B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-909/2012
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Claude Jeannerat, avocat,
rue de l'Hôpital 26, 2800 Delémont,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de B._______.
C-909/2012
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Faits :
A.
Le 14 janvier 2011, A._______ et son épouse C._______, ressortissants
suisses d'origine kosovare résidant à X._______ dans le canton du Jura,
ont présenté au Service de la population de la République et canton du
Jura (ci-après: SPOP-JU) une "Demande de regroupement familial" en
faveur de leur mère, respectivement belle-mère, B._______, née le 15
avril 1940, ressortissante de la République du Kosovo. Ils ont joint à leur
requête divers documents, dont la copie du passeport de B._______ et
une attestation relative à leurs revenus.
Le 1er février 2011, le SPOP-JU a informé B._______ qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al.1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OA-
SA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ODM), auquel il transmettait le dossier.
Invité par le SPOP-JU, à la demande de l'ODM, à fournir des informations
complémentaires au sujet de la situation personnelle de sa mère,
A._______ a exposé, par courrier daté du 29 juin 2011, que cette dernière
était en bonne santé, qu'elle touchait une pension de 45 euros par mois
et que c'était lui-même et son épouse qui subvenaient à son entretien. Le
requérant a par ailleurs précisé que sa mère avait en tout quatre enfants,
soit, à part lui, une fille résidant en Italie, une fille résidant en Allemagne
et une fille résidant au Kosovo, cette dernière n'ayant toutefois pas les
moyens financiers de s'occuper de sa mère. Enfin, il a indiqué qu'il dispo-
sait à X._______ d'un appartement de 4 pièces et demi.
B.
Le 24 août 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas
donner son approbation à l'octroi en faveur de B._______ d'une autorisa-
tion de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant l'oc-
casion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une déci-
sion.
Par courrier du 1er septembre 2011, A._______ a indiqué que sa mère
avait certes toujours vécu au Kosovo, où étaient nés ses quatre enfants,
et qu'une de ses filles résidait également dans ce pays, mais à une dis-
tance de 50 km. De plus, sa fille vivant au Kosovo était elle-même ma-
man de quatre enfants et ne disposait ni de la place, ni des moyens fi-
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nanciers pour recevoir sa mère chez elle. Il a souligné que lorsqu'il vivait
au Kosovo, c'est lui qui avait toujours eu la charge de sa mère et qui
l'avait soutenue financièrement, ses sœurs n'ayant pas les ressources fi-
nancières suffisantes pour le faire. Il a également indiqué que sa mère
avait pu jusque-là obtenir des visas pour lui rendre des séjours de visite
en Suisse, mais qu'elle n'était plus à même de procéder elle-même à l'ob-
tention de ces documents et qu'il fallait une personne sur place pour la
véhiculer. Enfin, il a indiqué que chaque été, il se rendait avec sa famille
au Kosovo, mais qu'au vu de la longueur du voyage et des obligations
professionnelles de chacun, il était devenu impossible d'y aller plus sou-
vent et que sa mère avait maintenant au surplus besoin d'un accompa-
gnement et d'une aide quotidienne pour vivre en toute sécurité.
C.
Le 16 janvier 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision
de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autori-
té intimée a notamment relevé que la prénommée, bien qu'âgée de 71
ans, ne souffrait pas de problèmes de santé particuliers hormis ceux liés
à son âge, ne se trouvait pas personnellement dans une situation de dé-
tresse grave, disposait au demeurant d'un réseau familial au Kosovo
(présence de sa fille et de ses petits-enfants) et pouvait également comp-
ter sur le soutien et l'aide financière de son fils vivant en Suisse. Enfin, si
elle avait effectivement vécu au Kosovo avec son fils avant le départ de
ce dernier pour la Suisse, elle n'avait plus vécu avec lui depuis une ving-
taine d'années.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 février 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'appro-
bation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______.
Dans son pourvoi, il a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi
que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à
l'appui de sa requête, en soulignant que B._______ était atteinte dans sa
santé, avait besoin de l'aide d'une tierce personne et que sa fille vivant au
Kosovo se trouvait elle-même dans une situation matérielle difficile et
était de santé précaire, de sorte qu'elle ne pouvait pas proposer des
conditions de vie décentes et une présence régulière à sa mère. Il a indi-
qué qu'il s'était constamment occupé de l'intéressée, avec laquelle il vivait
lorsqu'il résidait au Kosovo et qu'il effectuait maintenant de fréquents
voyages pour lui rendre visite et lui apporter l'aide matérielle et psycholo-
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gique dont elle avait besoin. Ainsi, il s'est prévalu de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, affirmant que B._______ en remplissait toutes les conditions. Enfin,
le recourant a évoqué l'application de l'art. 28 LEtr, en indiquant que la
condition de l'âge était réalisée, que sa mère entretenait des liens particu-
liers avec la Suisse au travers des relations qu'elle conservait avec lui et
qu'il lui offrirait des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses be-
soins.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 avril 2012, tout en relevant notamment que selon les do-
cuments produits à l'appui du mémoire de recours, si B._______ souffrait
de démence vasculaire, raison pour laquelle elle suivait un traitement
médicamenteux au Kosovo et nécessitait l'aide d'une tierce personne, el-
le pouvait cependant bénéficier dans son pays d'origine du soutien et de
l'aide de son réseau familial, notamment constitué par sa fille, son beau-
fils et ses petits-enfants, même si cela requerrait l'aménagement d'une
solution d'hébergement.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a persisté
dans ses conclusions par courrier du 25 mai 2012. Il a produit une décla-
ration écrite de sa sœur, établie le 11 mai 2012, indiquant les raisons pour
lesquelles elle n'était pas en mesure de s'occuper de sa mère, et une dé-
claration établie par des témoins le 12 août 2010, selon laquelle
B._______ vivait seule à Y._______, car son fils et toute la famille de ce-
lui-ci vivait en Suisse. Le recourant a réitéré l'engagement d'assumer en-
tièrement l'entretien de sa mère et de lui apporter l'aide et les soins dont
elle avait besoin.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
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trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir dans la mesure où il a participé à la
procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la déci-
sion attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais pres-
crits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2; 2011/43 consdi. 6.1).
3.
Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet
de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200
consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que les réf. citées). Dès lors,
l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et
les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre
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(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et
réf. citées).
En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'égard de
B._______ en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tel que prononcé par
l'ODM le 16 janvier 2012 sur la base de la proposition cantonale du 1er fé-
vrier 2011. Partant, la motivation du recours tendant à l'examen du cas
sous l'angle de l'art. 28 LEtr est irrecevable, car extrinsèque à l'objet du li-
tige, dans la mesure où ni l'ODM, ni l'autorité cantonale ne se sont pro-
noncés à ce sujet (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p.
777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
4.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le
visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activi-
té lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju-
risprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 40 al. 1 LEtr, les cantons sont en principe compétents pour
l'octroi et la prolongation des autorisations de séjour. Les compétences
de la Confédération restent toutefois réservées en matière de mesures de
limitation (art. 20 LEtr), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
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LEtr) et de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Le Conseil fédéral dé-
termine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour
ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités can-
tonales du marché du travail, sont soumises à l'approbation de l'ODM.
L'ODM a notamment ainsi la compétence d'approuver l'octroi et le renou-
vellement des autorisations de séjour et de courte durée fondées sur l'art.
30 LEtr ou lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce (art. 99 LEtr). Il peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art.
86 OASA).
6.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.2
let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences, version du 1er février 2013, con-
sultées en mars 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés
par la proposition du SPOP-JU du 1er février 2011 et peuvent parfaite-
ment s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
7.
7.1 B._______ souhaitant venir vivre en Suisse auprès de son fils
A._______ de nationalité suisse, il convient donc d'examiner en premier
lieu si, en raison de ce lien familial en Suisse, elle pourrait se prévaloir
d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les cir-
constances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Ce-
pendant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de
l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition
ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais
protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre
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grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas,
un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un
étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A.
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RADF 1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a
considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vi-
sait avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations en-
tre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2,
127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 de la constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de
dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en
Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Tel est notamment le
cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en
raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 et jurisprudence citée). Par ail-
leurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH per-
mettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004,
consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers
majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui
qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie
grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls les proches parents sont généralement suscepti-
bles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-398/2006 du 29 avril 2008, consid. 5.2.1 et jurisprudence citée).
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7.2 En l'espèce, B._______, veuve, touche une pension mensuelle cor-
respondant à environ 45 euros par mois et est aidée financièrement par
son fils de nationalité suisse. Or, selon la jurisprudence citée au considé-
rant précédant, l'assistance financière à un parent âgé n'est pas un motif
permettant de se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.
Par ailleurs sur le plan médical, il ressort des pièces du dossier que
A._______ a d'abord affirmé que sa mère B._______ était en bonne san-
té (cf. courrier du 29 juin 2011), puis, dans le cadre du recours, il a produit
quelques mois plus tard un rapport de consultation, établi le 6 février
2012, selon lequel elle souffrirait de "Dementis vascularis incipiens", soit
de début de démence artériopathique, et qu'il lui faudrait "une deuxième
personne d'accompagnement". Ces derniers termes utilisés par le méde-
cin ne sont pas clairs. S'ils paraissent être une recommandation générale
du médecin selon laquelle il serait souhaitable que B._______ ne vive
plus seule, mais en compagnie d'une autre personne ou au sein d'une
famille, ce certificat ne démontre toutefois pas que B._______ ait besoin
de l'aide d'un tiers pour les actes quotidiens et qu'elle se trouve ainsi
dans une situation de dépendance totale par rapport à une autre person-
ne, au sens de la jurisprudence et de la doctrine restrictives en la matière
citées au consid. 7.1 ci-dessus. Au demeurant, il ressort des pièces du
dossier que A._______ travaille à plein temps, que son épouse travaille
également auprès de différents employeurs et que le recourant a indiqué
être père de trois enfants et se rendre avec sa famille au Kosovo chaque
été (en précisant que dans la mesure où tous les membres de sa famille
travaillent, il ne leur est pas possible de s'y rendre plus souvent [cf. cour-
rier du 1er septembre 2011]). Dès lors, le recourant n'a pas démontré être
en mesure (pas plus que les autres membres de sa famille en Suisse) de
s'occuper personnellement de sa mère – pour autant que celle-ci soit to-
talement dépendante au sens ci-dessus – et ne saurait donc valablement
se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, il n'a pas été démontré que
la venue en Suisse de l'intéressée fût la seule mesure adaptée à sa situa-
tion. Ainsi, il appert que cette disposition n'est pas applicable dans la pré-
sente cause.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie
d'octroyer à l'intéressée une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr.
8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
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compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/
Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Les autorités dispo-
sent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
8.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. le message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF
2002, p. 3543]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
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8.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas in-
dividuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la re-
lation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et
4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la juris-
prudence et doctrine citées, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2205/
2010 du 19 janvier 2011 consid. 4).
9.
9.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ souligne que sa
mère souffre de "Dementis vascularis incipiens", soit de début de dé-
mence artériopathique et qu'il souhaite dès lors qu'elle soit autorisée à
séjourner durablement auprès de lui à X._______.
La question se pose dès lors de savoir si les problèmes de santé dont
souffre B._______ constituent, en soi, un motif suffisant pour lui accorder
une dérogation aux conditions d'admission.
9.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante en la
matière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30
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al. 1 let. b LEtr ne peut être admise qu'en présence de circonstances re-
vêtant un caractère exceptionnel et que les conditions de reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive (cf.
consid. 8.4 supra, et la jurisprudence citée).
Une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de sous-
traire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais im-
plique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si ri-
goureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réa-
dapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on
ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée
sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par
exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf.
ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.
et ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le Tribu-
nal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pou-
vaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situa-
tion d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, correspondant ac-
tuellement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel est le cas, en particulier, lorsque
l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui néces-
site, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant
déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif
médical pour réclamer une telle dérogation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3
p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées, arrêt
du TAF C-348/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.4 ss et les références
citées).
9.3 En l'occurence, au vu du certificat médical daté du 6 février 2012 ver-
sé en cause, B._______ souffre d'un début de démence artériopathique
et un traitement médicamenteux idoine lui est administré au Kosovo. Il
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convient de souligner à ce sujet, d'une part, que la République du Kosovo
dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes
souffrant de troubles psychiques - preuve en soit d'ailleurs le certificat
précité, qui dresse la liste des médicaments qui lui sont administrés – et,
d'autre part, qu'il n'a pas été démontré que la prénommée souffre de pro-
blèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays
d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et
sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que
son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être suivis qu'en Suisse. Ainsi, l'affection dont souffre B._______ ne sau-
rait justifier à elle seule une dérogation aux conditions d'admission.
10.
10.1 Cela étant, bien que B._______ puisse se prévaloir de certaines at-
taches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués en
1999, puis, depuis 2003, dans le cadre de visites à son fils à raison de
trois à six mois environ par année, l'examen du dossier amène à consta-
ter qu'elle n'a jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a
pas noué de relations propres autres que les liens avec son fils et la fa-
mille de celui-ci. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une intégration parti-
culière en Suisse, notamment sur le plan social. En particulier, elle n'a
pas démontré avoir, durant ces mois de présence en ce pays, participé à
des activités sociales, associatives ou à toute autre activité susceptible
de favoriser son intégration.
Il convient dès lors d'examiner si la prénommée se trouve, pour d'autres
raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela,
il y a notamment lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse
et dans sa patrie (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et
la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2205/ 2010
précité ibid.).
10.2 A ce propos, il y a lieu de constater que B._______ est la mère de
quatre enfants (cf. let. A ci-dessus), dont une fille réside au Kosovo, avec
son conjoint et ses quatre enfants. Elle dispose ainsi de liens familiaux et
sociaux importants dans son pays, où elle a vécu septante-trois ans.
Dans ces conditions, elle devrait pouvoir compter sur le soutien de sa fille
résidant au Kosovo et de la famille de celle-ci.
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Le recourant invoque certes que sa sœur qui vit au Kosovo dans une
localité située à une cinquantaine de kilomètres de sa mère, souffre
d'hypertension et de maux de dos, qu'elle exerce la profession d'en-
seignante dans une école secondaire, que son conjoint travaille éga-
lement, que ses quatre enfants étudient et qu'elle ne serait ainsi pas
en mesure de s'occuper de B._______. Un tel raisonnement ne saurait
toutefois justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse dans le
cadre des dérogations aux conditions d'admission. Il faut en effet ad-
mettre que ces motifs invoqués relèvent en premier lieu de la pure
convenance personnelle dans la mesure où il ressort du dossier que
A._______ travaille également, de même que son épouse et ses trois
enfants. Il n'a ainsi pas été démontré que l'encadrement social dont
bénéficie actuellement l'intéressée dans son pays ne soit pas la solu-
tion la plus adaptée à sa situation, en ce sens qu'elle lui permettrait de
vivre dans le contexte familier qui est le sien et d'éviter ainsi le choc
d'un déracinement définitif. Une telle solution est certainement mieux à
même de permettre à B._______ de maintenir de manière effective les
liens qui la rattachent à sa culture et à ses proches. Au demeurant, il
est à noter que le refus d'autorisation de séjour n'empêche pas le re-
courant de continuer à subvenir aux besoins matériels de sa mère de-
puis l'étranger et que la décision attaquée ne constitue nullement un
obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec son
fils établi en Suisse, qu'elle pourra continuer à visiter dans le cadre de
séjours touristiques, comme cela a été le cas jusqu'à présent.
Il n'apparaît dès lors pas que la situation de la recourante, dont une
des filles vit au Kosovo, présente un caractère de détresse qui la pla-
cerait dans des conditions d'existence plus difficiles que la plupart de
ses compatriotes résidant sur place.
10.3 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation
de B._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-5631/2009 du 8 janvier 2013
consd. 8.2 ss) .
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 16 janvier 2012
est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
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Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2
mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 2882337.7 en retour
– au Service de la population du canton du Jura, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :