Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C879/2010
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 14 décembre 2009)
C879/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le , travaille en Suisse de 1978 à
1989. En 1990, il retourne dans son pays d'origine et y exerce, jusqu'en
2005, l'activité de maçon indépendant (pces 1 ss).
B.
Le 13 février 2009, A._______ présente une demande de rente
d'invalidité auprès de l'assuranceinvalidité suisse (pce 2).
La documentation médicale suivante est versée au dossier dans le cadre
de l'instruction:
– le rapport E 213 du 5 mars 2009 du Dr Alvarez de l'Institut national de
sécurité sociale espagnol (INSS), lequel retient un statut après une
résection d'une néoplasie droite sans maladie postérieure et une
arthroplastie d'abord droite puis gauche de la hanche en raison d'une
coxarthrose secondaire à une nécrose avasculaire diagnostiquée en
2007; le médecin de l'INSS estime que A._______ présente une
incapacité de travail de 60% dans son ancienne activité dans la
construction, mais qu'il peut reprendre à temps complet une activité
de substitution légère, semisédentaire (pce 22);
– le certificat du 10 octobre 2008 du Dr Quintans, qui fait
essentiellement état d'un statut après arthroplastie totale de la
hanche, d'une cervicarthrose importante avec une discopathie intense
au niveau cervical en C5C6 et d'une arthrose lombaire avec une
hernie discale en L5S1; ce médecin conclut à une incapacité de
travail absolue dans toute profession de l'assuré (pce 21);
– d'autres documents médicaux confirmant les diagnostics connus
(pces 17, 19 s.).
Dans sa prise de position du 12 juillet 2009, la Dresse Schoch Zysset du
service médical de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) retient, à l'instar de l'INSS, que si A._______
présente à compter du 1er mars 2007 une incapacité de travail de 60%
dans son ancienne activité de maçon indépendant en raison des
affections orthopédiques dont il souffre, il pourrait toutefois exercer à
plein temps une activité légère et adaptée à son état de santé. La Dresse
Schoch Zysset propose au titre d'activité de substitution exigible de
l'assuré les activités de magasinier, livreur avec véhicule, vendeur en
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général, par correspondance ou de billets, réparateur de petits articles ou
d'articles domestiques, caissier, réceptionniste, téléphoniste, voire une
activité dans la saisie de données ou le scannage (pce 24).
Le 27 juillet 2009, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de
Fr. 5'652.44 à son revenu d'invalide de Fr. 3'819.16, l'office obtient une
perte de gain de 32% (pce 25).
L'OAIE, par projet de décision du 30 juillet 2009, signifie à A._______
qu'il entend rejeter sa demande de prestations (pce 26).
C.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ dépose au dossier
le certificat du 28 août 2009 du Dr Gonzalez Yanez, lequel diagnostique
essentiellement une sévère cervicarthrose avec lésions dégénératives,
une radiculopathie bilatérale en C6C7, une spondylose dorsale avancée,
une spondylarthrite lombaire avancée avec lésions dégénératives
importantes, des lombosciatalgies récurrentes, une coxarthrose gauche
intense, une prothèse totale de la hanche droite, ainsi que des séquelles
intestinales d'un cancer opéré. Il conclut à une incapacité de travail
définitive dans toute activité (pces 28 à 31).
La Dresse SchochZysset du service médical de l'OAIE, dans sa
détermination du 8 décembre 2009, expose, d'une part, que la
documentation produite par l'intéressé en procédure d'audition n'apporte
aucun élément objectif nouveau et précise, d'autre part, que les atteintes
à la hanche ne saurait fonder une incapacité de travail dans une activité
sédentaire (pce 33).
L'OAIE, par décision du 14 décembre 2009, rejette dès lors la demande
de prestations de A._______, motif pris qu'il ne présente pas d'invalidité
au sens du droit suisse (pce 34).
D.
A._______ recourt par acte du 9 février 2010 à l'encontre de cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité. Il fait, d'une part, valoir que les affections
dont il souffre justifient la reconnaissance d'une incapacité de travail
totale et définitive pour toute activité. L'intéressé précise, d'autre part, que
la sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité de travail
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absolue. Il produit en outre un rapport de radiooncologie daté du 17
janvier 2008 qui fait état d'un adénocarcinome g2 droit (pce 1 TAF).
L'OAIE, par dans sa réponse du 29 mars 2010, propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office, se fondant sur
la prise de position de son service médical du 21 mars 2010, reprend
pour l'essentiel la motivation de ses projet de décision du 30 juillet 2009
et décision du 14 décembre 2009 (pce 37; pce 3 TAF).
E.
Invité à répliquer, A._______ réitère son argumentation et ses
conclusions. Il produit encore l'attestation du 20 mars 2010 du
Dr Quintans qui diagnostique une coxarthrose gauche, révèle qu'une
arthroplastie totale a été pratiquée et précise que l'intéressé ne peut
actuellement se mouvoir qu'avec l'aide de béquilles (pces 6 TAF).
La Dresse SchochZysset du service médical de l'OAIE, dans son avis
médical du 15 juin 2010, expose que l'opération de la hanche gauche
effectuée le 16 mars 2010 s'est déroulée normalement et qu'une telle
intervention ne nécessite en principe que quelques semaines de
réhabilitation. Ce médecin estime somme toute que la capacité de travail
de A._______ dans une activité légère assise n'est en tout cas pas
limitée et renvoie pour le surplus à ses précédentes déterminations (pce
39). Dans sa duplique du 23 juin 2010, l'office confirme dès lors
également ses conclusions (pce 8 TAF).
Par décision incidente du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral
invite A._______ à payer dans un délai de 30 jours une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 300., sous peine d'irrecevabilité (pce
9 TAF). L'avance est versée, en deux fois, les 9 et 28 juillet 2010
(pces 10 à 16 TAF).
Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en
droit, en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai imparti (cf. pces 9 à 16 TAF), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
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de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits
déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à
examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision
attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à
condition qu'une année au moins de cotisations peut être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 1) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
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congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (cf. l'art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002
de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
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sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1978 à 1989. En 1990, il est
retourné dans son pays d'origine et y a exercé, jusqu'en 2005, l'activité de
maçon indépendant.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
7.3. Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, notamment s'agissant de personnes
indépendantes, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de
gain soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire.
Ainsi, en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de gain des
travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral (des assurances) a établi
que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète (cf. ATF 128 V 29 consid. 1). Sur la base de cette
méthode extraordinaire, on constate d'abord l'empêchement dû à
l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV n.
74 consid. 2b).
Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé a cessé toute activité
indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul
extraordinaire et appliquer la méthode dite générale. Dans ce cas là, en
effet, la comparaison des activités exercées avant et après la survenance
de l'invalidité n'est plus possible (RAMA 1995 p. 107).
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Page 9
7.4. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assuranceinvalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celuici devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre,
sur le plan orthopédique, essentiellement d'un statut après une
arthroplastie d'abord droite puis gauche de la hanche en raison d'une
coxarthrose secondaire à une nécrose avasculaire. Sur le plan
oncologique, un adénocarcinome a certes été diagnostiqué; il a toutefois
été opéré en 2007 et aucune métastase n'a depuis été relevée.
9.2. L'autorité inférieure, se fondant essentiellement sur le rapport E 213
du 5 mars 2009 du Dr Alvarez de l'INSS et sur les prises de position de
son service médical, a considéré que l'assuré pouvait, à compter du
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1er mars 2007, reprendre à plein temps une activité de substitution légère
et adaptée à son état de santé.
Le recourant, pour sa part, a fait valoir que la sécurité sociale de son
pays d'origine lui a reconnu une incapacité de travail absolue et que sa
situation clinique le rend incapable de travailler dans toute profession.
9.3. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi,
contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de la sécurité
sociale espagnole ne lienttelles pas les autorités suisses.
Il est certes patent, en l'espèce, au vu des affections diagnostiquées par
les spécialistes sollicités, que l'assuré présente une certaine incapacité
de travail dans une activité lourde, à l'exemple d'une activité physique
dans le domaine de la construction, qu'il a exercée en dernier lieu en
Espagne jusqu'en 2005. Le tribunal de céans, à l'instar de la Dresse
SchochZysset et de l'OAIE, ne voit toutefois pas en quoi le recourant, en
tant qu'il présente quelques limitations fonctionnelles au niveau de la
hanche voire du dos, serait empêché ou diminué s'agissant d'une activité
légère et adaptée à sa situation clinique, à l'exemple des professions
proposées par le service médical de l'autorité inférieure (vente par
correspondance, caissier, réceptionniste, téléphoniste, etc.). Le fait de se
déplacer à l'aide de cannes est en effet sans influence sur l'exercice
d'une activité sédentaire. Les conclusions prises par le Dr Alvarez de
l'INSS, dans son rapport E 213 du 5 mars 2009 (pce 22), sont à cet égard
claires et univoques et ont, au demeurant, été intégralement confirmée
par le service médical de l'autorité inférieure dans ses prises de position
successives (pces 24, 33, 37, 39). Certes, les Drs Quitans (pce 21) et
Gonzalez Yanez (pces 29 s.), tout en confirmant le même diagnostic que
celui formulé par le Dr Alvarez, apprécient de manière différenciée la
capacité de travail du recourant. L'autorité de céans estime toutefois qu'il
convient de donner préséance à l'appréciation et aux conclusions du Dr
Alvarez, ledit rapport E 213 ne contenant pas d'incohérence et reposant
sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du
recourant ainsi que sur des constatations objectives établies par IRM
notamment. Il remplit ainsi pleinement les conditions posées par la
jurisprudence en la matière (supra 8). Il est le lieu de rappeler que le juge
ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
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les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid.
3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Il n'y a, partant, aucune
raison de ne pas accorder foi à l'expertise réalisée par le Dr Alvarez ou
de donner préférence aux avis médicaux, par trop succincts, des
médecins traitant du recourant. Le juge doit en effet tenir compte du fait
que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH
MEYERBLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230). Il sied, au surplus, de jurisprudence constante, de
reconnaître une valeur probante plus grande à une expertise mise en
oeuvre par un tribunal ou un assureurinvalidité qu'à une expertise privée
(ATF 125 V 151).
Il convient de souligner enfin que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991
p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation
de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors que le
recourant présente une incapacité de travail de 60% dans sa dernière
profession de maçon indépendant, mais dispose par contre d'une
capacité de travail entière dans une activité de substitution légère et
adaptée.
10.
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10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
10.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
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pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. La déduction, qui doit
être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être
brièvement motivée par l'administration (ATF 126 cité consid. 5b/aacc).
11.
11.1. Selon le questionnaire pour indépendants du 18 mai 2009 déposé
par le recourant, celuici a travaillé en Espagne en dernier lieu, du
1er juillet 1990 à 2005, en qualité d'indépendant dans le domaine de la
construction. Le salaire statistique mensuel moyen d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction en
2006 en Suisse était de Fr. 5'422. (Tableau TA1, Enquête suisse sur la
structure des salaires). Après adaptation au nombre d'heures de travail
effectuées en 2006 en moyenne dans le domaine de la construction, à
savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base, La Vie
économique 122006, B9.2), on obtient un revenu sans invalidité de
Fr. 5'652.44.
11.2. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'autorité inférieure dans sa prise de position du 12 juillet 2009, exigibles à
plein temps à compter du 1er mars 2007, sont des activités légères et
adaptées à l'état de santé du recourant comparables à des activités
simples et répétitives dans les domaines du commerce de gros,
intermédiaires de commerce (dont le revenu mensuel moyen en Suisse
est de Fr. 4'792.), du commerce de détail, réparation d'articles
domestiques (Fr. 4'383.) ou des services fournies aux entreprises
(Fr. 4'563.). La moyenne de ces revenus, à savoir Fr. 4'579.33, adaptée
à l'horaire usuel du secteur privé en 2006 de 41.7 heures par semaine
(par rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 92006, B9.2),
correspond à Fr. 4'773.95. La réduction des salaires ressortant des
statistiques (abattement) relève en premier lieu de l'OAIE, qui dispose
pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances
sociales ne peut à cet égard, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et
bb). En l'espèce, compte tenu de l'âge et du handicap du recourant,
l'abattement de 20% appliqué par l'autorité inférieure apparaît justifié. Il
s'ensuit que le revenu mensuel théorique pour des activités adaptées de
Fr. 4'773.95, abaissé de 20%, soit Fr. 3'819.16, fonde une perte de gain
de 32% (Fr. 3'819.16 x 100 : Fr. 5'652.44 = 32.43%), taux insuffisant pour
avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse.
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12.
Le recours du 9 février 2010, manifestement infondé, doit partant être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
13.
13.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celleci, fixés à Fr. 300., sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ES ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :