Cour III
C-891/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité, décision du 30 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-891/2008
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ travailla en Suisse de 1972 à
1987 dans diverses entreprises dont entre autres une fabrique
d'aluminium et une maison de nettoyage (pces 60 p. 4; 29; 3 p. 2). De
retour en Espagne, il exerça une activité agricole indépendante, puis
fut employé comme agriculteur du 12 mai au 26 septembre 2003 et
comme métallier dans une entreprise de construction du 1er octobre au
15 décembre 2003 (pces 2 p. 2; 10; 24 p. 1-2; 42 p. 2). En date du 10
mai 2005 il présenta une demande de prestation de l'assurance-
invalidité auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS; pce
1 p. 4), lequel transmit la requête à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE versa dans un
premier temps les pièces suivantes au dossier:
• le questionnaire à l'assuré daté du 11 novembre 2005 selon
lequel ce dernier travaillait à plein temps et a cessé son activité
le 26 novembre 2003 pour cause de maladie (pce 11),
• le questionnaire pour l'employeur daté du 21 octobre 2005
selon lequel l'assuré fut engagé dans une entreprise de
construction du 1er octobre au 15 décembre 2003, donna
quelques signes de faiblesse dans l'exercice de ses tâches et
interrompit définitivement son travail le 26 novembre 2003 pour
cause de maladie (pce 10),
• un rapport médical paraphé daté du 28 mars 2003 relevant une
oblitération de l'artère fémorale superficielle gauche et une
artériopahtie distale droite (pce 14),
• un rapport médical du 13 décembre 2003 établi au centre
hospitalier de B._______, service des soins intensifs, signé par
la Dresse C._______ faisant part de vertiges parfois suivis
d'une perte de connaissance de quelques secondes et de
nausées (pce 15),
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• un radiodiagnostic lombaire daté du 26 janvier 2004 relevant
une hyperlordose lombaire (pce 16),
• un rapport médical du 8 février 2004 rédigé au service
psychiatrique de l'hôpital D._______ et signé par la Dresse
E._______ diagnostiquant une dysthymie légère (pce 17),
• une gammagraphie osseuse du 10 mars 2004 établi au centre
F._______ faisant état de signes inflammatoires articulaires aux
genoux (pce 18),
• un radiodiagnostic de la région lombaire du 22 mai 2004 signé
par le Dr G._______ ne relevant pas d'altération (pce 19),
• un rapport du 21 juillet 2004 établi au centre hospitalier
B._______, selon lequel l'assuré fut hospitalisé suite à une
hernie inguinale droite (pce 20),
• une analyse hématique du 23 septembre 2004 effectuée au
centre hospitalier B._______ et signée par le Dr H._______
(pce 21),
• un radiodiagnostic du 30 mars 2005 signé par la Dresse
I._______ certifiant une rupture du ménisque interne droit
(pce. 22 et 24 p. 6).
• un rapport médical du 1er avril 2005 signé par le Dr J._______
faisant notamment état d'un diabète de type 2,
d'hypercholestérolémie, d'hypertension artérielle, de vertiges
périphériques, d'une artériopathie distale des membres
inférieurs et de la présence d'un syndrome dépressif (pce 23),
• un rapport médical E 213 du 18 avril 2005 signé par la Dresse
K._______ relevant notamment une lombosciatalgie bilatérale
de prédominance droite en L5, un état psychologique sans
alteration grave, une mobilité cervicale et des membres
supérieurs et inférieurs conservée et selon lequel les affections
dont souffre l'intéressé ne permettent que des travaux légers,
sans nécessité de porter et d'élever des objets, ni d'utiliser des
escaliers et échelles et excluent que l'assuré puisse exercer
son métier de métallier (pce 24).
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• un rapport du 15 juin 2005 rédigé au centre hospitalier
B._______ selon lequel l'assuré fut hospitalisé du 19 mai au 15
juin 2005 suite à un accident vasculaire cérébral ischémique
droit et relevant notamment une dyslipidémie ainsi qu'une
artériopathie périphérique (pce 25),
• une gammagraphie du 10 avril 2003 signée par la Dresse
L._______ (pce 27),
C.
L'OAIE soumis le dossier au Dr M._______ de son service médical qui
retint dans son rapport daté du 12 avril 2006 le diagnostic de
lombosciatalgies bilatérales, de status après rupture du ménisque
interne du genou droit, de vertige, d'oblitération de l'artère fémorale
superficielle gauche, d'artériopathie oblitérante des membres
inférieurs, de dysthymie légère et de diabète de type 2. Il mit en
évidence que le diabète et l'atteinte artérielle avaient des
répercussions sur la capacité de travail de l'assuré et conclut que ce
dernier ne pouvait certes plus travailler dans le bâtiment mais qu'il
était à même d'exercer une activité de substitution à 70% dans des
emplois moins astreignants en étant par exemple employé comme
surveillant de parking, vendeur par correspondance et téléphone,
réparateur de petits appareils, caissier, vendeur de billet ou employé
de bureau pour activités simples et sans port de choses lourdes dès le
26 novembre 2003 (pces 29 et 30).
D.
Sur ces bases, l'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité de
l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête de l'Office fédéral de la
statistique portant sur la structure des salaires suisses en 2004 (cf.
). Il tint
ainsi compte d'un revenu mensuel moyen de Fr. 4'771.52 pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (niveau de
qualification 4) avec un horaire usuel de 41.6 heures/semaine qu'il
opposa à une moyenne des salaires pour les activités de substitution
proposées par le Dr M._______ de Fr. 4'431.32, à savoir la moyenne
des salaires des catégories « commerce de détail », « services fournis
aux entreprises » et « autres services collectifs et personnels » pour
des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) avec un
horaire usuel de 41.7 heures/semaine. Ce dernier montant fut ensuite
réduit de 20% (4'431.32 – 886.06 = 3'545.06), afin de tenir compte de
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l'âge de l'intéressé ainsi que du fait que ce dernier ne peut exercer
que des activités légères, adaptées et de façon réduite. L'OAIE
effectua de surcroît une réduction de 30%, étant donné que, selon la
prise de position médicale du Dr M.______, il ne peut être exigé de
l'assuré une activité de substitution à plus de 70% (3'545.06 –
1'063.52 = 2'481.54). Partant, l'office compara un revenu de Fr.
4'771.52 à un salaire théorique de Fr. 2'481.54. Le calcul de la perte
de gain est le suivant: [(4'771.52 – 2'481.54) x 100] : 4'771.52 = 47.99
(pce 32).
E.
Suite à l'aggravation de l'état de santé alléguée par l'intéressé, l'OAIE
demanda aux autorités espagnoles l'envoi de nouveaux rapports
médicaux (pces 33, 34, 41, 45). Il reçut les documents suivants:
• un rapport médical du 24 janvier 2006 signé par le Dr
J._______ (pce 26),
• un rapport du 16 mars 2006 rédigé au centre hospitalier
B._______, selon lequel le recourant fût hospitalisé du 2 au 16
mars 2006 suite à un infarctus du myocarde et traité avec
dilatation coronarienne et pose de deux stents (pce 31),
• un rapport médical du 31 octobre 2006 signé par le Dr
R._______ certifiant une cervico-brachialite bilatérale, une
contracture cervicale, une arthrose cervicale, une discopathie
C3-C4, une arthrose claviculaire, une lombalgie chronique, une
arthrose lombaire, une gonalgie bilatérale, une arthrose du
genou et une rupture du ménisque interne du genou droit
(pce 36),
• un rapport médical du 7 novembre 2006 signé par le
Dr J._______, selon lequel l'intéressé souffre notamment d'une
pathologie vasculaire chronique et progressive, présente tous
les facteurs principaux de risques vasculaires et un syndrome
anxio-dépressif (pce 37),
• une échocardiographie du 22 novembre 2006 signée par le Dr
N._______ et effectuée à l'hôpital O._______ relevant une
hypocinésie (pce 38 et 39),
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• un rapport neurologique du 18 décembre 2006 effectué à
l'hôpital O._______ et signé par la Dresse P._______ faisant
part d'une détérioration cognitive modérée et de syndromes
indiquant une bradycinésie suite à une pathologie vasculaire,
d'une céphalée vasculaire et d'une éventuelle radiculopathie
(pce 40),
• un nouveau rapport médical E 213 du 24 janvier 2007 signé par
la Dresse Q._______ diagnostiquant une hypocinésie
postinférieure, une artériopathie des membres inférieurs, un
diabète de type 2, une arthrose cervicale, une arthrose
lombaire et relevant une mobilité rachidienne conservée, un
bon fonctionnement des membres supérieurs, une instabilité du
membre inférieur droit avec douleurs au genou lors de flexion,
des déficiences fonctionnelles significatives durant l'exercice
d'efforts importants quant à la marche et l'exercice prolongé
d'activités en position debout, mais pas quant à
l'accomplissement d'activités simples en position assise (pce
42).
F.
La documentation complémentaire fut présentée au Dr M._______
pour nouvelle prise de position. Celui-ci releva dans son rapport du 23
mai 2007 que l'infarctus du myocarde avait affecté principalement la
santé de l'assuré, que les lombosciatalgies et de minimes séquelles
d'un accident vasculaire cérébral avaient des répercussions sur sa
capacité de travail, que le diabète et l'artériopathie des membres
inférieurs étaient par contre sans incidence sur cette dernière. Il
conclut que l'accident vasculaire cérébral ainsi que l'infarctus du
myocarde n'avaient laissé que des séquelles minimes et conclut, à
l'instar de son premier rapport du 12 avril 2006, qu'une activité de
substitution accomplie à 70% pouvait être exigée de l'intéressé dès le
19 mai 2005 (pce 46). L'OAIE prit acte de cette appréciation et
confirma le 19 juin 2007 son évaluation économique de l'invalidité du
13 juillet 2006 (pce 47). Dans une note interne du 19 juin 2007, il mit
en évidence que les deux rapports médicaux établis par le Dr
M._______ n'était pas conséquents quant au début de la maladie de
longue durée du recourant, l'un faisant débuter celle-ci au 26
novembre 2003, l'autre au 19 mai 2005 (pce 47). Il opta finalement
pour la date du 26 novembre 2003 (pce 49; cf supra consid. 8.4). Par
projet de décision du 3 juillet 2007, il informa l'intéressé que le début
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de sa maladie de longue durée serait fixé au 26 novembre 2003,
qu'une activité de substitution aurait pu être exigé de lui à 70% dès
cette date et qu'il serait mis au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité
à compter du mois de novembre 2004 pour un taux de 48% (pce 48).
G.
Par correspondance du 27 juillet 2007 l'intéressé fit part de son
étonnement quant au taux d'invalidité retenu qui selon lui ne prenait
pas suffisamment en compte l'accident vasculaire cérébral subi en
2005 ainsi que l'infarctus survenu en 2006 (pce 50). Il fit parvenir à
l'OAIE un fax daté du 14 août 2007 indiquant qu'il considérait avoir
droit à une rente entière (pce 51) et compléta le dossier avec une
nouvelle documentation, à savoir:
• un certificat d'assistance du 14 août 2007 établi au centre
hospitalier B._______ (pce 52),
• un rapport du 7 septembre 2007 du centre hospitalier
B._______, selon lequel le recourant fut hospitalisé du 6 août
au 7 septembre 2007 suite au syndrome de Leriche et
présentait une autonomie de marche réduite de 50-100 mètres
à la fin de son hospitalisation (pce 55).
H.
Ces documents furent envoyés au Dr M._______ pour nouvelle
appréciation du cas. Celui-ci releva dans son rapport du 20 septembre
2007 que l'artériopathie de l'intéressé était déjà connue et compatible
avec un travail léger et adapté comme indiqué dans sa première prise
de position du 12 avril 2006. Partant, l'exigibilité d'un travail adapté de
substitution à 70% pouvait être confirmée (pce 58).
I.
Par décision du 30 novembre 2007, l'OAIE octroya à l'intéressé un
quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2004 (pce 60).
J.
Par acte du 7 janvier 2008, l'intéressé interjeta recours auprès de
l'OAIE contre la décision précitée concluant au réexamen de son
dossier. Il fit valoir qu'il devrait avoir droit à au moins une demi-rente
vu les nombreuses affections dont il souffrait (pce TAF 1) et demanda
implicitement l'annulation de la décision du 30 novembre 2007. L'OAIE
transmit l'acte au Tribunal administratif fédéral. Invité à se déterminer
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par ce dernier, il conclut au rejet du recours dans sa réponse du 17
janvier 2008 au motif qu'un taux d'invalidité de 48%, dont le calcul
prenait en compte l'exigibilité d'une activité de substitution à 70% ainsi
qu'une réduction du salaire statistique de 20% pour circonstances
personnelles, était conforme au droit (pce TAF 3). Invité à faire part de
ses observations par ordonnance du 22 avril 2008 (pce TAF 4), le
recourant renonça à produire une réplique.
K.
Par ordonnance du 6 juin 2008, le tribunal de céans requit du
recourant une avance de frais de Fr. 300.- dont il s'acquitta dans le
délai imparti en versant un montant de Fr. 480.- sur le compte du
Tribunal (pces TAF 5 et 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème ré-
vision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 10 mai 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limi-
ter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 10 mai 2004
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 30 novembre 2007, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
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• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
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aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; 99 V 98 consid. 1; 96 V 42
consid. 1).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p.
331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
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Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance préponderante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit dêtre entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des parties
les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence,
le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même
à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à
établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C
162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et références citées)
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1 Il résulte du dossier que l’intéressé n'exerce plus d'activité
lucrative depuis le 26 novembre 2003. Il faut donc examiner la
documentation médicale au dossier afin d'évaluer l'invalidité de
l'assuré.
9.2 Dans les rapports médicaux établis entre les années 2003 et
2007, il est fait notamment état de lombosciatalgies bilatérales, de
status après rupture du ménisque interne du genou droit, de vertiges,
d'oblitération de l'artère fémorale superficielle gauche, d'artériopathie
des membres inférieurs, de dystymie légère, de diabète de type 2,
d'hypertension, d'hypercholestérolémie, d'une détérioration cognitive
modérée, de céphalée vasculaire. Il s'agit d'un status labile. Or, à
défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
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du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
9.3 Le Tribunal de céans constate ensuite que, en l'espèce, la Dresse
K._______ dans le premier rapport médical E 213 daté du 3 mai 2005
et la Dresse Q._______ dans le deuxième rapport médical daté du 24
janvier 2007 concluent à l'incapacité de l'intéressé à exercer sa
dernière activité dans la construction ainsi que tout travail nécessitant
le port de choses lourdes. Elles précisent toutefois que l'assuré est à
même d'accomplir des tâches moins astreignantes s'il n'est
notamment pas contraint de se tenir debout de façon prolongée. Ces
deux rapports ne contiennent par contre aucune indication quant à la
question de savoir si une telle activité peut être exigée à plein temps
ou seulement à temps partiel (pces 24 p. 8-10; pce 42 p. 8-10). Le Dr
M._______ retint dans ses prises de position médicales du 12 avril
2006 et du 23 mai 2007 une incapacité de travail de 30% pour une
activité de substitution adaptée, ce qu'il confirma encore implicitement
dans sa dernière prise de position médicale du 20 septembre 2007
(pces 30, 46, 58).
9.4 Il convient toutefois de relever que les prises de position
médicales du médecin de l'office contiennent certaines divergences.
En effet, dans le premier rapport médical du 12 avril 2006, le Dr
M._______ retient une incapacité de travail de l'assuré de 30% pour
l'exercice d'une activité de substitution dès le 26 novembre 2003 à
cause du diabète et de l'atteinte artérielle (pce 30). Par contre, dans
son rapport du 23 mai 2007, il met en exergue que l'accident
vasculaire cérébral subi par l'assuré en mai 2005 et l'infarctus du
myocarde survenu en mars 2006 n'ont laissé que de petites séquelles
(pce 46). Il admet toutefois que ces affections justifient une incapacité
de travail de l'assuré de 30% quant à l'exercice d'une activité de
substitution adaptée. En contradiction avec le rapport médical du 12
avril 2006, il relève que le diabète et l'artériopathie n'ont pas
d'incidence sur la capacité de travail de l'assuré. De plus il fixe le
début de la maladie de longue durée au 19 mai 2005, date de
l'hospitalisation de l'intéressé pour son accident vasculaire cérébral,
alors que le rapport du 12 avril 2006 retenait la date du 26 novembre
2003. Outre ces inconséquences, le médecin de l'office ne prend pas
position sur le rapport neurologique du 18 décembre 2006 établi par la
Dresse P._______ faisant état d'une détérioration cognitive modérée,
de syndromes indiquant une bradycinésie suite à une pathologie
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vasculaire, d'une céphalée vasculaire et d'une éventuelle
radiculopathie et dans lequel le médecin consulté relève qu'un suivi
neurologique périodique est indiqué et que, à son avis, les affections
dont souffre l'assuré l'empêchent d'exercer une activité normale
(pce 40). Il ne prend également pas position sur le rapport médical du
7 novembre 2006 signé par le Dr J._______ faisant état d'une
pathologie vasculaire chronique et progressive avec évolution
défavorable ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif (pce 37).
9.5 En conséquence, le Tribunal de céans constate que l'appréciation
de la situation médicale n'est pour le moins pas claire et que les
conclusions du Dr M._______ ne sont pas suffisamment motivées. Il
se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la
cause à l'OAIE pour instruction complémentaire en ce qui concerne
l'état de santé du recourant et sa capacité de travail dans une
activité légère et pour nouvelle décision sur le droit éventuel du
recourant à une rente. Vu le caractère instable des affections dont
souffre le recourant et le fait que les derniers rapports médicaux
datent de plus d'une année, il convient de reconsidérer ce dossier
sur la base d'une nouvelle documentation médicale incluant
notamment un nouveau rapport neurologique et de nouvelles
échocardiographies.
10.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé à titre
d'avance de frais lui est restitué. Le recourant ayant versé par erreur
Fr. 180.- de plus que la somme demandée, il lui sera restitué un
montant total de Fr. 480.-.
11.
Le recourant ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre
de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 30
novembre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Un montant de Fr. 480.-,
comprenant l'avance de frais de Fr. 300.-, versé le 18 juin 2008 ainsi
que Fr. 180.- payés par erreur le même jour, est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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