Cour III
C-892/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, c/o B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-892/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______,
ressortissante rwandaise née le 24 mars 1960, a déposée le 6 avril
2006 auprès de la représentation suisse au Rwanda, en vue d'un
séjour d'affaires d'un mois en Suisse dans le but d'y acquérir des
machines pour son entreprise, sise à Kigali,
l'attestation établie le 31 mars 2006 par B._______, ressortissant
suisse originaire du Rwanda et président du Conseil communal des
Hauts-Geneveys (NE), par laquelle celui-ci a déclaré bien connaître la
requérante et être prêt à l'assister dans ses prises de contact avec les
milieux industriels et économiques suisses durant son séjour d'affaires
en Suisse,
les informations que B._______ a encore fournies le 21 avril 2006 à la
représentation suisse à Kigali, confirmant qu'il avait pris rendez-vous
pour la prénommée avec trois entreprises suisses en vue de
l'acquisition de machines pour son entreprise,
les pièces que la requérante a versées au dossier, dont il ressort
notamment:
- qu'elle disposait à la date du 9 juin 2006 d'un solde de 7.774.410
francs rwandais sur un compte ouvert à la Banque commerciale du
Rwanda,
- que la Police nationale rwandaise lui avait attribué, le 10 mai 2006,
un marché de matériaux de construction pour un montant de
4.450.900 francs rwandais,
- que, pour préparer sa venue en Suisse, elle avait pris contact, par
courriel, avec l'entreprise Brütsch/Rüegger à Urdorf, en vue d'y choisir
sur place les machines qu'elle souhaiterait acquérir,
- qu'elle avait en outre réservé une chambre d'hôtel à Neuchâtel pour
la période du 30 avril au 15 mai 2006,
le refus de la représentation suisse à Nairobi, le 27 avril 2006, de
délivrer un visa d'entrée en Suisse à A._______, au motif que sa
sortie de Suisse et son retour au Rwanda n'apparaissaient pas
suffisamment assurés,
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la transmission par l'Ambassade de Suisse au Kenya de la demande
de visa à l'ODM pour décision,
la décision du 1er septembre 2006, par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif
que celle-ci n'avait pas démontré de manière probante les raisons
justifiant la nécessité de son voyage d'affaires en Suisse et que sa
sortie de Suisse ne pouvait dès lors être considérée comme
suffisamment assurée, ce d'autant plus que l'entreprise d'Urdorf avec
laquelle elle avait pris contact en vue de l'acquisition de machines
n'avait pas confirmé être en relations d'affaires avec elle,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 4 octobre
2006 auprès de la représentation suisse à Nairobi, recours dans lequel
elle a notamment exposé:
- qu'en sa qualité de veuve avec trois enfants et quinze orphelins à
charge, elle ne pourrait pas commettre l'infamie de laisser ces enfants
à leur sort au Rwanda en prolongeant son séjour en Suisse,
- que son commerce la faisait vivre très décemment, qu'elle disposait
d'un bâtiment commercial, de deux véhicules et réalisait un chiffre
d'affaires annuel de 500 millions de francs rwandais,
- que sa demande de visa était fondée sur la nécessité de racheter en
Suisse des machines en remplacement de celles qu'elle avait
précédemment acquises à Zurich,
- que les documents versés à l'appui de sa demande de visa (bons de
commande) démontraient que son commerce était prospère,
les pièces que la recourante a jointes à son pourvoi, soit notamment
les copies d'immatriculation de ses véhicules, la fiche cadastrale du
terrain sur lequel elle a bâti son entreprise, le contrat de location de ce
terrain, ainsi que des photographies du bâtiment,
le courrier que B._______ a adressé à l'ODM le 23 octobre 2006,
dans lequel le prénommé a exposé:
- que A._______ était déjà venue en Suisse en 1992 pour y acheter
des machines à Zurich, à Bâle et à Brugg et que ce voyage d'affaires
s'était déroulé sans problèmes,
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- que, depuis l'assassinat de son époux en 1995, la prénommée avait
repris l'entreprise familiale et s'occupait en outre de ses trois enfants,
ainsi que de treize autres orphelins qu'elle avait pris en charge,
- que, pour préparer la venue en Suisse de A._______, il avait réservé
certaines machines auprès de l'entreprise Muller à Brugg/Bienne,
le préavis de l'ODM du 23 janvier 2007, dans lequel l'autorité intimée a
réaffirmé que la recourante ne présentait pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis,
le courrier que la recourante a adressé au TAF le 3 mai 2007, dans
lequel elle exposait, pièces à l'appui, avoir pu acheter en France des
machines (cisaille à tôle, plieuse à tôle) pour son entreprise, mais
souhaitait toujours en acquérir d'autres en Suisse,
et considérant
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 (RO 5437, 5487), de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a
entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe,
que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que la recourante, en tant qu'elle est directement touchée par la
décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ancienne ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [aOEArr de 1998, RO 1998 194]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [aOLE de 1986, RO 1986 1791]),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
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ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
qu'en l'occurrence, la recourante affirme que sa demande
d'autorisation d'entrée en Suisse a pour seul but de lui permettre
d'acquérir des machines pour son entreprise de Kigali,
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que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a toutefois
estimé que la nécessité de la venue en Suisse de A._______ n'était
pas clairement démontrée et que sa sortie de ce pays au terme du
séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération
notamment de la situation socio-économique prévalant au Rwanda,
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de
l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité,
eu égard aux disparités économiques relativement importantes
existant entre la Suisse et le Rwanda,
qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois
d'avis, compte tenu des importantes attaches professionnelles et
familiales de la recourante au Rwanda, que les craintes émises au
sujet de sa volonté de regagner son pays au terme de son séjour
d'affaires en Suisse doivent être fortement relativisées,
qu'il s'impose ainsi de constater que la recourante bénéficie au
Rwanda d'une situation économique privilégiée, dès lors qu'elle est
propriétaire d'un immeuble d'une valeur estimée à près de 100 millions
de francs rwandais et qu'elle gère en outre une entreprise dont le
chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 500 millions de francs rwandais,
que le sérieux de son voyage d'affaires en Suisse est corroboré par les
contacts que B._______ avait déjà pris avec des entreprises suisses
en vue de l'achat de machines par la recourante,
que son engagement professionnel est par ailleurs confirmé par le fait
qu'elle a récemment fait l'acquisition, en France, de 3 machines pour
son entreprise, d'une valeur totale de 12'000 Euros,
qu'il apparaît, sur un autre plan, que la recourante est mère de trois
enfants et qu'elle s'occuperait en outre d'une quinzaine d'orphelins, si
bien que ses attaches familiales apparaissent également de nature à
garantir son retour au Rwanda,
que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens
que A._______ entretient avec son pays sont suffisamment étroits
pour en déduire que son retour à l'échéance du visa requis peut être
tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément
aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr,
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que, dans ces circonstances et au vu des arguments invoqués par la
recourante, le Tribunal estime qu'il serait inapproprié de lui refuser
l'autorisation d'entrée en Suisse,
que, cela étant, le Tribunal ne saurait donc partager la crainte émise
par l'autorité intimée selon laquelle l'intéressée risquait de prolonger
son séjour en Suisse pour y trouver des conditions meilleures que
celles qu'elle connaît au Rwanda,
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et vu
également les assurances données par la recourante, le TAF est
fondé à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de A._______ au
terme du séjour envisagé, que la couverture des frais résultant de sa
présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de
l'art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr,
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours,
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
de la prénommée, pour un séjour d'affaires de deux semaines, comme
requis dans les conclusions de son recours,
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa sollicité à la
présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une
assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation
soit au préalable conclue par l'intéressée pour la durée de son séjour
en Suisse,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de
constater que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat
ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le
remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure lui ait
causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en
relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF,
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que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la
recourante.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 243 076 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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