Cour III
C-892/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-892/2007
Considérant en fait et en droit
qu'après un premier séjour touristique en 2001, B._______,
ressortissant péruvien né en 1954, est revenu en Suisse le 10 avril
2002, au bénéfice d'un visa touristique de 3 mois délivré par
l'Ambassade de Suisse à Lima en vue d'une visite familiale à sa soeur,
A._______, et à son beau-frère, C._______,
qu'en date du 10 juin 2002, le prénommé a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour études (d'une durée de 6 mois,
renouvelable) auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP),
que le SPOP a rejeté cette demande le 21 juin 2002, motifs pris qu'un
ressortissant étranger était tenu par les conditions et les termes de
son visa d'entrée en Suisse et ne pouvait donc requérir une
autorisation de séjour qu'une fois de retour dans son pays, qu'il
convenait en outre de privilégier les étudiants plus jeunes ayant un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation et que la sortie de
Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas garantie,
que B._______ a recouru contre cette décision le 24 juin 2002 auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud, recours dans lequel il a
allégué qu'une fois arrivé en Suisse il avait ressenti le désir de suivre
des cours intensifs de français et qu'il s'était alors incrit le 7 juin 2002
aux cours de l'Ecole Eurocentres à Lausanne pour une période de 6
mois,
que le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté ce recours le
20 août 2002, au motif que B._______ était lié par les indications
figurant dans son visa concernant le but de sa venue en Suisse et qu'il
avait mis les autorités devant le fait accompli en débutant ses études
linguistiques sans même attendre le résultat de la requête qu'il venait
de présenter,
que, dans son arrêt du 20 août 2002, le Tribunal administratif a par
ailleurs imparti au prénommé un délai au 10 septembre 2002 pour
quitter le canton de Vaud, délai que celui-ci a respecté,
que B._______ a déposé, le 14 novembre 2006, auprès de la
représentation suisse à Lima, une nouvelle demande de visa d'entrée
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en Suisse, en vue d'une visite familiale de 3 mois à sa soeur et à son
beau-frère,
que, selon les informations que le prénommé a fournies à la
représentation suisse précitée, il avait perdu son travail dans une
fabrique de textile en 2005 et exerçait désormais une activité de
chauffeur de taxi lui rapportant l'équivalent de 200 francs suisses,
que l'Ambassade de Suisse à Lima a transmis cette demande de visa
à l'ODM pour décision, tout en émettant de sérieux doutes sur le
retour du requérant au Pérou au cas où un visa d'entrée en Suisse
venait à lui être accordé,
que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP)
a émis, le 11 janvier 2007, un préavis négatif quant à la venue en
Suisse du prénommé,
que, par décision du 17 janvier 2007, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris notamment
que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
garanti, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au
Pérou et que sa situation personnelle, professionnelle et familiale lui
permettait d'envisager sans difficulté son avenir ailleurs que dans son
pays,
que A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2007, en
alléguant en particulier:
- que B._______ désirait venir en Suisse avec la seule intention de
rendre visite à elle-même et à son époux et n'entendait pas rester
durablement en ce pays,
- que, bien qu'étant sans emploi, il disposait de moyens financiers
suffisants pour vivre au Pérou, où il habitait la maison familiale à Lima,
- qu'il était par ailleurs très attaché à son pays, dans lequel vivait la
plus grande partie de sa famille,
- que C._______, son époux, était de santé fragile (comme le
démontrait un certificat médical du Prof. D._______ du 30 janvier
2007), et ne pouvait guère entreprendre le long déplacement du Pérou
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et n'était donc en mesure de maintenir des relations familiale avec son
beau-frère que si celui-ci lui rendait visite en Suisse,
- qu'elle-même et son époux prendraient en charge l'intégralité des
frais liés au séjour en Suisse de B._______,
que, dans son préavis du 22 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours,
que, dans ses observations du 16 avril 2007, la recourante a ajouté
que son frère avait déjà obtenu des visas d'entrée en Suisse par le
passé, qu'il était à chaque fois retourné au Pérou, la dernière fois en
donnant suite à la décision des autorités cantonales qui avaient refusé
de lui accorder une autorisation de séjour pour études,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
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que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
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pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population
péruvienne (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'300 USD au
Pérou, alors qu'il est de près de 41'400 USD pour la Suisse [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères,
, mis à jour le 20 décembre 2007, visité le 29
janvier 2008]),
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que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, il ressort des indications communiquées aux autorités
helvétiques, que le requérant est une personne sans emploi,
célibataire et sans charges de famille,
qu'il apparaît en particulier qu'après avoir perdu son emploi dans
l'industrie textile, le requérant aurait travaillé comme chauffeur de taxi
et qu'il aurait ensuite été sans emploi, selon les indications fournies
par la recourante elle-même,
qu'au regard de ce qui précède, B._______ pourrait être amené à
envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, une telle
hypothèse n'entraînant pour lui aucune difficulté majeure sur le plan
professionnel et familial,
que le fait que, lors de sa dernière venue en Suisse, le prénommé ait
demandé à prolonger de plusieurs mois son séjour dans ce pays pour
y acquérir de bonnes connaissances du français donne à penser qu'il
pourrait être tenté de se construire un avenir plus favorable en Suisse,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de
la procédure de recours,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer comme
minime le risque que B._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour prolonger son séjour au-delà du délai fixé,
que, d'autre part, ni le souhait du prénommé de vouloir rendre visite à
sa soeur et à son beau-frère, ni le désir de ces derniers d'accueillir
l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa
sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée déposée le 14 novembre 2006, le
Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
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dossier, que la sortie de Suisse de B._______ à l'issue du séjour de
visite prévu soit suffisamment assurée,
qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont,
en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au
départ ponctuel de son invité), n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse, ces dernières n'emportant aucun effet
juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté et la respectabilité
de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est
portée garante de son retour au pays,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
compréhensible de B._______ de rendre visite à sa soeur et à son
beau-frère, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM
d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa requis n'était
pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
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décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 263 965 en retour
- en copie, au Service cantonal de la population, Vaud (annexe:
dossier VD 310'544).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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