B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-881/2010
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Jean-Michel Duc, Nouvjur Etude
d'avocats, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
SUVA Division Juridique, case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Taux de primes LAA.
C-881/2010
Page 2
Faits :
A.
X._______, sise à Z._______, est une S.A. inscrite au Registre du
commerce du Canton de Vaud avec pour but le commerce de produits
métallurgiques, d'outillage et de fournitures pour chantiers ainsi que le
commerce, la location et le service après-vente de machines d'entreprise
et d'installations diverses (cf. extrait internet du registre du commerce du
Canton de Vaud du 18 février 2013).
B.
L'entreprise X._______ est assurée pour les accidents professionnels et
non-professionnels de ses travailleurs auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA). Dans un
premier temps, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1993, elle a été
rattachée à la classe 52C et ensuite jusqu'au 31 décembre 1999 à la
classe 52A, sous-classe H (commerce d'acier et commerce de produits
semi-finis métalliques). D'après la description de l'entreprise datée du
20 février 1992, 20% de la part annuelle moyenne des salaires concernait
le montage de grues et d'installations de chantier, 18% le pliage de fers,
18% la coupe et préparation des matériaux du commerce (métal), 18%
les chauffeurs, 14% la réparation de petites et grosses machines de
chantier, 6% le commerce de fer et de métaux non ferreux: produits semi-
finis, 5% le commerce de fournitures pour l'industrie et l'artisanat (articles
de quincaillerie, commerce de fers) et 1% les services techniques
auxiliaires ou travaux auxiliaires (l'entretien, la réparation et le nettoyage).
Cette description a été confirmée les 22 août 1996 et 20 juin 2000 (TAF
pce 25 annexe).
C.
En 2009, la SUVA procède à un réexamen des principes de base du tarif
des primes des entreprises de commerce d'acier et de produits semi-finis
métalliques (cf. courrier de la SUVA du 2 avril 2009 [SUVA pce 1]).
X._______ a rempli le formulaire "Description de l'entreprise" le 28 avril
2009, signé par une employée, duquel il résulte que l'entreprise a 70
employés et une masse salariale globale soumise aux primes SUVA de
Fr. 3'859'542.- par année. Ses activités sont décrites de la manière
suivante : 35% direction d'entreprise, marketing, achat, vente bureaux
techniques et administratifs, 34% de coupe et de cintrage de fers à béton,
fabrication d'armatures pour le bâtiment, 24% de commerce des
machines de chantier et des pièces de rechange, 5% de transports
routiers de marchandises et 2% de travaux d'entreposage et de
C-881/2010
Page 3
transbordement (matériaux de construction, matériaux bois) dans les
maisons de commerce (SUVA pce 3).
D.
Par décision du 14 septembre 2009, la SUVA rattache X._______ dès le
1er janvier 2010 à la classe 11C (fabrication d'armatures, réparation de
machines agricoles et de chantier) sous-classe A0 (menuiserie
métallique, serrurerie et forge). Les besoins en matière de primes pour
l'assurance contre les accidents professionnels (ci-après AAP) et non
professionnels (ci-après : AANP) ont été évalués au-dessus des primes
nettes actuelles, raisons pour lesquels les taux de base ont été
augmentés au 1er janvier 2010. Il en résulte pour l'AAP un taux de
2.3732% brut et de 2.061% net (classe 11C et degré 99) et pour l'AANP
un taux de 2.25% (degré 94). Par contre, les classements selon le
système de bonus-malus 03 (SBM 03) dans l'AAP et le système de
bonus-malus 07 (SBM 07) dans l'AANP ont été maintenus (SUVA pce 4).
E.
Le 7 octobre 2009, X._______ forme opposition contre la décision de la
SUVA. En substance, elle conteste le changement de la classe pour
l'année 2010, son personnel d'exploitation ayant diminué, et elle
demande de revoir les taux des primes (système bonus/malus), les
sinistres annoncés ayant diminué ces dernières années notamment en
raison de l'investissement dans la formation et dans les machines (SUVA
pce 5).
F.
Le 17 novembre 2009, un employé de la SUVA visite X._______ (cf.
SUVA pce 8).
G.
Le 20 novembre 2009, X._______ remplit une nouvelle "Description de
l'entreprise", signée cette fois par son directeur et son sous-directeur qui
indiquent 90 employés et une masse salariale globale soumise aux
primes SUVA de Fr. 4'900'000.-. Ses activités sont décrites de la manière
suivante : 44% direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux
techniques et administratifs, 22% coupe et cintrage de fers à béton,
fabrication d'armures pour le bâtiment, 16% de transports routiers de
marchandises, 13% de réparation et entretien de machines agricoles, de
machines de chantier et d'engins de piste et 5% pour des travaux
d'entreposage et de transbordement (autres marchandises) dans les
maisons de commerce (SUVA pce 7). A son appui, X._______ verse au
C-881/2010
Page 4
dossier des photos de ses machines de façonnage qui, d'après elle,
illustrent que grâce aux investissements réalisés, elle a pu diminuer les
risques d'accident, ces machines étant équipées de protection au niveau
des mécanismes de mouvement (SUVA pce 8).
H.
Par décision sur opposition du 12 janvier 2010, la SUVA accepte
partiellement l'opposition de X._______, tout en maintenant l'attribution
de l'entreprise à la classe 11C (construction métallique et construction
d'appareils industriels; entreprises de serrurerie générale, forges
artisanales), partie de sous-classe A0 (menuiserie métallique, serrurerie,
forge), mais en accordant des conditions d'exploitations particulières pour
les bureaux (classe 60F) et le transport routier de marchandise (49A D0).
L'assurance avance que X._______ ne peut plus être rattachée à la
classe 52A "Entrepôts et maisons de commerce", sa part d'activité
d'exploitation (coupe, cintrage, réparation) étant supérieure à 20%. Elle
explique les raisons pour lesquelles elle accorde des conditions
d'exploitations particulières, la part d'activités de bureau de l'entreprise
dépassant 40% et la part d'activité liée au transport routier de
marchandises 15%. Décrivant en détail le calcul des taux de primes, la
SUVA a également admis une réduction du taux de primes net pour l'AAP
qui s'élève à 2.2720% (degré 98; au lieu de 2.3860, degré 90), déterminé
d'après le système de bonus-malus 03 (SBM 03), ainsi qu'une réduction
du taux de prime brut pour l'AANP qui s'élève à 2.14 (degré 93; au lieu de
2.25, degré 94), déterminé d'après le système de bonus-malus 07 (SBM
07; SUVA pce 9).
I.
Le 12 février 2010, X._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant principalement
l'annulation de la décision sur opposition du 12 janvier 2010 et le renvoi
de la cause pour nouvelle fixation des primes ainsi que la mise en œuvre
d'une expertise neutre sur l'analyse de la classification des entreprises
des classes 52A et 11C et la classification de l'entreprise X._______ La
recourante conteste pour l'essentiel le changement de son rattachement,
son champ d'activité n'ayant pas changé et concerne principalement la
vente de matériel d'entreprises de construction; les quelques travaux de
réparation, de serrurerie et de transport sont des activités séparées et les
rares travaux de serrurerie sont traités par des prestataires externes. De
plus, elle rajoute qu'en 2010, plus qu'antérieurement, l'activité du secteur
de la vente et du commerce s'est accrue en terme de travailleurs
occupés. D'après elle, seule une expertise indépendante permettra de
C-881/2010
Page 5
déterminer si la classification et le taux de prime calculé par la SUVA
respecte les principes légaux et l'égalité de traitement (TAF pce 1).
J.
La recourante verse dans le délai imparti par le Tribunal l'avance de frais
de Fr. 700.- (TAF pces 2 à 4).
K.
Dans sa réponse au recours du 26 avril 2010, l'autorité intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle soutient qu'il est
déterminant pour le rattachement d'une entreprise commerciale à la
classe 52A que la part des activités industrielles ne dépasse pas 20%.
Par ailleurs, la recourante ne travaille pas uniquement dans la vente.
D'après la description de ses activités sur son site internet, elle dispose
de deux ateliers de production ce qui est confirmé par les photographies
des machines de production versées au dossier. Vu que la majeure partie
de ses activités industrielles fait partie de la classe 11C (fabrication
d'armatures), l'entreprise doit être rattachée à celle-ci. En raison de la
forte proportion de transports routiers, qui a pour effet d'augmenter les
primes, et de la forte proportion d'administration, qui a pour effet
d'abaisser les primes, le taux de base est calculé avec un taux mixte
(TAF pce 6).
L.
La recourante réplique le 29 juin 2010. Maintenant sa position, elle
avance en substance que l'exposé des faits de la SUVA est lacunaire et
que celle-ci ne s'est pas déterminée quant aux moyens de preuve requis.
Quant au droit, la modification de classification de l'entreprise ne pourrait
se justifier que si la classification antérieure était erronée, si les règles de
classification avaient changé ou encore si l'activité de l'entreprise n'était
plus la même. Ainsi, est déterminante la question de savoir s'il est
soutenable que l'activité de l'entreprise s'inscrive toujours dans le cadre
de la classe 52A; si tel devait être le cas, la SUVA ne pourrait pas
procéder à un changement de classification (TAF pce 12).
M.
Le 26 juillet 2010, la SUVA renonce à déposer formellement une duplique
(TAF pce 15).
N.
Le 21 septembre 2010, la recourante soutient que le changement de
classification ne peut se justifier que par une classification antérieure
C-881/2010
Page 6
erronée ou par une modification de l'entreprise. Or, le champ d'activité de
l'entreprise n'a pas changé, la société œuvre pour l'essentiel dans le
domaine de la vente. Elle allègue que les faits permettant de justifier un
changement de classe n'ont pas été administrés correctement, la SUVA
se fondant sur les quelques indications chiffrées apposées sans
explications aucunes par la collaboratrice de l'entreprise, sans discussion
avec la direction de l'entreprise. Elle requiert en outre, afin de pouvoir
s'opposer aux appréciations arbitraires de la SUVA, qui est à la fois juge
et partie, que le Tribunal entende le Directeur de l'entreprise X._______
sur le secteur d'activité de l'entreprise et la répartition de la masse
salariale en fonction de l'activité du personnel et que le Tribunal mette en
œuvre une expertise neutre sur la question de la classification de
l'entreprise X._______ en comparaison avec les autres entreprises
comparables en Suisse (TAF pce 19).
O.
Par courrier du 5 novembre 2010, la SUVA renonce à déposer des
observations complémentaires (TAF pce 21).
P.
Par acte du 25 juillet 2011, la recourante réitère sa requête de faire
auditionner son directeur et de mettre en œuvre une expertise sur la
question de sa classification (TAF pce 23).
Q.
Invitée par le TAF par ordonnance du 3 octobre 2012, la SUVA informe
que jusqu'à la fin de l'année 2009, la partie d'entreprise A de la
recourante a toujours été attribuée à la classe 52A resp. 52C qui n'existe
plus. Elle produit les documents suivants :
– un extrait du dossier de la SUVA donnant un aperçu des classements
de la recourante de 1984 à 2013,
– une description de l'entreprise du 20 février 1992, confirmée les
22 août 1996 et 20 juin 2000 (TAF pce 25 et annexes).
R.
Le 14 janvier 2013, la recourante soutient que les nouvelles pièces
produites par la SUVA confirment que son activité n'a pas changé et qu'il
n'existe pas de motif de changement de sa classification. Afin d'apporter
la preuve de la non-conformité du montant de la prime LAA, la SUVA doit
lui communiquer dans le détail tous les éléments ayant servi au calcul de
C-881/2010
Page 7
la prime et requiert des compléments d'information sur tous les critères
ayant servi à la définition des classes de risques concernés, sur tous les
éléments constitutifs du calcul des primes et le détail du calcul des primes
des classes concernées. La recourante réitère sa demande de mettre en
œuvre une expertise technique par un actuaire indépendant afin de
pouvoir déterminer sur la base de la description de l'entreprise les
classes de risques applicables (TAF pce 31).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions sur opposition de la SUVA statuant sur le classement des
entreprises dans les classes et degrés de tarifs de prime, sous réserve
des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 109 let. b de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] et
les art. 31, 32, 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans n'est pas régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la
LAA est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF;
art. 1 al. 1 LAA).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
contestée, étant son destinataire, ayant participé à la procédure devant la
SUVA, étant touchée par celle-ci et, en tant qu'employeur débiteur des
primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies
professionnels et non-professionnels, ayant un intérêt digne de protection
à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA et art. 91 al. 1
LAA).
1.4 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises
(art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été
dûment acquittée (TAF pces 2 à 4), de sorte que le Tribunal entre en
matière sur le fond du recours.
C-881/2010
Page 8
2.
Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la
violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits
constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1, 123 II 385
consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et
c) l'inopportunité lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité
de recours, ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce (art. 49 PA).
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd. 1998, n. 677).
4.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir à quelle catégorie,
classe et sous-classe dans le tarif des primes doit être attribuée la
recourante en 2010, pour l'assurance obligatoire contre les accidents
professionnels (AAP) et non professionnels (AANP).
5.
5.1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral est amené à revoir le
classement d'une entreprise dans le tarif des primes, il n'a pas à contrôler
la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses
positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la
position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution
(ATF 128 I 102 consid. 3 in fine, 126 V 344 consid. 1). En outre, le
Tribunal n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de
l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations
C-881/2010
Page 9
relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres
solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut
être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences
conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70
consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF
128 II 34 consid. 3b, 121 II consid. 2a).
5.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales,
dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent
à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre
légal auquel les assurances doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA
confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon
l'art. 63 al. 4 let. g LAA, cette tâche appartient à son conseil
d'administration (MAURER ALFRED, Schweizerisches Sozial-
versicherungsrecht, vol. I, 2e éd. 1983, p. 140 s.; du même auteur,
Bundessozialversicherungsrecht, 2e éd. 1994, p. 19 s.). Le tarif repose
donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il est, par
conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas d'une
ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif avec les
dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être vérifiée. Le
tribunal examine si l'ordonnance, fondée sur une délégation législative,
reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi; il n'est pas habilité
à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur de l'ordonnance; il
lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint
et si, à cet égard, l'auteur de l'ordonnance a usé de son pouvoir
conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 467
consid. 2a, 118 Ib 372 consid. 4).
5.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un
système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts
différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement
accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités).
Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte
d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de
sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est
pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte,
mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires.
Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée
individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle
apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des
circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités,
confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a).
C-881/2010
Page 10
5.4 Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec
une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA,
possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine.
6.
Dans un premier grief, X._______ fait valoir que la SUVA n'avait pas le
droit de procéder à un nouveau classement de son entreprise, celle-ci
n'ayant pas changé son champ d'activité.
6.1 D'une manière générale, une autorité peut reconsidérer et revenir sur
une décision passée en force lorsque celle-ci a été manifestement
erronée et que sa rectification revêt une importance notable. L'autorité
peut réviser une décision si elle découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA; art. 41 du
"Tarif des primes de la SUVA", règles de classement pour la
détermination des primes dans l'assurance-accidents obligatoire, état au
1er janvier 2010 [ci-après: tarif des primes 2010]).
En matière d'assurance-accidents, l'art. 92 al. 2 LAA prévoit en outre que
le classement d'une entreprise dans une des classes du tarif des primes
doit être changé si les circonstances se sont à tel point modifiées que des
répercussions sur l'équilibre financier entre les primes et le coût des
accidents sont à craindre ou ont déjà été enregistrées. Les al. 4 et 5 de
l'art. 92 apportent des précisions (l'alinéa 3 traite du cas particulier – non
déterminant en l'espèce – lorsqu'il y a eu infraction aux prescriptions
relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles) :
Selon l'alinéa 4, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise
dans les classes et degrés de tarif des primes, le cas échéant avec effet
rétroactif lorsque l'entreprise a changé de genre ou a modifié ses
conditions propres d'une manière importante.
Il ressort de l'alinéa 5 que l'assureur peut de sa propre initiative, sur la
base des expériences acquises en matière de risques, modifier le
classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif
des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (voir aussi art. 40
du tarif des primes 2010). D'après l'alinéa 7 le Conseil fédéral détermine
le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle
répartition des entreprises en classes et degrés. Aux termes de l'art. 113
al. 3 de l'Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents
(OLAA, RS 832.202), les changements apportés au tarif des primes ainsi
C-881/2010
Page 11
que les modifications opérées en vertu de l'art. 92 al. 5 LAI et portant sur
l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être
communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la
fin de l'exercice comptable en cours. Selon la jurisprudence, l'art. 113
al. 3 OLAA en corrélation avec l'art. 92 al. 7 LAA, a pour but de permettre
aux assureurs-accidents de rectifier rapidement le classement des
entreprises dans le tarif des primes, voire la définition même des
différentes communautés de risque et le tarif des primes comme tel, en
fonction de l'évolution des risques et de l'expérience acquise en la
matière. Le système est conçu de manière à ce que les primes perçues
tiennent constamment compte des risques (Message du Conseil fédéral
du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-
accidents, FF 1976 III 222). Cette exigence justifie d'accorder à l'assureur
le droit de modifier unilatéralement le tarif des primes (nettes), en fonction
des expériences acquises en matière de risque et selon des données
actuarielles (ATF 131 V 431 consid. 6.4). Le Conseil d'administration de
la SUVA décide des révisions tarifaires d'après avoir consulté les
associations (cf. art. 63 al. 4 let. g LAA; les directives des primes 2010 de
la SUVA (Ressource: CD-Rom) [ci-après : directives des primes 2010],
AAP, Principes, Examen et modification du classement).
6.2 Dans le cas d'espèce, la SUVA a mentionné dans la décision du
14 septembre 2009 qu'elle a réexaminé le classement des entreprises de
la classe 52A, sous-classe H (commerce d'acier et commerce de produits
semi-finis métallique) en envoyant un questionnaire à ces entreprises-ci
(SUVA pce 4). Dans la décision sur opposition du 12 janvier 2010
contestée, l'autorité précise que la recourante ne peut plus être attribuée
à la classe 52A (entrepôts et maisons de commerce) aux termes de ses
règles de classement, la part d'activité d'exploitation (coupe, cintrage,
réparation) étant supérieure à 20% (SUVA pce 9). Dans sa réponse du
26 avril 2010 l'assurance explique qu'il est déterminant pour le
rattachement d'une entreprise commerciale à la classe 52A que la part
des activités industrielles – telles que la coupe sur mesure des
marchandises qui fait partie des activités usuelles des entreprises
commerciales – ne dépasse pas 20%; elle cite la règle Weki n° 354.
Sachant que certaines entreprises avec une part supérieure à 20% de
fabrication d'armatures pour le bâtiment était encore rattachées à la
classe 52A, sous-classe H, – la recourante en fait partie – la SUVA leur a
envoyé des questionnaires en avril 2009 (TAF pce 6).
Ainsi, la SUVA ne fait pas valoir que le reclassement de X._______ est dû
à un changement de son activité. Par ailleurs, le Tribunal constate que
C-881/2010
Page 12
déjà avant 2010, la part des activités industrielles de la recourante
dépassait 20%. Cela ressort de la description de l'entreprise du 20 février
1992, confirmée les 22 août 1996 et 20 juin 2000, d'après laquelle 18%
de la part annuelle moyenne des salaires de X._______ concernait le
pliage de fers et 18% la coupe et préparation des matériaux du
commerce (TARF pce 25 annexe). Au vu de la loi et de la jurisprudence
mentionnées ci-dessus, d'après lesquelles l'assureur a le droit de modifier
unilatéralement le tarif des primes (nettes) en fonction des expériences
acquises en matière de risque et selon des données actuarielles,
l'argument de X._______ tombe à faux, le reclassement d'une entreprise
pouvant survenir sans que celle-ci ait changé son champ d'activité.
7.
X._______ conteste dans un deuxième grief son attribution à la classe
11C (fabrication d'armatures, réparation de machines agricoles et de
chantier), sous-classe A0 (menuiserie métallique, serrurerie et forge). Elle
argue que son activité principale est la vente de matériel d'entreprises de
construction raison pour laquelle elle doit rester rattachée à la classe
52A, sous-classe H (commerce d'acier et commerce de produits semi-
finis métallique).
8.
Dans un premier temps, il est utile de rappeler les règles juridiques les
plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents lors
de la fixation de la prime (pour une liste plus complète de ces exigences,
cf. JAAC 1998 III 62.67 p. 625 ss consid. 3).
8.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier
lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à-
dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées
dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur
nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et
de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés
doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles,
des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des
expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa
propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le
classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif
des primes, avec effet au début de l'exercice comptable
(art. 92 al. 5 LAA).
C-881/2010
Page 13
8.2 Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de
l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe de l'égalité de traitement, une
décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque
ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement
(ATF 129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Une disposition est
considérée comme arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle
de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de
manière choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de
l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence
de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998
no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire
que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées
de la même manière et inversement.
8.3 Selon le principe de la solidarité le risque d'accident doit être supporté
par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le
principe de l'assurance suppose que les risques soient répartis entre
plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d).
8.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26
consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se
garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction
que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de
bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des
prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291
consid. 3b et les arrêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré
jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se
trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la
référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de
la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les
primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316
C-881/2010
Page 14
consid. 3; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2e éd. 1989, p. 45 s.).
9.
9.1 Conformément à l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes
pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont
réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces
classes, dans l'un des degrés prévus. Le classement tient compte de la
nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du
risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs
d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et
degrés différents.
Le tarif des primes 2010 et les directives des primes 2010 de la SUVA
précisent quelques règles de classement.
9.1.1 L'unité de risque, formée par l'entreprise déterminante, est la
plupart du temps constituée par l'ensemble des salariés assujettis à la
SUVA. Elle comprend donc en général toutes ses activités économiques
qui sont en corrélation avec elle. Au nombre de celles-ci, on compte aussi
les entreprises auxiliaires ou accessoires au service de l'entreprise ou
nécessaires pour elle ou pour les installations, l'équipement ou les locaux
qu'elle utilise (cf. ATF 113 V 327 consid. 4a et 4b, 346 consid. 3a à 3c
pour plus de détails sur les entreprises unitaires, opposées aux
entreprises composites qui sont assujetties d'une manière séparée; les
directives des primes 2010, AAP, Définition des unités de risque:
Généralités).
9.1.2 L'attribution d'une entreprise aux différentes communautés de
risque se fonde sur l'énumération de ses secteurs d'exploitation ou de
ses activités (caractéristiques), relevés par une description de
l'entreprise, devant être établie et signée par celle-ci. Sont généralement
déterminantes les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques
prédominantes, l'administration n'étant en principe pas prise en compte
(cf. art. 18 du tarif des primes 2010 et directives des primes 2010, AAP,
Définition des unités de risque: Attribution du personnel aux unités de
risque).
Dans la plupart des cas, les entreprises peuvent être clairement
attribuées à une classe, à une sous-classe et à une partie de sous-
classe. Si par contre une entreprise présente des caractéristiques
C-881/2010
Page 15
relatives à plusieurs classes, sous-classes ou parties de sous-classe, elle
est attribuée à la classe et à la partie de sous-classe correspondant aux
caractéristiques prédominantes. Les particularités de l'entreprise sont
prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitations
particulières. Il peut en résulter un taux de base qui déroge à la règle,
étant composé d'une part en pour cent du taux de base de la
communauté de risque à laquelle appartient l'entreprise, et d'autre part en
pour cent du taux de base de la communauté de risque pour laquelle la
caractéristique d'entreprise s'avère typique, engendrant ainsi une hausse
ou une baisse des primes. Le taux mixte obtenu, est arrondi au taux net
le plus proche du tarif de base de la SUVA (cf. art. 24 du tarif des primes
2010; directives des primes 2010, AAP, Règles de classement,
Classement de base).
