Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8847/2010
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représentée par l'Etude BCCC Avocats Sàrl,
rue JacquesBalmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation et renvoi.
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Faits :
A.
Le 20 janvier 2010, A._______, ressortissante algérienne, née le 20 avril
1990, a déposé une demande de visa Schengen, avec entrées multiples,
pour affaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger.
Le 15 février 2010, elle est arrivée sur territoire helvétique munie du visa
sollicité.
B.
Le 10 mars 2010, la prénommée a sollicité une autorisation de séjour
pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci
après: l'OCP). Elle a également rempli un questionnaire complémentaire,
en indiquant qu'elle souhaitait suivre des cours de français auprès de la
Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), puis entreprendre des
études auprès de l'Atelier Hermès, école d'architecture d'intérieur et de
design à Genève.
Par courriers du même jour adressés à l'autorité cantonale précitée, elle a
expliqué souhaiter élargir "l'horizon de l'entreprise" dont elle était membre
associé en Algérie, en introduisant la "notion du design", outil
indispensable en matière de marketing, et s'est engagée à quitter le
territoire helvétique au terme de ses études. Elle a en particulier fourni
une attestation de prise en charge signée par son père, une attestation
bancaire certifiant que ce dernier détenait des fonds suffisants
représentant plus de 100'000. francs pour subvenir aux besoins de sa
fille, une attestation de
l'IFAGE confirmant qu'elle était inscrite au cours de français intensif et un
curriculum vitae.
Suite à la requête de l'OCP du 24 mars 2010, l'intéressée a transmis une
lettre expliquant sa motivation pour apprendre le français à Genève, une
attestation de l'Atelier Hermès mentionnant qu'elle était inscrite à plein
temps en formation complète sur trois années scolaires consécutives de
septembre 2010 à juillet 2013 en filière Architecture d'intérieur, une
déclaration du 28 mars 2010, par laquelle elle s'est engagée
formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses
études, mais au plus tard le 30 juillet 2013, et ce quelles que soient les
circonstances à cette date, ainsi qu'une copie de son bail à loyer. Elle a
par ailleurs fourni une lettre d'excuse, dans laquelle elle a affirmé n'avoir
pas déposé de demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
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pour études auprès de la représentation précitée en raison de son
ignorance à ce sujet, être précisément venue dans ce pays pour se
renseigner sur l'écolage et l'hébergement et s'être ensuite rendue auprès
de l'OCP.
Le 5 mai 2010, cette autorité a informé la requérante qu'elle était
disposée à lui octroyer une autorisation de séjour pour études au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel elle
transmettait le dossier.
C.
Par courrier du 9 août 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, tout en lui donnant la possibilité de formuler ses éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, la prénommée a en
particulier fait valoir, par l'entremise de son précédent mandataire, que sa
famille était économiquement très active dans sa patrie, que celleci était
propriétaire d'une société spécialisée non seulement dans le
développement des réseaux routiers ou aéroportuaires du pays, mais
aussi dans le domaine immobilier, que le capital de cette société, dont les
actions étaient entièrement détenues par les membres de sa famille, se
montaient à environ un million de francs, qu'elle était ellemême
propriétaire d'actions à hauteur d'environ 250'000. francs et qu'elle
participait activement à sa bonne marche. Elle a ajouté que cette société
s'était de plus en plus spécialisée dans la construction et la vente de
villas clés en mains meublées et décorées et qu'elle avait décidé de
s'occuper personnellement de cette branche particulière de l'entreprise,
mais que, jeune bachelière, elle ne disposait pas encore de compétences
spécifiques pour développer cette activité, raison pour laquelle elle
souhaitait suivre une formation auprès du célèbre Atelier Hermès dont la
réputation était internationale dans ce secteur.
D.
Par décision du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur
de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, cette autorité a retenu en substance que, compte tenu de la
situation personnelle de la requérante et de l'ensemble des
circonstances, sa sortie au terme du séjour envisagé ne pouvait être
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considérée comme suffisamment assurée. Se référant à la lettre de
motivation et au curriculum vitae de l'intéressée, l'ODM a en outre relevé
que cette dernière avait déjà débuté dans son pays des études dans une
école moderne d'architecture et de design et qu'elle était parallèlement
entrée dans la vie active, de sorte qu'il n'était pas opportun de la laisser
débuter la formation envisagée. Ledit office a ainsi considéré que les
conditions d'admission de la demande au sens de la disposition précitée
n'étaient pas remplies.
E.
Par acte du 24 décembre 2010, A._______ a recouru contre cette
décision, par l'entremise de son nouveau conseil, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a en
particulier allégué n'avoir aucune expérience professionnelle, être
bachelière, avoir effectué ses écoles primaires et secondaires en Algérie
et en Tunisie et être l'aînée d'une famille de quatre enfants, à laquelle elle
était très attachée. Elle a ajouté que, depuis son arrivée en Suisse, elle
était rentrée dans sa patrie auprès des siens chaque fois que l'occasion
s'était présentée, qu'elle venait d'une famille entrepreneuriale qui se
caractérisait par son succès financier, que l'entreprise familiale était
active dans la réalisation de travaux de grande envergure, notamment
des travaux publics hydrauliques, constructions de routes et pistes
d'aérodromes, qu'au fil de l'évolution de la société mère, une importante
partie du capital social de celleci lui avait été cédée, ainsi qu'à son frère,
qu'au début 2008, la société mère avait décidé de créer une filiale
spécialisée dans la promotion immobilière, qu'avant de reprendre la
gestion de cette nouvelle entité, elle devait être formée et que c'était
principalement dans ce contexte familial et économique qu'elle souhaitait
se voir délivrer un bachelor dans la filière Architecture d'intérieur de
l'Atelier Hermès. La prénommée a en outre fait valoir que son père s'était
porté garant de l'intégralité des frais relatifs à son séjour, qu'afin de
garantir le succès de ses études, elle avait d'abord obtenu le Diplôme
d'Etudes en Langue Française (DELF) niveau B2 auprès de l'IFAGE,
qu'elle s'était engagée à quitter le territoire helvétique à l'issue de ses
études et que son retour en Algérie était assuré, dès lors qu'elle devait
prendre en charge la gestion de la société immobilière précitée et
participer de manière active au développement des biens familiaux et
qu'elle était également propriétaire d'un somptueux appartement à Alger,
tout en précisant qu'aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse.
Elle a enfin argué que s'il ressortait de son curriculum vitae qu'elle était
membre du conseil d'administration de la société familiale dont elle
détenait des parts conséquentes, elle n'y exerçait toutefois pas de
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fonctions professionnelles, dans la mesure où elle n'en avait pas les
compétences, et que ce document démontrait clairement que son niveau
de formation s'arrêtait à un niveau de baccalauréat, contestant ainsi le fait
qu'elle aurait commencé des études d'architecture et de design dans sa
patrie. A l'appui de son recours, elle a fourni de nombreuses pièces.
F.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 4 avril 2011, soulignant que la recourante avait obtenu un visa
d'entrée de trente jours et pour motif d'affaires, qu'elle avait profité de sa
présence en Suisse pour demander une autorisation de séjour pour
études et qu'elle avait indiqué être gérante dans sa demande de visa du
20 janvier 2010, mention qui figurait également sur son passeport.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, l'intéressée a essentiellement
repris ses précédentes allégations dans ses observations du 10 mai
2011.
G.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a
maintenu sa position dans ses déterminations du 22 juin 2011.
Dans ses observations du 10 août 2011, la recourante a insisté sur le fait
qu'elle n'avait nullement eu l'intention de tromper les autorités, raison
pour laquelle elle s'était empressée de solliciter leur bienveillance face à
son ignorance de la procédure à respecter afin d'obtenir une autorisation
de séjour pour études. Elle a en outre transmis une attestation
d'inscription à plein temps auprès de l'Atelier Hermès pour l'année
scolaire 20112012 en Architecture d'intérieur, 2ème année, et une copie
du certificat de fin de 1ère année en Architecture d'intérieur que cet
établissement lui a délivré, le 30 juin 2011, avec la mention "assez bien".
H.
Appelé à déposer d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, dans sa
réponse du 26 août 2011, n'avoir plus d'observations à formuler.
Ce courrier a été communiqué le 5 septembre 2011 à l'intéressée, pour
information.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir
également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27
LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui des recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
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3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure
et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en octobre
2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de
l'OCP du 5 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
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b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que
la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement n'est en
principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis.
5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation
à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse
destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27
LEtr est en partie motivé par le fait que sa sortie de Suisse, au terme du
séjour envisagé, ne peut être considérée comme suffisamment assurée.
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6.2. Comme évoqué précédemment, il y a lieu de préciser à cet égard
que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27
LEtr, dans sa teneur du 1er janvier 2011. Du fait des modifications
apportées à l'ancienne version de cette disposition, l’assurance du départ
de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne
constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors,
l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa
formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
6.3. Par ailleurs, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa
décision du 23 novembre 2010 (en dehors de la question de la sortie de
Suisse ne figurant plus dans la version actuelle de l'art. 27 LEtr), ni dans
ses préavis des 4 avril et 22 juin 2011 que A._______ ne remplirait pas
les autres conditions d'application énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1
LEtr. L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater
que la recourante s'est vue délivrer le DELF B2 avant d'entreprendre des
études d'architecture d'intérieur d'une durée de trois ans auprès de
l'Atelier Hermès et qu'elle y est inscrite à plein temps en 2ème année pour
l'année scolaire 20112012 (cf. attestation d'inscription produite à l'appui
des observations du 10 août 2011), de sorte que cet établissement a
reconnu l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question. Il
ressort également des pièces du dossier que la prénommée est en
mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un
logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf.
attestation de prise en charge financière signée par le père de la
recourante et attestation bancaire figurant au dossier cantonal certifiant
que celuilà détient des fonds représentant plus de 100'000. francs pour
subvenir aux besoins de sa fille). Enfin, conformément aux art. 27 al. 1
let. d LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour
suivre la formation prévue.
6.4. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que
même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr
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(disposition rédigée en la forme potestative ou "KannVorschrift") seraient
réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle
autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr.).
Cela étant, sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient
encore d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études
déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en
ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer,
nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. consid. 6.2 ci
dessus), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour (cf.
Rapport précité de la Commission des institutions politiques du Conseil
national p. 385).
S'il y a certes lieu de déplorer le fait que l'intéressée soit arrivée en
Suisse munie d'un visa pour affaires d'une durée de trente jours (cf.
demande de visa du 20 janvier 2011), alors qu'elle avait l'intention d'y
entreprendre des études (cf. lettre d'excuse du 28 mars 2010), il n'en
demeure toutefois pas moins que, sous l'angle de l'opportunité, la
décision de refus prononcée par l'ODM ne saurait davantage être tenue
pour justifiée. En effet, il sied de relever que la recourante est issue d'une
famille entrepreneuriale, que l'entreprise familiale est active dans la
réalisation de travaux de grande envergure notamment des travaux
publics hydrauliques, constructions de routes et pistes d'aérodromes (cf.
extrait du registre du commerce de la wilaya de Batna produit à l'appui du
recours du 24 décembre 2010), que la société mère a décidé de créer, au
début 2008, une filiale spécialisée dans la promotion immobilière (cf.
extrait du registre du commerce de la wilaya de Skikda produit à l'appui
du recours précité) et que l'intéressée souhaite obtenir un bachelor en
Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, afin de reprendre la
gestion de cette nouvelle entité.
A cela s'ajoute que, le 30 juin 2011, cet établissement a délivré à la
recourante un certificat de fin de 1ère année avec la mention "assez bien"
(cf. certificat produit à l'appui des observations du 10 août 2011) et que
tout porte à penser que la demande d'autorisation de séjour pour études
de l'intéressée ne vise pas à éluder les prescriptions générales sur le
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séjour des étrangers. Il convient d'observer à cet égard que cette dernière
possède des liens très étroits dans sa patrie, dès lors que, depuis son
arrivée sur territoire helvétique, elle est régulièrement retournée en
Algérie pour rendre visite à sa famille (cf. demandes de visa de retour des
2 juillet 2010, 7 octobre 2010 et 24 mars 2011), qu'elle y est propriétaire
d'un appartement luxueux (cf. acte de vente produit à l'appui du pourvoi
du 24 décembre 2010), qu'elle y est membre associé et membre du
conseil d'administration d'une sàrl (cf. acte de cession de parts sociales
produit à l'appui du recours précité) et que tout laisse à penser qu'elle
pourra y bénéficier d'un avenir professionnel prometteur après l'obtention
du diplôme souhaité, en ce sens qu'elle sera appelée à prendre en
charge la gestion d'une société immobilière et participer de manière
active au développement des biens familiaux (cf. lettre de motivation non
datée du père de la recourante produite à l'appui du recours). Par
surabondance, dans la mesure où il ressort du curriculum vitae de cette
dernière que celleci était encore étudiante dans une école secondaire à
Tunis en 2009, on ne saurait considérer, contrairement à l'ODM, qu'elle
était déjà entrée dans la vie active avant son arrivée en Suisse le 15
février 2010, d'autant moins qu'elle venait d'obtenir un baccalauréat et
qu'elle n'était alors âgée que de dixneuf ans.
Dans ces circonstances, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée
pour des motifs d'opportunité.
Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son
approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 27 LEtr.
Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention de la prénommée sur le fait que
dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre les études
annoncées dans sa requête du 10 mars 2010, à savoir les études en
Architecture d'intérieur auprès de l'Atelier Hermès, et de lui rappeler
qu'elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études,
mais au plus tard le 30 juillet 2013 (cf. déclaration du 28 mars 2010). Si la
recourante devait éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou
prenait la décision de modifier son plan d'études, l'OCP serait fondé à
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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8.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté
de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 1'200. à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000. versée le
4 février 2011 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'200. à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe cijointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 16031536.7 en
retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
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Expédition :