "sans intentions malsaines quelconques",
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
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LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation
avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que la sortie de B._______ de Suisse au
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terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les
assurances données ou offertes par le recourant,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en Thaïlande et, plus particulièrement,
au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays
et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles qui, résidant
régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique
ou de visite et s'étaient portées garantes de leur sortie ponctuelle de
Suisse (cf. infra),
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de la prénommée,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n entraîne pour elle des difficultés
majeures sur le plan personnel ou familial,
que la présence de membres de la famille (tels les parents et les
grands-parents) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas
un élément de nature à dissuader une jeune ressortissante
thaïlandaise à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la
propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette
couche de la population,
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que, de surcroît, B._______ n'a pas d'attaches professionnelles
susceptibles de l'inciter à regagner sa patrie au terme de son séjour,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
elle ne soit tentée de demeurer dans ce pays dans l'espoir d'y trouver
de meilleures conditions d'existence ou possibilités de formation,
d'autant que le recourant a d'ores et déjà laissé entendre qu'il
envisageait éventuellement de solliciter l'octroi d'un permis d'étudiant
en sa faveur,
qu'à ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a
pour objet la délivrance d'un visa touristique et de visite, est
notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la
personne invitée au terme du séjour (de courte durée) envisagé
apparaisse suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), et que
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui est subordonné à
d'autres conditions (en effet, en vertu des art. 31 et 32 OLE, le
requérant doit notamment établir qu'il dispose des aptitudes, des
connaissances linguistiques et des ressources financières lui
permettant d'accomplir les études envisagées), doit être requis depuis
l'étranger, par l'entremise de la Représentation suisse compétente,
dans le cadre d'une procédure idoine introduite (pièces justificatives à
l'appui) auprès des autorités cantonales de police des étrangers
compétentes (cf. art. 15 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 18 al. 1
phr. 2 OEArr),
qu'une requête tendant à la délivrance d'un visa touristique ou de
visite ne saurait donc constituer un moyen détourné pour permettre à
un ressortissant étranger d'entreprendre une formation en Suisse sans
avoir préalablement obtenu une autorisation de séjour pour études,
que les circonstances peu claires dans lesquelles le recourant - par
l'intermédiaire de "connaissances thaïlandaises" - a été mis en contact
avec B._______ (cf. la lettre d'invitation de l'intéressé du 3 mai 2006 et
la détermination de l'Ambassade de Suisse à Bangkok du 3 août
2006) contribuent à renforcer les doutes subsistant quant aux réelles
intentions de la prénommée,
que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des doutes fondés quant au
but effectif du séjour envisagé, la législation suisse prévoit qu'un visa
doit être refusé (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr, disposition rédigée en la
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forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la
personne invitante,
qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont,
en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'au demeurant, force est de constater que la venue de B._______
en Suisse ne répond pas à une réelle nécessité, celle-ci n'ayant aucun
lien de parenté avec A._______,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de la prénommée de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit
de toutes les garanties fournies et pouvant être offertes par le
recourant, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 1er novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 245 381 en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Expédition :
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