B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-880/2015
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Markus Metz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale
de la Suisse romande, Passage St-François 12, Case
postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance pour la prévoyance professionnelle (décision du 4
février 2015).
C-880/2015
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Vu
la décision du 4 février 2015 de la Fondation institution supplétive LPP af-
filiant A._______ d'office à la Fondation institution supplétive LPP rétroac-
tivement au 1er mars 2013,
le recours du 11 février 2015 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la décision incidente du 25 février 2015 (TAF pce 2), notifiée au recourant
le 28 février 2015 (avis de réception, pce TAF 3), invitant ce dernier à ef-
fectuer une avance de frais de CHF 800.00 jusqu'au 26 mars 2015, sous
peine d'irrecevabilité du recours
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplé-
tive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. h LTAF,
que, par décision incidente du 25 février 2015, le recourant a été invité à
verser une avance de frais jusqu'au 26 mars 2015 sous peine d'irrecevabi-
lité du recours,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
C-880/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
(Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :