Cour III
C-884/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représenté par Maître Alain Droz,
7, avenue Krieg, case postale 209, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-884/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien, né le 9 août 1962, est entré en
Suisse le 6 avril 1990 et y a résidé sans autorisation jusqu'en janvier
1991.
Le 1er février 1991, l'intéressé a épousé B._______, ressortissante
helvétique, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial, autorisation régulièrement prolongée jusqu'au
1er février 1994. Le mariage a été dissout par un divorce prononcé le
17 mars 1994, la séparation du couple remontant toutefois au mois de
mai 1993.
A la suite du prononcé du divorce, l'Office de la population de la
République et canton de Genève (ci-après: OCP) a informé l'intéressé
de son intention de ne pas renouveler ladite autorisation. Toutefois,
A._______ ayant contracté un nouveau mariage le 23 septembre 1994
avec la dénommée C._______, citoyenne suisse, l'OCP lui a délivré un
nouveau titre de séjour en décembre 1994. Le divorce a été prononcé
le 3 septembre 1998, la cessation de la vie commune pouvant quant à
elle être fixée, selon les déclarations de l'épouse à l'OCP, au 1er mars
1996.
Le 1er décembre 1998, l'OCP a refusé de renouveler le permis de
séjour de A._______, décision à l'encontre de laquelle ce dernier a
interjeté recours devant la Commission cantonale de recours de police
des étrangers, lequel a été rejeté en date du 21 mars 2000. Un pourvoi
ultérieur auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 21 août
2000. Un délai au 29 octobre 2000 a été imparti au prénommé pour
quitter le territoire suisse, ordre auquel A._______ ne s'est pas
soumis.
Le 18 septembre 2001, l'intéressé a épousé, en troisièmes noces,
D._______, ressortissante suisse, si bien qu'une nouvelle autorisation
de séjour lui a été délivrée le 26 juin 2002. Suite au départ de
A._______ du domicile conjugal en septembre 2003 (cf. Jugement du
Tribunal de premère instance de la République et canton de Genève
du 20 mars 2006, ch. 3, p. 2), le couple s'est séparé et, depuis le 20
mars 2006, est soumis à des mesures de protection de l'union
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conjugale, modifiées le 10 août 2006 par arrêt de la Cour de Justice.
Aucune procédure de divorce n'a été entamée.
B.
A._______ est détenteur d'un diplôme d'Etat de technicien supérieur
décerné par l'Institut national des hydrocarbures et de la chimie
(spécialité: mécanique). Le 25 janvier 1991, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail a considéré le diplôme
obtenu en Algérie par l'intéressé comme l'équivalent d'un certificat
fédéral de capacité (CFC) en mécanique.
De 1991 à ce jour, A._______ a alterné des périodes d'activité au
service de plusieurs entreprises et des périodes de chômage.
Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a suivi trois cours de
formation et obtenu, le 21 novembre 1996, un diplôme d'opérateur-
programmeur sur machines à commandes numériques CNC décerné
par les Cours industriels de Genève.
C.
En date du 19 juin 2006, l'OCP s'est déclaré, "au vu des années" que
A._______ a passées en Suisse, disposé à octroyer à ce dernier une
autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'ODM.
L'autorité cantonale avait néanmoins préalablement précisé qu'elle
aurait été en droit de refuser le renouvellement de l'autorisation de
séjour en raison du fait qu'il apparaissait évident que le mariage avec
D._______ était "vidé de sa substance", l'intéressé n'envisageant par
ailleurs pas de reprendre la vie commune avec son épouse.
Le 12 octobre 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour et a
octroyé à l'intéressé un délai au 27 octobre 2006 pour faire connaître
sa position dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 26 octobre 2006, A._______ a déposé ses
observations dans lesquelles il relève notamment être en Suisse
depuis 15 ans, avoir déposé une demande de naturalisation facilitée
en 2002, demande transformée en une requête de naturalisation
ordinaire à la suite de sa séparation d'avec D._______, être inconnu
des services de police, s'être totalement adapté aux us et coutumes
locales, avoir réussi son intégration socioprofessionnelle nonobstant
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des périodes de chômage, avoir continuellement et activement
recherché du travail, même bien au-delà des frontières du canton de
Genève et avoir toujours eu le souci de continuer à se former afin de
faciliter ses recherches d'emploi. Concernant les circonstances ayant
amené le couple qu'il formait avec D._______ à "suspendre la vie
commune depuis septembre 2003", l'intéressé précise qu'elles relèvent
d'une mésentente inhérente à la personnalité de chacun des deux
époux. Il relève toutefois être resté en bons termes avec son épouse.
D.
Par décision du 28 décembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour requise et a fixé à l'intéressé
un délai de départ de Suisse au 22 mars 2007. L'autorité fédérale a
relevé que les deux premiers mariages contractés par le requérant
s'étaient très rapidement soldés par une séparation et un divorce et
que l'actuelle union avec D._______ était, selon les déclarations de
cette dernière enregistrées lors d'un entretien à l'OCP, de
complaisance. L'ODM a en conséquence constaté que ce mariage
n'existait plus que formellement et qu'il ne pouvait plus justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour. S'agissant du parcours professionnel de
A._______, l'autorité de première instance l'a qualifié de "chaotique",
relevant que l'intéressé ne disposait pas de qualifications particulières.
L'ODM a également précisé que l'intéressé n'a pas eu d'enfant et que
ses liens avec la Suisse n'étaient pas étroits au point qu'un retour en
Algérie ne pût être envisagé.
Finalement, l'autorité a constaté que le renvoi de A._______ de Suisse
était possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
A l'encontre de cette décision, A._______, par mémoire déposé le 31
janvier 2007, interjette recours. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) dise, sous suite de dépens, que les conditions pour pouvoir
prétendre au renouvellement de l'autorisation de séjour sont remplies.
A l'appui de son pourvoi, le recourant estime que l'autorité de première
instance a affirmé à tort que le mariage avec D._______ n'existait plus
que formellement. Il prétend n'avoir commis aucun abus de droit en
invoquant la réalité de cette union et reproche à l'ODM d'avoir violé
l'art. 7 al. 1 de la loi du sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20). A ce titre, le recourant expose que les
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déclarations faites par son épouse à l'OCP le 9 novembre 2005 l'ont
été dans des circonstances particulières, celle-ci venant de perdre son
emploi et faisant face à d'importants problèmes de santé, tant au plan
somatique que psychique. Ces problèmes de santé l'ont par ailleurs
amenée à déposer une requête de prestations auprès de l'assurance
invalidité. A._______ rappelle qu'aucune demande de divorce n'a été
déposée et tient à informer de ses efforts, matériels notamment, pour
aider son épouse dans les difficultés qu'elle traverse. Quant à
l'affirmation de l'ODM selon laquelle aucun enfant n'est issu de ses
différents mariages, le recourant relève que "d'un point de vue purement
statistique, tous les mariages n'aboutissent pas nécessairement à la
conception, puis à la naissance, d'un ou plusieurs enfants". De plus, il
relève avoir contracté mariage avec D._______ alors que cette
dernière était âgée de 46 ans.
A._______ conteste intégralement les affirmations de l'ODM relatives
à son intégration socioprofessionnelle. En particulier, il estime faux de
prétendre qu'il ne dispose pas de qualifications professionnelles
particulières, alors qu'il a suivi avec succès plusieurs formations
spécialisées durant les périodes au cours desquelles il était au
chômage. Il souligne en outre que les licenciements qu'il a subis ont
été, à chaque fois, la conséquence d'une restructuration de
l'entreprise qui l'employait.
Finalement, le recourant tient à évoquer, comme élément tendant à
prouver son intégration poussée, la procédure de naturalisation qu'il a
engagée au mois d'août 2003, tout d'abord sous la forme d'une
naturalisation facilitée puis, à partir du mois de mai 2005, sous celle
d'une naturalisation ordinaire.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ porte à la
connaissance du Tribunal, outre la décision querellée, trois pièces,
soit, notamment, une attestation de versement d'une pension de
Fr. 700.- en faveur de D._______ et une copie d'un contrat de mission
daté du 18 janvier 2007.
F.
En date du 13 avril 2007, l'ODM a déposé son préavis, concluant au
rejet du recours. Dite autorité y précise que le fait qu'une procédure de
naturalisation ordinaire ait été engagée ne l'amène pas à modifier sa
position. De plus, l'autorité de première instance souligne que la
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procédure de naturalisation ordinaire "avait été suspendue en raison d'un
arriéré d'impôt, élément démontrant également le manque d'intégration de
l'intéressé".
G.
Par lettre du 21 mai 2007, A._______ a déposé des observations. Il y
conteste, attestation de l'administration fiscale du canton de Genève à
l'appui, l'affirmation selon laquelle existerait un arriéré d'impôt. Le
recourant informe en outre l'autorité de céans de la conclusion d'un
contrat de travail à durée déterminée de six mois (du 1er mai 2007 au
31 octobre 2007) au service de l'entreprise (...), à Lausanne, et produit
une copie dudit contrat.
De plus, A._______ réaffirme son intégration parfaitement réussie, sa
volonté de respecter la législation suisse, d'adopter un comportement
irréprochable et ses efforts pour remplir ses obligations à l'égard de
l'administration fiscale.
H.
Dans un courrier daté du 13 décembre 2007, A._______ a
spontanément adressé à l'autorité de céans un nouveau contrat de
travail de durée déterminée d'une année (du 1er novembre 2007 au 31
octobre 2008), toujours au service de l'entreprise (...).
Le 16 juin 2008, A._______ a réactualisé les données pertinentes du
dossier en précisant être toujours sous contrat avec l'entreprise (...),
travailler de nuit, s'acquitter régulièrement de la contribution due à
l'entretien de son épouse et vivre en Suisse depuis plus de 18 ans
consécutifs. Il verse en cause une attestation du Service cantonal
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires prouvant le
versement de la somme de Fr. 11'600.- en faveur de D._______ durant
l'année 2007.
Par lettre du 7 octobre 2008, le recourant a informé l'autorité de céans
de la non-reconduction de son contrat de travail en raison de
restructurations dans l'entreprise, ainsi que des recherches en cours
afin de trouver au plus vite un nouvel emploi, en précisant toutefois
que beaucoup d'entreprises contactées se sont montrées réticentes à
l'engager en raison de l'absence d'autorisation de séjour. A._______
produit le certificat de travail rédigé par la société (...).
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I.
Par courriers des 24 mars et 29 mai 2009, faisant suite à deux
requêtes distinctes du Tribunal, le recourant précise certains éléments
de son pourvoi et dépose des pièces complémentaires ayant
principalement trait à sa situation professionnelle, financière et
matrimoniale, à sa formation ainsi qu'aux membres de sa famille
demeurés en Algérie.
Les faits et arguments ressortant de ces documents seront repris dans
les considérants en droit pour autant que nécessaire.
J.
Par lettre du 16 décembre 2009, le recourant, par l'entremise de son
avocat, informe le Tribunal répondre régulièrement à des offres
d'emploi dans son domaine professionnel – mécanicien régleur CNC –
sans qu'aucune démarche n'ait pour l'heure abouti, ce notamment en
raison de l'absence d'autorisation de séjour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
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1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791]) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour
qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
1.4 A._______, spécialement atteint par la décision entreprise, ayant
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et ayant un intérêt
digne de protection à son annulation, a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du
considérant 1.3 ci-dessus.
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est,
notamment, au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation (art. 1a LSEE).
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2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers
(cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; s'il
s'agit au contraire d'une autorité fédérale, il doit quitter le territoire
suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
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Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence
d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à
A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et
références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière
d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP de prolonger
l'autorisation de séjour en faveur du recourant et qu'ils peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce
point.
4.
4.1 L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.2 A teneur de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(al. 1, 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, à une autorisation d'établissement (al. 1, 2ème phrase), à moins
que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au
surplus d'un abus de droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement
rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les
causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II
113 consid. 4.2). Autrement dit, pour qu'il y ait abus de droit, il est
nécessaire que des indices clairs, fondés sur des éléments concrets,
fassent apparaître que la poursuite de la communauté conjugale ne
soit plus envisageable et ne puisse plus être attendue. Comme en
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matière de mariage fictif, l'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à des indices (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 10.2, 128 II
145 consid. 2.2 et 127 II 60 consid. 5a; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_474/2007 du 26 novembre 2007, consid. 3.1).
4.3 En l'espèce, le recourant a épousé le 18 septembre 2001, en
troisièmes noces, D._______, de nationalité suisse, et, à la suite de ce
mariage, a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour en
application de l'art. 7 LSEE jusqu'au 17 septembre 2004.
4.3.1 Il ressort du dossier que A._______ et son épouse se sont
séparés, le recourant ayant quitté le domicile conjugal, en septembre
2003, soit deux ans après la célébration de leur union. La situation du
couple formé de A._______ et D._______ a été réglée par des
mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en date du 20
mars 2006 par le Tribunal de première instance de Genève et
partiellement modifiées, suite à l'appel interjeté par le recourant, par la
Cour de justice de Genève le 10 août 2006. Vivant à des domiciles
distincts, les époux A._______ et D._______ n'ont à ce jour pas repris
la vie commune.
Sur ce point, le Tribunal fédéral a retenu que, sauf circonstances
particulières, le lien conjugal devait être considéré comme vidé de son
contenu deux ans après la séparation des époux (ATF 130 II 113
consid. 10.4, jurisprudence reprise par le Tribunal administratif fédéral
dans l'arrêt C-340/2009 du 27 octobre 2009, consid. 6). Cette limite est
en l'occurrence largement dépassée.
4.3.2 Le Tribunal souligne que D._______ a déclaré, dans un courrier
manuscrit daté du 26 septembre 2005 à l'attention de l'OCP, ne pas
avoir "l'intention de reprendre la vie commune" et, lors de l'entretien du 9
novembre 2005 à l'OCP, souhaiter "divorcer" et que "[le] mariage [était]
un mariage blanc". Elle a en outre expressément souligné: "Notre relation
a été qu'amicale, il avait été prévu dès le départ que nous en restions là, je
voulais garder mon indépendance. D'ailleurs, j'étais d'accord pour le mariage
mais je ne voulais pas que nous vivions ensemble. [...]" (cf. procès-verbal
de l'entretien du 9 novembre 2005 versé au dossier cantonal).
4.3.3 A._______ conteste quant à lui le caractère fictif de son union
avec D._______, arguant notamment que les déclarations faites par
cette dernière le 9 novembre 2005 l'ont été dans un contexte troublé,
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son épouse venant de perdre son emploi et devant faire face à
d'importants problèmes de santé, notamment psychique (cf. mémoire
de recours du 31 janvier 2007, p. 5). Par contre, le recourant a déclaré,
de manière claire, le 20 décembre 2005, par l'entremise de son
avocat, s'agissant de la vie commune avec son épouse, ne pas
envisager sa reprise, "du moins dans l'immédiat". A l'examen du dossier
de la cause, il ressort qu'à aucun moment depuis 2005, A._______ n'a
souhaité vivre à nouveau avec son épouse.
4.3.4 Finalement, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que
le recourant est parvenu, à deux reprises par le passé, en 1991 puis
en 1994, à obtenir une autorisation de séjour en contractant mariage
avec des ressortissantes suisses, des unions qui se sont achevées
par des séparations rapides suivies de divorces.
4.4 Dès lors, le Tribunal retient que le mariage de A._______ avec
D._______ n'existe plus que formellement, laissant toutefois indécise
la question de son caractère fictif, quand bien même des doutes
sérieux subsistent sur ce point étant donné, notamment, les
déclarations de l'épouse dont il a déjà été fait mention (cf. ci-dessus,
consid. 4.3.2 et 4.3.3).
En conséquence, le recourant commet un abus de droit en invoquant
son troisième mariage à l'appui de sa requête tendant à obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour. Il en irait de même de toute
revendication relative à l'obtention d'une autorisation d'établissement,
autorisation à laquelle le recourant, en tant que conjoint d'une
ressortissante suisse, aurait formellement droit après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans (cf. art. 7 al. 1, 2ème phrase LSEE).
4.5 Dans la mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations
étroites et effectives avec son épouse, il ne saurait davantage
bénéficier de la protection de la vie familiale, telle que garantissent
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que
n'en confère l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585
consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007
du 8 février 2008 consid. 3.1 et 2A.89/2006 du 5 mai 2006
consid. 3.1).
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5.
5.1 Lorsque, comme en l'espèce, un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et références citées;
cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre
2001 consid. 3d).
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération plusieurs critères, soit la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-340/2009 du 27 octobre 2009 consid. 7.1 et
jurisprudence citée).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
5.2 Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts public et privé en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin
d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
7120/2008 du 21 octobre 2009 consid. 6.3, C-7487/2007 du 16 mars
2009 consid. 6 et C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4 ainsi
que la jurisprudence et la doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
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éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
6.
6.1 En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 6 avril 1990,
soit depuis bientôt vingt ans. Toutefois, il y a d'abord séjourné
illégalement jusqu'en janvier 1991, puis a obtenu une autorisation de
séjour qui n'a été prolongée qu'en raison de trois mariages successifs
avec des ressortissantes helvétiques.
Les deux premières unions, conclues en février 1991 et en septembre
1994 ont rapidement été rompues par deux divorces prononcés
respectivement en mars 1994 et en septembre 1998. La vie commune
avec la troisième épouse n'a duré, quant à elle, que deux ans. Depuis
septembre 2003, le couple vit séparé, si bien que le recourant n'a été
autorisé à demeurer en Suisse que dans l'attente de l'évolution de sa
situation conjugale et dans le cadre de l'examen du renouvellement de
ses conditions de séjour.
6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il apparaît
que celui-ci, au bénéfice d'un diplôme algérien équivalent à un
certificat fédéral de capacité (CFC) en mécanique, a alterné, depuis
1990 jusqu'à ce jour, les périodes de chômage et les périodes de
travail, n'obtenant le plus souvent que des emplois à durée
déterminée. S'il convient de mettre au crédit du recourant la
satisfaction des employeurs exprimée dans les différents certificats de
travail et ses efforts pour améliorer son niveau de connaissance –
A._______ a obtenu en 1996 un diplôme d'opérateur-programmeur sur
machines à commandes numériques et suivi plusieurs cours de
formation, notamment en informatique durant le mois de mai 2009 –
force est toutefois de constater qu'il ne s'est pas constitué, durant les
presque vingt années de présence en Suisse, des attaches
professionnelles stables et durables, qu'il n'a pas accompli une
ascension professionnelle particulière et qu'il n'a pas acquis des
connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas
faire valoir dans son pays d'origine. Il convient de souligner que
A._______ traverse actuellement une longue période de chômage
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débutée en novembre 2008. Malgré les démarches effectuées, le
recourant se trouve en effet toujours sans emploi, alors que la
situation du marché de l'emploi est précaire.
6.3 Pour ce qui a trait à la situation financière de l'intéressé, il sied de
souligner l'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens. En
rapport avec les impôts dus, A._______ est au bénéfice d'un
arrangement avec l'administration fiscale cantonale pour le
recouvrement d'un montant d'impôt à la source de Fr. 9'923.15 au 28
avril 2009. Durant les périodes durant lesquelles il s'est retrouvé sans
emploi, le recourant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage.
Plus précisément, l'intéressé a reçu des prestations de chômage
durant environ huit mois en 1993, dix mois en 1994, dix mois en 1995,
quatre mois en 1996, deux mois en 1997, sept mois en 1998, deux
mois en 2000, deux mois en 2003, neuf mois en 2004, trois mois en
2005, douze mois en 2006, un mois en 2007 et deux mois en 2008. En
2009, le recourant a été au chômage durant toute l'année. Il s'acquitte
toutefois régulièrement de la contribution d'entretien en faveur de son
épouse dont il est séparé, contribution fixée à Fr. 1'100.- par mois par
la Cour de Justice de la République et canton de Genève dans le
cadre des mesures de protection de l'union conjugale.
6.4 Sur le plan de l'intégration sociale, la lecture du dossier ne permet
pas au Tribunal de conclure que celle-ci soit particulièrement marquée,
aucune attache étroite et durable ayant été mentionnée.
Au contraire, le Tribunal relève, sur la base de plusieurs pièces
versées au dossier cantonal, que A._______ n'a pas toujours
concrétisé en actes sa volonté d'intégration. Dans le cadre de la
procédure de divorce d'avec sa seconde épouse notamment, plusieurs
témoins ont décrit le recourant comme agressif, provoquant et
prosélyte (cf. à ce titre, les témoignages des 24 juin 1997 et 15 juillet
1997, versés au dossier cantonal, recueillis dans le cadre de la
procédure de divorce opposant le recourant à C._______; voir
également le document du 4 mai 1998 intitulé "Conclusions après
enquêtes", p. 3). Ces témoignages, certes anciens, dénotent
néanmoins un comportement peu compatible avec le souci, à maintes
reprises exprimé par l'intéressé, de s'intégrer aux us et coutumes de la
vie helvétique.
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6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que le
recourant n'a pas accompli, même s'il séjourne en Suisse depuis près
de vingt ans, un processus d'intégration socioprofessionnelle
particulièrement remarquable dans ce pays, si bien que sa situation ne
justifie pas la prolongation de son autorisation de séjour.
6.6 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que
l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
7.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour dans le canton de Genève, c'est à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il
convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
7.1 Dans ses écritures du 24 mars 2009, le recourant expose être en
possession d'un passeport algérien périmé depuis deux ans et le refus
du Consulat algérien en Suisse de renouveler ledit passeport tant
qu'une autorisation de séjour en Suisse ne peut être produit.
Le fait d'être titulaire d'un passeport périmé n'empêche toutefois pas le
recourant de quitter le territoire suisse et de rentrer dans son pays,
l'Algérie, mais devrait permettre, le cas échéant, à l'intéressé
d'entreprendre les démarches nécessaires, auprès de la
représentation de son pays d'origine, en vue de l'obtention de
documents de voyage.
Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a
al. 2 LSEE).
7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Algérie, le
recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'il serait contraire aux
engagements internationaux de la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du
renvoi de Suisse de A._______ apparaît licite au sens de l'art. 14a
al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4258/2007 du
12 juin 2009 consid. 8.2 et références citées).
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7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes de droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse
(FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 26), mais
aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
En l'espèce, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
régnant en Algérie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des
risques concrets au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se
trouve dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer que le
recourant connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de faire
obstacle à l'exécution du renvoi. Il s'avère certes que le recourant a
quitté son pays d'origine il y a près de vingt ans et qu'il n'a, selon ses
dires, gardé des contacts qu'avec sa mère alors qu'il compte huit
frères et soeurs domiciliés en Algérie. Toutefois, compte tenu de son
âge (48 ans), de sa formation accomplie dans le domaine de la
mécanique et de ses expériences professionnelles, il ne saurait
prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles
qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa
personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, quand bien même le
Tribunal est conscient que dite réintégration ne sera pas exempte de
difficultés.
Au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du
renvoi de A._______ doit dès lors être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 décembre
2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 23 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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