B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-911/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pascal Labbé, avocat et notaire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-911/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant angolais né le 23 février 1974, est arrivé en
Suisse en 1999, où il a déposé une première demande d'asile, définitive-
ment rejetée en procédure ordinaire le 1er septembre 2000, puis en pro-
cédure de réexamen le 31 janvier 2001. Il a disparu le 1er juin 2001, avant
de déposer une deuxième demande d'asile, le 5 décembre 2001. Celle-ci
a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, prononcée le 22 fé-
vrier 2002, contre laquelle l'intéressé a introduit un recours, le 2 avril
2002. Celui-ci est devenu sans objet, le 9 juillet 2002, suite à la nouvelle
disparition de A._______. Le prénommé a ensuite contracté mariage le
16 octobre 2002 avec B._______, une ressortissante suisse née le 4 no-
vembre 1983.
B.
Le 24 février 2006, l'intéressé a introduit une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens
de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
C.
Le prénommé et son épouse ont contresigné, le 28 décembre 2006, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com-
munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en-
visager ni séparation, ni divorce. Leur attention a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
D.
Par décision du 23 janvier 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facili-
tée à l'intéressé, lui conférant par là-même le droit de cité cantonal et
communal de son épouse.
E.
Le 27 juin 2008, les époux ont formé une requête commune de divorce et
par jugement du 12 janvier 2009, devenu exécutoire le 29 janvier 2009, le
Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire II Bienne - Nidau (ci-après : le
Tribunal civil), a prononcé le divorce des époux C._______.
C-911/2012
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F.
Le 27 janvier 2009, A._______ a reconnu comme étant son enfant
D._______, né le 24 septembre 2008. Le 24 décembre 2009, il a épousé
la mère de son enfant, E._______, née le 24 septembre 1979, à Kinsha-
sa.
G.
Par courrier du 28 décembre 2010, le Service de l'état civil et des natura-
lisations du canton de Berne s'est adressé à l'ODM, requérant de ce der-
nier qu'il examine si les conditions d'annulation de la nationalité suisse de
l'intéressé, en application de l'art. 41 LN, étaient réalisées.
H.
Par écrit daté du 22 février 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facili-
tée, qui lui avait été accordée le 23 janvier 2007, dès lors que, selon ses
informations, il s'était séparé peu après cette date de son épouse et qu'il
était officiellement divorcé de celle-ci depuis le 29 janvier 2009, tout en
l'invitant à répondre à une série de questions.
Dans sa réponse datée du 30 mars 2011, l'intéressé a fait savoir que la
séparation avait été voulue par son ex-épouse, celle-ci estimant s'être
mariée trop jeune et ne plus partager la même vision des choses avec
son ex-époux. Le fait qu'il aurait connu d'importants problèmes de santé
entre 2005 et 2007 aurait sans doute également joué un rôle. Il aurait ten-
té de la faire changer d'avis, mais sans succès et se serait finalement ré-
solu à la séparation. En septembre 2007, son ex-épouse lui aurait de-
mandé de quitter le domicile conjugal, ce qu'il aurait fait en février 2008,
suite à une dispute ayant nécessité une intervention policière. Il a déclaré
être le père d'un enfant, D._______, né le 24 septembre 2008, dont il au-
rait fait la connaissance de la mère via internet, en février 2007, avant de
la rencontrer en 2008 à Kinshasa.
I.
Par courrier du 5 avril 2011, l'ODM a requis du Tribunal civil la production
du dossier de séparation et/ou de divorce des intéressés, aux fins de
consultation.
Par courrier daté du 8 avril 2011, le Tribunal civil a donné suite à la de-
mande de l'ODM. Il ressort des documents remis que les intéressés ont
vécu séparément à partir du 1er février 2008 et qu'ils ont introduit une re-
quête de divorce commune par courrier daté du 27 juin 2008, en annexe
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de laquelle ils ont produit une convention de divorce. En date du 15 octo-
bre 2008, le Tribunal civil a procédé aux auditions des intéressés, au
cours desquels tous deux ont confirmé leur intention de divorcer.
B._______ a toutefois précisé qu'elle avait été l'initiatrice de la requête.
J.
Par courrier du 5 avril 2011, l'ODM s'est adressé à B._______ pour l'in-
former de sa convocation prochaine par les autorités bernoises compé-
tentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré
son mariage et son divorce d'avec l'intéressé. Cet office lui a par ailleurs
demandé si elle était disposée à être entendue en présence de son ex-
mari et/ou d'un éventuel mandataire de celui-ci, et, dans la négative, de
lui en communiquer les raisons.
K.
Par courrier daté du 21 avril 2011, l'intéressée a fait savoir à l'ODM qu'el-
le ne souhaitait la présence ni de son ex-époux ni du mandataire de ce
dernier, lors de son audition, dans la mesure où leur dernière rencontre
s'était mal déroulée et avait justifié l'intervention de la police. Depuis cet
événement, elle n'avait plus de contact avec son ex-époux et n'entendait
pas en avoir à nouveau.
L.
Sur réquisition de l'ODM, la Police régionale du Seeland-Jura bernois a
procédé, le 22 septembre 2011, à l'audition de B._______.
Lors de cette audition, la prénommée a notamment déclaré qu'elle avait
connu son ex-époux à Bienne, le 14 février 2000, au F._______. Son ex-
époux séjournait alors en Suisse en tant que requérant d'asile et le fait
que sa demande d'asile avait été rejetée a, de l'avis de l'intéressée, joué
un rôle dans sa décision de répondre favorablement à la demande de
mariage que lui avait alors faite son ex-époux. Les problèmes seraient
survenus dans leur couple environ une année après le mariage et se-
raient dus au fait que son ex-époux aurait changé. Il se serait montré
moins tendre à son égard, la traitant comme une enfant, et aurait cons-
tamment cherché à avoir le dernier mot. Par ailleurs, il lui aurait caché de
nombreux faits et lui aurait menti sur d'autres. Enfin, l'argent aurait aussi
joué un rôle dans leurs dissensions.
Interrogée sur le moment où il aurait été question pour la première fois
d'une séparation ou d'un divorce, l'intéressée a déclaré qu'elle avait évo-
qué cette possibilité quelque deux ans après le mariage. Son ex-époux
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aurait alors commencé à lui faire des reproches et du chantage, notam-
ment du chantage au suicide. La séparation aurait eu lieu en octobre ou
novembre 2007 environ, époque à laquelle il aurait quitté le domicile
conjugal pour emménager dans un appartement séparé.
Interrogée sur la relation extraconjugale entretenue par son ex-époux,
l'intéressée a déclaré l'avoir découverte par ses propres moyens, au mois
de juin 2007. En effet, son ex-époux se rendait fréquemment en Afrique et
aurait commencé à changer de comportement. Elle aurait soupçonné
l'existence d'une autre femme au vu de certains courriels, sms et appels
téléphoniques.
Elle a en outre précisé que son ex-époux avait toujours refusé qu'elle
l'accompagne en Afrique, quand bien même elle aurait souhaité le faire
pour vérifier si ce qu'il lui disait correspondait à la réalité.
Elle n'a pas répondu de manière précise à la question de savoir si au
moment de la signature de la déclaration commune, le 28 décembre
2006, ainsi que lors du prononcé de la naturalisation facilitée, le 23 jan-
vier 2007, la communauté conjugale était stable, admettant que tel était le
cas en 2006, avec des hauts et des bas. Elle a toutefois précisé qu'elle
n'avait parlé de ses problèmes à personne, mais que si elle l'avait fait, sa
relation avec son ex-mari aurait pris fin bien plus tôt. Si celle-ci avait été
maintenue si longtemps, c'est parce qu'elle n'avait pas voulu donner rai-
son à ceux qui, comme ses parents, pensaient que ce mariage allait être
un échec. Elle a déclaré avoir signé la déclaration commune librement
mais dans la précipitation, son ex-époux le lui ayant demandé avant
qu'elle se rende au travail. Elle a ajouté qu'après le prononcé de la natu-
ralisation facilitée, elle n'avait plus eu d'activités communes avec son ex-
époux, à l'exception des fêtes d'anniversaire de ses parents, auxquelles
celui-ci l'aurait accompagnée.
Elle a répondu par la négative à la question de savoir si un événement
extraordinaire était intervenu après la naturalisation et avait causé la dé-
sunion.
Enfin, à la question de l'absence d'enfants communs, elle a déclaré que,
contrairement à son ex-époux, elle ne souhaitait alors pas avoir d'enfant.
M.
