B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-877/2013
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Massimiliano Fiscalini, avocat,
Corso San Gottardo 14, 6830 Chiasso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 11 août 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM)
a prononcé à l'endroit d'A._______, ressortissant tunisien, né le 23 juin
1979, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 10 août 2001 et
motivée comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchisse-
ment illégal de la frontière, séjour illégal)".
B.
Le 20 octobre 2000, le prénommé a épousé à Tunis une ressortissante
suisse, née le 13 mars 1978. En raison de ce mariage, l'OFE a annulé, le
8 novembre 2000, la décision précitée et a habilité la représentation suisse
à Tunis à délivrer à l'intéressé un visa d'entrée en Suisse. Arrivé dans ce
pays le 18 novembre 2000, ce dernier y a obtenu une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 17 novembre 2005. De cette union est né, le 30 juin 2001,
B._______, de nationalité suisse. Par jugement du 12 janvier 2006, entré
en force le 23 février 2006, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé la dissolution de ce mariage.
C.
Par ordonnance du 16 septembre 2003, le Procureur général du canton de
Genève a condamné l'intéressé à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 400.- francs, pour recel et
faux dans les certificats.
D.
Par ordonnance du 13 mai 2004, cette autorité l'a condamné à dix jours
d'arrêt, avec sursis pendant un an, pour avoir circulé sans permis de con-
duire.
E.
Par ordonnance du 4 octobre 2004, le Procureur général du canton de Ge-
nève a condamné A._______ à 20 jours d'emprisonnement pour filouterie
d'auberge et infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupé-
fiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants [LStup, RS
812.121]), et révoqué les sursis octroyés les 16 septembre 2003 et 13 mai
2004.
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F.
Par ordonnance du 15 juillet 2005, ladite autorité a condamné le prénommé
à cinq mois d'emprisonnement pour délit manqué d'escroquerie, escroque-
rie, faux dans les titres, recels, conduite sous retrait, refus ou interdiction
d'utilisation du permis de conduire et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
G.
Par ordonnance du 19 septembre 2005, le Procureur général du canton de
Genève a condamné l'intéressé à deux mois d'emprisonnement pour vol.
H.
Par ordonnance du 13 décembre 2005, le Juge d'instruction du canton de
Genève l'a condamné à 60 jours d'emprisonnement pour recel.
I.
Par ordonnance du 30 mai 2006, le Procureur général du canton de Ge-
nève a condamné l'intéressé à deux mois d'emprisonnement pour violation
grave des règles de la circulation routière, circulation sous retrait, refus ou
interdiction d'utilisation du permis de conduire, utilisations frauduleuses
d'un ordinateur et escroquerie.
J.
Par ordonnance du 17 juillet 2006, le Juge d'instruction du canton de Ge-
nève l'a condamné à 40 jours d'emprisonnement pour violation simple des
règles de la circulation routière, conduite sous retrait, consommation de
stupéfiants et recel.
K.
Par ordonnance du 18 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondis-
sement de Lausanne l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour
violation grave des règles de la circulation et conduite sans permis de con-
duire ou malgré un retrait.
L.
Par jugement du 11 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-
ment de La Côte a condamné par défaut A._______ à une peine privative
de liberté de deux ans pour vol en bande, escroquerie, utilisation fraudu-
leuse d'un ordinateur, faux dans les titres, violation grave des règles de la
circulation, circulation malgré un retrait de permis de conduire et une inter-
diction de faire usage du permis étranger, vol d'usage d'un véhicule auto-
mobile et contravention à la LStup.
C-877/2013
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Le 2 août 2007, le prénommé a présenté une demande de relief.
Par jugement du 22 novembre 2007, ladite autorité judiciaire a pris acte du
défaut de l'intéressé à l'audience, dans la mesure où elle n'avait pas de
raison de penser que l'absence de ce dernier était due à un cas de force
majeure, et confirmé le jugement du 11 juillet 2007.
Par arrêt du 17 avril 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande présentée par A._______
tendant à la révision du jugement rendu le 22 novembre 2007.
M.
Par ordonnance du 28 août 2007, le Procureur général du canton de Ge-
nève a, d'une part, condamné le prénommé à une peine privative de liberté
d'ensemble de cinq mois, ainsi qu'à une amende de 2'000.- francs, pour
conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de con-
duire et violation simple des règles de la circulation routière et, d'autre part,
ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribu-
nal d'application des peines et mesures de Genève dès le 25 février 2007.
N.
Par jugement du 7 janvier 2008, le Tribunal de police du canton de Genève
a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de cinq mois pour
vol, recel, escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 19a ch. 1
LStup.
O.
Par décision du 21 juillet 2009, l'Office de la population du canton de Ge-
nève (ci-après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
d'A._______, dès lors que son comportement démontrait qu'il n'était pas
désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur, qu'il
représentait clairement un danger pour l'ordre et la sécurité publics, qu'il
n'entretenait pas de relation avec son fils, B._______, dès avant sa der-
nière détention, qu'il ne lui versait pas de pension alimentaire et qu'une
éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, était compa-
tible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence était nécessaire
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Cette
décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif de pre-
mière instance du canton de Genève dans son jugement du 25 janvier
2011, au motif que le divorce des époux avait été prononcé le 23 février
2006, qu'A._______ ne pouvait, partant, plus invoquer son mariage pour
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obtenir une autorisation de séjour, qu'il avait fait l'objet de multiples con-
damnations pénales, totalisant plus de quatre ans de prison, que l'intérêt
public à son éloignement l'emportait ainsi sur son intérêt privé à pouvoir
rester en Suisse et que, sa relation avec son fils, B._______, ne pouvait
être qualifiée de particulièrement étroite, de sorte qu'il ne pouvait se pré-
valoir de la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour.
P.
Le 29 octobre 2009, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a
autorisé l'intéressé à poursuivre l'exécution de ses peines sous le régime
du travail externe dès le 26 novembre 2009.
Q.
Le 11 décembre 2009, l'intéressé a contracté mariage à Genève avec une
ressortissante française, née le 6 janvier 1982. De cette union est né, le 11
mai 2011, C._______, de nationalité française.
R.
Le 11 juillet 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit d'A._______ une décision
d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée et motivée comme suit:
"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour infrac-
tions graves à la loi sur les stupéfiants (consommation de cocaïne et de
hacshich [recte: haschich]), recel, faux dans les certificats, circulation sans
permis de conduire, filouterie d'auberge, vols, violation grave à la Loi sur la
circulation routière, vol en bande et par métier, faux dans les titre (recte:
titres) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 67 LEtr)".
L'ODM a relevé que cette mesure entraînait une publication dans le sys-
tème d'information Schengen (SIS) et s'étendait à l'ensemble du territoire
des Etats Schengen. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été
retiré.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 janvier 2013.
S.
Le 9 janvier 2013, le Ministère public du canton du Tessin a condamné ce
dernier à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à
la propriété et violation de domicile.
T.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru, le 19 février
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2013, contre le prononcé précité de l'ODM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à la limitation des effets de ladite interdiction d'entrée au
territoire suisse et au Liechtenstein. Il a allégué que, le 11 décembre 2009,
il avait épousé une ressortissante française, que les époux avaient un fils,
qu'il s'occupait de ce dernier ainsi que de la fille de son épouse née le 17
novembre 2005 d'une précédente relation et que toute la famille résidait à
Annemasse, de sorte qu'il était inadmissible que la décision querellée
s'étende à l'ensemble du territoire des Etats Schengen, plus particulière-
ment à la France. Il a ajouté que, suite à une infraction commise en 2010,
il avait été condamné, le 9 janvier 2013, à une peine privative de liberté de
180 jours, qu'il n'avait depuis lors plus commis d'infraction, que les autres
condamnations étaient beaucoup plus anciennes, qu'il était ainsi dispro-
portionné de les prendre en considération et que la naissance de son fils,
C._______, l'avait profondément changé. A l'appui de son pourvoi, le re-
courant a produit plusieurs pièces.
U.
Le 14 mars 2013, l'autorité compétente du canton du Tessin a mis l'inté-
ressé au bénéfice de la libération conditionnelle à partir du 26 mars 2013,
avec un délai d'épreuve d'un an.
V.
Sur requête du Tribunal, le recourant a précisé, par courrier du 4 avril 2013
qu'en raison de sa bonne conduite, il avait été mis au bénéfice de la libé-
ration conditionnelle à partir du 26 mars 2013, qu'il se trouvait à Anne-
masse auprès de son épouse, de son fils et de sa belle-fille et qu'il était
très probable qu'un permis de séjour lui soit délivré en France, dans la me-
sure où son épouse et son fils avaient la nationalité de ce pays. Il a notam-
ment fourni copie d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour
établie par la mairie d'Annemasse, ainsi que d'un courrier de son épouse.
W.
Appelé à se prononcer sur le recours, dans son préavis du 24 mai 2013,
l'ODM est revenu partiellement sur sa décision du 11 juillet 2011 conformé-
ment à l'art. 58 PA, en réduisant la durée de l'interdiction d'entrée à dix ans,
soit jusqu'au 10 juillet 2021, dès lors que le recourant était marié à une
ressortissante française domiciliée à Annemasse et qu'il pouvait de ce fait
se prévaloir en principe d'un droit à la libre circulation des personnes.
X.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a transmis, le 5 juillet
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2013, copie d'une lettre adressée à l'ODM le 12 juin 2013, ainsi que du
récépissé de demande de carte de séjour que lui avaient délivré les auto-
rités françaises.
Y.
Donnant suite à la demande du Tribunal, le recourant a exposé, par cour-
rier du 11 juillet 2014, que sa carte de séjour lui avait été délivrée le 11
octobre 2013 par les autorités françaises, qu'il travaillait pour une société
de placement à Annemasse et qu'il vivait toujours dans cette ville avec son
épouse, leur fils et sa belle-fille. Il a en outre transmis copie d'une lettre de
son fils, B._______, domicilié dans le canton de Genève, ainsi que d'une
lettre de son épouse expliquant notamment que l'intéressé revoyait le pré-
nommé, que c'était ce dernier qui se rendait chez son père pour le rencon-
trer et que cette situation était difficile.
Z.
Appelé à faire part de ses éventuelles observations, l'ODM a considéré, le
21 août 2014, qu'au vu du titre délivré à l'intéressé par les autorités fran-
çaises, les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son égard pou-
vaient être limités à la Suisse et au Liechtenstein, de sorte qu'il a annulé
avec effet immédiat le signalement dans le système d'information Schen-
gen (SIS). Pour le reste, l'autorité intimée a maintenu sa décision du 11
juillet 2011, partiellement reconsidérée le 24 mai 2013.
Invité à déposer ses éventuelles observations, le recourant n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
C'est ici le lieu d'observer que l'ODM n'a pas informé le recourant qu'il en-
tendait prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à son endroit et ne lui
a ainsi pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre la décision
querellée. Quand bien même le grief d'une éventuelle violation du droit
d'être entendu n'a pas été soulevé par l'intéressé, il y a lieu d'analyser d'of-
fice cette question (cf. à ce sujet ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne 2013, ch. 1.55 p. 25 et ATAF
2013/33 consid. 3 et les références citées).
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'expri-
mer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en par-
ticulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise
touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de
se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid.
2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. éga-
lement THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011,
p. 509, ch. 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figu-
rent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre
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les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas sépa-
rément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être
frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entiè-
rement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution
(let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance
lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et
qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être enten-
dues préalablement (let. e).
3.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation
différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ;
cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer et al., Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 29
PA, ch. 16, et MOSER ET AL., op. cit., p. 193, ch. 3.110).
3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de
procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner
le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice
formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de pro-
cédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute
de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre
les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op.
cit., ch. 18 ad art. 29 PA, MOSER ET AL., op. cit., p. 193, ch. 3.112 et ALFRED
KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3ième édition, 2013, ch. 548-552 et les références citées).
3.4 En l'espèce, il appert que l'ODM a prononcé, le 11 juillet 2011, une in-
terdiction d'entrée d'une durée indéterminée à l'encontre de l'intéressé
sans lui avoir préalablement donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
Cela étant, le recourant a pu faire valoir ses arguments de manière circons-
tanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite devant
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Page 10
le Tribunal, qui dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), et l'oc-
casion lui a ensuite été donnée, les 5 juin 2013 et 28 août 2014, de déposer
ses observations sur les réponses de l'ODM. En considération de ce qui
précède, le Tribunal estime que la violation du droit d'être entendu par
l'autorité inférieure peut exceptionnellement être considérée comme gué-
rie. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant n'a pas requis
la cassation de la décision entreprise et qu'un renvoi à l'autorité inférieure
destiné à lui permettre de s'exprimer à nouveau ne servirait pas nécessai-
rement ses intérêts, vu le retard dans la procédure qu'il engendrerait.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en
vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU
du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du
règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément, d'une part, au règle-
ment (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la
loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
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personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. égale-
ment art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale
limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces
questions, voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4, C-1667/2010 du 21 mars 2011 con-
sid. 3.3).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re-
présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, p. 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a),
en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'em-
pêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est in-
désirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
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Page 12
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [éd.], Auslän-
derrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé le 11 juillet 2011 une décision d'inter-
diction d'entrée d'une durée indéterminée à l'encontre d'A._______. Il a
considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gra-
vité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur
territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics
qui en découlait. Dans le cadre de la procédure de recours, soit le 24 mai
2013, l'autorité inférieure est revenue partiellement sur sa décision initiale
en limitant au 10 juillet 2021 les effets de sa mesure d'éloignement. Il con-
vient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son compor-
tement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'inter-
diction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concer-
née constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autori-
sant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens
de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 Il sied au préalable de relever que, le recourant, bien qu'il soit marié à
une ressortissante d'un Etat membre, ne saurait se prévaloir de l'Accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. arrêts
du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du
4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3) en ce qui concerne le prononcé d'une
interdiction d'entrée en Suisse.
5.2 L'examen du dossier montre que le comportement d'A._______ durant
sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à treize condamnations
pénales (cf. supra let. C à N et S), lesquelles ont culminé avec une peine
privative de liberté de deux ans, l'intéressé s'étant rendu coupable, du 11
juillet 2004 au 20 avril 2006, de vol en bande, escroquerie, utilisation frau-
duleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, violation grave des règles de
la circulation, circulation malgré un retrait de permis de conduire et une
interdiction de faire usage du permis étranger, vol d'usage d'un véhicule
automobile et contravention à la LStup. Dans son jugement du 11 juillet
2007 - confirmé par jugement du 22 novembre 2007 dont la demande de
révision a été rejetée par l'arrêt rendu par la Chambre des révisions civiles
C-877/2013
Page 13
et pénales du Tribunal cantonal vaudois le 17 avril 2009 - le Tribunal cor-
rectionnel de l'arrondissement de La Côte a retenu que l'intéressé donnait
surtout l'impression d'être prêt à recommencer à la première occasion, que
les faits étaient graves et impressionnaient par leur répétition et qu'une
mesure de sursis était en l'état exclue compte tenu de ses antécédents et
de son obstination à commettre les délits (cf. jugement du 11 juillet 2007 p.
14). De plus, il appert qu'après la décision d'interdiction d'entrée prononcée
à son encontre en date du 11 juillet 2011, l'intéressé a encore été con-
damné à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à
la propriété et violation de domicile commis le 2 octobre 2010 (cf. ordon-
nance du 9 janvier 2013 rendue par le Ministère public du canton du Tes-
sin).
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comporte-
ment délictueux récurrent, a indiscutablement attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les con-
ditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdic-
tion d'entrée prononcée par l'ODM le 11 juillet 2011 est manifestement jus-
tifiée dans son principe.
5.3 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions im-
putées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement celles
ayant entraîné une peine privative de liberté de deux ans, comme déjà ex-
posé ci-dessus, et celles en matière de stupéfiants. A ce propos, il convient
de rappeler qu'il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particu-
lièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au dé-
veloppement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt
public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé
au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521
consid. 4a/aa). En l'occurrence, l'intéressé a notamment été condamné
pour avoir consommé intentionnellement de la cocaïne et du haschich et
avoir détenu deux barrettes de haschich, ainsi qu'un gramme de cocaïne
pour assurer sa propre consommation (cf. ordonnance du 4 octobre 2004
rendue par le Procureur général du canton de Genève), pour avoir été en
possession de 1.2 gramme de haschich (cf. ordonnance du 15 juillet 2005
rendue par le Procureur général du canton de Genève), pour avoir détenu
14.6 grammes de haschich (cf. ordonnance du 17 juillet 2006 rendue par
C-877/2013
Page 14
le Juge d'instruction du canton de Genève), pour avoir consommé du has-
chich et du chanvre (cf. jugement du 11 juillet 2007 du Tribunal correction-
nel de l'arrondissement de La Côte) et pour avoir détenu, à son domicile,
quatre grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle (cf.
jugement du 7 janvier 2008 du Tribunal de police du canton de Genève).
La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des per-
sonnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond
du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupé-
fiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justi-
fier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des me-
sures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation na-
tionale sur les stupéfiants (cf. arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010
consid. 5.2) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de
l'homme (cf. arrêt du TF 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4).
A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne s'est ensuite nullement amendé
puisque son comportement a encore donné lieu en 2013 à une nouvelle
condamnation pénale, comme déjà mentionné ci-dessus. Apprécié sous
l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le com-
portement délictueux du recourant nécessite donc sans conteste une inter-
vention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Il convient de ne
pas perdre de vue que l'intéressé a été condamné durant son séjour en
Suisse à de multiples peines privatives de liberté totalisant plus de quatre
années et neuf mois durant la période s'étendant de 2003 à 2013.
Au vu de la nature, de la gravité et du nombre considérable des actes dé-
lictueux qui ont été commis, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que
les conditions mises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies dans le
cas particulier et justifient l'éloignement de l'intéressé pour une durée sen-
siblement supérieure à cinq ans, cela d'autant plus que le recourant n'est
sorti de prison que le 26 mars 2013. On ne saurait dès lors considérer que
celui-ci ait déjà démontré, durant cette brève période, qu'il s'était définiti-
vement détourné de la délinquance, étant rappelé ici que, dans le cadre de
l'exécution de sa peine, il était soumis au régime de la libération condition-
nelle jusqu'au 26 mars 2014.
Le Tribunal tient à relever à cet égard que l'obtention de la libération con-
ditionnelle de la part des autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation
de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble
du dossier. En effet, l'attitude correcte de l'étranger durant l'exécution de
sa peine ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable;
C-877/2013
Page 15
plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de rete-
nir un risque de récidive. S'agissant en outre de la portée de la libération
conditionnelle pour apprécier la dangerosité de l'intéressé, il convient d'ob-
server que le fait qu'un étranger délinquant ait été libéré de manière antici-
pée après avoir accompli les 2/3 de sa peine n'est pas décisif pour appré-
cier le caractère dangereux pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (cf.
ATF 133 IV 201 consid. 2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.2,
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2 et 2C_397/2008 du 20 octobre
2008 consid. 6.2).
L'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire en effet
de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour
l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépon-
dérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de
savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en exa-
minant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non.
Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour
le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a
procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2
et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011
consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée).
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRI-
SEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et
364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 103ss,
113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre
le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle
qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4782/2011 du 13 juin 2013, consid. 8, et C-599/2012
du 13 novembre 2012, consid. 8, et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de
la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
C-877/2013
Page 16
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I
176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). Les éléments à pren-
dre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront
trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa
situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de
son éloignement forcé de Suisse.
6.2 En l'espèce, force est de constater encore une fois que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle de
la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement
délictueux d'A._______ nécessite donc une intervention adéquate des
autorités fédérales à son endroit. Le fait qu'il a subi durant son séjour en
Suisse des peines privatives de liberté totalisant plus de quatre ans et neuf
mois est à cet égard tout à fait révélateur. A ce propos, il est à noter que
les actes relativement graves pour lesquels l'intéressé a été condamné en
Suisse justifient une intervention ferme des autorités, aux fins surtout de
prévenir la commission d'autres infractions pénales. Dans ce contexte, on
ne saurait passer sous silence le fait que le prénommé a déployé une ac-
tivité délictuelle en Suisse s'étendant sur une longue période, soit de 2002
à 2010 (cf. en particulier l'extrait du casier judiciaire du 24 mai 2013).
6.3 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu implicitement de l'art. 8
CEDH, en invoquant la présence sur territoire helvétique de son fils de na-
tionalité suisse, âgé de treize ans, lequel vit avec sa mère dans le canton
de Genève.
6.3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des auto-
rités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de
cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte
avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable
en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid.
5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art.
13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2). Il
est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans
C-877/2013
Page 17
l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco-
nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.3.2 A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recou-
rant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas pri-
mairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il n'est pas titu-
laire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet, par jugement du 25
janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de
Genève a confirmé la décision du 21 juillet 2009, par laquelle l'OCP avait
refusé de renouveler son autorisation de séjour, de sorte qu'elle est entrée
en force. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation d'A._______, qui est
susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la
présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée pronon-
cée à l'endroit du prénommé complique de façon disproportionnée le main-
tien des relations familiales de ce dernier avec son fils domicilié en Suisse.
6.3.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature, de la
gravité et du nombre considérable des délits pour lesquels le recourant a
été sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse, que l'intérêt public
à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre
temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales.
En l'espèce, il s'impose de constater que le Tribunal administratif de pre-
mière instance du canton de Genève dans son jugement du 25 janvier
2011, a déjà eu l'occasion de se prononcer de manière circonstanciée sur
la pesée des intérêts en présence et sur l'examen de la proportionnalité
(cf. consid. 14 et 15 de ce jugement). Or, cette autorité judiciaire a observé
que l'intéressé ne prétendait pas avoir eu avec son fils, B._______, jusqu'à
la peine d'emprisonnement qu'il avait subie jusqu'en septembre 2009, des
relations étroites et effectives, qu'il admettait au contraire qu'il souhaitait,
dès l'automne 2009, pouvoir renouer contact avec lui et que cette déclara-
tion d'intention paraissait tout à fait circonstancielle, puisqu'elle était inter-
venue seulement après que l'OCP l'avait informé qu'il n'entendait pas re-
nouveler son permis de séjour. Elle a en outre souligné que la mère de
B._______ avait par ailleurs confirmé que le recourant n'entretenait aucune
relation avec leur fils, qu'il n'avait du reste fait aucune tentative sérieuse en
ce sens depuis sa dernière sortie de prison et qu'il n'avait jamais contribué
à son entretien. Le Tribunal administratif de première instance du canton
C-877/2013
Page 18
de Genève a ainsi estimé que les relations entre A._______ et son fils ne
pouvaient être qualifiées de particulièrement étroites et qu'elles ne lui per-
mettaient, partant, pas d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH. Même si cette pesée des intérêts a été effectuée dans le contexte
du recours en matière de renouvellement de l'autorisation de séjour, les
éléments pris en considération et le résultat n'en gardent pas moins toute
leur pertinence, mutatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloignement
prononcée le 11 juillet 2011. Il suffit ainsi de renvoyer le recourant au con-
sidérant pertinent de ce jugement (cf. consid. 14). Dans le cadre de la pré-
sente procédure, A._______ a certes produit une lettre de son épouse da-
tée du 8 juillet 2014 expliquant notamment que le prénommé revoyait son
fils issu d'une précédente union, que c'était ce dernier qui se rendait chez
son père pour le rencontrer et que cette situation était difficile. Toutefois,
dans la mesure où ce fait n'a été communiqué qu'au terme de ladite pro-
cédure, il y a tout lieu de penser que l'intéressé ne revoit B._______ que
depuis peu. Aussi, comme lors de la procédure relative au renouvellement
de son autorisation de séjour, ce soudain désir de renouer contact avec
B._______ semble plus dicté par les besoins de la cause que par une réelle
volonté du recourant d'entretenir des relations étroites avec son fils. En tout
état de cause, cette allégation ne saurait suffire à changer cette apprécia-
tion.
Le Tribunal relève enfin qu'il est loisible aux intéressés de se rencontrer
hors de Suisse, soit en particulier au domicile français du recourant, situé
à proximité immédiate de la frontière suisse, comme cela semble déjà être
le cas actuellement (cf. lettres de l'épouse du recourant et de B._______
datées du 8 juillet 2014). La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre
d'A._______ ne constitue donc pour lui aucun obstacle insurmontable au
maintien de relations familiales avec son fils résidant dans le canton de
Genève.
6.4 Au demeurant, force est de reconnaître que la durée relativement
longue de la présence en Suisse du prénommé ne saurait non plus l'em-
porter sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique pour
une période supérieure à cinq années. En particulier, la durée de son sé-
jour sur territoire helvétique ne pèse pas d'un grand poids dans la balance
des intérêts en présence d'autant que, pendant une partie non négligeable
de cette période, le recourant a purgé une importante peine de prison et
n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits malgré ses précédentes
condamnations. Pour cette raison d'ailleurs, l'OCP par décision du 21 juillet
C-877/2013
Page 19
2009, puis le Tribunal administratif de première instance du canton de Ge-
nève par jugement du 25 janvier 2011, ont refusé d'autoriser la poursuite
du séjour de l'intéressé sur le territoire genevois.
6.5 Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en
Suisse ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public existant à
son éloignement.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal estime que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée
par l'autorité inférieure le 11 juillet 2011, reconsidérée partiellement le
24 mai 2013, est adéquate et que sa durée de dix ans respecte pleinement
le principe de proportionnalité; cette durée apparaît comme justifiée égale-
ment au regard de l'art. 8 CEDH, ainsi que de la jurisprudence en la ma-
tière. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans
des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement.
7.
L'ODM a par ailleurs ordonné, dans la décision querellée, l'inscription de
l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'ODM
a annulé cette inscription au cours de la présente procédure de recours,
après avoir constaté que l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de
séjour en France depuis le 11 octobre 2013 (cf. réponse du 21 août 2014).
Sur ce point, le recours est devenu sans objet. Il s'impose néanmoins de
relever que, lors du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 11
juillet 2011, ce signalement était entièrement justifié par les faits retenus et
satisfaisait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas
d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il
l'était d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles
de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux
accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure, est conforme
au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas de-
venu sans objet du fait de la réduction de l'interdiction d'entrée à dix ans et
de l'annulation du signalement dans le SIS par l'ODM dans le cadre de
l'échange d'écritures (cf. art. 58 al. 3 PA).
C-877/2013
Page 20
Etant donné que l'autorité inférieure est partiellement revenue sur sa déci-
sion dans le cadre de l'échange d'écritures, il y a lieu de mettre des frais
réduits, d'un montant de 500.- francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accor-
der des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du
travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art.
8ss FITAF, que le versement de 500.- francs à titre d'indemnité pour les
frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-877/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 900 francs versée le
2 avril 2013, dont le solde (400 francs) sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de 500 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour
– Ufficio della migrazione, sezione della popolazione a Bellinzona (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :