Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-893/2009
Arrêt du 2 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacional,
Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo,
ES-15100 Carballo,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 6 janvier
2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant espagnol né en 1956, a travaillé en Suisse pour
une entreprise de construction et une société active dans l'élaboration de
produits carnés à base de volaille entre 1979 et 1990. Au cours de ces
années, il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pces 3 et 17). De retour en
Espagne, il a exercé comme chauffeur jusqu'en décembre 2006, activité
qu'il a arrêtée en raison de maux de dos et de douleurs irradiant dans la
jambe et le pied gauche.
B.
Plusieurs investigations ont été menées (cf. TAF pce 1 annexes):
– dans ses rapports des 22 décembre 2006 et 15 janvier 2007, le Dr
A._______, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué des
lombalgies récurrentes avec irradiation le long du trajet gauche du
nerf sciatique. Il a repéré des signes de radiculopathies L5 gauche et
a soupçonné une hernie discale lombaire L4-L5-S1 gauche;
– le Dr B._______ a indiqué, le 17 janvier 2007, que la résonnance
magnétique avait mis en évidence une importante hernie discale
gauche L4-L5 et une discopathie dégénérative dans les espaces
intervertébraux L1-L2, L4-L5 et L5-S1;
– le Dr C._______, neurochirurgien, a également observé le 1er février
2007 des lombosciatalgies déficitaires.
C.
Le 25 juin 2007, X._______ a été opéré par discectomie pour hernie
discale L4-L5 gauche par le Dr D._______ et a pu sortir de l'hôpital le 27
juin 2007 (cf. TAF pce 1 annexes).
D.
Le 15 mai 2008, X._______ a présenté une demande de prestations AI
via l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; AI pce 1). A notamment été versé au dossier:
– le rapport E 213 du 20 mai 2008, dans lequel la Dresse E._______
(INSS) a relevé que l'intéressé s'était trouvé en incapacité de travail
depuis le 7 décembre 2006 en raison de douleurs du dos qui avaient
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causé une paralysie partielle au niveau de la cuisse gauche. Une
hernie discale L4-L5 gauche avait été diagnostiquée et traitée par
discectomie pratiquée le 25 juin 2007. L'intéressé a fait valoir des
complications sous forme de douleurs irradiant à l'arrière de la jambe
lors de certains mouvements ou port de charges, des picotements
dans les deux premiers doigts de pied gauches, ainsi qu'une perte de
force dans la jambe (ce qui l'empêchait d'embrayer). Ces symptômes
ont persisté depuis l'intervention chirurgicale. La Dresse E._______ a
retenu des lombosciatalgies gauches avec affections radiculaires L5,
lesquelles contre-indiquaient un travail avec surcharge de la colonne
vertébrale, marche, station assise ou debout prolongée. Un travail à
l'écran était possible, de même que des activités de substitution (à
plein temps) dans des activités sédentaires ou sans surcharge de la
région lombaire (AI pce 9).
E.
Sur la base de ces constatations médicales, l'INSS a reconnu à
X._______ une incapacité de travail permanente et totale dès le 26 mai
2008 (TAF pce 1 annexes).
F.
Dans sa prise de position du 13 octobre 2008, la Dresse F._______ du
service médical de l'OAIE a observé un status après discectomie pour
hernie discale L4-L5 avec lombosciatalgies résiduelles. Une obésité a été
diagnostiquée (sans répercussion sur la capacité de travail). Les
lombosciatalgies avaient entraîné un déficit de force et des paresthésies
du membre inférieur gauche dans le territoire L5. Dans sa profession de
chauffeur, X._______ présentait une incapacité de travail de 70% à partir
du 7 décembre 2006. En revanche, une activité légère sans port de
charge et en position alternée était possible sans limitation dès le 1er
novembre 2007 (AI pce 11).
G.
Dans son projet de décision du 23 octobre 2008, l'OAIE a estimé que si
une incapacité de travail de 70% existait dans la dernière profession,
l'exercice d'une activité lucrative plus légère et mieux adaptée à l'état de
santé de X._______ était exigible à 100% dès le 1er novembre 2007.
L'OAIE a calculé, sur la base des revenus statistiques de 2006, qu'il en
résultait pour lui une perte de gain de 23%. En tant que chauffeur,
l'intéressé pouvait se prévaloir en Suisse d'un salaire de Fr. 5'329.80.
Pour déterminer le salaire d'invalide, il a jugé que X._______ pouvait
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exercer des activités légères et adaptées, qui s'apparentaient à des
tâches simples et répétitives dans l'industrie manufacturière, les services
collectifs, le commerce de gros ou de détail, pour un revenu moyen de Fr.
4'609.25. Après abattement de 15% pour tenir compte de son âge et de
ses limitations fonctionnelles, le revenu avec invalidité s'élevait à Fr.
4'084.37. Comparée à son salaire de chauffeur, la perte de gain était de
23.37% (arrondie à 23%).
L'OAIE a donné à X._______ la possibilité de faire part de ses
observations (AI pces 12 et 13). Ce dernier n'a pas répondu dans le délai
imparti.
H.
Par décision du 6 janvier 2009, l'OAIE a maintenu sa position et a rejeté
la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 14).
I.
Le 10 février 2009, X._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à
l'octroi d'une rente entière (TAF pce 1). Il a produit plusieurs certificats
médicaux, sur lesquels il s'est appuyé pour alléguer ne plus être en
mesure d'exercer une quelconque activité lucrative. Outre les rapports
cités sous let. B, il a fourni:
– un rapport du Dr G._______, spécialiste en médecine familiale et
communautaire, faisant suite à un examen du 29 novembre 2008. Le
Dr G._______ a estimé que les douleurs de X._______ étaient
compatibles avec une radiculopathie L5 gauche qui irradiait vers la
jambe et causait une parésie de la flexion dorsale du pied gauche.
Les mouvements de la colonne dorso-lombaire (principalement la
rotation et l'inclinaison à gauche) ainsi que des activités quotidiennes
comme la marche ou la station debout, participaient à un processus
dégénératif diffus du rachis lombaire et provoquaient des limitations
fonctionnelles objectivables. L'intéressé présentait une capacité de
mouvement réduite qui l'empêchait d'exercer une activité lucrative.
Selon lui, X._______ souffrait d'affections chroniques, progressives et
irréversibles, lesquelles n'étaient pas compatibles avec les exigences
actuelles sur le marché de l'emploi (TAF pce 1 annexes);
– un certificat du Dr H._______ du 29 novembre 2008. Le Dr H._______
a noté un changement dégénératif dans l'espace intervertébral L1-L2
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ainsi qu'une diminution de la hauteur intervertébrale et une
discopathie en L4-L5, voire en L5-S1 (TAF pce 1 annexes);
– un rapport médical du 5 décembre 2008 suite à une électromyographie
par le Dr I._______, qui a conclu à des résultats compatibles avec
des séquelles de radiculopathie L5 gauche, bien que des signes de
dénervation active n'aient pas été observés (TAF pce 1 annexes).
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis ces nouvelles
pièces médicales à la Dresse F._______. Dans sa prise de position du 20
avril 2009, elle a considéré que ces documents n'apportaient aucun
renseignement nouveau ni argument en faveur d'une aggravation. En
particulier, les séquelles de radiculopathie L5 anciennes étaient connues
et déjà relevées dans le rapport E 213 (AI pce 18 et 19).
Dans sa réponse du 27 avril 2009, l'OAIE a fait sienne les observations
de la Dresse F._______, ajoutant qu'il n'était pas lié par la décision de
l'INSS (TAF pce 5).
K.
Le 8 juin 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de Fr. 300.-
exigée par décision incidente du TAF du 7 mai 2009 (TAF pces 6 et 8).
Invité à se déterminer, X._______ s'est à nouveau référé au rapport du Dr
G._______ et a maintenu ses prétentions quant à l'octroi d'une rente AI. Il
s'est dit prêt à se soumettre à une expertise médicale auprès d'un
médecin désigné par l'OAIE (TAF pce 9).
Par duplique du 2 juillet 2009, dont une copie a été transmise au
recourant pour connaissance, l'OAIE a rejeté la mise en œuvre d'une
expertise médicale, les renseignements à disposition étant, à son sens,
suffisant pour l'appréciation du cas. Il a conclu à la confirmation de la
décision litigieuse (TAF pce 11).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
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administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
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4.
4.1. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
4.2. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le 1er
janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification du
6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129).
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant
le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
mentionnés). Par conséquent, le droit à la rente s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des
anciennes normes et, à partir de ce moment, des nouvelles.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé peut être qualifié
d'invalide au sens de la LAI.
6.
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6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2008, art. 28 al. 2 depuis cette date), l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI avant le 1er janvier 2008, art. 29 al. 4 LAI à
compter de cette date). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
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6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
X._______ souffre de lombosciatalgies irradiant dans la jambe et le pied
gauche ainsi que de séquelles de radiculopathie. Etant donné qu'il ne
s'agit pas d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable; seule
peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant
en principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à
la rente.
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré
(art. 29 al. 1 LAI). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
toutefois fixé des règles transitoires lors de la survenance d'un cas
d'assurance à partir du 1er janvier 2008 (cf. Lettre-circulaire n° 253 du 12
décembre 2007, La 5e révision AI et le droit transitoire, consultable sur le
site de l'OAFS , Pratique > Exécution > AI > Données
de bases AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires).
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
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n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
En décembre 2006, X._______ a dû interrompre son activité de chauffeur
en raison de lombosciatalgies invalidantes. Malgré une discectomie
pratiquée le 25 juin 2007, il a continué à présenter des douleurs aux dos,
avec paresthésie partielle de la jambe et du pied gauche. Depuis sa
sortie d'hôpital, le 27 juin 2007, il n'a pas repris d'activité lucrative et a été
reconnu entièrement invalide par l'INSS à partir du 26 mai 2008. Il a nié
être en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative et a
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demandé à obtenir une rente AI adaptée à son état de santé.
L'OAIE a, de son côté, soutenu que le recourant était, en dépit de ses
problèmes lombaires, encore en mesure d'exercer à plein temps une
activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il
ne pouvait se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à
une rente AI.
10.
A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse n'appartient
pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver application. Le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité sociale
espagnole ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid.
2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Partant, l'OAIE pouvait parfaitement s'écarter de la décision de l'INSS du
26 mai 2008 de reconnaître au recourant une incapacité de travail totale
et permanente.
11.
11.1. En l'espèce, dès le mois de décembre 2006, X._______ a présenté
des lombalgies mécaniques avec irradiation dans le membre inférieur
gauche. Des signes de hernie discale L4-L5 avec irritation radiculaire du
nerf sciatique gauche (indiquant une radiculopathie) ont été
diagnostiqués dès le 22 décembre 2006 par le Dr A._______ (TAF pce 1
annexes). La volumineuse hernie discale L4-L5 a été traitée par
discectomie à l'Hôpital universitaire de J._______ le 25 juin 2007. Les
lombosciatalgies irradiantes avec affection radiculaire L5 ont toutefois
perduré suite à cette intervention chirurgicale, telles que mentionnées par
la Dresse E._______ dans le rapport E 213 du 20 mai 2008 (AI pce 9).
Le 5 décembre 2008, le Dr I._______, spécialiste en neurologie et
neurophysiologie clinique, a, à son tour, relevé les séquelles de
radiculopathie L5 avec altération sensitive du dermatome (au niveau de la
jambe et du pied gauche) ainsi qu'une parésie de la flexion dorsale du
pied et des doigts de pied gauches (TAF pce 1 annexes). Bien que
postérieure au rapport E 213, cette pièce confirme le diagnostic établi par
la Dresse E._______ en date du 20 mai 2008, sans mettre en évidence
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Page 13
une aggravation de l'état de santé de X._______. Le Dr I._______ a
d'ailleurs expressément indiqué ne pas avoir observé de signes de
dénervation active suite aux séquelles de radiculopathie L5 gauche.
Quant au Dr H._______, il n'a pas porté un regard différent sur les
problèmes lombaires du recourant, si ce n'est qu'il a observé le 29
novembre 2008, une évolution dégénérative de l'espace intervertébral L1-
L2, sans autre signe d'altération significative (cf. TAF pce 1 annexes).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que, dans
son rapport E 213 du 20 mai 2008, document central ayant servi de base
de réflexion à l'OAIE pour prendre sa décision du 6 janvier 2009, la
Dresse E._______ a évoqué de manière complète et correcte l'ensemble
des troubles dont souffre le recourant. Les avis des différents praticiens
consultés étant, sur ce point, parfaitement concordants, il n'apparaît pas
nécessaire de donner suite à l'offre de X._______ de se soumettre à une
expertise complémentaire, les difficultés dorsolombaires l'affectant ayant
été établies à satisfaction. C'est le lieu de rappeler que si l'administration
ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art.
29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
11.2. Sur la base de ce diagnostic, la Dresse E._______ est arrivée à la
conclusion que X._______ n'était plus en état d'exercer sa profession de
chauffeur, mais qu'il pouvait effectuer à plein temps des tâches adaptées
dans une activité sédentaire, sans surcharge de la région lombaire (port
de charges légères). Dans ses prises de position médicales des 13
octobre 2008 et 20 avril 2009, la Dresse F._______ a également jugé
qu'une activité légère, sans port de charge et en position alternée était
possible sans limitation dès le 1er novembre 2007, soit quatre mois après
la discectomie. Elle a notamment remarqué que le recourant ne prenait
des médicaments qu'en cas de besoin et qu'il ne suivait pas un traitement
régulier par antalgiques ou contre les douleurs de type neurogène.
X._______ conteste cette appréciation en déposant, au stade du recours
un certificat médical du Dr G._______, suite à une consultation du 29
novembre 2008. Le Tribunal remarque que ce certificat se réfère,
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Page 14
principalement, aux rapports des Dr H._______ et I._______, dont il fait
la synthèse. Il ne met cependant pas en exergue de nouveaux éléments
cliniques à prendre en considération en dehors des séquelles de
radiculopathies L5 gauche irradiantes déjà connues. Certes, le Dr
G._______ juge que le recourant présente des lésions chroniques,
progressives et dégénératives, ce que le Tribunal ne conteste pas. Ce
certificat n'établit toutefois pas que l'état de santé du recourant aurait subi
une aggravation, dont l'OAIE n'aurait pas tenu compte au sein de la
décision querellée. En effet, les Dresses E._______ et F._______ ont
chacune mentionné que la poursuite d'une activité devait tenir compte de
plusieurs limitations fonctionnelles, induites par l'état de santé du
recourant, à savoir une position de travail alternée, des ports de charge
de maximum 10kg, un périmètre de marche limité dans un travail à l'abri
du froid, des intempéries ou de l'humidité. Une liste d'activité respectant
ces exigences a en outre été dressée (AI pce 11). Il est vrai que le Dr
G._______ estime que ces limitations ne sont pas compatibles avec la
reprise d'un emploi au vu des exigences en vigueur sur le marché du
travail. Il s'agit pourtant là d'une analyse personnelle sur une question qui
ne relève pas de l'AI et qui ne saurait lier le Tribunal, étant rappelé qu'un
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doutes, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à lui
(ATF 125 V 335 consid. 3b/cc et les références citées; ULRICH MEYER-
BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
11.3. Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier dans le
cadre du recours ne sont pas de nature à infirmer ou modifier le
diagnostic posé dans le rapport E 213, le Tribunal est en droit de retenir
que l'intéressé est apte à travailler à 100% dans une activité de
substitution légère, sans port de charge et avec position alternée, depuis
le 1er novembre 2007.
12.
12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
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Page 15
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
12.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
12.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
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Page 16
13.
13.1. In casu, il s'agit de comparer les revenus en fonction de ce qu'ils
étaient, ou auraient pu être, en 2007, douze mois après l'apparition des
atteintes causant l'incapacité survenue fin 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI
dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1
et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1). Bien que l'OAIE ait fondé ses
calculs sur l'année 2006 au lieu de 2007, la méthode générale
d'évaluation des revenus consistant à comparer le salaire que X._______
a pu gagner en Suisse comme chauffeur avec un revenu théorique dans
des activités de substitution simples et légères du domaine privé,
demeure correcte.
13.2. En l'occurrence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser
sur le salaire d'un transporteur terrestre spécialisé. Selon l'ESS 2006,
table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de Fr. 5'040. Indexé
à 2007, on obtient un revenu mensuel de 5'122.58 pour 40h/sem., soit Fr.
5'468.35 pour 42.7h/sem. (temps de travail hebdomadaire dans ce
secteur en 2007).
Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de l'ESS
2006. Les activités de substitution proposées correspondent à celles d'un
travailleur non qualifié dans un emploi simple et répétitif. L'OAIE a
procédé à une moyenne des revenus dans les branches suivantes:
industries manufacturières, services collectifs, commerce en gros et
commerce de détail. Le Tribunal préférera appliquer le revenu moyen
pour l'ensemble du domaine des services, car un nombre suffisant
d'activités de ce secteur peuvent être exercées par le recourant en
respectant les limitations fonctionnelles décrites par les Dresses
E._______ et F._______, à savoir des activités légères, simples et
répétitives, avec position alternée, dans un lieu tempéré. Il faut donc se
référer, pour un homme dans le secteur privé, à la table TA1, niveau 4,
secteur 3 (50-93), soit Fr. 4'384.--. Indexé à 2007, on obtient un revenu
de Fr. 4'455.83 pour 40h/sem., et Fr. 4'645.20.-- pour 41.7h/sem.
Compte tenu de l'âge du recourant et de ses restrictions personnelles aux
activités légères, assises ou avec changement de position, il se justifie
d'opérer, à l'instar de l'administration, une réduction du salaire d'invalide
de 15%, l'abaissement maximal admis par la jurisprudence étant de 25%
(ATF 126 V 728 consid. 5). Le revenu d'invalide de X._______ se monte
ainsi à Fr 3'948.40.
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13.3. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'468.35 avec
celui après invalidité de Fr. 3'948.40, fait apparaître une perte de gain de
27.79% (3'948.40 x 100 : 5'468.35). Ce taux étant inférieur à 40%, il
n'ouvre pas le droit à un quart de rente, conformément à ce qui a été
retenu par décision du 6 janvier 2009 (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa version
en vigueur jusqu'au 31.12.2007).
14.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
Au vu de ce qui précède, le recours du 10 février 2009 doit être rejeté et
la décision du 6 janvier 2009 de l'autorité inférieure confirmée.
15.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé A+R)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociale.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: