B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-903/2014
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat,
rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-903/2014
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Faits :
A.
Le 29 avril 2005, A._______ (ressortissant mauricien, né en 1980), qui était
entré en Suisse le 1er avril précédent à la faveur d'un visa, a épousé
B.______ (ressortissante suisse, née en 1982).
A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial (dans le canton du Valais, puis dans
le canton de Fribourg), puis d'une autorisation d'établissement.
B.
B.a Par requête du 9 août 2010, A._______, se fondant sur son mariage
avec une ressortissante suisse, a sollicité de l'ancien Office fédéral des mi-
grations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date
du 1er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure), l'octroi de la naturalisation
facilitée.
En date du 10 juin 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a établi un rapport d'enquête circonstancié concernant
notamment la situation du couple AB._______, les circonstances entourant
leur mariage et leur vie conjugale (activités communes, séjours à l'étranger,
familles respectives, projets communs).
B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, le pré-
nommé et son épouse ont été amenés à contresigner, le 10 janvier 2012,
une déclaration écrite (désignée ci-après: déclaration commune relative à la
stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même
adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Par
cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisa-
tion, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la
communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si l'intention de se
séparer ou de divorcer était dissimulée, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
B.c Par décision du 4 avril 2012 (entrée en force le 17 mai suivant), l'autorité
inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par
la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.
C.
C.a Par requête commune du 22 mars 2013, A._______ et son épouse ont
demandé le divorce et conclu à ce que la convention de divorce (portant
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accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union)
qu'ils avaient signée le même jour (et élaborée avec l'aide d'une médiatrice
familiale) soit homologuée. Ils ont expliqué qu'ils vivaient séparés depuis le
1er octobre 2012 et qu'ils n'avaient pas d'enfants.
C.b Par jugement du 14 mai 2013 (entré en force le 5 juin suivant), le Tribu-
nal civil compétent a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée
par les intéressés et a ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue le
22 mars précédent.
D.
D.a Par courriel du 16 juillet 2013, les autorités fribourgeoises ont signalé le
cas à l'autorité inférieure, mettant en exergue le court laps de temps qui
s'était écoulé entre la décision de naturalisation et le divorce des époux.
D.b Par courrier du 19 juillet 2013, l'autorité inférieure a avisé A._______
qu'elle se voyait contrainte - au regard des soupçons émis par les autorités
fribourgeoises quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de natura-
lisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il
avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu.
D.c Dans sa détermination du 24 juillet 2013, le prénommé a notamment mis
en avant que lui et son ex-épouse avaient toujours formé une communauté
conjugale effective et stable, avec pour projet de construire une maison et
de fonder une famille, et que c'était dans cette perspective qu'il avait accom-
pli avec succès un apprentissage de quatre ans en Suisse. Il a invoqué que,
lors de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du ma-
riage, ils se trouvaient toujours dans le même état d'esprit, mais que son ex-
épouse avait malheureusement fait la connaissance d'un autre homme au
cours de l'été 2012, un événement qui avait fortement ébranlé leur couple,
et qu'à la fin du mois de septembre 2012, elle avait quitté le domicile conju-
gal. Il a expliqué qu'ils n'avaient entrepris aucune démarche en vue du di-
vorce avant le mois de février 2013, car ils voulaient se laisser un temps de
réflexion dans l'espoir de se retrouver, mais qu'ils avaient finalement dû se
rendre à l'évidence qu'une reprise de la vie commune n'était plus envisa-
geable.
D.d Sur réquisition de l'autorité inférieure, l'ex-épouse du prénommé a été
entendue, le 30 septembre 2013, par le Service de l'état civil et des natura-
lisations du canton de Fribourg.
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Lors de cette audition, l'intéressée a expliqué avoir fait la connaissance de
A._______ au mois d'août 2004, alors que celui-ci passait deux mois de va-
cances en Suisse. Elle a précisé qu'à cette époque, elle vivait dans un studio
à Fribourg (où elle était étudiante) durant la semaine et passait ses week-
ends chez sa sœur et son beau-frère, qui était un ami de son ex-mari. Etant
donné qu'elle avait elle-même des vacances à cette époque et qu'ils s'é-
taient plu rapidement, elle et son ex-époux se seraient vite rapprochés et
auraient alors passé deux mois ensemble. Le prénommé aurait ensuite re-
gagné l'Ile Maurice, où il aurait repris son travail. En décembre 2004, elle
l'aurait rejoint à l'Ile Maurice pour un mois, afin d'apprendre à connaître sa
famille et son pays, et, au terme de ce séjour, ils auraient pris la décision de
se marier; selon ses dires, c'est elle qui aurait pris l'initiative de la demande
en mariage. Une fois en Suisse, son ex-mari aurait rapidement trouvé un
emploi et exercé diverses activités, avant d'entamer un apprentissage lui of-
frant de meilleures perspectives professionnelles.
L'ex-épouse du prénommé a exposé que, lors de la décision de naturalisa-
tion, les projets du couple étaient toujours les mêmes, à savoir passer leur
vie ensemble et - une fois sa propre formation achevée - fonder une famille
et construire une maison. Elle a ajouté qu'à cette époque, ils ne pensaient
pas à se séparer, se renseignant même sur les terrains à bâtir disponibles.
Elle a affirmé que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés con-
jugales du fait qu'elle avait rencontré un autre homme "fin juillet 2012" dont
elle s'était éprise, précisant que cela ne lui était jamais arrivé auparavant.
Elle a relevé que, jusque-là, elle et son ex-mari avaient toujours été fidèles
et n'avaient jamais eu un quelconque projet de séparation; ce n'était qu'en
rencontrant cet homme qu'elle s'était rendue compte "qu'il y avait un pro-
blème", respectivement "que quelque chose ne fonctionnait plus". Cet évé-
nement, qui leur était "tombé dessus", aurait "cassé les choses" et entraîné
chez elle "vraiment une remise en question". Elle n'en aurait pas parlé tout
de suite à son ex-mari, mais comme elle faisait souvent usage de son natel
et paraissait "absente", il se serait douté de quelque chose et lui aurait "posé
la question" en août ou septembre 2012. A ce moment-là, elle lui aurait tout
avoué, ce qui l'aurait rendu triste. Après avoir discuté, ils seraient "arrivés à
la conclusion que cela n'allait plus en fait", et elle aurait quitté le domicile
conjugal pour prendre un appartement toute seule à partir du mois d'octobre
2012. Selon ses dires, "ce n'était pas une séparation définitive"; ils auraient
simplement eu "besoin de faire un break" et de voir s'ils pouvaient "récupérer
quelque chose". Comme ceci ne fut pas le cas, ils auraient été amenés à
introduire assez rapidement la procédure de divorce, sans tenter d'autres
démarches (telles des consultations conjugales) pour sauver leur couple.
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Interrogée sur les activités communes du couple après la décision de natu-
ralisation, l'intéressée a expliqué qu'ils n'avaient pas d'activités en commun,
en ce sens qu'ils ne pratiquaient aucun sport ensemble, et qu'à ce moment-
là, ils n'avaient pas non plus pris leurs vacances ensemble, ajoutant qu'ils
étaient vraisemblablement allés de temps en temps "dans la famille", mais
qu'elle ne s'en souvenait plus. Elle a observé que, pendant la durée du ma-
riage, ils ne s'étaient rendus qu'une seule fois à l'Ile Maurice, à l'occasion du
décès de son beau-père, faute de moyens financiers, et que son ex-mari
n'était jamais retourné seul dans son pays. A la question de savoir si, après
huit ans de mariage, ses attentes concrètes par rapport à cette union s'é-
taient réalisées, elle a répondu que la question était compliquée; elle a ex-
pliqué que leur projet avait été de vivre ensemble, mais qu'ils avaient eu "de
la peine à aller de l'avant" car ils étaient toujours en formation à cette
époque, formation qu'elle n'avait du reste pas encore achevée à leur ac-
tuelle. Elle a précisé qu'elle vivait "depuis une semaine" dans un autre can-
ton avec l'homme qu'elle avait rencontré fin juillet 2012, mais qu'ils n'avaient
encore aucun projet de mariage. Elle a ajouté que si son ex-mari devait
perdre sa nationalité suisse, elle aurait "le sentiment que c'est lui qu'on punit
alors que c'est [elle] qui [est] partie".
Au bas du procès-verbal d'audition, l'auditrice a relevé que A._______ avait
participé à l'audition sans jamais intervenir et qu'à la fin de l'audition, il pleu-
rait.
D.e Invité par l'autorité inférieure à se prononcer sur le procès-verbal d'au-
dition de son ex-épouse, A._______ s'est déterminé le 15 novembre 2013.
Sans contester les déclarations de son ex-épouse, il a fourni des explications
au sujet des circonstances entourant sa première rencontre avec l'intéres-
sée au cours de l'été 2004, au sujet des cours qu'il avait suivis et des forma-
tions qu'il avait accomplies depuis son arrivée en Suisse et de ses projets
professionnels. Il a fait valoir qu'en date du 1er février 2012, lui et son ex-
épouse avaient emménagé dans un nouvel appartement, en voulant pour
preuve qu'ils étaient alors déterminés à poursuivre leur chemin ensemble. Il
a invoqué que, s'ils ne pratiquaient effectivement aucun sport en commun,
ils avaient souvent fait de la randonnée en montagne dans le canton du Va-
lais. Il a précisé que, le 27 mai 2012, ils s'étaient rendus ensemble à une
sortie de famille, mais qu'ils n'avaient pas pu prendre leurs vacances en-
semble au cours de l'été 2012, du fait qu'il venait de changer d'emploi. Il a
expliqué que, le jour où son ex-épouse avait fait la connaissance d'un autre
homme, il n'avait pas pu l'accompagner du fait qu'il avait travaillé de nuit les
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jours précédents. Il a ajouté qu'il avait vécu avec son ex-épouse par amour,
qu'il l'aimait toujours et que la période du divorce avait été très dure pour lui.
E.
Par courrier du 21 janvier 2014, les autorités valaisannes compétentes ont
donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue
par le prénommé.
F.
Par décision du 28 janvier 2014, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation
de la naturalisation facilitée de A._______.
Dans ses considérants, elle a retenu en substance que l'enchaînement chro-
nologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé
(en particulier le mariage précipité de l'intéressé - qui n'était titulaire d'aucun
titre de séjour en Suisse - avec une citoyenne helvétique et le court laps de
temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et la séparation
définitive des époux) était de nature à fonder la présomption de fait que le
couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration com-
mune relative à la stabilité du mariage et lors de la décision de naturalisa-
tion - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et dé-
finie par la jurisprudence), que l'intéressé - qui n'avait pas contesté le con-
tenu du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse - n'avait par
ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption, de
sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été
obtenue frauduleusement.
Elle a insisté sur le fait que A._______ avait sollicité un visa en vue de son
mariage le 20 décembre 2004, soit quatre mois seulement après sa première
rencontre avec sa future épouse, alors que ni l'un ni l'autre ne disposait de
sources de revenus leur permettant de subvenir aux besoins d'un foyer, res-
pectivement d'une famille. Elle a évoqué plusieurs éléments qui montraient,
selon elle, le manque de substance de la communauté conjugale vécue par
le couple au moment de la décision de naturalisation: le fait que l'ex-épouse
ait reconnu lors de l'audition rogatoire que le couple - qui était toujours en
formation après huit ans de mariage - avait "de la peine à aller de l'avant",
le fait que l'intéressée - après une simple rencontre sur présentation d'un
ami - se soit jetée dans les bras d'un autre homme pour lequel elle s'est dans
la foulée définitivement séparée de son mari, le fait que - suite à cette ren-
contre survenue quelque deux mois seulement après l'entrée en force de la
décision de naturalisation et à l'annonce quasi-spontanée de cet événement
au mari - les conjoints soient rapidement parvenu à la conclusion que "cela
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n'allait plus en fait", le fait que l'épouse ait quitté le domicile conjugal pour
vivre seule et non pour rejoindre ou être rejointe par l'homme qu'elle avait
rencontré, le fait que les époux n'aient pas eu d'activités communes après
la décision de naturalisation et qu'ils aient pris leurs vacances à des dates
différentes à cette époque et, finalement, le fait qu'en l'absence de toute me-
sure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de
toute tentative de réconciliation, le mari ait souscrit à l'idée d'un divorce par
consentement mutuel.
G.
Par acte du 21 février 2014, A._______ (par l'entremise de son mandataire)
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF
ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite de
frais et dépens. Il a également requis l'audition de plusieurs témoins, dont
celle son ex-épouse.
Tout en reconnaissant qu'il était sans ressources lors de son arrivée en
Suisse, le recourant a fait valoir qu'il avait toujours travaillé depuis son ma-
riage, raison pour laquelle le couple qu'il avait formé avec B.______ n'avait
jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, malgré le salaire
modeste réalisé par la prénommée (qui était étudiante). Il a rappelé son par-
cours professionnel, les cours qu'il avait suivis et les formations qu'il avait
accomplies en Suisse. Il a invoqué que, pendant la durée de la vie com-
mune, lui et sa conjointe avaient toujours formé un couple uni, conforme à
la conception du mariage attendue par le législateur et la jurisprudence. Il a
allégué que, durant toutes ces années, ils avaient toujours fréquenté des
parents et amis communs, qu'ils avaient pratiqué régulièrement de la
marche en forêt ou en montagne, qu'ils avaient passé ensemble toutes leurs
vacances (y compris leurs séjours à l'étranger) - à l'exception des vacances
d'été 2012 - et qu'ils avaient toujours eu des comptes bancaires communs.
Il a insisté sur le fait qu'ils s'étaient installés à X._______ dans un nouvel
appartement au début du mois de février 2012, faisant valoir que les meu-
bles ayant été acquis à cette occasion l'avaient été en commun et que le
couple n'aurait jamais engagé de telles dépenses si une séparation avait été
envisagée à cette époque. Se fondant sur le procès-verbal de l'audition ro-
gatoire de son ex-épouse, il a invoqué que, lors de la décision de naturali-
sation, ils avaient toujours les mêmes projets qu'au début de leur relation, à
savoir poursuivre leur vie commune, fonder une famille et construire une
maison, et que ce n'était qu'à partir de la rencontre de son ex-épouse avec
un autre homme à la fin du mois juillet 2012 - une circonstance tout à fait
inattendue - que celle-ci avait subitement commencé à remettre en cause
sa vie de couple, fait qu'elle ne lui avait pas avoué d'emblée (contrairement
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à ce que soutenait l'autorité inférieure), mais seulement après un ou deux
mois. Il a fait valoir que la déclaration de son ex-épouse selon laquelle le
couple "pein[ait] à aller de l'avant" après huit ans de mariage se rapportait
non pas à la période de vie commune, mais à la période postérieure à celle-
ci, et ne reflétait nullement sa propre opinion. Il a expliqué en outre que le
fait que le couple n'avait pas effectué des vacances en commun après sa
naturalisation était imputable à des facteurs extérieurs (en l'occurrence, le
fait qu'il venait de changer d'emploi et qu'il n'avait pas pu choisir les dates
de ses vacances). Il a certifié que les époux avaient encore des activités
communes après sa naturalisation, puisqu'ils se rendaient ensemble à des
réunions de famille. Il a ajouté que, si le couple n'avait entrepris aucune me-
sure (sociale ou judiciaire) de protection de l'union conjugale ou tentative de
réconciliation avant le divorce, ceci était dû au fait que son ex-épouse - qui
entendait vivre une relation adultérine - n'envisageait aucune reprise de la
vie commune. Il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte
de l'adultère de son ex-épouse et, partant, de ne s'être fondée que sur une
partie des déclarations de l'intéressée et d'en avoir au surplus dénaturé le
sens par des spéculations rétroactives.
Le recourant a notamment versé en cause un lot de photographies du cou-
ple, des pièces attestant de son parcours professionnel et de son intégration,
ainsi qu'un certificat d'établissement de la commune de X._______ attestant
que le couple était officiellement établi dans cette localité depuis le 1er février
2012.
H.
Par décision incidente du 7 mars 2014, le Tribunal de céans a invité le re-
courant à verser une avance de frais, l'avisant par ailleurs que la présente
procédure de recours était en principe écrite (de sorte qu'il ne procédait gé-
néralement pas à l'audition de parties ou de témoins), mais qu'il lui était loi-
sible de fournir des dépositions écrites des personnes citées dans son re-
cours en qualité de témoins.
I.
Par actes des 6, 14 et 21 mars 2014, le recourant (par l'entremise de son
mandataire) a produit trois lots supplémentaires de photographies du couple
et de nombreux pièces justificatives - notamment des déclarations écrites de
son ex-épouse et de personnes de l'entourage du couple - censées attester
qu'il n'avait pas menti en déclarant former une communauté conjugale effec-
tive et stable avec l'intéressée. Il a signalé que les personnes signataires
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des dépositions écrites versées en cause étaient toutes disposées à com-
paraître devant le Tribunal de céans en qualité de témoins. Il s'est par ail-
leurs acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
J.
Dans sa réponse du 6 mai 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du
recours et précisé sa motivation. Elle a fait valoir, en particulier, que le re-
courant ne pouvait ignorer la déliquescence de ses liens matrimoniaux et la
fragilité de son union à l'époque déterminante, dès lors qu'à ce moment-là,
le couple ne partageait aucun loisir commun, que les époux (bien que spor-
tifs) ne pratiquaient aucun sport ensemble et qu'ils prenaient déjà leurs va-
cances à des dates différentes.
K.
Le recourant, après avoir sollicité (et obtenu) la consultation des dossiers de
la cause, a répliqué (par l'entremise de son mandataire) le 18 juillet 2014. Il
a reproché à l'autorité inférieure d'avoir fondé son appréciation sur des dé-
clarations lacunaires qui ressortaient d'une seule pièce du dossier (le pro-
cès-verbal d'audition de son ex-épouse) et qui avaient été sorties de leur
contexte, sans tenir compte des autres moyens de preuve qu'il avait versés
en cause. Il a insisté sur le fait que la présomption posée par la jurisprudence
ne conduisait pas à un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens
qu'il n'était pas nécessaire que l'administré apporte la preuve irréfutable du
contraire du fait présumé. Il a fourni de nouvelles dépositions écrites, éma-
nant notamment de son ex-épouse et de la médiatrice familiale ayant aidé
les conjoints à régler les conséquences de leur divorce.
L.
Le 17 septembre 2014, le Tribunal de céans a ordonné un nouvel échange
d'écritures. L'autorité inférieure a dupliqué le 19 septembre 2014. En date
du 5 décembre 2014, le recourant a déposé une triplique, pièces à l'appui.
M.
L'autorité inférieure a présenté ses observations finales le 19 janvier 2015.
Le recourant s'est déterminé à ce propos le 12 mars 2015.
C-903/2014
Page 10
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, anciennement l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), est l'auto-
rité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre
les décisions rendues par l'ancien ODM (actuellement le SEM) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée (prononcés qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF) peuvent être déférés au Tribunal de
céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). Ils
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51
al. 1 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision atta-
quée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisi-
toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit
existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la juris-
prudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002
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du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF
2011/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée,
s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis
une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec
un ressortissant suisse (let. c).
Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse
conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al.
1 LN).
Les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment
du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision
de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210), mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une com-
munauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque
des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que
définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la de-
mande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention
des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision
de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi
non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit sub-
sister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la déci-
sion de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une pro-
cédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice
permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la
citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence ci-
tée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF
1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 du 19 no-
vembre 2015 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée).
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Page 12
3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'insti-
tution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de
toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à
savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la
création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs
et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément ad-
mise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible
de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à
la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger
d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger
d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapide-
ment au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant
étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisa-
tion ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285,
spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), qui - sur le fond - est identique à l'ancien art.
41 al. 1 LN (RO 1952 1115), le SEM peut annuler la naturalisation ou la ré-
intégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimula-
tion de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient
été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'ac-
quisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II
665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet).
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été
accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie.
C-903/2014
Page 13
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur.
A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitu-
tive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire
que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou
l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la na-
turalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou
non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités
1C_503/2015 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 consid. 3.2.1, et la jurispru-
dence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à
l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence
citée; arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 con-
sid. 3.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre ap-
préciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des
art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans
(cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'ad-
ministration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme
il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère
intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il
apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la
succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la na-
turalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré,
en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renver-
ser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2,
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130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.2 et
1C_406/2015 consid. 3.2.2, et la jurisprudence citée).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu-
ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin,
pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il par-
vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas
menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement ex-
traordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec
son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132
II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_503/2015
consid. 3.1.2 et 1C_406/2015 consid. 3.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formel-
les de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du
4 avril 2012 a été annulée par l'autorité inférieure le 28 janvier 2014, avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente. Les délais de
prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la juris-
prudence développée en la matière.
6.2 Pour en juger, un bref rappel des faits déterminants s'impose.
Ainsi qu'il ressort des dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause et des
déclarations concordantes des ex-époux AB._______, ceux-ci se sont ren-
contrés en Suisse (plus précisément dans le canton du Valais) au mois
d'août 2004, où le recourant était venu pour rendre visite à des proches et à
un ami (le beau-frère de son ex-épouse) et passer deux mois de vacances.
Comme B._______(qui était étudiante à Fribourg, mais passait ses week-
C-903/2014
Page 15
ends et ses congés dans le canton du Valais, auprès de sa famille) avait des
vacances à la même époque, les intéressés - qui s'étaient rapidement plu -
avaient alors passé ces deux mois ensemble. Le recourant avait ensuite re-
gagné l'Ile Maurice, où il devait reprendre son travail.
Début décembre 2004, la prénommée a rejoint le recourant à l'Ile Maurice
pour un mois, afin de rencontrer la famille de l'intéressé et de mieux con-
naître ce pays. Le 19 décembre 2004, les intéressés ont signé conjointe-
ment - auprès du Consulat général de Suisse à Port-Louis - une demande
en exécution de la procédure préparatoire en vue du mariage et, le jour sui-
vant, le recourant a sollicité l'octroi d'un visa pour la Suisse, où le couple
souhaitait célébrer cette union. A._______, qui est entré légalement en Suis-
se le 1er avril 2005, a épousé B.______ le 29 avril suivant.
Après leur mariage, les conjoints ont chacun exercé une activité lucrative,
de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins et rembourser les prêts que
l'épouse avait contractés en vue de financer ses études. Ainsi, à partir du
2 juin 2005, le recourant a travaillé à raison de deux jours par semaine dans
le canton du Valais. Rapidement, il est toutefois parvenu à décrocher un em-
ploi (à temps partiel, puis à temps complet) dans le canton de Fribourg, où
son épouse était étudiante. Après avoir accompli une première formation en
cours d'emploi dans ce canton, il y a entamé - à la fin du mois de juillet
2007 - un apprentissage d'une durée de quatre ans. Au mois de juin 2011, il
a obtenu son CFC, avec de bons résultats.
Après leur mariage, les époux ont d'abord vécu en ménage commun dans
un studio qu'ils louaient à Fribourg (montant du loyer: environ 620 francs par
mois). Le 1er décembre 2007, le couple a emménagé dans un appartement
plus spacieux sis dans la même localité (montant du loyer: 1300 francs par
mois), logement qu'ils occupaient au moment de l'introduction de la procé-
dure de naturalisation (9 août 2010) et de la signature de la déclaration com-
mune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012). Le 1er février 2012,
ils se sont installés à X._______, où ils ont emménagé dans un appartement
de trois pièces (montant du loyer: 1625 francs par mois). Par décision du
4 avril 2012 (entrée en force le 17 mai suivant), l'autorité inférieure a accordé
la naturalisation facilitée au recourant. Le 1er octobre 2012, l'épouse a quitté
le domicile conjugal et emménagé seule dans un appartement de deux
pièces à Fribourg (montant du loyer: 1000 francs par mois). Le 13 décembre
2012, le recourant a, à son tour, conclu un contrat de bail à son seul nom
(montant du loyer: 1004 francs par mois), étant précisé que le bail afférant à
cet appartement n'a pris effet que le 1er février 2013. Le 22 mars 2013, les
époux ont introduit une procédure de divorce par consentement mutuel. Par
C-903/2014
Page 16
jugement du 14 mai 2013 (entré en force le 5 juin 2013), le Tribunal civil
compétent a prononcé la dissolution de l'union formée par les intéressés et
ratifié la convention (portant accord complet sur les effets accessoires du
divorce) que ceux-ci avaient conclue le 22 mars précédent, avec l'aide d'une
médiatrice familiale.
6.3 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des
événements est susceptible de fonder la présomption de fait que la natura-
lisation facilitée a été obtenue frauduleusement par le recourant, respective-
ment que la communauté conjugale formée par les époux AB._______ ne
présentait pas (ou plus) - au moment de la signature de la déclaration com-
mune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de
naturalisation (4 avril 2012) - l'intensité et la stabilité requises par la jurispru-
dence.
6.3.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité
inférieure, que le mariage des époux AB._______ a été envisagé de manière
précipitée, sachant que les intéressés ont introduit une procédure prépara-
toire en vue du mariage quelque quatre mois seulement après leur première
rencontre, alors qu'ils ne disposaient ni l'un ni l'autre de sources de revenus
leur permettant de subvenir aux besoins d'un foyer.
Cela dit, à l'examen de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion
de cette union (notamment l'absence de différence d'âge significative entre
les conjoints, le fait que le recourant - venu légalement en Suisse à l'été
2004 - soit ensuite retourné dans son pays pour y travailler, le fait que les
futurs époux aient pris la peine d'apprendre à connaître leurs familles et pa-
tries respectives avant d'entreprendre des démarches en vue du mariage et
le fait qu'ils aient cohabité pendant deux ans et demi - dans un simple studio
- après leur mariage), le Tribunal de céans ne décèle aucun autre élément
susceptible de mettre en doute le caractère sincère du mariage conclu par
les intéressés en date du 29 avril 2005. Sur le vu de l'ensemble des pièces
des dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause, dite union apparaît effec-
tivement avoir été contractée par amour et envisagée - conformément à la
conception du mariage prévue par le législateur fédéral et définie par la ju-
risprudence - comme une communauté de vie étroite et durable (autrement
dit comme une communauté de destins), au sein de laquelle les conjoints
étaient prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance.
6.3.2 Cependant, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre, l'en-
chaînement rapide des événements après la naturalisation (en particulier la
C-903/2014
Page 17
séparation définitive des époux intervenue six mois après la décision de na-
turalisation, ainsi que l'introduction d'une procédure de divorce par consen-
tement mutuel moins d'une année après cette décision) est de nature - con-
formément à la pratique - à fonder la présomption de fait selon laquelle le
recourant et son épouse ne formaient plus une union intacte et stable (res-
pectivement orientée vers l'avenir) au moment de la signature de la déclara-
tion commune relative à la stabilité du mariage et de la décision de naturali-
sation (cf. notamment les arrêts du TF 1C_406/2015 précité consid. 4.3,
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Cette présomption de fait n'est d'ail-
leurs pas discutée par le recourant.
A ce propos, il sied de relever que la succession rapide des événements qui
se sont produits après la naturalisation du recourant peut laisser à penser
que ces événements étaient l'aboutissement d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la décision
de naturalisation. Il est en effet reconnu que, selon l'expérience générale de
la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant
surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com-
munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports
conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. ar-
rêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 oc-
tobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, ju-
risprudence reprise notamment par les arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 fé-
vrier 2011 consid. 6 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5). Il est, en
particulier, inconcevable que dans un couple uni et heureux, dont l'union a
duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une
communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint
étranger de la nationalité helvétique, se résignent à se séparer définiti-
vement en l'espace de quelques mois sans tentative sérieuse de réconcilia-
tion, à moins que ne survienne, juste après la naturalisation, un événement
extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du
lien conjugal.
6.4 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la
présomption susmentionnée, en rendant vraisemblable soit la survenan-
ce - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de
nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence
de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
C-903/2014
Page 18
signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10
janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).
6.4.1 Pour tenter de renverser la présomption susmentionnée, le recourant
fait valoir en substance qu'à cette époque, lui et son ex-épouse avaient tou-
jours les mêmes projets de vie qu'au début de leur mariage, à savoir pour-
suivre leur vie commune, fonder une famille et construire une maison, et que
c'est précisément dans cette perspective qu'il avait entrepris un apprentis-
sage de quatre ans en Suisse susceptible de lui offrir de meilleures perspec-
tives professionnelles. Il invoque que ce n'est qu'à partir de la rencontre de
son ex-épouse avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012 - un
événement tout à fait inattendu - que l'intéressée aurait subitement com-
mencé à remettre en question leur vie de couple, fait qu'elle ne lui aurait
avoué qu'un ou deux mois plus tard et qui aurait entraîné une rupture rapide
du lien conjugal. Jusque-là, il n'aurait pas eu conscience de l'existence de
problèmes au sein de son couple, selon ses dires.
Il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'ensemble des éléments
d'information contenus dans les divers dossiers (fédéraux et cantonaux) de
la cause, si cette thèse est vraisemblable.
6.4.2 En l'occurrence, il sied de constater que la version des faits présentée
par le recourant est corroborée par certaines déclarations que son ex-épou-
se avait faites lors de l'audition rogatoire qui s'était tenue le 30 septembre
2013.
Lors de cette audition, l'intéressée avait en effet confirmé qu'au moment de
la naturalisation du recourant, les projets du couple étaient toujours les mê-
mes, à savoir passer leur vie ensemble et - une fois sa propre formation
achevée - construire une maison et fonder une famille. Elle avait précisé qu'à
cette époque, ils se renseignaient même sur les terrains à bâtir disponibles.
Elle avait expliqué que les difficultés conjugales avaient débuté à la fin du
mois de juillet 2012, du fait qu'elle s'était éprise d'un autre homme, ce qui ne
lui était jamais arrivé auparavant. Elle avait ajouté que ce n'est qu'en ren-
contrant cet homme qu'elle s'était rendue compte "qu'il y avait un problème",
respectivement "que quelque chose ne fonctionnait plus" au sein du couple
qu'elle formait avec le recourant. Selon ses dires, cet événement, qui leur
était "tombé dessus", aurait "cassé les choses" et entraîné chez elle "vrai-
ment une remise en question". Elle n'en aurait pas parlé tout de suite au
recourant, mais comme elle faisait souvent usage de son téléphone portable
et paraissait "absente", il se serait douté de quelque chose et lui aurait "posé
la question" en août ou septembre 2012. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle
C-903/2014
Page 19
lui aurait tout avoué, ce qui l'aurait attristé. Au terme de l'audition, elle a
ajouté que, si son ex-mari devait perdre sa nationalité suisse, elle aurait "le
sentiment que c'est lui qu'on punit alors que c'est [elle] qui [est] partie".
6.4.3 Sur un autre plan, il y a lieu de convenir avec l'autorité inférieure que
certaines déclarations faites par l'ex-épouse du recourant lors de cette mê-
me audition peuvent laisser à penser que la communauté conjugale formée
par le couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment
de la décision de naturalisation.
Lors de cette audition, l'intéressée avait en effet attribué la rupture du lien
conjugal au fait que le couple - qui était toujours en formation après "huit
ans" de mariage - avait "de la peine à aller de l'avant", ce qui autorise à
penser que le processus de dégradation du lien conjugal pouvait avoir dé-
buté avant la naturalisation du mari. La rapidité avec laquelle l'intéressée
s'était alors jetée dans les bras d'un autre homme et avec laquelle le couple
avait pris la décision de se séparer (en particulier la rapidité avec laquelle le
recourant s'était accommodé de l'idée d'une séparation) ne plaide pas non
plus en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et stable
au moment de la décision de naturalisation. Le fait que le couple ait pris ses
vacances à des dates différentes au cours de l'été 2012 et le fait que, lors
l'audition susmentionnée, la prénommée n'ait pas été en mesure de citer des
activités communes (autres que des activités courantes) auxquelles le cou-
ple s'était adonné après la décision de naturalisation constituent également
des éléments permettant de douter de la solidité de la communauté conju-
gale vécue par le couple à cette époque. Il en va de même du fait que le
recourant ait relativement rapidement souscrit à l'idée d'un divorce par con-
sentement mutuel, en l'absence de toute mesure sociale ou judiciaire visant
à la protection de l'union conjugale et de tentative de réconciliation.
6.4.4 Il convient dès lors d'examiner si les explications fournies par le recou-
rant et son ex-épouse et les nombreuses pièces ayant été versées en cause
dans le cadre de la présente procédure de recours (ajoutées aux autres élé-
ments d'information à disposition), permettent d'accréditer la thèse selon la-
quelle le recourant n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de
couple (voire de l'existence de problèmes au sein de son couple) au moment
de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage
(10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).
6.4.4.1 En l'espèce, il est établi qu'en date du 1er février 2012, les époux
AB._______ se sont installés dans une autre commune (cf. le certificat d'é-
C-903/2014
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tablissement annexé au recours), où ils ont emménagé dans un apparte-
ment dont le loyer mensuel s'élevait à 1625 francs, alors qu'ils vivaient au-
trefois dans un logement plus modeste et que, suite à leur séparation, ils
reprendront chacun un appartement moins spacieux (cf. consid. 6.2 supra;
cf. en particulier les divers contrats de bail à loyer figurant dans le dossier
du Tribunal de céans, le dossier de l'autorité inférieure et le dossier cantonal
fribourgeois, en relation avec les ordres permanents qui avaient été consti-
tués par le recourant en vue du versement du loyer afférant au logement
conjugal). Le déménagement effectué par le couple au début du mois de
février 2012 tend ainsi à démontrer qu'aucun des époux ne songeait à une
séparation au moment de la signature de la déclaration commune relative à
la stabilité du mariage (10 janvier 2012). Le Tribunal de céans déplore tou-
tefois que le recourant se soit contenté d'alléguer - sans le démontrer de
manière irréfutable - que les meubles qui avaient été acquis à cette occasion
l'avaient été en commun par le couple.
Il ressort en outre des pièces ayant été versées en cause dans le cadre de
la présente procédure de recours (en relation avec le contrat de leasing fi-
gurant dans le dossier de l'autorité inférieure) que, le 30 avril 2012, le recou-
rant (qui réalisait alors un salaire nettement plus élevé que son épouse) avait
accepté de cosigner (en tant que débiteur solidaire) un contrat de leasing
portant sur une somme supérieure à 20'000 francs, et ce pour un véhicule
principalement destiné à l'usage de son épouse. Or, il est peu probable que
l'intéressé eût pris un tel engagement s'il avait envisagé une séparation ou
si son épouse lui avait fait part d'un projet de séparation au moment de la
décision de naturalisation (4 avril 2012). Dans ce contexte, le Tribunal de
céans observe néanmoins que l'affirmation du recourant selon laquelle les
comptes bancaires des époux auraient été communs (ou selon laquelle
chaque époux aurait été titulaire d'une procuration sur le compte bancaire
de l'autre) au moment de la décision de naturalisation n'est pas démontrée
par les pièces ayant été versées en cause.
Cela dit, le Tribunal de céans ne décèle aucun élément permettant de penser
que les époux auraient sciemment opéré un déménagement dans un appar-
tement plus spacieux ou cosigné le contrat de leasing susmentionné quel-
que temps avant leur séparation définitive en vue d'étayer leur argumenta-
tion dans le cadre d'une future procédure d'annulation de la naturalisation
facilitée.
Le fait que le recourant n'ait emménagé dans un propre appartement qu'à
partir du 1er février 2013 - alors que son épouse avait pris la décision de
quitter le domicile conjugal le 6 septembre 2012 déjà (date à laquelle elle
C-903/2014
Page 21
avait signé le contrat de bail relatif à l'appartement qu'elle avait occupé à
partir du 1er octobre 2012) - laisse en outre à penser que l'intéressé avait
conservé un certain temps l'espoir que son épouse revienne vivre au domi-
cile conjugal. Le recourant a d'ailleurs produit de nombreux témoignages
écrits dont il appert que la séparation des époux à l'automne 2012 avait
grandement surpris leurs proches, que le recourant avait été profondément
affecté par cette séparation (qu'il n'avait visiblement pas choisie) et que, très
abattu, il s'était raccroché pendant un certain temps à l'idée d'un retour hy-
pothétique de son épouse.
6.4.4.2 Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure, le fait
que l'ex-épouse du recourant ait quitté le domicile conjugal pour emménager
seule dans un appartement en date du 1er octobre 2012 - et non pour re-
joindre l'homme dont elle s'était éprise (ou pour être rejointe par celui-ci) -
ne constitue pas un élément plaidant en défaveur de la thèse défendue par
le recourant. Ceci montre au contraire que l'intéressée avait besoin d'un
temps de réflexion avant de s'engager dans une nouvelle relation et, partant,
que sa relation avec cet homme était récente (autrement dit postérieure et
non antérieure à la naturalisation du recourant) et qu'elle ne se sentait alors
pas encore prête à opérer un choix définitif qui aurait empêché toute reprise
de la vie commune avec son mari. C'est d'ailleurs ce que l'intéressée avait
expliqué lors de l'audition rogatoire, lorsqu'elle avait déclaré: "on avait besoin
de faire un break, de voir si nous pouvions récupérer quelque chose, à
l'époque ce n'était pas une séparation définitive".
L'ex-épouse du recourant s'est en outre expliquée de manière convaincante
sur la raison l'ayant incitée à quitter le domicile conjugal à la fin du mois de
septembre 2012 déjà, lors même que sa rencontre avec un autre homme
était récente, faisant valoir que la mère et la sœur de son ex-mari devaient
alors venir en Suisse et passer deux mois au domicile conjugal, que ce
voyage avait été prévu de longue date et qu'elle se sentait mal à l'aise de
rester au domicile conjugal avec les intéressées, alors qu'elle était en con-
tact avec un autre homme.
Quant à l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas eu le libre choix
des dates de ses vacances durant l'été 2012 (raison pour laquelle les époux
auraient été contraints de prendre des vacances à des dates différentes), il
apparaît également plausible. L'un des contrats de travail annexés au re-
cours démontre en effet que l'intéressé avait changé d'emploi en date du 1er
mai 2012 et qu'au mois de juillet 2012, il se trouvait encore dans la période
d'essai. A cela s'ajoute que sa mère et sa sœur devaient passer deux mois
en Suisse à partir du mois de septembre 2012. Il est dès lors compréhensible
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qu'il ait souhaité conserver quelques jours de vacances à cette période de
l'année.
6.4.4.3 Certes, lors de l'audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant avait at-
tribué la rupture du lien conjugal au fait que le couple, qui était toujours en
formation après "huit ans" de mariage, avait "de la peine à aller de l'avant",
déclaration qui - comme on l'a vu - pouvait autoriser penser que la désunion
était le fruit d'une lente dégradation du lien conjugal qui avait débuté avant
la décision de naturalisation.
Cela dit, sachant que les époux se sont unis par les liens du mariage le
29 avril 2005 et se sont séparés le 1er octobre 2012 (soit moins de sept ans
et demi après leur mariage), il ne saurait être exclu que cette déclaration
procède d'une appréciation portée rétroactivement sur la situation matrimo-
niale du couple. Lors de l'audition susmentionnée, l'ex-épouse du recourant
avait d'ailleurs précisé: "[…] ce n'est qu'en rencontrant cet homme que je me
suis rendue compte qu'il y avait un problème. C'était vraiment une remise en
question". A la lumière de cette déclaration, tout porte en l'occurrence à pen-
ser que l'appréciation selon laquelle la relation de couple s'était essoufflée
au fil du temps reflétait uniquement l'opinion que s'était forgée l'intéressée
postérieurement à sa rencontre avec un autre homme. Rien ne permet en
particulier de penser que cette déclaration aurait été l'expression d'une opi-
nion qui aurait été partagée par les époux au moment de la décision de na-
turalisation.
6.4.4.4 Enfin, on ne saurait tenir rigueur à l'ex-épouse du recourant de ne
pas avoir été en mesure de citer, lors de l'audition rogatoire, des activités
communes - tels des loisirs partagés ou des sports pratiqués en commun -
auxquelles le couple se serait adonnées après la décision de naturalisation
(4 avril 2012).
En effet, ainsi qu'il ressort des propos concordants que les ex-époux ont
tenus tout au long de la présente procédure, propos qui se recoupent d'ail-
leurs parfaitement avec les renseignements qu'ils avaient fournis dans le
cadre de la procédure de naturalisation (cf. le rapport d'enquête du 10 juin
2011, cité sous let. B.a supra), les intéressés ne pratiquaient aucun sport en
commun. En revanche, le couple avait toujours eu de nombreuses activités
communes, telles des balades en forêt ou des randonnées en montagne,
des rencontres en famille ou entre amis et des sorties au restaurant. Hormis
durant l'été 2012, les époux avaient en outre passé toutes leurs vacances
ensemble (y compris leurs divers séjours à l'étranger). Ces informations sont
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corroborées par de nombreuses photographies et dépositions écrites ver-
sées en cause.
En outre, on ne saurait perdre de vue que, durant les mois qui ont suivi la
décision de naturalisation, le recourant (qui était accaparé par son change-
ment d'emploi) et son épouse (qui était sur le point d'achever l'année aca-
démique 2011/2012 et travaillait à temps partiel à côté de ses études) de-
vaient chacun faire face à un emploi du temps chargé et n'avaient - selon
toute vraisemblance - guère de disponibilités à consacrer à des loisirs, que le
couple n'avait pas pu prendre des vacances en commun en juillet 2012
(puisque le recourant, suite à son récent changement d'emploi, se trouvait
encore dans le temps d'essai) et que, depuis sa rencontre avec un autre
homme à la fin du mois de juillet 2012, l'épouse était probablement davan-
tage préoccupée par la remise en question que cet événement avait suscitée
chez elle que par sa vie de couple. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant
que, lors de l'audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant ait été en peine de
citer des sports ou des loisirs (autres que leurs activités courantes) auxquels
le couple se serait adonné entre la décision de naturalisation et la fin du mois
de juillet 2012.
Quant à l'explication du recourant, selon laquelle il se serait finalement rési-
gné à souscrire à un divorce par consentement mutuel (en l'absence de
toute mesure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale
et de toute tentative de réconciliation) du fait que son ex-épouse n'entendait
pas renoncer à sa relation adultérine avec l'homme qui deviendra ultérieu-
rement son second mari, elle apparaît également crédible. Il ressort par ail-
leurs des actes de la procédure matrimoniale (notamment du papier en-tête
que les époux avaient utilisé pour leur demande de divorce et du contenu de
leur convention de divorce) que les intéressés, s'ils n'avaient certes pas fait
appel à un conseiller conjugal pour tenter de sauver leur union, avaient
néanmoins dû recourir aux services d'une médiatrice familiale pour discuter
de la dissolution de leur mariage et en régler les effets accessoires.
6.4.5 En conclusion, après un examen approfondi des circonstances affé-
rentes à la présente cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que
la rencontre de l'ex-épouse du recourant avec un autre homme à la fin du
mois de juillet 2012 a bel et bien été l'élément déclencheur de la rupture du
lien conjugal et que cet événement n'était pas le fruit de difficultés matrimo-
niales persistantes dont le recourant aurait pu ou dû avoir conscience au
moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du
mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).
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Certes, le fait que l'épouse du recourant - postérieurement à la décision de
naturalisation - se soit relativement rapidement jetée dans les bras d'un autre
homme et ait ensuite quitté le domicile conjugal est révélateur d'une insatis-
faction latente que l'intéressée devait éprouver dans sa relation de couple
depuis un certain temps déjà. Cela dit, dans le cas particulier, tout porte à
penser que l'intéressée n'a véritablement pris conscience de sa frustration
qu'au moment de sa rencontre avec l'homme qui deviendra ultérieurement
son second mari et que, jusque-là, elle ne l'avait pas exprimée, faute d'en
avoir conscience. En effet, à l'examen des dossiers de la cause, on cherche
en vain un élément concret et tangible indiquant que le recourant pouvait ou
devait avoir conscience - au moment de la décision de naturalisation - de
l'insatisfaction latente éprouvée par son épouse.
C'est ici le lieu de souligner que, dans le cadre de la présente procédure de
recours, le recourant et son ex-épouse se sont en réalité contentés d'appor-
ter un nouvel éclairage à certaines déclarations qu'ils avaient faites au cours
de la procédure de première instance (éclairage qui s'est d'ailleurs avéré
compatible avec leurs précédentes déclarations) et n'ont pas - à proprement
parler - avancé une nouvelle version des faits qui aurait été en contradiction
avec celle qu'ils avaient présentée auparavant. A cela s'ajoute que les inté-
ressés, qui se sont exprimés à de très nombreuses reprises dans le cadre
de la présente procédure, n'ont guère divergé dans leurs propos, lesquels
se recoupent au demeurant parfaitement avec les informations circonstan-
ciées qu'ils avaient été amenés à fournir au cours de la procédure de natu-
ralisation. Le recourant a par ailleurs versé en cause, en autres, des pièces
susceptibles d'étayer les explications avancées, ainsi que plusieurs témoi-
gnages écrits qui émanaient de personnes ayant fréquenté le couple à l'épo-
que déterminante et qui se distinguaient par la multiplicité et la précision des
renseignements qui y étaient contenus. Une telle attitude ne pouvait qu'ajou-
ter à la crédibilité des explications ayant été apportées dans le cadre de la
présente procédure de recours.
6.5 En conséquence, le Tribunal de céans considère que le recourant a
rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation -
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration ra-
pide du lien conjugal et le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité de
ses problèmes de couple (voire même de l'existence de problèmes au sein
de son couple) au moment de la déclaration commune relative à la stabilité
du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril
2012). Il est dès lors amené à conclure que la naturalisation facilitée confé-
rée à l'intéressé n'a pas été obtenue frauduleusement.
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7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation
de la naturalisation facilitée conférée au recourant ne sont pas réalisées en
l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.
7.2 Partant, le recours doit être admis et la décision de l'autorité inférieure
du 28 janvier 2014 annulée.
7.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité
qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à
titre de dépens pour les frais de représentation indispensables et relative-
ment élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA,
en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]; ATF 131 II 200 con-
sid. 7.2, et les références citées).
En l'absence de note de frais justifiant le montant de 5000 francs réclamé
par le recourant dans sa réplique (somme à laquelle il s'est également référé
dans sa triplique, sans plus amples explications), le Tribunal de céans, con-
formément à l'art. 14 FITAF, fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf.
arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Compte tenu de l'en-
semble des circonstances afférentes à la présente cause, en particulier du
tarif justifié in casu, de l'importance et du degré de complexité de la cause,
respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant
(cf. art. 8 à 11 FITAF), en considération notamment du fait qu'un second
échange d'écritures avait été ordonné, l'indemnité à titre de dépens pour les
frais indispensables occasionnés par l'ensemble de la présente procédure
de recours est fixée ex aequo et bono à un montant global de 3'000 francs
(débours et TVA compris). Il sied de rappeler à ce propos qu'il incombait en
principe à la partie recourante (et non à son mandataire) de rechercher les
moyens de preuve dont elle entendait se réclamer.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2014
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- ver-
sée le 18 mars 2014 sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée
en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 3'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge
de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; annexe: un
formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli
au moyen de l'enveloppe ci-jointe);
– à l'autorité inférieure, avec dossiers K … et SYMIC … en retour;
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (copie),
à titre d'information;
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (copie),
à titre d'information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours
qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :