Cour III
C-887/2007/pi i
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Michael Peterli (président du collège),
Eduard Achermann, Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
M._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-887/2007
Faits :
A.
M._______, ressortissante portugaise, a travaillé en Suisse en qualité
d'opératrice sur machine jusqu'au mois de janvier 1999. En février
1999, un carcinome du sein droit a été découvert chez l'intéressée,
laquelle a subi une quadrantectomie, suivie d'une polychimiothérapie
(pce 58). En date du 12 mai 2000, M._______ a déposé une demande
de rente d'invalidité (pce 11) auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: OAI NE).
Requis par l'OAI NE, le rapport médical du Dr. H._______ du
11 juillet 2000 (pce 7) indiquait que sur le plan oncologique, la
rémission était complète et qu'il n'y avait pas là de justification à
l'octroi d'une rente d'invalidité; toutefois, M._______ se serait plainte
de douleurs persistantes au bras et à l'aisselle droits, douleurs
exacerbées par tout effort. Quant au rapport médical du Centre
psycho-social neuchâtelois du 16 juin 2000 (pce 60), il posait le
diagnostic de trouble dépressif moyen, d'anxiété généralisée, de
traumatismes à répétition et de fibromyalgies, et relevait qu'un taux
d'activité de 25% était un maximum pour M._______.
Par décision du 22 mai 2001 (pce 34), l'OAI NE a octroyé à
l'intéressée une rente entière pour un taux d'invalidité de 75%, à partir
du 1er janvier 2000.
Le 31 décembre 2004, M._______ a quitté la Suisse pour le Portugal.
B.
Au cours de la procédure de révision entreprise par l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) en 2005, le service médical de l'OAIE, se fondant sur les
rapports médicaux effectués par l'intermédiaire de la sécurité sociale
portugaise (pces 58 à 81), a observé que l'état de santé général de
M._______ était stabilisé et qu'une amélioration pouvait être constatée
sur le plan psychique. Il a estimé par conséquent que l'exercice
d'activités de substitution était médicalement exigible de la part de
l'intéressée depuis le mois de novembre 2005, à plein temps (prise de
position médicale du 3 septembre 2006, pce 83).
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L'OAIE, après avoir procédé à une comparaison des revenus (pce 84),
a conclu à un taux d'invalidité inférieur à 40%, et supprimé, par
décision du 15 décembre 2006 (pce 93), la rente entière dont
bénéficiait M._______, avec effet au 1er février 2007.
C.
Par acte du 1er février 2007, M._______ (ci-après: la recourante), par
l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la
décision du 15 décembre 2006, auprès du Tribunal administratif
fédéral. Elle estime, à titre principal, qu'il n'est pas établi qu'il y ait une
amélioration significative de son état de santé, et qu'il convient donc
d'annuler la décision attaquée et de la rétablir dans les droits qui
étaient les siens. A titre subsidiaire, la recourante propose que la
décision attaquée soit annulée et que soit mise en place une expertise
pluridisciplinaire, éventuellement même dans le cadre de la présente
procédure.
La recourante conteste notamment la prise de position du service
médical de l'OAIE du 3 septembre 2006, qui serait en contradiction
avec les différents certificats médicaux qu'elle a déposés dans le
cadre de la procédure d'opposition et n'aurait pas de valeur probante,
ce d'autant que le médecin chargé de cette prise de position ne l'a
jamais rencontrée. Elle estime ainsi que le dossier constitué afin de
déterminer si son état de santé s'est notablement amélioré est fort peu
documenté.
Elle conteste en outre les prémices sur lesquels repose l'évaluation de
son invalidité, en particulier lorsque l'administration lui reconnaît la
capacité de travailler dans le commerce de gros qui présuppose une
certaine force. Quant aux chiffres retenus lors de l'évaluation, ils
seraient beaucoup trop élevés; à supposer que les activités proposées
soient exigibles, une "pondération" d'au moins 25% devrait être prise
en considération, selon la recourante, dans la mesure notamment où
cela fait huit ans qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative.
D.
Dans sa réponse du 1er octobre 2007, l'autorité inférieure conclut à
l'admission partielle du recours, dans le sens où il n'est pas fait
entièrement droit aux prétentions de la recourante, et à l'annulation de
la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration
afin qu'elle rende une nouvelle décision octroyant à la recourante un
droit à trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er février 2007.
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En effet, après avoir une nouvelle fois examiné l'ensemble du dossier,
le service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du
1er septembre 2007 (pce 95), confirme l'appréciation médicale du
3 septembre 2006 quant à l'amélioration de l'état de santé général et
psychique de la recourante, mais estime toutefois que seules des
activités adaptées et légères seraient exigibles, à raison de 5 heures
par jour, soit à un taux d'activité de 60%. L'OAIE a ensuite procédé à
une comparaison des revenus (pce 96), dont il résulte un taux
d'incapacité de gain de 65%, ouvrant droit à trois quarts de rente.
L'autorité inférieure a par ailleurs estimé qu'une expertise médicale
complémentaire n'était pas nécessaire.
E.
Par courrier du 5 novembre 2007, la recourante a indiqué qu'elle
adhérait aux conclusions de l'autorité inférieure, avec suite de frais et
dépens.
F.
Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
Au vu de l art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions
non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
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Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'autorité de céans observe qu'après une nouvelle analyse du dossier
par le service médical de l'OAIE, la capacité de travail de la recourante
a été estimée à 60% dans une activité adaptée et légère. Sur cette
base et suite à une comparaison des revenus, l'autorité inférieure a
déterminé un taux d'invalidité de 65%, ouvrant droit à trois quarts de
rente. Elle propose ainsi l'admission partielle du recours et l'annulation
de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à
l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision en ce sens.
Quant à la recourante, renonçant à exiger une rente entière
d'invalidité, elle s'est prononcée en faveur des conclusions de l'autorité
inférieure.
Au vu de ce qui précède et suite à l'examen des actes versés au
dossier, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter des
conclusions de l'administration, qui se basent sur une évaluation
approfondie de son service médical (pce 95). Elle estime en outre,
avec l'autorité inférieure, qu'une expertise médicale complémentaire
n'est pas nécessaire.
En conséquence, le recours du 1er février 2007 doit être partiellement
admis et la décision du 15 décembre 2006 réformée en ce sens que le
droit de M._______ à recevoir trois quarts de rente d'invalidité dès le
1er février 2007 est reconnu.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière
phrase).
4.
En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu
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entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de cinq pages et d'un courrier. La partie recourante ayant en
outre obtenu trois quarts de rente, il se justifie de lui allouer une
indemnité à titre de dépens de Fr. XXX, à charge de l'autorité
inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du
15 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger est réformée, en ce sens que le droit de
la recourante à recevoir trois quarts de rente d'invalidité dès le
1er février 2007 est reconnu.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des
prestations dues à la recourante et lui verse les prestations arriérées;
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
rendra une nouvelle décision en ce sens.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX est allouée à la partie recourante
à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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