Par écrit du 2 décembre 2011, l'ODM a communiqué à l'intéressé une co-
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pie du procès-verbal de l'audition tenue le 22 septembre 2011 et l'a invité
à se déterminer sur son contenu.
L'intéressé a fait suite à cette requête par courrier daté du 20 décembre
2011, en annexe duquel il a produit plusieurs photographies le représen-
tant avec son ex-épouse, ainsi que les copies de plusieurs documents, à
savoir des vœux pour son anniversaire, envoyés par son ex-épouse le 3
juillet 2008, une lettre non datée que celle-ci lui aurait adressée en no-
vembre 2007 et dans laquelle elle formule des regrets quant à la tournure
prise par leur relation, deux décisions de l'Office Invalidité de Berne, l'une
du 25 janvier 2006, pour la prise en charge des coûts liés à une opération
de la cataracte gauche, et l'autre du 20 février 2006, relative au verse-
ment des indemnités journalières, un certificat médical établi par l'Hôpital
de l'Ile, à Berne, daté du 26 octobre 2006, une attestation délivrée par le
Centre technique et de formation pour l'industrie du décolletage et du tail-
lage, datée du 14 décembre 2011 ainsi qu'un article de presse. Dans sa
prise de position, l'intéressé réfute l'analyse de leur rupture, telle que pré-
sentée par son ex-épouse au cours de son audition du 22 septembre
2011, alléguant s'être beaucoup investi pour assurer la pérennité de leur
couple et précisant qu'après leur séparation, ils avaient gardé de "bons
liens" jusqu'au 10 décembre 2008 "lorsque [son] ex-femme [était] venue
[lui] causer des ennuis chez [lui] à la maison".
N.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Berne a
donné, le 10 janvier 2011 [recte : 2012], son assentiment à l'annulation de
la naturalisation facilitée de A._______.
O.
Par décision du 16 janvier 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la na-
turalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instan-
ce a en particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide
des faits, il était établi que, contrairement à la déclaration du 28 décem-
bre 2006, le mariage de A._______ et de B._______ n'était pas constitutif
d'une communauté conjugale effective et stable, telle qu'exigée par la loi
et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que
du prononcé de la naturalisation. Il a retenu que le prénommé avait plani-
fié son mariage, en épousant une jeune fille âgée de dix-huit ans qu'il
avait connue lorsqu'elle en avait seize, afin de se soustraire à un renvoi et
de se procurer ainsi une possibilité de séjour en Suisse, respectivement
d'y acquérir le plus rapidement possible la nationalité, tout en négligeant
les devoirs inhérents au mariage. Cet office a également relevé qu'après
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la séparation d'avec son ex-épouse, survenue le 1er février 2008, l'inté-
ressé avait eu un enfant, né le 24 septembre 2008, soit quatre mois avant
le prononcé de son divorce. Quant à son ex-épouse, elle a déclaré qu'il
avait radicalement changé de comportement, moins d'une année après le
mariage, qu'il n'était dès lors plus question pour elle de fonder une famil-
le, que leurs problèmes de couple avaient porté atteinte à leur commu-
nauté conjugale et que le mariage ne perdurait qu'en raison du chantage
exercé à ce sujet par son ex-époux. Enfin, il se serait toujours opposé à
ce qu'elle l'accompagne lors de ses séjours en Afrique.
Toujours de l'avis de l'ODM, l'intéressé n'a apporté aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation. Il en a conclu que l'octroi de la na-
turalisation facilitée était basé sur des déclarations mensongères et une
dissimulation de faits essentiels. Quant aux efforts d'intégration relevés
par l'intéressé, il a fait observer qu'ils étaient sans pertinence dans le pré-
sent contexte. Par ailleurs, et en conséquence, il a étendu l'annulation de
la naturalisation à l'enfant de l'intéressé, dans la mesure où dit enfant
peut se prévaloir de la nationalité congolaise de sa mère.
P.
Par acte daté du 16 février 2012, agissant par l'entremise de son manda-
taire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a remis en question l'analyse
de l'ODM, selon laquelle au moment de la signature de la déclaration, le
28 décembre 2006, il n'y avait plus de volonté commune des deux
conjoints de continuer à former une communauté conjugale stable et du-
rable. A l'appui de ses dires, il s'est référé aux attestations établies à l'in-
tention de l'ODM par ses beaux-parents, sa belle-sœur et une amie du
couple, durant l'été 2006, relatives à la relation qu'il entretenait alors avec
son ex-épouse et a contesté l'avoir épousée pour le seul motif d'échapper
ainsi à l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a par ailleurs reproché à
l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu compte du contexte dans lequel
s'était déroulée l'audition de son ex-épouse et de ne pas avoir cherché à
relativiser la portée des propos tenus par cette dernière. En effet, celle-ci
a justifié son refus d'avoir des contacts avec son ex-époux en raison
d'une vive altercation survenue entre eux, ayant nécessité une interven-
tion de la police. Toutefois, et ainsi que cela ressort des documents qu'il a
produits (en particulier de la carte rédigée par ses beaux-parents à l'oc-
casion de son anniversaire en 2008 et du brouillon de lettre rédigé par
son ex-épouse – aux dires de l'intéressé – en novembre 2007), tous deux
s'entendaient bien et rien ne laissait entendre que peu après, ils se sépa-
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reraient. De même, l'écrit de novembre 2007 ne comporte aucune réfé-
rence à un chantage que l'intéressé aurait exercé sur son ex-épouse ou à
un changement d'attitude à son égard, mais retient au contraire les efforts
qu'il a entrepris tout au long de leur mariage pour le faire perdurer. Quant
à l'enfant qu'il a eu avec une autre femme, il a fait observer que sa nais-
sance était intervenue bien après leur séparation et n'en avait pas été la
cause. A son avis, les problèmes de santé, qu'il a traversés, ont davanta-
ge pesé sur le sort de son union conjugale, en particulier la crainte de son
ex-épouse de devoir éventuellement partager sa vie avec une personne
infirme, s'il venait à perdre la vue.
Quant aux effets de la décision sur son enfant, il considère que ce dernier
n'a eu aucun comportement trompeur à l'égard de l'autorité, de sorte que
lui retirer la nationalité suisse serait, d'une part, contraire à l'esprit de la
loi et, d'autre part, remettrait en question le maintien des relations per-
sonnelles entre son enfant et lui-même.
En annexe au mémoire de recours, il a produit les copies de divers do-
cuments, à savoir l'acte de naissance de son fils D._______, délivré par
la République sud africaine, un jugement rendu par l'Arrondissement judi-
ciaire II Bienne-Nidau le 12 mai 2010 à l'encontre de l'intéressé pour
contrainte, séquestration et enlèvement, une opposition au mandat de ré-
pression, rédigée par l'intéressé le 1er mai 2009, un certificat de travail da-
té du 31 janvier 2007, une attestation médicale délivrée par le docteur D.
M., datée du 14 février 2012, dont il ressort que l'intéressé souffre d'une
infection aux yeux chronique, une attestation médicale délivrée par l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, datée du 2 novembre 2006 et une attestation de tra-
vail, datée du 14 février 2012.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 16 avril 2012.
R.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a exercé son
droit de réplique par pli daté du 13 juin 2012, en annexe duquel il a pro-
duit une carte de vœux reçue de ses beaux-parents, à l'occasion de son
anniversaire, le 3 juillet 2007, un courrier adressé par ses soins à la Sé-
curité publique de la ville de Bienne, le 24 décembre 2010, aux fins de
régulariser le séjour de la mère de son enfant en Suisse, trois courriers
établis par l'Hôpital de l'Ile, entre 2005 et 2006, un courrier établi par l'Au-
genklinik de Berne, le 30 juillet 2004, le résultat d'analyses médicales, du
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6 mars 2002, un certificat médical établi par la psychologue I. P., daté du
5 juin 2012, selon lequel l'intéressé a été suivi du 22 mars au 25 mai
2011, en raison de crises suicidaires récurrentes, ainsi que deux attesta-
tions médicales délivrées par le docteur D. S., datées des 21 février 2002
et 1er juin 2012, relatives au problème oculaire rencontré par l'intéressé.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) pour lui-même
et pour son fils, également touché par la décision rendue le 16 janvier
2012. Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
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de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
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comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con-
sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et jurisp. cit.;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 con-
sid. 4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité,
ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu-
nauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou
non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
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au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es-
pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau
de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy-
chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci-
té, ibid., et la jurisprudence citée).
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5.
5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles
de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, l'intéressé a obtenu la naturali-
sation facilitée par décision du 23 janvier 2007. L'ODM a pris connaissan-
ce des faits déterminants pour une éventuelle annulation par l'intermédiai-
re d'un courrier de l'autorité cantonale, du 28 décembre 2010, et le pre-
mier acte d'instruction est survenu le 22 février 2011, par l'envoi d'un
courrier à l'intéressé lui signifiant l'ouverture d'une procédure d'annulation
de sa naturalisation facilitée, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités canto-
nales compétentes.
Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvel-
le version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai pé-
remptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon
lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que
l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il ap-
pert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte
également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir le 29 dé-
cembre 2010.
5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la ju-
risprudence développée en la matière.
En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a épousé, le 16 octobre
2002, B._______ alors qu'il résidait clandestinement en Suisse après
l'échec de trois procédures d'asile. Il a obtenu une autorisation de séjour
en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 24 fé-
vrier 2006, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 28 dé-
cembre 2006, A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon
laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par dé-
cision du 23 janvier 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______. Les époux C._______ se sont séparés le 1er février 2008, se-
lon convention de divorce conclue le 15 juin 2008. Ils ont déposé devant
le Tribunal civil le 27 juin 2008 une demande commune de divorce. Le 24
septembre 2008 est né le fils de l'intéressé, issu d'une relation avec une
autre femme que son ex-épouse. Par jugement du 12 janvier 2009, deve-
nu exécutoire le 29 janvier 2009, le Tribunal civil a prononcé le divorce
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des époux C._______. Le 24 décembre 2009, A._______ a épousé la
mère de son enfant.
5.3 Dans le cas présent, le Tribunal considère que les éléments précités
et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la
présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la dé-
claration commune et lors de la décision de naturalisation, les prénom-
més n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale
stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps relativement court sépa-
rant la déclaration commune (le 28 décembre 2006), l'octroi de la natura-
lisation facilitée (le 23 janvier 2007), la survenance de la séparation une
année après (le 1er février 2008), le dépôt d'une requête commune de di-
vorce (le 27 juin 2008), puis le divorce (le 12 janvier 2009) laissent pré-
sumer que les intéressés n'envisageaient déjà plus une vie future parta-
gée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, voire au
moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisa-
tion a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, res-
pectivement en dissimulant des fait essentiels.
5.4 Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre
une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était
pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si, comme en l'espèce, la
séparation intervient environ un an et l'ouverture d'une procédure de di-
vorce quelque dix-sept mois après la décision de naturalisation (voir en
ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai
2012 consid. 2.3 dans lequel un espace de vingt mois entre l'octroi de la
naturalisation et la séparation et de vingt-deux mois entre la décision de
naturalisation et la demande commune de divorce a été considéré com-
me un enchaînement rapide de nature à fonder la présomption).
5.5 Il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette pré-
somption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée suscepti-
ble d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-avant
et la jurisprudence citée).
Le recourant a produit divers documents, destinés à démontrer qu'il n'a
pas menti sur la stabilité de son couple au moment de la signature de la
déclaration, le 28 décembre 2006. Toutefois, force est de constater que
les éléments invoqués et les moyens de preuve versés au dossier ne
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sont pas de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle, au
moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision
de naturalisation, lui et son ex-épouse n'avaient plus la volonté de main-
tenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. En effet,
si on se réfère aux déclarations de cette dernière (cf. audition du 22 sep-
tembre 2011), leurs difficultés de couple semblent être apparues déjà une
année après leur mariage et portaient sur des questions relationnelles et
financières. Après deux ans de mariage, son ex-épouse lui aurait en outre
déclaré n'avoir plus la force et la volonté de poursuivre sa relation avec
lui. Il ressort par ailleurs de la lettre de son ex-épouse, produite par le re-
courant le 20 décembre 2011 par-devant l'autorité de première instance
et qui remonterait, selon ses propres déclarations, à novembre 2007, que
leur couple était confronté à des difficultés et ce, depuis plusieurs années.
De plus, l'intéressé a déclaré avoir fait la connaissance de la mère de son
enfant sur un site internet au début du mois de février 2007, soit moins de
deux mois après la signature de la déclaration du 28 décembre 2006, et a
discuté avec elle des difficultés qu'il rencontrait au sein de son couple (cf.
déterminations de l'intéressé du 30 mars 2011; lettre H en fait, ci-dessus).
Même si le recourant prétend que sa relation était au début uniquement
amicale avec celle-ci, la démarche de l'intéressé tendant à entrer en
contact avec une femme sur un site internet pour parler de ses difficultés
témoigne bien du fait que son couple n'était pas stable.
5.6 A l'appui de son recours, le recourant explique également qu'il a été
confronté à des problèmes de vision et que ceux-ci ont pu décourager
son ex-épouse de vivre avec un homme affecté dans sa santé. Cette af-
firmation ne se trouve cependant confirmée par aucune déclaration de
son ex-conjointe. Quand bien même cet élément a pu jouer un rôle dans
la rupture de son couple, il ne saurait être considéré comme un événe-
ment extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal même si,
comme le prétend le recourant, des complications seraient survenues dès
2007 (cf. mémoire de recours p. 4 art. 7). En effet, il appert des certificats
médicaux et autres documents produits par l'intéressé que ses difficultés
de vision existaient déjà en 2004, voire précédemment, soit bien avant la
déclaration du 28 décembre 2006.
5.7 Quant aux photographies produites par l'intéressé, le représentant
avec son ex-épouse, respectivement avec ses beaux-parents, la carte de
vœux de ces derniers, ainsi que les attestations de juillet 2006 établies à
l'intention de l'ODM suite à une demande de renseignements, elles ne
permettent pas d'écarter l'appréciation selon laquelle le couple que for-
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maient le recourant et son ex-conjointe ne présentait plus une commu-
nauté conjugale effective et orientée vers l'avenir au moment de la signa-
ture de la déclaration du 28 décembre 2006. En effet, il ressort des décla-
rations de son ex-épouse (cf. audition du 22 septembre 2011), que cette
dernière avait caché à son entourage ses difficultés de couple dès lors
qu'elle ne voulait pas reconnaître que les mises en garde formulées par
rapport à son mariage étaient justifiées. Par ailleurs, elle a précisé que le
recourant l'accompagnait toujours aux fêtes d'anniversaire. Les photo-
graphies de ces rencontres, la carte fournie, ainsi que les attestations
précitées, ne sauraient donc être considérées comme des moyens de
preuves d'une relation harmonieuse avec son ex-épouse au moment de
la déclaration en question.
5.8 Aussi, même si l'intéressé estime s'être davantage investi dans son
couple que son ex-épouse, force est de constater qu'au moment de la si-
gnature de la déclaration commune, le 28 décembre 2006, il ne pouvait
ignorer que l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse n'était plus
stable et tournée vers l'avenir. De même, ainsi que cela ressort de ce qui
précède, il n'existe pas au dossier d'élément permettant de retenir la sur-
venance d'un événement extraordinaire postérieur à l'octroi de la natura-
lisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien
conjugal.
5.9 Ainsi, à défaut d'éléments contraires convaincants, apportés par le
recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption
de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements,
selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait
plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration
de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Quant à l'argument tiré de la parfaite intégration de l'intéressé à la société
suisse, il est sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que
celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles il a ob-
tenu la naturalisation facilitée (cf. à ce sujet les arrêt du Tribunal fédéral
1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3 et 5A.6/2003 du 24 juillet
2003 consid. 3.2).
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée,
conférée au prénommé le 23 janvier 2007, avait été obtenue sur la base
de déclarations mensongères ainsi que d'une dissimulation de faits es-
sentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
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6.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi du fils de A._______,
né en 2008. Au vu des circonstances et de sa situation personnelle, en
particulier de son âge, il n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de
l'annulation de la naturalisation facilitée à ce dernier (cf. ATF 135 II 161
consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-53/2011 du 15 février
2013 consid. 9). Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace
pas cet enfant d'apatridie. En effet, il peut acquérir la nationalité congolai-
se en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure où il ne l'aurait
pas déjà acquise (cf. Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la na-
tionalité congolaise [en ligne sur le site internet consulté
en janvier 2014]). L'argument selon lequel, la perte de la nationalité suis-
se de son enfant pourrait occasionner des difficultés au recourant pour
voir son fils, ne saurait être analysé dans la présente procédure, dès lors
que cette question a trait à des questions d'autorisation de séjour en
Suisse.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 janvier 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 21 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec le dossier (…) en retour
– en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :