Cour III
C-901/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______, B._______ et leurs enfants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-901/2006
Considérant en fait et en droit
que, par demandes déposées le 21 août 2006 auprès de la Représen-
tation de Suisse à Bagdad, les époux A._______ et B._______
(ressortissants irakiens, nés respectivement le 10 février 1963 et le
3 juillet 1975) ont sollicité, pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______ et D._______ (nés respectivement le 11 mai 1995 et le
12 avril 1998), la délivrance d'autorisations d'entrée pour un séjour sur
le territoire helvétique d'une durée d'un mois, en vue de rendre visite à
X._______ (la soeur du mari), ressortissante irakienne titulaire d'une
carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE),
que, dans leurs requêtes respectives, les intéressés ont indiqué que
A._______ était propriétaire d'une boulangerie (« bakery owner ») et
que son épouse était femme au foyer,
que, le 22 août 2006, la représentation suisse précitée a transmis les
requêtes des prénommés à l'Office fédéral des migrations (ODM),
que, dans sa lettre d'explication datée du 7 septembre 2006 (adressée
aux autorités genevoises de police des étrangers), X._______ a
précisé que son frère exploitait une pâtisserie à Bagdad depuis 1995
et que ses invités n'avaient jamais quitté le pays,
que, par décision du 18 octobre 2006, l'ODM a rejeté les requêtes des
intéressés, au motif que leur sortie de Suisse au terme de leur séjour
n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de l'ensemble
des éléments portés à sa connaissance, en particulier de la situation
générale prévalant en Irak et de leur situation personnelle, retenant à
cet égard que les requérants ne possédaient pas de liens familiaux
étroits dans leur patrie au point de les empêcher d'envisager, sans
grande difficulté, leur avenir ailleurs qu'en Irak,
que, par acte du 15 novembre 2006, X._______ a recouru contre la
décision précitée,
qu'elle s'est prévalue d'une inégalité de traitement, faisant valoir
qu'elle avait déjà obtenu des visas pour trois autres ressortissants
irakiens, lesquels avaient tous quitté ponctuellement la Suisse au
terme de leur séjour,
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qu'elle a certifié que ses invités viendraient en Suisse dans le seul but
de rendre visite aux membres de leur famille établis dans ce pays et
retourneraient ensuite à Bagdad, son frère étant contraint de
reprendre son travail,
que, par déclarations écrites annexées au recours, la recourante et
son père se sont formellement engagés à prendre en charge
l'ensemble des frais liés au séjour des intéressés sur le territoire
helvétique et portés garants de leur départ ponctuel à l'échéance des
visas, assurant par ailleurs que ceux-ci n'introduiraient pas une
procédure d'asile en Suisse,
que, dans ses observations du 26 mars 2007, l'ODM s'est notamment
prononcé sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par la
recourante,
qu'invitée à fournir sa réplique, X._______ n'a pas réagi,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
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nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
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qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur
lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle
nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant
précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des
époux A._______ et B._______ (ci-après: les requérants) et de leurs
enfants au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par X._______ (ci-après: la
recourante) et son père,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique et sécuritaire difficile prévalant actuellement en Irak et, en
particulier, à Bagdad,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
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ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui,
résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient
portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé (cf. infra),
que le fait que les requérants aient le centre de leurs intérêts et toutes
leurs attaches sociales en Irak, pays où ils ont toujours vécu, constitue
certes un élément qui, a priori, parle en faveur de leur sortie de Suisse
au terme du séjour envisagé,
que l'expérience générale démontre toutefois que de tels liens ne sont
pas suffisants, à eux seuls, pour inciter une personne à retourner dans
son pays d'origine lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités
économiques considérables entre ce pays et la Suisse, circonstance
qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter définitivement sa patrie,
qu'à cela s'ajoute que la détérioration de la situation sécuritaire en Irak
observée au cours des années 2006 et 2007 (consécutive à une
augmentation du nombre des attentats, à un accroissement de la
violence interconfessionnelle et de la criminalité) a amené une large
frange de la population à chercher refuge dans des pays tiers,
notamment en Suisse, où les autorités ont enregistré une hausse des
demandes d'asile émanant de ressortissants irakiens (cf. les
« Statistiques en matière d'asile » publiées par l'ODM, en ligne sur son
site, dont il ressort que l'Irak a été l'un des trois principaux pays de
provenance des requérants d'asile en Suisse tant en 2006 qu'en
2007),
que le niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, de
même que la qualité de vie et la sécurité y prévalant, sont donc
assurément autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement les
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intéressés, une fois en Suisse, à prolonger leur séjour dans ce pays,
ce que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer,
que les craintes émises par l'autorité de première instance s'avèrent
d'autant plus justifiées, en l'espèce, si l'on tient compte de la situation
personnelle des requérants,
qu'en effet, ainsi que l'observe l'ODM, les intéressés ne disposent pas
d'attaches familiales étroites en Irak susceptibles de les dissuader de
demeurer en Suisse au terme de leur séjour, ce que la recourante ne
conteste pas,
qu'ils seraient donc parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence hors de leur patrie, sans que cela n’entraîne pour eux des
difficultés majeures sur le plan personnel ou familial,
que, certes, A._______ exploite une boulangerie à Bagdad,
qu'une telle activité ne saurait toutefois constituer, à elle seule, une
attache suffisante pour inciter les requérants à regagner l'Irak, compte
tenu des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de
vie, sécurité, infrastructure médicale et scolaire, etc.), d'autant que
rien n'empêche le prénommé de confier la gestion de son commerce à
un tiers en son absence,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
les intéressés ne soient tentés de s'installer durablement dans ce
pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans
leur patrie et d'offrir à leurs enfants de meilleures conditions
d'existence et possibilités de formation,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que les requérants
ont de la famille proche en Suisse (le père et la soeur du mari,
notamment), disposant ainsi d'un environnement stable de nature à
favoriser leur installation sur le territoire helvétique,
qu'au demeurant, X._______ n'invoque pas qu'elle se trouverait
durablement (pour des raisons médicales, par exemple) dans
l'impossibilité de rencontrer ses invités ailleurs qu'en Suisse,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique, financier ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
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qu'enfin, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas
de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'Arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la sortie
des requérants et de leurs enfants de Suisse n'était pas suffisamment
garantie en dépit des assurances qui ont été données, et d'avoir ainsi
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur,
que le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante s'avère
par ailleurs infondé,
qu'en effet, ainsi que l'observe l'ODM dans sa détermination du
26 mars 2007 (qui est demeurée incontestée), F._______ (dossier
no 2 142 478) et G._______ (dossier no 2 192 325 ), qui ont déposé
leur demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation
suisse à Vienne (Autriche) ou à Amman (Jordanie), étaient alors
titulaires de pièces de légitimation délivrées par leurs pays de
résidence respectifs,
qu'il ressort en outre du dossier de H._______ (dossier no 2 225 757)
que, contrairement aux requérants, l'intéressé disposait, au moment
du dépôt de sa requête, de solides attaches sur place (familiales,
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notamment) susceptibles de le contraindre de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa,
qu'en tout état de cause, il sied de relever qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce
sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle
les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est
très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes
(cf. dans le même sens, les Arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du
2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in
fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers),
qu'en outre, nul ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement
pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, en
particulier lorsque rien ne permet de penser que l'autorité compétente
persistera dans sa pratique illégale, ainsi que le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de le préciser (cf. ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, cité dans
les arrêts susmentionnés),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 25 janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers nos 2 246 649, 2 142 478,
2 225 757 et 2 192 325 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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