La description de l'entreprise sert de base pour l'attribution du personnel
respectivement des salaires, aux différentes caractéristiques
d'exploitation ou d'administration (cf. art. 18 du tarif des primes 2010 et
directives des primes 2010, AAP, Définition des unités de risque:
Attribution du personnel aux unités de risque). Les directives des primes
2010 (AAP, Définition des unités de risque: Attribution du personnel aux
unités de risque) contiennent une liste d'exemple d'attribution du
personnel aux caractéristiques d'exploitation ou d'administration.
Une entreprise présentant une grande part de salaires liée à
l'administration (pos. 3.3 de la description de l'entreprise), est affectée à
la classe, à la sous-classe et à la partie de sous-classe, à laquelle ont été
attribuées les entreprises du même genre affichant de grandes parts des
salaires concernant les activités habituelles de la branche (pos. 3.1 de la
description de l'entreprise). La part des salaires liée à l'administration
n'est pas prise en considération comme condition d'exploitation
particulière jusqu'à une certaine valeur limite (cf. directives des primes
2010, AAP, Règles de classement, Classement des entreprises
présentant une part des salaires importante liée à l'administration).
9.2 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non
professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarifs
(art. 92 al. 6 LAA).
Le tarif des primes 2010 et les directives des primes 2010 précisent les
règles de classement. En règle générale, les communautés de risque de
l'assurance contre les accidents non professionnels correspondent aux
C-881/2010
Page 16
classes de l'assurance contre les accidents professionnels (cf. art. 14 du
tarif des primes 2010).
9.3 Selon les directives des primes 2010, sont attribuées à la classe
52A, sous-classe H0, les entreprises travaillant dans le commerce
d'acier, commerce produits semi-finis métalliques. Parmi les activités
usuelles des entreprises du commerce, on compte l'achat/vente
(commerce de marchandises), les travaux d'entreposage et de
manutention, les travaux de conditionnement et d'emballage, les
transports des marchandises écoulées, l'entretien des propres
installations. La part des salaires correspondant à la valeur ajoutée par
la transformation des marchandises ou au service clientèle doit être
minime par rapport à la masse salariale (SUVA pce 18). Pour le
commerce d'acier et de produits semi-finis métalliques le découpage
des produits aux dimensions désirées par le client fait partie des
activités habituelles. Le pliage d'acier à béton et la fabrication de
structures d'armatures augmentent le risque (SUVA pce 19).
9.4 Quant à la classe 11C, lui sont attribuées selon les directives des
primes 2010, les entreprises de construction métallique qui,
principalement à partir de matières premières (le plus fréquemment de
tôles, de profilés ou de tubes) fabriquent des éléments ou pièces
détachées et les assemblent généralement en sous-ensembles, en
ouvrages complets du domaine et la construction ou en appareils
industriels. Les procédés de travail caractéristiques sont la coupe (sciage,
cisaillement, découpage, oxycoupage), le façonnage sans enlèvement de
copeaux (pliage, cintrage, étampage, forgeage), le façonnage par
enlèvement de copeaux (limage, perçage, ponçage), l'assemblage
(soudage, vissage, rivetage, partiellement collage), le traitement de
surface - plutôt d'importance secondaire - et l'assemblage à l'atelier et le
montage à l'extérieur. Une entreprise qui ne livre que des installations
finies n'est considérée comme une entreprise de charpente métallique
que lorsqu'elle ne construit pas elle-même les machines, les groupes ou
les sous-ensembles essentiels qui en font partie, mais les achète ailleurs
et ne fait que les adapter dans les ouvrages de charpente métallique et
sur les appareils en question, ainsi que le monter avec ceux-ci (SUVA
pce 21). Les entreprises de la sous-classe A0 (construction métallique,
entreprises de serrurerie générale, forges artisanales) fabriquent
principalement des éléments et des ouvrages du domaine de la
construction (bâtiment, génie civil, etc.) en acier et en métal léger, et
exercent leur activité notamment dans le secteur des charpentes en
bâtiment, des ponts, ou alors dans le secteur de la menuiserie métallique.
C-881/2010
Page 17
Viennent ensuite les entreprises qui exécutent en tout cas des travaux de
serrurerie générale, mais qui, par ailleurs, présentent un champ d'activité
fortement diversifié (SUVA pce 22).
10.
Dans le cas concret, selon le registre du commerce, X._______ a pour
but le commerce de produits métallurgiques, d'outillage et fournitures
pour chantiers ainsi que le commerce, la location et le service après-
vente de machines d'entreprise et installations divers (extrait internet du
registre du commerce du Canton de Vaud du 18 février 2013). La
recourante a repris cet exposé de ses buts dans sa dernière description
d'entreprise du 20 novembre 2009, signée de son directeur et sous-
directeur (SUVA pce 7).
Sur son site internet, la recourante se définit comme une entreprise de
vente (et de location) des machines de chantier et d'entreprise (grues de
chantiers, centrales à béton, les engins de terrassement et les machines
destinées à l'entretien et à la réfection des routes), des modules
préfabriqués (destinés aux chantiers, à l'industrie, aux collectivités
publiques et à l'événementiel), d'outillages destinés aux entrepreneurs du
bâtiment et de tous les produits destinés aux Maîtres d'Etat de la
Corporation des Ferblantiers et Appareilleurs. Elle a un service après-
vente assuré par des techniciens, mécaniciens et monteurs de grues
ainsi que deux sites de production sidérurgique et de métaux non ferreux,
avec une capacité de production de plus de 20'000 tonnes par an (cf. …,
"Portrait de l'Entreprise et Historique", "Produits" et "Services et contacts",
consultés le 22 février 2013).
D'après la dernière description d'entreprise de la recourante du
20 novembre 2009, ses activités sont réparties à hauteur de 44% pour la
direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux techniques et
administratifs, de 22% pour la coupe et cintrage de fers à béton,
fabrication d'armures pour le bâtiment, de 16% pour les activités de
transports, de 13% pour la réparation et entretien de machines agricoles,
de chantier et d'engins de piste et 5% pour des travaux d'entreposage et
de transbordement (autres marchandises) dans les maisons de
commerce (SUVA pce 7).
10.1 A titre liminaire, il sied de rappeler que le Tribunal de céans n'est pas
habilité à substituer sa propre appréciation à celle émise par l'assureur, ni
à se prononcer sur l'existence d'autres solutions, celui-ci disposant en
matière de classement dans le tarif des primes dans l'assurance-accident
C-881/2010
Page 18
d'un large pouvoir d'appréciation, en raison de la technicité de la matière
(cf. consid. 5 ci-dessus).
En outre il est incontesté que la recourante peut être qualifiée d'entreprise
unitaire, ses divers champs d'activité, étant étroitement liés entre eux, ne
sauraient être assujetties de manière séparée à la SUVA (cf. consid. 9.1.1
ci-dessus).
10.2 En l'occurrence, le Tribunal constate dans un premier temps que la
description des activités de la recourante, reposant sur sa dernière
description d'entreprise du 20 novembre 2009 et signée de son directeur
et de son sous-directeur, n'est pas contestée par la SUVA qui l'a reprise
dans sa décision sur opposition (cf. SUVA pces 7 et 9). L'audition du
directeur de la recourante, telle que requise par celle-ci, ne pourra pas
apporter d'éléments nouveaux.
Se basant sur la description d'entreprise de la recourante, le Tribunal
remarque ensuite que X._______ exerce plusieurs champs d'activités,
étroitement liées au commerce de produits métallurgiques et machines
pour les entreprises de construction. La direction d'entreprise, le
marketing, l'achat et la vente, les bureaux techniques et administratifs,
représentant 44% de la masse salariale de X._______, constituent
incontestablement son champ d'activité le plus important. Ce pourcentage
peut être opposé à celui encore plus élevé de 56% restant qui concerne
les différentes activités d'exploitations, dont 22% pour la coupe et le
cintrage de fers à béton et la fabrication d'armures pour le bâtiment, 16%
pour les transports routiers de marchandises, 13% pour la réparation et
l'entretien de machines agricoles, de machines de chantier et d'engins de
piste et de 5% pour des travaux d'entreposage et de transbordement.
Selon les directives des primes 2010, ces activités d'exploitation,
notamment les travaux de conditionnement – pour le commerce d'acier et
de produits semi-finis métalliques le découpage des produits aux
dimensions désirées par le client –, les transports des marchandises
écoulées, les travaux d'entreposage et de manutention et l'entretien des
propres installations font parties des activités usuelles des entreprises du
commerce (SUVA pces 18 et 19).
La SUVA soutient que la recourante ne peut plus être rattachée au
commerce d'acier et commerce de produits semi-finis métalliques (classe
52A, sous-classe H) vu que ses activités d'exploitation dépassent la
valeur de 20%. Alors que le Tribunal peut en principe suivre la définition
des entreprises de commerce, opérée par la SUVA, d'après laquelle la
C-881/2010
Page 19
part des salaires correspondant à la valeur ajoutée par la transformation
des marchandises ou au service clientèle doit être minime par rapport à
la masse salariale totale (cf. directive des primes 2010 [SUVA pce 18]), il
remarque que la SUVA n'explique pas comment elle a déterminé la valeur
limite de 20%.
10.3 La SUVA a en outre accordé à la recourante des conditions
d'exploitation particulière (CEP) pour les bureaux (classe 60F), sa part
d'activité de 44% dépassant 40%, et le transport routier de marchandise
(49A D0), sa part d'activité liées au transport routier de marchandises de
16% dépassant 15% (cf. décision sur opposition du 12 janvier 2010
[SUVA pce 9). Or, de nouveau, la SUVA n'explique pas comment elle a
déterminé ces seuils.
11.
11.1 Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une entreprise au tarif
des primes, l'autorité inférieure doit respecter le droit d'être entendu de la
recourante (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, le juge des
assurances-sociales peut examiner l'éventuelle violation du droit d'être
entendu aussi bien sur grief d'une partie que d'office (cf. ATF 120 V 357
consid. 2a). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend,
entre autres, le droit d'obtenir une décision motivée. Celui-ci est
consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. Le but
est que le destinataire puisse comprendre la décision, l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 V 31 consid. 2c).
11.2 Dans le cas concret, le Tribunal constate que la SUVA n'a pas
suffisamment motivé sa décision sur opposition attaquée.
En effet, les explications pour le moins laconiques de l'autorité intimée ne
pouvaient pas permettre à la recourante de comprendre les motifs
concrets du changement de son classement (reconsidération, révision,
nouvelles règles tarifaires, modification des classements d'entreprise).
C-881/2010
Page 20
Dans sa décision sur opposition, l'autorité inférieure se contente de
mentionner que le classement des entreprises de la branche de
commerce d'acier et de produits semi-finis métalliques a été réexaminé et
que la recourante ne peut plus lui être attribuée, sa part d'activité
d'exploitation étant supérieure à 20%. Or, les champs d'activité de
X._______ sont restés, en la substance, les mêmes depuis de
nombreuses années; la recourante s'en prévaut durant toute la présente
procédure, et la SUVA, même en procédure de recours, n'a pas expliqué
depuis quand et pour quelles raisons elle applique la valeur limite de 20%
et comment elle l'a déterminée. De plus, la règle Weki n° 354, à laquelle
elle se réfère pour la première fois explicitement dans sa réponse du
26 avril 2010 ne contient que quelques chiffres et variables sans texte
explicatif, à titre d'exemple "A52A_GUA + 999500 + 999510 + 999512 >=
80, else" (SUVA pce 16), desquels la SUVA semble déduire la valeur de
20%. La SUVA ne donne par ailleurs aucune indication sur les règles
Weki : sur quelle base (légale) s'appuient-elles, qui les a édicté et où sont
elles publiées et accessibles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
585/2009 du 14 juin 2011 consid. 5.3.3).
Pour ces mêmes motifs, la recourante ne peut pas non plus comprendre
son rattachement aux entreprises de fabrication d'armatures et
construction métalliques (classe 11C, sous-classe A0) ainsi que
l'attribution des conditions d'exploitations particulières pour le bureau et le
transport routier de marchandises. La SUVA a omis d'expliquer les
différentes règles déterminantes au classement de la recourante – or
celles-ci reposent en grande partie sur des tarifs et directives de primes
internes, inconnus et inaccessibles au public – et elle n'a donné aucune
information sur la définition de classe déterminante et les valeurs limites
appliquées. A juste titre, la recourante a alors requis la communication
des éléments et critères déterminants, à la base de la définition des
classes de risques concernées et du calcul des primes (cf. position de la
recourante du 14 janvier 2013 [TAF pce 31]).
Ainsi, la décision sur opposition de la SUVA ne remplit pas les conditions
jurisprudentielles du droit à une décision motivée et le droit d'être entendu
de la recourante a été gravement violé (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-585/2009 du 14 juin 2011 consid. 5.3.3). Cette violation n'a pas
été réparée pendant la présente procédure (cf. ATF 134 V 97, 127 V 431
consid. 3d/aa et 126 V 132 consid. 2b), étant donné que la SUVA n'a pas
fourni les indications et les pièces nécessaires pour examiner la décision
sur opposition litigieuse. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne
C-881/2010
Page 21
saurait examiner la conformité de la décision sur opposition attaquée aux
dispositions légales.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours du 12 février 2010 est admis et la
décision sur opposition annulée. La cause est renvoyée à la SUVA afin
qu'elle porte à la connaissance de la recourante les règles et critères
(légaux et internes) justifiant son (nouveau) rattachement à une classe de
primes déterminée et d'éventuelles conditions d'exploitation particulières
applicables à son égard. Après avoir donné la possibilité à l'intéressée de
s'exprimer à ce sujet, l'autorité intimée prendra une nouvelle décision.
Au demeurant, en raison du renvoi de l'affaire à la SUVA, le Tribunal
rejette les différentes requêtes d'instruction de la recourante (audition de
son directeur, mise en œuvre d'une expertise technique neutre et
communication des éléments constitutifs de la définition des classes des
risques concernées et du calcul de ses primes).
13.
Selon la jurisprudence, la recourante est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2.).
Dès lors, dans le cas concret, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et l'avance de
frais de Fr. 700.- versée par la recourante (TAF pce 4) lui sera
remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt.
Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, à savoir la rédaction d'un recours de
7 pages, accompagné de 2 annexes, d'une réplique de 2 pages et de
trois autres interventions de 7 pages en total, il se justifie d'allouer à la
recourante une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.- (TVA
comprise), à la charge de la SUVA.
C-881/2010
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition entreprise
annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour qu'elle procède au sens
des considérants et prenne une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais d'un montant de
Fr. 700.- versée par la recourante, lui sera restituée par la Caisse du
Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
La SUVA versera à X._______ une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(Acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-881/2010
Page 23
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :