B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8869/2010
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-8869/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 29 mai 1969, est entré pour la
première fois en Suisse le 9 août 1999 pour y solliciter l'asile. Par déci-
sion du 14 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu
entre-temps l'Office fédéral des migrations) a rejeté sa requête et pronon-
cé son renvoi de Suisse. Par décision du 27 janvier 2000, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le re-
cours formé par l'intéressé contre la décision du 14 octobre 1999.
Le 18 septembre 2001, A._______ a déposé une seconde demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement de Chiasso. Le prénommé
ayant cependant quitté cet établissement le 23 septembre 2001 sans
communiquer sa nouvelle adresse aux autorités compétentes, l'ODR a
procédé à la radiation du rôle de cette nouvelle demande, par décision du
9 octobre 2001.
B.
Le 18 janvier 2002, A._______ a contracté mariage à Peseux (NE) avec
B._______, née le 2 janvier 1976, originaire de Radelfingen (BE). Aucun
enfant n'est issu de cette union. Le 4 mars 2002, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Neuchâ-
tel aux fins de pouvoir vivre auprès de sa conjointe.
C.
Le 26 novembre 2004, A._______ a introduit une demande de naturalisa-
tion facilitée basée sur ce mariage.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 13 décembre 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se sépa-
rer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C-8869/2010
Page 3
D.
Par décision du 30 décembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation fa-
cilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0),
lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son
épouse.
E.
Par courrier du 19 décembre 2008, le Service de l'état civil et des natura-
lisations du canton de Berne a signalé à l'ODM que les époux s'étaient
séparés le 14 octobre 2006, que leur divorce prononcé par le Tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel était entré en force le 18 juin 2008 et que
A._______ avait conclu un nouveau mariage le 25 juillet 2008 avec une
citoyenne française, C._______, née le 27 août 1977, avec laquelle il
avait eu une fille, D._______, née le 16 décembre 2008 à Neuchâtel.
F.
Le 6 janvier 2009, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'exa-
miner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure
visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 30 décembre
2005, compte tenu des faits relatés par les autorités cantonales bernoi-
ses. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'intéressé à se déterminer
dans le cadre du droit d'être entendu.
A._______ a fait part de ses déterminations par courrier daté du 5 février
2009, en exposant pour l'essentiel que les intéressés s'étaient mariés à la
suite d'une "histoire d'amour", que leur séparation n'était aucunement en-
visagée, lors de la signature de la déclaration sur la communauté conju-
gale le 13 décembre 2005, et que des divergences sur la religion et l'édu-
cation d'éventuels futures enfants constituaient la cause principale qui
avait poussé son ex-épouse à demander le divorce. De plus, il a affirmé
qu'il avait lui-même entrepris plusieurs tentatives pour empêcher la disso-
lution du mariage.
G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 19
mai 2009 à l'audition rogatoire de B._______. A cette occasion, la pré-
nommée a déclaré, entre autres, qu'elle avait fait la connaissance de son
futur époux en janvier 2001 dans un établissement public à Neuchâtel et
que l'initiative du mariage revenait plutôt à son ex-époux. En outre, elle a
exposé qu'elle avait alors été au courant du statut de requérant d'asile
débouté de l'intéressé, mais que cet élément n'avait pas précipité la
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conclusion de leur mariage. Par ailleurs, elle a affirmé que les problèmes
conjugaux survenus dans le courant de l'année 2006 étaient essentielle-
ment dus à une différence culturelle et religieuse, en relation également
avec l'éducation de leur éventuelle descendance, ainsi qu'à la situation
professionnelle insatisfaisante de son mari qui ne trouvait pas d'emploi à
long terme. De plus, elle a indiqué que les époux avaient des loisirs
communs et qu'ils avaient effectué plusieurs voyages ensemble, tant en
Suisse qu'à l'étranger (France, Maroc et Malaisie), mais qu'elle ne s'était
jamais rendue elle-même dans le pays d'origine de son ex-époux et qu'el-
le n'avait pas non plus fait la connaissance de ses beaux-parents. Elle a
précisé qu'elle avait quitté le domicile conjugal au mois d'octobre 2006 et
que la question de la séparation ou du divorce du couple avait déjà été
évoquée par elle à partir de mars 2006. De plus, elle a assuré que la
communauté conjugale des intéressés avait effectivement été stable au
moment de l'entrée en force de la naturalisation facilitée. Enfin, elle a ex-
clu tout événement particulier qui serait intervenu postérieurement à cette
naturalisation et qui aurait pu entraîner la séparation ou le divorce du
couple.
H.
Le 10 juin 2009, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition de son ex-épouse, en lui fixant un délai pour lui per-
mettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et de verser
tout document probant.
Dans son écrit du 8 juillet 2009, le prénommé n'a formulé aucune objec-
tion quant aux déclarations de son ex-épouse. Il a versé au dossier un lot
de photographies se rapportant aux vacances qu'il avait passées avec
son ex-épouse.
I.
Le 23 novembre 2010, l'autorité compétente du canton de Berne a donné
son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à
A._______.
J.
Par décision du 1er décembre 2010, l'ODM a prononcé ladite annulation
et a relevé principalement l'enchaînement rapide et logique des faits dé-
montrant la planification mise en place par A._______ dans le but de se
procurer une possibilité de séjour en Suisse par le biais d'un mariage
avec une citoyenne de ce pays. A l'appui de cette argumentation, l'autori-
té de première instance a mis en exergue que le dépôt prématuré de la
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demande de naturalisation facilitée de l'intéressé, la séparation de fait du
couple intervenue au mois d'octobre 2006, suivie d'une requête commune
de divorce en l'absence de toute autre mesure de protection ou de conci-
liation et le remariage de l'intéressé, moins d'un mois après l'entrée en
force du jugement de divorce, avec une ressortissante étrangère alors
enceinte de ses œuvres depuis quatre mois. L'office fédéral a considéré
que cet enchaînement permettait de conclure que le premier mariage,
contrairement à la déclaration du 13 décembre 2005, n'était pas constitu-
tif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de ladite
déclaration ou du prononcé de la naturalisation facilitée, telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, il a retenu que l'inté-
ressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser la présomp-
tion de faits, fondée sur l'enchaînement des événements relatés ci-avant,
que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité de
première instance a également constaté que le désaccord des ex-époux
au sujet de l'éducation et la religion de leur éventuelle descendance exis-
tait dès le début de leur relation. Au vu de tous ces éléments, elle a esti-
mé que les conditions requises par l'art. 41 LN étaient remplies. Par ail-
leurs, elle a décidé que l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ s'étendait aussi aux membres de sa famille qui l'avaient ac-
quise en vertu de la décision annulée.
K.
Par acte du 29 décembre 2010, A._______ a recouru contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord invoqué
une violation du droit à la protection de la bonne foi, au sens des art. 5 al.
3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Le recourant a ainsi constaté que le dossier de la
cause comportait un courrier de l'autorité inférieure qui mentionnait, sous
la forme d'un avertissement, l'imminence de l'échéance au 30 décembre
2010 du délai quinquennal prévu à l'art 41 LN. Il en a inféré qu'il "faisait
l'objet d'une procédure en annulation de sa nationalité sur la base de
l'échéance des cinq ans qui ont suivi son octroi, et non pas sur la base
d'un comportement contraire au droit qu'il aurait adopté". Le recourant a
ensuite fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment pris en considéra-
tion les déclarations de son ex-épouse du 19 mai 2009, en particulier
celles ayant trait à l'existence parfaitement normale d'une vie de couple, à
la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale lors de la signature
de la déclaration commune du 13 décembre 2005, ainsi qu'aux raisons de
sécurité ayant amené son ex-épouse à ne pas se rendre en Algérie du-
rant le mariage. Par ailleurs, il a exposé que l'initiative de demander le di-
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vorce revenait à son ex-épouse et qu'il avait vainement tenté, à plusieurs
reprises, d'empêcher la dissolution de leur mariage. En outre, il a souli-
gné que la dissolution de l'union conjugale avait été déclenchée par un
désaccord au sujet de l'éducation et la religion de leur future descen-
dance, cet élément ayant constitué, selon lui, un événement extraordi-
naire susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal,
"puisque les époux prévoyaient d'avoir des enfants et n'ont pas réussi à
régler leur désaccord". De plus, il a estimé que son remariage un mois
après l'entrée en force du jugement de divorce - et un an et demi après la
séparation effective du couple - ne permettait pas de remettre en cause la
réalité de sa première union conjugale. Aussi A._______ a-t-il exprimé
l'avis selon lequel il apparaissait "vraisemblable" qu'il était sincère et qu'il
avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son ex-
épouse lors de signature de la déclaration du 13 décembre 2005. A l'ap-
pui de son pourvoi, il a notamment produit un lot de photographies reflé-
tant, selon lui, "une vie de couple normale".
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 mars 2011. Cette prise de position a été communiquée au
recourant pour droit de réplique, par ordonnance du Tribunal du 14 mars
2011.
Dans sa réplique du 28 mars 2011, A._______ a persisté intégralement
dans les conclusions prises à l'appui de son recours.
Le 8 juillet 2011, sur réquisition du Tribunal, l'autorité inférieure a présenté
ses remarques au sujet de ladite réplique.
Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 4 août 2011
qui, par écritures du 2 septembre 2011, a fait part de ses observations.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
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Page 7
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées
au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149 ss).
2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
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Page 8
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du
4 novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur
fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en
faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour
en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral
entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1er
mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
C-8869/2010
Page 10
connus (sur se point, cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et
jurisprudence citée).
4.2.
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le
Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
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Page 11
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3),
mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf.
ATF 135 précité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin,
pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit
qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit
la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également
arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011, consid. 4.2.2,
et 1C_264/2011 du 23 août 2011, consid. 3.1.2, ainsi que les réf.
citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réa-
lisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
le 30 décembre 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure
en date du 1er décembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité
compétente du canton d'origine (Berne).
5.1. Il convient de préciser ici que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, en ce sens que le délai pendant le-
quel il est possible d'annuler une naturalisation facilitée obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels a été
porté de cinq à huit ans (cf. art. 41 al. 1bis LN). "Le législateur a préconisé
cette solution parce que l'expérience avait parfois démontré que des cas
d'abus pouvaient déjà être prescrits au moment où ils étaient découverts,
ou que la prescription avait été atteinte avant la fin de l'enquête adminis-
trative" (cf. FF 2008 1161). En l'occurrence, ladite modification n'a cepen-
dant aucune incidence sur la présente cause, dans la mesure où la natu-
C-8869/2010
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ralisation facilitée conférée à A._______ a été annulée le 1er décembre
2010, soit avant l'entrée en vigueur de ladite modification législative le 1er
mars 2011 (RO 2011 348).
5.2. A l'appui de son pourvoi, le recourant reproche à l'autorité inférieure
d'avoir été l'objet d'une procédure d'annulation de sa nationalité "sur la
base de l'échéance des cinq ans qui ont suivi son octroi", et non pas sur
la base d'un comportement contraire au droit qu'il aurait adopté. Aussi
considère-t-il que le droit à la protection de la bonne foi a été violé. A ce
propos, il soutient que la décision qui le frappe n'est pas fondée sur une
réalité juridique, "mais sur une réalité politique dénoncée" (cf. mémoire de
recours, p. 4). Dans ces circonstances, il estime que l'annulation de sa
nationalité suisse ressort "à une pure construction qui ne tient absolument
pas compte de la réalité, ce qui en soi correspond aux griefs susmention-
nés" (ibidem).
5.3. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se
comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administra-
tion doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et
elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection
ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi
exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement pla-
cée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne
foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit
être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et
celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comporte-
ment de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans
subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 II 361 consid. 7.1).
5.4. En l'occurrence, il appert du dossier que l'autorité inférieure a requis,
par courrier du 22 novembre 2010, l'assentiment du Service de l'état civil
et des naturalisations du canton de Berne, en mentionnant en haut de
page la remarque litigieuse suivante: "ATTENTION: PRESCRIPTION AU
30 DECEMBRE 2010 (MOINS 15 JOURS)". Or, le Tribunal ne discerne
pas en quoi l'ODM aurait fait preuve "de la plus grande mauvaise foi" en
adressant pareil avertissement audit Service, dès lors qu'il était impératif
que l'assentiment cantonal parvînt sans retard à l'office fédéral afin que
cette dernière autorité pût rendre sa décision avant le 30 décembre 2010,
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Page 13
soit dans le délai péremptoire fixé à l'art. 41 LN alors en vigueur. En effet,
au-delà de cette échéance, la procédure d'annulation serait devenue ca-
duque ipso facto. Dans ce contexte, il paraît utile de noter que le législa-
teur avait prévu dans son projet de la LN que, "pour une raison de sécuri-
té juridique", la naturalisation facilitée ne pouvait être annulée, pour cause
de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, que
dans les cinq ans qui la suivaient (cf. FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet). L'indication sur laquelle le recourant fonde son grief est donc un
simple rappel à l'autorité cantonale afin d'éviter la péremption de l'action
et non une argumentation, comme le démontre d'ailleurs la motivation de
la décision querellée.
Le grief tiré d'une violation du principe de la protection de la bonne foi est
en conséquence infondé.
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul-
tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
6.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a principalement retenu
dans la décision querellée l'enchaînement logique et rapide des événe-
ments entre la première rencontre de A._______ avec sa future épouse
alors qu'il séjournait clandestinement en Suisse à la suite de deux procé-
dures d'asile, le dépôt prématuré d'une demande de naturalisation facili-
tée, la séparation d'avec sa première épouse intervenue neuf mois seu-
lement après l'entrée en force de ladite naturalisation et le remariage de
l'intéressé, moins d'un mois après l'entrée en force du jugement de divor-
ce, avec une ressortissante étrangère alors enceinte de se œuvres de-
puis quatre mois. L'ODM a estimé que pareil enchaînement fondait la
présomption de fait que l'intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée
frauduleusement. Par ailleurs, il a constaté et que l'intéressé n'avait ap-
porté aucun élément permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide depuis le dépôt de la demande de na-
turalisation facilitée, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2. Ainsi, il ressort du dossier que A._______ a contracté mariage le 18
janvier 2002 avec une citoyenne helvétique, alors qu'il résidait clandesti-
nement en Suisse (cf. let. A supra). Le 4 mars 2002, il a été mis au béné-
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fice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel aux fins de
pouvoir vivre auprès de son épouse. Le 26 novembre 2004, il a introduit
auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la na-
turalisation facilitée. Le 13 décembre 2005, il a cosigné avec son épouse
la déclaration relative à la stabilité de leur union. Le 30 décembre 2005,
l'ODM a conféré la nationalité suisse à A._______. Dans le courant du
mois d'octobre 2006, les époux se sont séparés. Le 16 mai 2007, ils ont
déposé auprès du Tribunal de district de Neuchâtel une requête com-
mune en divorce, accompagnée d'une convention réglant les effets ac-
cessoires de leur divorce. Le mariage des intéressés a été dissous par le
divorce prononcé par jugement du 23 mai 2008, devenu définitif et exécu-
toire le 18 juin 2008. Le 25 juillet 2008, A._______ s'est remarié avec une
citoyenne française; une fille est née de cette nouvelle union à Neuchâtel
le 16 décembre 2008.
6.3. Le Tribunal estime que ces éléments sont de nature à fonder la pré-
somption de fait selon laquelle la communauté conjugale du recourant
avec sa première épouse n'était pas stable, ni au moment de la signature
de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation
facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette déclaration (13 dé-
cembre 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (30 décembre 2005), la
prise de domiciles séparés (octobre 2006), le dépôt d'une requête com-
mune en divorce (16 mai 2007) et le remariage de l'intéressé (25 juillet
2008), soit deux ans et demi environ, tend à confirmer que le couple
n'envisageait pas une vie future partagée lors de la signature de la décla-
ration concernant la communauté conjugale. Dite présomption est corro-
borée par plusieurs faits qui ont pu être établis à satisfaction de droit par
l'autorité inférieure durant l'instruction de la cause. Ainsi, il appert du dos-
sier que l'épouse du recourant avait quitté définitivement le domicile con-
jugal au mois d'octobre 2006 et que, selon la déclaration de B._______,
la question de la séparation du couple avait été abordée régulièrement à
partir du mois de mars 2006 déjà, soit à peine trois mois après la décision
octroyant la naturalisation facilitée à A._______ (cf. p.-v. d'audition du 19
mai 2009, p. 3). Cette conviction est renforcée par la célérité avec la-
quelle le prénommé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 26
novembre 2004, soit près de deux mois avant l'écoulement de sa troi-
sième année de mariage (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Pareil empressement
suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la natu-
ralisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortis-
sante suisse (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du
13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1).
Par ailleurs, il convient de relever la précipitation avec laquelle il a épousé
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le 25 juillet 2008 en seconde noces une ressortissante française, soit
moins d'un mois après l'entrée en force du jugement de divorce le 18 juin
2008. Ce rapide enchaînement constitue au demeurant un indice sérieux
que le second mariage devait forcément avoir été planifié par l'intéressé
depuis un certain temps déjà, cela d'autant plus que la seconde épouse
du recourant était déjà enceinte de ses œuvres depuis quatre mois au
moment de la conclusion du mariage le 25 juillet 2008.
6.4.
6.4.1. A._______ tente de renverser cette présomption en exposant prin-
cipalement que les époux se sont rencontrés par hasard dans un restau-
rant à Neuchâtel, qu'il n'y a eu aucune préméditation de sa part pour se
procurer une possibilité de séjour en Suisse et que le couple avait vécu
une existence parfaitement normale jusqu'au moment de leur séparation,
ce que reflètent d'ailleurs les photographies versées au dossier (cf. mé-
moire de recours, p. 5 ss). Le recourant perd cependant de vue que l'ef-
fectivité de l'union conjugale jusqu'à la demande de naturalisation n'est
pas déterminant; ce qui importe selon la jurisprudence, c'est que le
couple soit encore stable et tourné vers l'avenir au moment de cette re-
quête, respectivement au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée.
L'exigence d'une "communauté conjugale" au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
LN présuppose en effet l'existence d'une véritable communauté de vie
des conjoints, qui ne peut exister qu'avec une volonté commune et intacte
de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 con-
sid. 3.3).
6.4.2. Ainsi, force est d'admettre que le recourant n'a pas été en mesure
de renverser ladite présomption en rendant vraisemblable la survenance
d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration ra-
pide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2.). A ce pro-
pos, il tente de faire accroire que le désaccord portant sur l'éducation et la
religion des futurs enfants aurait constitué un tel événement, ce désac-
cord étant "bel et bien apparu après l'octroi de la naturalisation", comme
cela ressort du reste des déclarations de l'ex-épouse, qui avait expliqué
lors de son audition rogatoire que les tensions y relatives étaient surve-
nues dans le courant de l'année 2006 (cf. mémoire de recours, pp. 7 et
8). Le Tribunal observe que les dissensions qui peuvent surgir au sein
d'un couple relèvent de la sphère intime des intéressés et qu'il est donc
particulièrement difficile de les apprécier. Il est néanmoins d'avis que l'al-
légué du recourant n'apparaît pas de nature à modifier son appréciation
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en l'espèce. En effet, si le motif de rupture a bien été le désaccord des
époux sur l'éducation et la religion de leur éventuelle descendance, il
n'est pas vraisemblable que ce motif soit intervenu subitement à ce mo-
ment-là. Il apparaît plutôt que ladite dissension au sein du couple doit
avoir mûri depuis longtemps déjà. Cette opinion est corroborée par les
déclarations de son ex-épouse qui a reconnu, lors de son audition roga-
toire, que la question de l'éducation religieuse d'éventuels futurs enfants
avait déjà été évoquée au sein du couple depuis le début de leur relation,
quand bien dite épouse n'aurait alors pas encore attaché trop d'impor-
tance à cet aspect (cf. p.-v. d'audition du 19 mai 2009, p. 5). Au demeu-
rant, il est important de relever que celle-ci avait exclu, au cours de son
audition, tout événement particulier qui serait intervenu postérieurement à
cette naturalisation et qui aurait pu entraîner la séparation ou le divorce
du couple (cf. p.-v. d'audition du 19 mai 2009, p. 4). Dans ces circons-
tances, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au
moment de la signature de la déclaration commune le 13 décembre 2005.
6.5. Cela étant, les autres arguments mis en avant par A._______ dans
son recours, à savoir pour l'essentiel les raisons de sécurité ayant empê-
ché son ex-épouse de l'accompagner en Algérie, le fait que l'initiative de
demander le divorce émanait de son ex-épouse et les tentatives infruc-
tueuses entreprises par l'intéressé en vue d'empêcher la dissolution de
son premier mariage (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7), ne permettent
pas d'affaiblir la présomption que sa naturalisation a été obtenue fraudu-
leusement. Il en va de même des photographies produites à l'appui de
son pourvoi, censées démontrer que ce couple "avait vécu une existence
parfaitement normale". En effet, ces allégués et moyens de preuve ne
changent rien au fait qu'il n'existait plus d'union conjugale stable selon la
loi et la jurisprudence, au moment de la signature de la déclaration sur
l'union conjugale ou de l'octroi de la nationalité suisse.
6.6. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en te-
nir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements
relatés ci-dessus (cf. ch. 6.2 et 6.3), que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressé et son
épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens
de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que
cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration com-
mune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or,
celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu
connaissance de ces éléments.
C-8869/2010
Page 17
7.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant issue de la nouvelle
union conjugale du recourant, D._______, née le 16 décembre 2008 à
Neuchâtel (cf. écrit du Service de l'état civil et des naturalisations du can-
ton de Berne du 19 décembre 2008). A cet égard, le Tribunal observe qu'il
n'est pas invoqué dans le recours et qu'il n'apparaît pas, au vu de la légi-
slation algérienne (cf. loi sur la nationalité n° 70-86 du 15 décembre 1970,
dans sa version du 27 février 2005, in BERGMANN ALEXANDER / FERID MU-
RAD / HEINRICH DIETER, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit
Staatsangehörigkeitsrecht, Algerien, p. 12 ss), que la prénommée soit
menacée d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de
s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er décembre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er fé-
vrier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un lot de photographies)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office du séjour et de l'établissement du canton de Neuchâtel (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :