B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-895/2014
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 octobre 2013).
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Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) du 2 octobre 2013 refusant toute prestation de l'AI (me-
sures d'ordre professionnel, indemnités journalières, rente d'invalidité) en
faveur de A._______, ressortissant français né en 1953,
la correspondance de l'intéressé du 29 octobre 2013 à l'adresse de la
Caisse suisse de compensation (CSC) "remettant en cause" la décision
précitée eu égard à deux nouveaux accidents subis antérieurement à la
décision rendue,
la correspondance de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Va-
lais (OAI-VS) du 18 février 2014 à l'adresse du Tribunal de céans portant
à la connaissance de ce tribunal la correspondance précitée de l'intéres-
sé en tant que recours éventuel,
l'ordonnance du Tribunal de céans du 25 mars 2014 invitant l'intéressé à
préciser son recours et ses conclusions,
la réponse de l'intéressé du 8 avril 2014 (timbre postal) faisant état d'un
état invalidant suite à deux nouveaux accidents survenus les 3 et 27 sep-
tembre 2013,
la réponse de l'OAIE du 20 mai 2014 se référant à la prise de position de
l'OAI-VS du 8 mai 2014 concluant à l'admission du recours, à l'annulation
de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il
soit procédé à un complément d'instruction médicale de la situation et au
prononcé d'une nouvelle décision,
la réplique du recourant du 18 juin 2014 agréant à l'admission du recours
et au renvoi du dossier à l'administration pour complément d'instruction,
l'envoi de la réplique à l'autorité inférieure en date du 24 juin 2014 pour
connaissance,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de droit à
des prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 33 let. e LTAF,
qu'en la cause il paraît manifestement qu'une décision de refus de presta-
tion d'assurance-invalidité a été rendue alors qu'en date de la décision
rendue par l'OAIE la situation médicale de l'assuré n'était pas établie
compte tenu de deux accidents survenus les 3 septembre et 27 septem-
bre 2013 peu avant le prononcé de la décision dont est recours,
que l'OAIE conclut à l'annulation de la décision rendue et au renvoi de la
cause à l'administration pour complément d'instruction,
que le recourant agrée à la proposition de l'OAIE,
que le Tribunal de céans ne peut que confirmer le bien-fondé de la pro-
position de l'OAIE à laquelle le recourant à agréé vu la situation médicale
non établie à la date de la décision dont est recours,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des
frais nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 2 octobre 2013 est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruc-
tion et nouvelle décision.
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3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :