B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-881/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Carré, Place St-François 8,
Case postale 5616, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 24 janvier 2002, A._______, ressortissant kosovar, né le 12 octobre
1980, est entré pour la première fois en Suisse ; il y a déposé une de-
mande d'asile, le 29 janvier 2002.
Par décision du 11 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac-
tuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur cette requête, dans la
mesure où les motifs de l'intéressé étaient uniquement d'ordre économi-
que et étaient liés aux conditions de vie difficiles au Kosovo, tout en pro-
nonçant son renvoi immédiat du territoire helvétique.
Le 15 mars 2002, le prénommé a disparu.
Le 11 août 2002, il a été interpellé par la police cantonale vaudoise suite
à un contrôle d'identité, puis conduit à la police judiciaire du canton de
Genève en vue de son refoulement. Le 15 août 2002, il a été expulsé de
Suisse à destination de Pristina.
B.
Le 21 mai 2004, A._______ est revenu illégalement sur territoire helvéti-
que.
C.
Le 16 septembre 2004, il a contracté mariage à Prilly avec B._______,
ressortissante brésilienne, née le 7 novembre 1979, au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 28 avril 2009. Aucun enfant n'est issu de cette union.
D.
Le 7 décembre 2004, A._______ a été dénoncé par la Gendarmerie de
Morges pour avoir enfreint la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur à l’époque,
en logeant un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure de ren-
voi. Par prononcé préfectoral du 14 juin 2005, il a été libéré des fins de la
poursuite pénale.
E.
Le 5 juillet 2006, le prénommé a été condamné par la Préfecture de Rolle
pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de
750 francs avec délai d'épreuve et de radiation d'un an.
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F.
Par courrier du 9 mars 2007, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a demandé à la police cantonale vaudoise de
vérifier si l'union de l’intéressé était un mariage de complaisance, dès lors
qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été dé-
posée en 2006 et qu'il semblait que le couple était toujours séparé, mal-
gré l'annonce de l'annulation de la procédure de séparation.
Interrogé le 6 juin 2007 par la police de Chavannes-près-Renens, l'inté-
ressé a notamment déclaré qu'il avait rencontré son épouse dans une
discothèque au printemps 2002, que c'était lui qui avait proposé le maria-
ge car il l'aimait, qu'il ne savait pas que sa conjointe avait déposé une
demande de séparation, qu'il n'y avait pas eu de violence conjugale,
qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée et que les époux fai-
saient ménage commun.
Lors de son audition du même jour, B._______ a pour sa part indiqué
qu’elle avait rencontré son époux dans une discothèque en automne
2003, qu'elle lui avait proposé le mariage, car elle souhaitait qu'il reste à
ses côtés pour l'aider avec ses enfants, que c'était elle qui avait demandé
la séparation, dans la mesure où elle ne pensait plus comme son époux,
qu'elle ne se souvenait plus de la date de cet événement, que son
conjoint n'était pas au courant de cette démarche, qu'aucune mesure pro-
tectrice de l'union conjugale n'avait été prononcée, qu'une procédure de
divorce n'était pas envisagée, qu'elle s'était mariée avec le requérant par
amour et que le couple faisait ménage commun.
G.
Le 1er octobre 2007, le Contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud a constaté que le requérant œuvrait sur un chantier, alors
qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable.
H.
Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondis-
sement de La Côte a déclaré l'intéressé coupable de violation simple des
règles de la circulation routière et de conduite sous retrait de permis et l'a
condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 francs,
avec délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs,
et révoqué le délai d'épreuve et de radiation accordé le 5 juillet 2006 par
la Préfecture de Rolle.
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Page 4
I.
Le 2 avril 2008, B._______ a adressé une requête de mesures protectri-
ces de l'union conjugale et d'extrême urgence au Tribunal d'arrondisse-
ment de La Côte.
J.
Par annonce de mutation pour étrangers du 11 avril 2008, l'Office de la
population de Chavannes-près-Renens a communiqué au SPOP la sépa-
ration des époux à compter du 13 mars 2008.
K.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24
avril 2008, B._______ a en particulier confirmé que son époux avait quitté
le domicile conjugal au début du mois de mars 2008 à la suite d'une al-
tercation et qu'en raison d'une violente dispute survenue à la fin du mois
de mars 2008, elle avait déposé une plainte pénale pour violences et me-
naces contre son conjoint.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour,
le Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux
à vivre séparés pour une durée indéterminée et astreint l'intéressé au
paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 2'000.- francs, dès et y
compris le 1er janvier 2008, en faveur de la prénommée.
L.
Sur réquisition du SPOP, la police de l'Ouest lausannois a procédé, le 3
février 2009, à l'audition de B._______ dans le cadre d'une enquête au
sujet de sa situation familiale. La prénommée a en particulier affirmé
qu'une différence de culture religieuse et des difficultés financières
avaient été la cause de la séparation, que celle-ci remontait à la fin mars
2008 et qu'elle souhaitait divorcer, mais qu'elle n'avait pas les moyens fi-
nanciers pour entreprendre une telle démarche.
Dans son rapport du 13 février 2009, la police de l'Ouest lausannois a
communiqué au SPOP que A._______ n'avait pas donné suite à sa
convocation et qu'il était parti sans laisser d'adresse. Dans son rapport du
6 juillet 2009, elle a indiqué que, depuis juin 2009, le requérant avait été
invité, à plusieurs reprises mais toujours sans résultat, à régulariser sa si-
tuation auprès du Contrôle des habitants de Renens, ainsi qu'auprès de
sa nouvelle commune de domicile.
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Page 5
M.
Par ordonnance de renvoi du 8 décembre 2009, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé l’intéressé devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, suite à la plainte déposée à son
encontre par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le
SPAS) pour violation d'une obligation d'entretien ; en effet, il s’avérait
qu'entre le 1er janvier 2008 et le 16 novembre 2009, l’intéressé n'avait
payé aucune pension alimentaire en faveur de son épouse et avait ainsi
accumulé un arriéré de 46'000.- francs, dont 4'830 francs dus au canton
de Vaud, plus particulièrement au SPAS, en remboursement des avances
octroyées à B._______.
N.
Le 9 décembre 2009, la police cantonale vaudoise a entendu le requérant
en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête pour infraction à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et lé-
sions corporelles, suite à l'agression d'un homme blessé à l'abdomen par
une arme blanche. A cette occasion, il a notamment exposé avoir été in-
quiété par la police en 2008 pour des violences domestiques, n'avoir ce-
pendant pas été condamné pour cette affaire et être étranger à ladite
agression.
O.
Par jugement par défaut du 9 avril 2010, le Tribunal de police de l'arron-
dissement de Lausanne a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable
de violation d'une obligation d'entretien, révoqué le sursis octroyé le 9 no-
vembre 2007 par le juge d'instruction de La Côte et condamné A._______
à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois. Une demande
de relief a toutefois été formée par le prénommé.
P.
Donnant suite à la demande de renseignements du SPOP du 19 mai
2010 au sujet de sa situation conjugale et financière, le requérant a indi-
qué, par courrier du 15 juillet 2010, que son épouse et lui étaient séparés
depuis le 23 mars 2008 suite aux problèmes d'alcoolémie de son épouse,
que celle-ci devenait très agressive verbalement sous l'effet de l'alcool,
que le couple n'avait jamais connu d'autres formes de violence, qu'il tra-
vaillait comme coffreur et qu'il faisait l'objet de quelques poursuites.
Q.
Par courrier du 23 juillet 2010, l'autorité cantonale précitée a informé l'in-
téressé qu'elle avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation
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de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Le
requérant n'a pas donné suite à ce courrier.
Dès lors, par décision du 1er octobre 2010, le SPOP a refusé de renouve-
ler l'autorisation de séjour de A._______, par application a contrario de
l'art. 44 LEtr et de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) ; il a prononcé son renvoi de Suisse, tout en constatant que si la
communauté conjugale avait duré un peu plus de trois ans, l'intégration
du prénommé dans ce pays ne pouvait être considérée comme réussie
au regard notamment des trois condamnations dont il avait fait l'objet et
du montant total de ses dettes.
R.
Par prononcé du 15 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a pris acte du retrait de la plainte du Bureau de recouvrement et d'avan-
ces de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) motivé par le fait que
le requérant avait réglé la somme de 4'958.- francs à titre de rembourse-
ment des avances octroyées à son épouse et que celle-ci avait renoncé à
ses propres arriérés dont elle avait reconnu qu'ils avaient été fixés à un
montant élevé par suite d'un défaut de son époux à l'audience. L'autorité
judiciaire précitée a ainsi ordonné la cessation des poursuites pénales di-
rigées contre l'intéressé pour violation d'une obligation d'entretien.
S.
Par arrêt du 28 octobre 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le re-
cours que l'intéressé avait interjeté contre la décision précitée du SPOP,
annulé ledit prononcé et retourné le dossier à cette autorité pour nouvelle
décision au sens des considérants, au motif que la communauté conjuga-
le avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse était réus-
sie, dès lors qu'il avait toujours été indépendant financièrement, qu'il maî-
trisait le français (parlé), que les deux infractions commises en matière de
circulation routière ne démontraient pas, à elles seules, un défaut d'inté-
gration et qu'il en allait de même des poursuites dirigées contre lui, ce
dernier et son entourage s'étant en outre engagés à régler ce problème à
l'avenir.
Suite à cet arrêt, le SPOP a transmis, par courrier du 14 novembre 2011,
le dossier à l'ODM pour approbation au renouvellement de l'autorisation
de séjour de A._______.
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Page 7
T.
Par courrier du 30 novembre 2011, l'ODM a communiqué à l'intéressé
qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant l'opportunité de prendre position.
Le 20 décembre 2011, le prénommé a transmis au SPOP des documents
attestant qu'il avait régularisé sa situation auprès du BRAPA avec l'aide
de son employeur, des fiches de salaire mentionnant le remboursement,
au rythme de 1'000 francs par mois, de l'avance opérée par son em-
ployeur, des justificatifs d'une retenue à la source pour épuration des
poursuites ouvertes, ainsi qu'une attestation de son cousin certifiant qu'il
contribuait à la moitié du loyer de l'appartement qu'ils partageaient.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2012, le requérant a fait valoir, par
l'entremise de son mandataire, que sa situation financière s'était redres-
sée, qu'il était en voie de l'apurer définitivement et qu'il était parfaitement
intégré en Suisse, tout en se référant à son courrier précité.
U.
Par décision du 12 janvier 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour
quitter le territoire helvétique. Cette autorité a retenu que la vie commune
des époux avait certes duré plus de trois ans, mais que si le prénommé
avait manifesté une certaine intégration professionnelle dans ce pays, il
avait cependant été contrôlé en 2007 sur un chantier alors qu'il n'était au
bénéfice d'aucune autorisation idoine, qu'il avait par ailleurs eu plusieurs
fois affaire à la justice pénale et que sa situation financière laissait à dési-
rer, dans la mesure où les poursuites engagées contre lui se montaient à
58'770.45 francs ; dans ces circonstances, son intégration en Suisse ne
pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in
fine LEtr. Elle a en outre relevé que, bien que l'intéressé séjournait dans
ce pays depuis sept ans, il ne s'y était pas créé des attaches particuliè-
rement étroites au point de le rendre étranger à sa patrie, où il avait pas-
sé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte,
de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a enfin constaté que l'exécution
du renvoi du requérant était possible, licite et raisonnablement exigible.
V.
Par acte du 15 février 2012, A._______ a recouru, par l'entremise de son
mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
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Page 8
contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, ainsi
qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nou-
velle décision. Il a allégué que la vie commune du couple avait duré plus
de trois ans. S'agissant de son intégration, le recourant a expliqué qu'il
était très proche de ses deux cousins naturalisés suisses, dont l'un était
son employeur et l'autre son colocataire, qu'il s'exprimait très bien en
français, que son parcours était certes légèrement entaché de difficultés,
dans la gestion de ses affaires administratives, mais qu'il était désormais
secondé efficacement par son employeur pour la tenue de ses comptes,
les paiements ou l'administration et qu'il avait fait preuve de sa bonne vo-
lonté en remboursant ses dettes à un rythme accéléré au regard de ses
moyens, tout en précisant que son renvoi de Suisse équivaudrait à priver
ses créanciers de leurs remboursements. Il a ajouté que la décision de
pensions alimentaires provisionnelles avait été rendue par défaut, qu'elle
était matériellement erronée, dans la mesure où la pension était beau-
coup trop lourde, que son épouse l'avait d'ailleurs admis et qu'il avait ainsi
été convenu dans le cadre de la négociation du divorce que B._______
renoncerait, avec effet rétroactif, aux arriérés, le tout en accord avec le
BRAPA, de sorte qu'il n'avait été tenu qu'au rattrapage de quelques
avances opérées par ledit bureau. Il a enfin soutenu qu'il était un homme
honnête et travailleur, qu'il était grandement apprécié de son entourage et
qu'il avait certes été inquiété pour des infractions de circulation routière,
que celles-ci étaient cependant relativement anciennes et bénignes et
qu'elles ne pouvaient ainsi remettre en cause son intégration "suffisante".
W.
Par jugement du 2 mai 2012, devenu définitif et exécutoire dès le 9 juin
2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce
des conjoints.
X.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 24 mai 2012.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a maintenu les conclu-
sions de son recours dans ses observations du 18 septembre 2012, tout
en reprenant ses précédentes allégations. Il a en outre fourni plusieurs
pièces, dont une déclaration de ses cousins datée du 21 juillet 2011,
dans laquelle ils se sont engagés à gérer toutes ses affaires administrati-
ves eu égard notamment à ses lacunes en français et à garantir sa sub-
sistance en cas de difficultés personnelles, des fiches de salaire, ainsi
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qu'une lettre rédigée, le 5 septembre 2012, par son employeur, à savoir
l'un de ses cousins, par laquelle ce dernier a confirmé que l'intéressé tra-
vaillait toujours à plein temps pour son entreprise et à son entière satis-
faction, qu'il avait remboursé l'intégralité du prêt qu'il lui avait accordé,
que s'agissant de son salaire, il lui versait 2'350 francs par mois – le reste
étant transféré à l'Office des poursuites de Lausanne – et qu'il partageait
encore un logement avec son autre cousin.
Y.
Par ordonnance pénale du 14 mars 2013, le Ministère public du canton
du Valais a condamné A._______ à une peine pécuniaire de soixante
jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 400 francs, pour conduite sans autorisation et faux dans les
certificats.
Z.
Donnant suite à la requête du Tribunal de céans, le recourant a affirmé,
par courrier du 12 mai 2014, qu'il n'y avait pas eu de modifications dans
sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières détermi-
nations. Toujours à la demande du Tribunal de céans, il a produit, le 18
août 2014, un extrait actualisé des poursuites et actes de défaut de biens,
une attestation de travail actualisée ainsi que ses décomptes de salaire
pour la période de janvier à juillet 2014. Il a renoncé à fournir d'autres ou
plus amples déterminations, déclarant uniquement maintenir son recours.
Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé-
rants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa-
tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une
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unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre
I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 OASA).
L'examen des conditions de séjour du recourant à la suite de sa sépara-
tion d'avec son ex-épouse ayant été initiée par les autorités cantonales
vaudoises le 19 mai 2010, c'est, par conséquent, le nouveau droit (maté-
riel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du TF
2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai
2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch.
2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193,
par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
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(cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1;
2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati-
que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version re-
maniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014],
laires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014). Il s'en-
suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du 28 octobre 2011
du Tribunal cantonal vaudois et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation de cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
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Page 12
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisa-
tion de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour
et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions
suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-
res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012
du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid.
3).
Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et
aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être
prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la commu-
nauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b).
Selon l'art. 77 al. 2 OASA, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre vo-
lonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de pro-
venance semble fortement compromise.
Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens
de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
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6.
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son
mariage le 16 septembre 2004 avec B._______, ressortissante brésilien-
ne, titulaire d'une autorisation de séjour. Par jugement du 2 mai 2012, de-
venu définitif et exécutoire dès le 9 juin 2012, le Tribunal d'arrondisse-
ment de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints. Le recourant ne
peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvelle-
ment de son titre de séjour. Encore faut-il se demander s'il peut invoquer
le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA.
A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur la
disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prê-
ter à conséquence, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal de céans
applique le droit d’office et, d’autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA
est identique à celle de la disposition retenue par l'autorité de première
instance, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposi-
tion dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-
Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lors-
que ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF
2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3).
Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans
l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative
à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et circulai-
res de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet
2014], circulaires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014; cf.
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009 du 1er no-
vembre 2011 consid. 5).
7.
7.1 Il sied tout d'abord d'examiner si le recourant remplit la première
condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir si la communauté conju-
gale a duré au moins trois ans.
7.1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable
par analogie au cas d'espèce, est seule décisive la durée de la vie com-
mune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins
trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du TF
C-881/2012
Page 14
2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans en
cause commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux
en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter en-
semble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La
notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à
l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemein-
schaft") implique en principe la vie en commun des époux en Suisse,
sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136
précité, consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit
donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 II
précité, consid. 3.2 in fine).
7.1.2 Il ressort de l'examen des pièces du dossier que les conjoints se
sont mariés à Prilly le 16 septembre 2004. En 2006, B._______ a déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, mais la procé-
dure de séparation a ensuite été annulée (cf. courrier du 9 mars 2007 du
SPOP). Interrogé le 6 juin 2007 par la police de Chavannes-près-Renens,
A._______ a notamment déclaré qu'il ne savait pas que son épouse avait
déposé une demande de séparation, qu'une procédure de divorce n'était
pas envisagée et que les époux faisaient ménage commun. Lors de son
audition du même jour, la prénommée a confirmé ces propos, tout en ex-
pliquant qu'elle avait déposé une telle requête, dans la mesure où elle ne
pensait plus comme son époux, qu'elle ne se souvenait plus de la date de
cet événement, que son conjoint n'était pas au courant de cette démar-
che, qu'aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'avait cependant
été prononcée, qu'elle n'envisageait pas de divorcer et que le couple fai-
sait ménage commun (cf. let. F ci-dessus). Les époux se sont ensuite dé-
finitivement séparés au mois de mars 2008 (cf. annonce de mutation pour
étrangers du 11 avril 2008, prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du
24 avril 2008 et lettre de l'intéressé adressée au SPOP en date du 15 juil-
let 2010). Par jugement du 2 mai 2012, devenu définitif et exécutoire dès
le 9 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des conjoints, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 6 ci-
dessus).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait
l'autorité intimée, que la communauté conjugale a duré un peu plus de
trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA
est réalisée.
C-881/2012
Page 15
7.2 Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration
de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition.
7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici-
per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa-
ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé-
ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77
al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en
exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au-
ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou-
voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE;
voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du TF 2C_300/2013 du
21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités).
7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étran-
ger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations
de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per-
mettant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même
au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de
3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endet-
C-881/2012
Page 16
te pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une
période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative
continue de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas
intégré professionnellement (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
7.2.3 En l'occurrence, l'intéressé – après avoir été expulsé de Suisse en
août 2002 – y est revenu illégalement le 21 mai 2004 et y a pratiquement
toujours travaillé comme coffreur pour diverses entreprises. Le 9 juin
2008, il s'est néanmoins inscrit auprès de l'Office régional de placement
de l'ouest lausannois avant d'être engagé par son cousin, C._______, le
1er avril 2009, pour lequel il travaille encore actuellement, étant encore
précisé qu'auparavant il a notamment œuvré pour le cousin du prénom-
mé (cf. contrat d'engagement du 8 octobre 2004, formulaire de demande
de permis de séjour avec activité lucrative du 15 mars 2006, constat ef-
fectué le 1er octobre 2007 par le Contrôle des chantiers de la construction
dans le canton de Vaud, attestation de l'Office régional de placement de
l'ouest lausannois du 20 juin 2008, attestation de contrat de travail de du-
rée indéterminée du 1er avril 2009, déclaration de C._______ du 26 no-
vembre 2010, décomptes de salaire de janvier à juillet 2014 produits par
le recourant 18 août 2014). Il donne entière satisfaction à son employeur
et n'a jamais recouru à l'aide sociale (cf. lettre rédigée par le prénommé
en date du 5 septembre 2012, attestation de Z._______ du 14 août 2014
et réponse du Centre social régional de Lausanne du 5 juillet 2010). Dans
ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manifesté sa
volonté de participer à la vie économique et que son intégration profes-
sionnelle peut être qualifiée de bonne.
Sur un autre plan, il s'impose de constater que l'extrait du registre des
poursuites, établi le 15 juillet 2011 par l'Office des poursuites du district
de Lausanne, laissait apparaître des poursuites pour un montant total de
58'770.45 francs. La plus élevée, d'un montant de 53'085 francs, avait
trait à un emprunt bancaire visant, selon les dires du requérant, à financer
sa maison au Kosovo, sans toutefois qu’aucune pièce ne corrobore ses
affirmations. Les autres créanciers étaient des caisses maladie, ainsi
qu'un institut d'encaissement. Pour l'ensemble de ces postes, il était sous
le coup d'une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum
d'existence fixé à 2'350 francs (cf. arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal
cantonal vaudois). A ce propos, son employeur avait en particulier confir-
mé, dans sa lettre du 5 septembre 2012, qu'il lui versait un salaire men-
suel de 2'350 francs et que le reste était transféré à l'Office des poursui-
tes précité. Selon l'extrait du registre des poursuites du 14 août 2014, que
C-881/2012
Page 17
le recourant a produit à la requête du Tribunal le 18 août 2014, les pour-
suites totalisent 47'838.25 francs et les actes de défaut de biens 2'066
francs. Il ressort par ailleurs des décomptes de salaire qu'il a produit pour
la période de janvier à juillet 2014 qu'il demeure sous le coup d'une saisie
de salaire, apparemment pour tout montant dépassant la somme de
2'700 francs, de sorte que la saisie porte sur une somme variant de 80 à
1'500 francs suivant les mois.
Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de trois condamnations pénales. En
effet, le 5 juillet 2006, il a été condamné par la Préfecture de Rolle pour
violation grave des règles de la circulation à une amende de 750 francs
avec délai d'épreuve et de radiation d'un an. Par ordonnance du 9 no-
vembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a dé-
claré l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation
et de conduite sous retrait et l'a condamné à une peine pécuniaire de
quinze jours-amende à 30 francs, avec délai d'épreuve de cinq ans, ainsi
qu'à une amende de 300 francs, et révoqué le délai d'épreuve et de ra-
diation accordé le 5 juillet 2006. Il ressort de cette ordonnance que, le 14
juin 2007, le requérant a été contrôlé par un appareil de mesure de vites-
se tandis que, malgré l'interdiction de conduire pour une durée indétermi-
née dont il faisait l'objet, il circulait au volant d'une voiture à une vitesse
de 70 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h. Par ordonnance pénale du 14 mars 2013, le Ministère public du
canton du Valais a condamné A._______ à une peine pécuniaire de
soixante jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à une amende de 400 francs, pour conduite sans autorisation et faux
dans les certificats, dès lors qu'il avait été intercepté, le 4 janvier 2013, au
volant d'un véhicule, qu'il avait présenté un permis de conduire falsifié et
qu'il avait circulé sans permis. Même s'il n'a été condamné qu'à des pei-
nes pécuniaires, il y a lieu d'en tenir compte. Ces condamnations déno-
tent en effet la difficulté du prénommé à respecter les règles de la vie en
société et ne parlent par conséquent pas en faveur d'une intégration ré-
ussie, d'autant moins qu'il a récemment récidivé.
A noter encore que, par jugement par défaut du 9 avril 2010, le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'intéressé
s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, dans la
mesure où, entre le 1er janvier 2008 et le 16 novembre 2009, il n'avait
payé aucune pension alimentaire en faveur de son épouse et avait ainsi
accumulé un arriéré de 46'000.- francs, dont 4'830 francs dus au canton
de Vaud, plus particulièrement au SPAS, en remboursement des avances
octroyées à B._______, révoqué le sursis octroyé le 9 novembre 2007
C-881/2012
Page 18
par le juge d'instruction de La Côte et condamné A._______ à une peine
privative de liberté d'ensemble de trois mois. Il ressort de ce jugement
que le prénommé avait déjà été condamné à deux reprises pour des in-
fractions de nature différente, que cela démontrait qu'il était incapable de
tirer la moindre leçon des jugements prononcés à son encontre puisqu'il
ne daignait pas modifier son comportement, qu'à cela s'ajoutait qu'il ne
s'était pas présenté devant ses juges, ce qui ne laissait guère entrevoir
d’évolution positive quant à son comportement futur, et que le pronostic
s'avérait défavorable, de sorte que le sursis devait lui être refusé. Ce
n'est, en définitive, que suite au retrait de la plainte du BRAPA - motivé
par le fait que le requérant avait réglé la somme de 4'958.- francs à titre
de remboursement des avances octroyées à son épouse et que celle-ci
avait renoncé à ses propres arriérés dont elle avait reconnu qu'ils avaient
été fixés à un montant élevé par suite d'un défaut de son époux à l'au-
dience - que, par prononcé du 15 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées
contre l'intéressé pour violation d'une obligation d'entretien. A cet égard, il
sied de constater que, le 20 décembre 2011, le recourant a notamment
transmis au SPOP des documents attestant qu'il avait régularisé sa situa-
tion auprès du BRAPA avec l'aide de son employeur, soit son cousin
C._______, et des fiches de salaire mentionnant le remboursement, au
rythme de 1'000 francs par mois, de l'avance opérée par le prénommé.
Dans sa lettre du 5 septembre 2012, ce dernier a confirmé que le recou-
rant avait remboursé l'intégralité du prêt qu'il lui avait accordé pour dé-
dommager le BRAPA.
Au surplus, il convient d'observer que, le 15 mars 2002, le requérant a
disparu suite à la décision du 11 février 2002, par laquelle l'ODR n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi immé-
diat du territoire helvétique, et que, le 11 août 2002, il a été interpellé par
la police cantonale vaudoise, puis conduit à la police judiciaire du canton
de Genève en vue de son refoulement, de sorte que, le 15 août 2002, il a
été expulsé de Suisse avant d'y revenir illégalement le 21 mai 2004. Par
ailleurs, le 1er octobre 2007, le Contrôle des chantiers de la construction
dans le canton de Vaud a constaté que l'intéressé œuvrait sur un chan-
tier, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable.
En outre, dans son rapport du 13 février 2009, la police de l'Ouest lau-
sannois a communiqué au SPOP que l'intéressé n'avait pas donné suite à
sa convocation et qu'il était parti sans laisser d'adresse. Dans son rapport
du 6 juillet 2009, elle a indiqué que, depuis juin 2009, le requérant avait
été invité, à plusieurs reprises, à régulariser sa situation auprès du
Contrôle des habitants de Renens, ainsi qu'auprès de sa nouvelle com-
C-881/2012
Page 19
mune de domicile, mais qu'il n'y avait pas donné suite. Ces éléments ne
plaident pas non plus en faveur d'une intégration réussie.
Finalement, le Tribunal ne saurait passer sous silence le peu d'attaches
sociales que le recourant est en mesure de faire valoir en Suisse. En ef-
fet, au vu des pièces du dossier, sa vie associative paraît être cantonnée
à ses relations avec ses deux cousins, naturalisés suisses, dont l'un est
son employeur et l'autre son colocataire, et avec des ressortissants de
son pays. Or, les attaches sociales constituent l'un des critères à prendre
en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de
l'art. 77 al. 1 let. a OASA (cf. par analogie l'arrêt du TF 2C_427/2011 du
26 octobre 2011 consid. 5.2 à propos de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr).
7.2.4 Aussi, malgré la bonne intégration professionnelle du recourant et le
fait qu'il s'exprime apparemment de manière intelligible et maîtrise correc-
tement la langue française (cf. arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal can-
tonal vaudois), qu'il s'emploie à rembourser ses dettes et que ses cousins
se sont engagés, d'une part, à gérer toutes ses affaires administratives
eu égard notamment à son quasi-illettrisme et, d'autre part, à garantir sa
subsistance en cas de difficultés personnelles (cf. déclaration du 21 juillet
2011), le Tribunal ne saurait conclure à l'existence d'une intégration réus-
sie du recourant au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, au vu de ses trois
condamnations pénales, dont une récente qui date du mois de mars
2013, de son comportement général envers les autorités de son pays
d'accueil et du peu d'attaches sociales qu'il peut y faire valoir.
8.
8.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b
OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violen-
ce conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeu-
res" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229 consid.
3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation
C-881/2012
Page 20
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notam-
ment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces
cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires.
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II précité
consid. 3.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle parais-
se fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue al-
lemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familia-
le, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_771/2013 du 11
novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma-
jeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. ar-
rêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe,
"rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de
courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 II 3511 [cf. également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée]).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le re-
nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au-
tres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II
C-881/2012
Page 21
345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de
"raisons personnelles majeures").
8.2
8.2.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se
trouve pas dans une situation de violence conjugale (cf. rapport de ren-
seignements établi, le 8 juin 2007, par la police de Chavannes-près-
Renens et courrier du 15 juillet 2010 de l'intéressé). A cet égard, il sied
tout au plus d'observer que, lors de l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 24 avril 2008, B._______ a en particulier exposé
qu'en raison d'une violente dispute survenue à la fin du mois de mars
2008, elle avait déposé une plainte pénale pour violences et menaces
contre son conjoint. Le requérant a du reste confirmé, lors de son audition
du 9 décembre 2009 auprès de la police cantonale vaudoise, avoir été
inquiété par la police en 2008 pour des violences domestiques, mais
n'avoir pas été condamné pour cette affaire. Par ailleurs, aucun élément
ne permet de penser qu'il se soit marié avec B._______ contre sa volon-
té.
8.2.2 S'agissant de la réintégration de A._______ dans son pays d'origi-
ne, le Tribunal relève que le recourant est arrivé sur territoire helvétique la
première fois le 24 janvier 2002 pour y déposer une demande d'asile, sur
laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 11 février 2002.
Après avoir été expulsé de Suisse à destination de Pristina le 15 août
2002, il est revenu, sans visa, dans ce pays le 21 mai 2004, alors qu'il
était âgé de vingt-trois ans. Il a ainsi passé toute son enfance, son ado-
lescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, années qui, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la
personnalité (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il y a en outre effectué toute
sa scolarité et y a obtenu un CFC dans le bâtiment (cf. lettre explicative
de l'intéressé au sujet de son arrivée en Suisse parvenue à l'Office de la
population de Chavannes-près-Renens le 7 février 2005). Ainsi, eu égard
à son âge – trente-trois ans –, à la présence en tout cas de l'un de ses
frères et de sa mère au Kosovo (cf. ch. 12 du procès-verbal d'audition au
Centre d'enregistrement de Vallorbe du 31 janvier 2002 et courrier que le
recourant a adressé au SPOP le 13 décembre 2012), où il est d'ailleurs
régulièrement retourné (cf. copies des visas de retour valables du 22 dé-
cembre 2006 au 22 janvier 2007, du 5 août au 2 septembre 2008, du 30
avril au 8 juin 2009, du 31 juillet au 31 août 2009, du 27 avril au 27 mai
C-881/2012
Page 22
2011, courriers du Tribunal des 29 mars 2012 et 10 décembre 2012 à
propos de deux demandes de visa de retour de l'intéressé et courrier du
SPOP du 5 novembre 2013 indiquant que le recourant avait sollicité l'oc-
troi d'un visa de retour pour se rendre dans son pays auprès de sa mère
malade), A._______ est susceptible, après une période de réadaptation,
de se réintégrer, tant professionnellement que socialement, dans son
pays d'origine. De plus, il ressort de l'arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal
cantonal vaudois que l'intéressé a déclaré avoir emprunté 50'000 francs
"afin de financer [s]a maison au Kosovo". Partant, la réintégration du pré-
nommé au Kosovo ne saurait être considérée comme fortement compro-
mise, d'autant moins qu'elle devrait être facilitée par l'expérience profes-
sionnelle acquise en Suisse.
8.2.3 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'inté-
ressé en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA.
A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au
sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'in-
tégration professionnelle qui - bien qu'elle puisse être qualifiée de bonne -
ne revêt pas un caractère exceptionnel, étant encore précisé que l'inté-
ressé n'a pas acquis en Suisse des qualifications professionnelles parti-
culières, de son intégration sociale qui n’atteint pas ce que l'on est en
droit d'attendre d'un étranger résidant sur territoire helvétique depuis dix
ans, de sa situation financière, de ses trois condamnations pénales, de
son comportement envers les autorités de son pays d'accueil et des pos-
sibilités de réintégration au Kosovo (cf. consid. 7.2.3 et 8.2.2 ci-dessus).
Au demeurant, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait des problèmes de
santé. Aussi, bien qu'il n'ait jamais bénéficié de l'aide sociale (cf. attesta-
tion d'aide financière établie, le 8 juillet 2010, par l'Hospice général) et
que le Tribunal ne remette nullement en cause ses efforts sur le plan pro-
fessionnel et pour rembourser ses dettes, il y a lieu de considérer que la
situation du recourant n'est d'aucune manière constitutive d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
Par conséquent, l'examen de la cause à la lumière des critères de l'art.
31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de rai-
sons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il sied
au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus de place pour un examen
des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la lumière de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C-881/2012
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8.3 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet
pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo-
serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1
let. b OASA.
9.
Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour en Suisse,
c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010
5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen-
gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren-
voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr,
de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 12 janvier
2012 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance
de frais versée le 17 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :