B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8783/2010
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 16 novembre 2010.
C-8783/2010
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol né le […] 1964, a travaillé comme
ouvrier en Suisse de 1986 jusqu'en 1991 et s'est acquitté des cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
(AVS/AI; AI pce 6).
B.
Par décision du 26 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté une première
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée le
25 novembre 2005 (AI pces 1 et 33). L'OAIE s'est basée sur la prise de
position médicale du 10 juillet 2007 de la Dresse A._______ qui atteste
une capacité de travail résiduelle de 70%, dès le 17 juin 2004, dans
l'activité d'ouvrier en raison de dorso-lombalgies récidivantes sur
séquelles de scoliose opérée en 1981 et d'hépatopathie d'origine
alcoolique (AI pce 29). Cette décision a été confirmée le 25 mai 2009 par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal; cause C-7296/2007
[AI pce 37]). Le recours de l'intéressé formé auprès du Tribunal fédéral a
été déclaré irrecevable par arrêt du 4 août 2009 (AI pce 40); par ailleurs,
une demande de restitution du délai ainsi que de révision de l'arrêt du
4 août 2009 ont été rejetées par le Tribunal fédéral en date du 7 janvier
2010 (AI pce 43).
C.
Par le biais de l'institut national de sécurité sociale espagnole (ci-après:
INSS), X._______ dépose le 15 avril 2010 une nouvelle demande de
prestation AI (AI pces 44 et 45).
Les documents suivants sont versés en cause :
– le rapport médical du Dr B._______ du 17 juin 2004 relatif à une
consultation d'urgence pour des lombalgies (AI pce 54),
– les résultats de l'examen TC lombaire du 21 novembre 2005 établis
par le Dr C._______ qui observe une convexité droite de la scoliose
et des altérations dégénératives légères au niveau L3-L4 (AI pce 55),
– les prescriptions médicales, établies entre 2006 à 2008, du Complexe
hospitalier universitaire de Z._______ (AI pce 68),
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Page 3
– l'attestation médicale du 11 janvier 2007, signée du Dr B._______, qui
note des lombalgies et douleurs intenses régulières incapacitantes et
qui proscrit les efforts physiques (AI pce 56),
– les résultats des examens de laboratoire du 30 janvier 2007 (AI
pces 57 et 58),
– le résultat de l'examen du 8 février 2007, signé du Dr D._______, qui
note une altération de la conduction somatosensorielle des membres
inférieurs, plus importante à droite (AI pce 59),
– les résultats de l'écographie abdominale-urologique du 8 février 2007,
signés du Dr E._______, qui fait notamment part d'une hépatomégalie
modérée (AI pce 60),
– le rapport médical du 22 février 2007, signé du Dr F._______, relatif à
l'hépatopathie dont l'intéressé souffre (AI pce 61),
– le résultat de l'examen médical du 25 octobre 2007 de l'Hôpital
clinique universitaire de Y._______ duquel il appert que l'intéressé
souffre d'une affection chronique radiculaire au niveau L5 d'intensité
très légère et sans dénervation active (AI pce 62),
– l'examen radiologique de la colonne lombaire des 8 et 21 janvier
2008, signé du Dr G._______ qui note que l'assuré présente depuis
deux ans une aggravation des douleurs et de claudications. Ce
médecin observe notamment une anomalie probable du transit lombo-
sacral au niveau L5 (AI pces 63 et 64),
– le certificat médical du 10 septembre 2008, signé du Dr H._______,
qui observe une importante cyphoscoliose et des douleurs intenses
de la colonne vertébrale avec radiculopathie des extrémités
inférieures. Ce médecin atteste une incapacité de travail absolue
dans toute activité professionnelle (AI pces 69 et 70),
– l'examen médical du 15 octobre 2008, signé par le Dr I._______, qui
observe une affection radiculaire légère au niveau L5 bilatéral, de
caractère chronique et sans dénervation active (AI pce 65),
– l'examen médical du 20 octobre 2008, signé du Dr D._______, qui
note une affection grave de la conduction somatosensorielle des
membres inférieurs (AI pce 66),
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Page 4
– les attestations concernant la carrière d'assurance en Suisse et en
Espagne (AI pces 46 à 48),
– le rapport médical détaillé E 213 du 2 juin 2010, signé du Dr
J._______, qui retient comme diagnostic une intervention pour
scoliose dorso-lombaire en 1981, une affection de la conduction
somatosensorielle des membres inférieurs et une hépatopathie
chronique. Ce médecin proscrit un travail impliquant de flexions
répétées, le port et le levée de charges. Il atteste depuis décembre
2005 une incapacité de travail totale dans l'activité d'ouvrier dans une
cristallerie et une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée comme gardien de musée ou concierge (AI pce 71),
– le questionnaire à l'assuré du 24 août 2010, signé par l'intéressé (AI
pce 52),
– le questionnaire de l'employeur du 24 août 2010, signé par la
cristallerie K._______ auprès de laquelle l'intéressé a travaillé en tant
qu'ouvrier du 22 septembre 1997 au 16 décembre 2005. Le contrat de
travail a été résilié suite à l'incapacité de travail de l'intéressé qui a
débuté le 17 juin 2004. L'employeur précise que l'intéressé exerçait
une activité moyennement lourde consistant en la coupe, le polissage
et la pose des cristaux (AI pce 53),
– la prise de position médicale du 28 septembre 2010 de la
Dresse A._______, médecin de l'OAIE qui note que les rapports
médicaux produits lors de la nouvelle demande AI font exclusivement
état du problème de lombalgies sur scoliose déjà connu sans qu'il soit
signalé aucun changement par rapport à la demande précédente. Elle
conclut comme précédemment à une incapacité de travail de 30%
dans la dernière activité professionnelle (AI pce 73).
D.
Par projet de décision du 30 septembre 2010, l'OAIE signifie à X._______
qu'il entend rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité
(AI pce 74).
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressé demande par
courrier du 27 octobre 2010 l'octroi d'une rente d'invalidité entière,
touchant une rente depuis le 6 février 2006 en Espagne. Il expose qu'en
raison de ses problèmes de santé il n'est pas en mesure de fournir un
C-8783/2010
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travail avec un rendement et une efficacité minimale. En outre, il réclame
que la décision litigieuse soit rédigée en espagnol et il se réfère à
l'art. 5a du Règlement (CEE) 883/2004 (AI pce 75).
F.
Par décision du 16 novembre 2010, l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour les motifs déjà énoncés dans le
projet de décision, précisant que les décisions de la sécurité sociale
espagnole ne lient pas l'assurance-invalidité suisse, que l'assurance
suisse ne répond pas des facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il n'existe
en principe aucun droit à communiquer avec les autorités suisse dans
une autre langue que les langues officielles tels que l'allemand, le
français et l'italien. Une copie de la décision a été transmise à l'INSS (AI
pce 77).
G.
Le 7 décembre 2010, X._______ interjette recours contre la décision AI
auprès du Tribunal, concluant principalement à une rente d'invalidité
entière depuis le 6 février 2006, subsidiairement depuis le 18 avril 2010,
pour les motifs déjà présentés lors de la procédure d'audition. Le
recourant soulève en outre que sa nouvelle demande AI a été justifiée en
raison d'une aggravation de son état de santé et que l'OAIE doit
reconnaître la décision des autorités espagnoles vu qu'il n'a pas procédé
lui-même à un examen médical concret. Il fait grief en outre à l'autorité
inférieure de ne pas lui avoir fait parvenir une traduction en espagnole de
la décision litigieuse et demande que l'arrêt qui sera rendu suite à son
recours le soit dans une langue qu'il comprend (TAF pce 1).
H.
Le 17 décembre 2010, l'INSS a notifié au recourant en espagnol la
décision contestée par le biais du formulaire E 211 "Récapitulation des
décisions" (AI pce 78).
I.
Dans sa réponse du 7 mars 2011, l'OAIE maintient sa position et propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée pour des
motifs qui seront, si nécessaire, repris dans les considérants ci-après
(TAF pce 3).
J.
Le recourant verse l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai imparti par
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Page 6
le Tribunal (TAF pces 4 à 6). Il ne réplique pas à la réponse de l'OAIE (cf.
TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le fonds
du recours.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisi-
toire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
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consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, est ainsi applicable la LAI modifiée
par la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129;
FF 2005 4215). X._______ étant de nationalité espagnole, sont
également déterminants l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), entrés en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf.
ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
Par contre, ne sont pas applicables les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647) ainsi que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux
règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012
(cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et
art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004).
3.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord.
3.3 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit à une rente d'invalidité d'un assuré
C-8783/2010
Page 8
qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du
Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
Dans ces conditions, les décisions prises par la sécurité sociale
espagnole ne lient pas les autorités suisses. L'argument de X._______,
selon lequel veut déduire du fait qu'il touche en Espagne une rente
d'invalidité depuis le 6 février 2006 un droit à une rente de l'assurance-
invalidité suisse, tombe à faux.
3.4 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
X._______ se plaint du fait de ne pas avoir reçu la décision contestée
dans sa langue, mais en français, idiome qu'il ne comprend pas.
4.1 Certaines dispositions de la réglementation communautaire tiennent
compte des difficultés d'ordre linguistique résultat d'une situation
transnationale (ATF 131 V 35 consid. 3.1). Ainsi, d'après l'art. 48 par. 1 du
règlement (CEE) n° 574/72, les décisions définitives doivent être
transmises à l'institution d'instruction qui les notifie par la suite au
requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à
laquelle est annexée lesdites décisions. Concrètement, une copie de la
décision litigieuse ayant été communiquée à l'INSS qui l'a ensuite notifiée
le 17 décembre 2010 au recourant par le biais du formulaire E 211
"Recapitulacion de las decisiones" en espagnol (cf. AI pces 77 et 78),
l'OAIE et l'INSS ont entièrement respecté les prescriptions légales en la
matière; la règlementation communautaire ne contient pas de norme
conférant à l'assuré le droit d'obtenir une traduction intégrale d'une
décision attaquable. Au demeurant, un tel droit ne ressort pas non plus de
la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du
13 octobre 1969 (RS 0.831.109.332.2). Selon son art. 25 par. 2, les
autorités administratives et jurisprudentielles des deux Etats peuvent,
pour l'application de la Convention, correspondre directement entre elles
et avec les personnes intéressées dans leurs langues officielles. Or en
Suisse, le français, l'allemand, l'italien et le romanche sont des langues
officielles, l'espagnol n'y fait pas partie (art. 70 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101).
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Enfin, le Tribunal de céans l'a déjà expliqué dans son arrêt C-7296/2007
du 25 mai 2009 consid. 2.4, ni l'art. 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
ni la garantie constitutionnelle suisse du droit d'être entendu (art. 29 al. 1
Cst.) ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa
propre langue des pièces du dossier. Aussi appartient-il en principe au
justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35
consid. 3.3, 115 Ia 65 consid. 6b et 6c).
4.2 En conséquence, le grief du recourant est mal fondé, l'OAIE n'ayant
pas l'obligation de rédiger, voire traduire la décision attaquée en
espagnol.
4.3 A titre superfétatoire, le Tribunal précise encore que selon les art. 33a
PA et 37 LTAF, la personne assurée a le droit de recourir contre une
décision de l'OAIE dans une des quatre langues nationales suisses. A
défaut d'utiliser une langue officielle, la procédure de recours sera
conduite dans la langue dans laquelle la décision attaquée a été rédigée;
dès lors, l'arrêt sera rendu en l'espèce, en français.
5.
X._______ a présenté le 15 avril 2010 une nouvelle demande de
prestations AI après que sa première demande a été rejetée par décision
du 26 septembre 2007 et confirmée par arrêt du 25 mai 2009 du Tribunal
(cause C-7296/2007).
5.1 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du Règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le
degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de l'assuré ne
peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut d'apporter
cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est
liquidée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière
sujette à recours devant le tribunal compétent.
Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son
état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
C-8783/2010
Page 10
litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière
sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier
2007 en la cause I 597/05). Ces principes, développés par la
jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations
(art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par analogie, à la
demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
5.2 En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu une décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de rente, fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI,
mais a examiné la demande du 15 avril 2010 sur le fond. La question
litigieuse en la présente procédure est donc celle de savoir si c'est à juste
titre que l'OAIE a rejeté cette nouvelle demande. Le Tribunal examinera si
l'invalidité du recourant a subi une modification en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient à l'époque de la première décision du 26 septembre
2007 et ceux qui ont existé jusqu'au 16 novembre 2010, date de la
décision litigieuse qui marque la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366
consid. 1b).
6.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'occurrence, X._______, remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations (cf. extrait du compte individuel, AI pce 6). Il reste à
examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi suisse.
7.
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
C-8783/2010
Page 11
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, il est invalidé à 40% au moins.
7.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature
juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. Le taux d'invalidité ne se confond donc pas nécessairement
pas avec le taux d'incapacité de travail déterminé par le médecin.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de l'assuré peut relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité professionnelle, c'est-à-dire
l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle, n'est pas assurée.
Si la personne assurée est en mesure d’exercer une autre activité
raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, elle
n’est pas réputée invalide au sens de la loi (Circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité [CIIAI], chiffre 1021).
7.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP, en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
C-8783/2010
Page 12
7.4 Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI).
Dans le cas d'espèce, le versement d'une rente d'invalidité suisse ne
pourrait donc intervenir qu'à partir de novembre 2010, six mois après la
deuxième demande de prestations du 15 avril 2010 (AI pces 44 et 45).
8.
Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur peut statuer
exclusivement sur la base des pièces médicales versées au dossier (ATF
122 V 157 consid. 1d et arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier
2007 consid. 4.1 avec références). Dans ces cas, l'OAIE n'est pas obligé
de suivre les avis des médecins qui ont examiné la personne assurée, le
médecin du service médical de l'OAIE peut former son propre opinion, se
prononçant sur la cohérence des rapports médicaux versés au dossier,
l'adéquation des appréciation médicales afférentes et leur pertinence au
regard des principes développées par la jurisprudence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C-711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C-766/2009
du 12 mars 2010 consid. 2.2; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010
consid. 4.1 et les références). Partant, l'argument de X._______ qui
prétend que l'OAIE doit suivre les médecins espagnols faute d'examen
médical entrepris, est mal fondé.
9.
Dans le cas concret, la décision du 26 septembre 2007 qui a rejeté la
première demande de prestations du recourant s'est fondée sur la prise
de position médicale du 10 juillet 2007 de la Dresse A._______ qui a
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déterminé depuis le 17 juin 2004 une incapacité de travail de 30% dans
l'ancienne activité d'ouvrier en raison de dorso-lombalgies récidivantes
sur séquelles de scoliose opérée en 1981 et d'hépatopathie d'origine
alcoolique (AI pce 29). L'appréciation de la Dresse A._______ rejoignait
les avis du Dr L._______ (rapport médical E 213 du 30 janvier 2006 [AI
pce 14]) et de la Dresse M._______ (rapport médical E 213 du 30 mars
2007 [AI pce 26]).
La décision du 16 novembre 2010, contestée dans la présente procédure,
se base sur la prise de position médicale du 28 septembre 2010 de la
Dresse A._______ qui note que les nouveaux rapports produits font
exclusivement état du problème de lombalgies sur scoliose déjà connu
sans que ne soit signalé un changement par rapport à la première
demande. Elle conclut alors, comme précédemment, à une incapacité de
travail de 30% dans la dernière activité professionnelle de l'assuré
comme ouvrier dans une usine de cristaux (AI pce 73). Or, la
Dresse A._______ a omis de se déterminer sur l'affection grave de la
conduction somatosensorielle des membres inférieurs dont l'assuré
souffre et qui a été observée le 20 octobre 2008 par le Dr D._______ (AI
pce 66). Cette affection grave comporte bien une aggravation de l'état de
santé, le Dr D._______, lors du premier examen du 30 juin 2004, n'ayant
observé qu'une réduction de la vélocité de la conduction
somatosensorielle des membres inférieurs droit, mais aucune affection
des membres supérieurs et inférieurs gauche (AI pce 11). L'examen du
8 février 2007 du Dr D._______ qui a alors noté une altération de la
conduction somatosensorielle des membres inférieurs, plus importante à
droite (AI pce 59), n'a été versée au dossier que lors de la nouvelle
demande de prestations AI et les médecins n'en ont pas eu connaissance
auparavant. Contrairement à la Dresse A._______, le Dr J._______, dans
son rapport médical E213 du 2 juin 2010, a fait état de l'affection de la
conduction somatosensorielle. Il a conclu - ayant également retenu les
autres troubles connus (la scoliose et l'hépatopathie chronique) - à une
incapacité de travail totale dans l'ancienne activité professionnelle, et à
une incapacité de 50% dans une activité professionnelle adaptée qui
n'implique pas de flexions répétées, le port et la levée des charges (AI
pce 71). La Dresse A._______ ne se prononce pas non plus sur cette
divergence d'opinion. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut
suivre l'avis du médecin de l'OAIE et ne peut retenir une incapacité de
travail de 30%.
En raison des doutes existants quant à la capacité de travail résiduelle du
recourant, la décision litigieuse doit être annulée. L'affaire est renvoyée à
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l'autorité inférieure, en application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi
de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret justifié,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison des
lacunes constatées et des informations à recueillir (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4). Le complément d'instruction comprendra notamment une
appréciation médicale de l'affection de la conduction somatosensorielle
des membres inférieurs dont l'assuré souffre et l'influence de celle-ci sur
la capacité de travail de X._______. En cas de besoin, des investigations
complémentaires seront entreprises. L'OAIE rendra ensuite une nouvelle
décision.
10.
Le recours de X._______ est partiellement admis au sens des
considérants, la décision du 16 novembre 2010 est annulée et la cause
renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA
et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et le montant de Fr. 400.-, versé a titre d'avance de frais,
est restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant dû supporter
de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 16 novembre 2010
est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par le
recourant, d'un montant de Fr. 400.-, lui est restituée dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :