B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-887/2012
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2012).
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Vu
la décision du 17 janvier 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE; OAIE pce 23) rejetant la
demande de prestations d'invalidité déposée par A.________ le
10 mars 2011 par l'intermédiaire de l'Institut national de sécurité sociale
espagnol (ci-après: l'INSS; OAIE pce 1), au motif que l'assuré présente
un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité,
eu égard à sa capacité résiduelle de travail entière dans des activités de
substitution (cf. prise de position du service médical de l'OAIE du
3 octobre 2011; OAIE pce 20),
le recours du 14 février 2012 interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal; TAF pce 1) par A.________ (ci-
après: le recourant), qui conclut implicitement à l'octroi d'une rente
d'invalidité, produisant de nouveaux documents attestant de son
incapacité permanente de travail, notamment un rapport médical du
6 février 2012, établi par la Dresse B.________, retenant que, l'intéressé
ayant subi une grande destruction pulmonaire et des troubles
ventilatoires sévères avec plusieurs épisodes d'exacerbation en 2011,
celui-ci est incapable de travailler, eu égard au risque d'exposition à des
facteurs de risque, tels que la pollution, les infections et les conditions
ambiantes,
le complément au recours (TAF pce 3), reçu le 24 février 2012, par lequel
le recourant transmet de nouvelles pièces concernant son état de santé
d'un point de vue pneumologique, toutes antérieures à la décision
entreprise, à savoir un rapport médical du 26 mai 2004 par la
Dresse C.________, plusieurs rapports de spirométrie des 14 mai 2008,
21 juillet 2008, 8 mars 2010, 18 octobre 2010 et 3 février 2011, deux
rapports de CT thoraciques des 23 juin 2008 et 4 avril 2011, un rapport
d'examen de diffusion du CO du 21 juillet 2008, un rapport radiologique
du thorax du 13 mai 2008, ainsi qu'un rapport pneumologique du
9 juillet 2009 établi par le Dr D.________,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 2 mai 2012, établie
par la Dresse E.________, dont il ressort que, suite à l'examen des
pièces susmentionnées, il apparaît que le recourant souffre d'une
broncho-pneumopathie obstructive chronique (BPCO) sévère, en suivi
médical depuis 2004, s'aggravant progressivement depuis 2008 et
entraînant une perte progressive des volumes pulmonaires; le médecin
de l'OAIE, reprenant les constatations du Dr D.________, retient une
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incapacité de travail de 30% chez le recourant dans son activité
habituelle dès le 9 avril 2008, puis une incapacité de travail de 70% dans
toute activité professionnelle en raison des nombreuses exacerbations
bronchiques dont à souffert celui-ci depuis 2010, compatibles avec une
BPCO sévère stade III de la classification GOLD, ayant évolué en stade
IV depuis le 10 mars 2011 (OAIE pce 47),
la réponse du 15 mai 2012 de l'autorité inférieure, concluant à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au renvoi
de la cause afin qu'elle octroie au recourant une rente entière d'invalidité
dès le 1er septembre 2011 (6 mois après le dépôt de la demande), eu
égard à la nouvelle documentation médicale produite à l'appui du recours
et à la prise de position médicale précitée (TAF pce 7),
la décision incidente du 23 mai 2012 du Tribunal de céans (TAF pce 8),
invitant le recourant à déposer une réplique et à verser une avance de
frais de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont celui-ci
s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pce 11),
la réplique du 22 juin 2012 du recourant, par lequel il requiert
implicitement l'octroi d'une rente entière d'invalidité et prend acte des
nouvelles conclusions de l'autorité inférieure, tendant à lui octroyer une
telle rente dès le 9 juillet 2012; il joint, outre plusieurs documents déjà au
dossier, une décision du 16 février 2012 de l'INSS, maintenant son droit à
une rente entière d'invalidité espagnole suite à une procédure de révision
(TAF pce 10),
le courrier du 17 juillet 2012 de l'autorité inférieure, transmettant au
Tribunal de céans divers documents médicaux – déjà au dossier -
envoyés par le recourant le 9 juillet 2012 (TAF pce 13),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que, suite à la production de pièces supplémentaires en procédure de
recours concernant l'évolution de la broncho-pneumopathie obstructive
chronique dont souffre le recourant, notamment le rapport pneumologique
du 9 juillet 2009 du Dr D.________, la Dresse E.________, médecin de
l'OAIE, a modifié sa précédente prise de position, retenant pour le
recourant une incapacité de travail de 70% dans toute activité à partir de
cette date,
que, dans sa réponse du 15 mai 2012, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission du recours, l'annulation de la décision entreprise et le
renvoi de la cause afin qu'elle rende une nouvelle décision tendant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité au recourant dès le
1er septembre 2011 (TAF pce 7),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire
à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219,
consid. 4.4.1.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 14 février 2012 doit être
admis, en ce sens que la décision entreprise doit être annulée et la cause
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renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne sur la base des
dernières conclusions de son service médical, une nouvelle décision
tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour nouvelle décision, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215
consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 14 février 2012 est admis et la décision annulée. La cause
est renvoyée à l'OAIE pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée par la Caisse du
Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le recourant est invité à communiquer au Tribunal de céans les données
bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :