B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-912/2015
Ar r ê t d u 2 3 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Rémy Kammermann,
Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14,
case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(cas de rigueur) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 6 avril 2001, A._______, ressortissante équatorienne née (en) 1979, est
entrée illégalement en Suisse. La prénommée se serait alors installée à
Lausanne, puis à Genève depuis 2007.
B.
Par acte du 7 janvier 2013 adressé à l'Office cantonal de la population et
des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM),
A._______ a demandé une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). La prénommée a
notamment allégué avoir été contrainte de quitter l'Equateur, en y laissant
sa fille née en 1997, en raison d'une situation personnelle et financière
particulièrement difficile. L'intéressée a également relevé vivre et travailler
depuis plus de 10 ans en Suisse, s'être bien intégrée, ne pas avoir de
casier judiciaire et être indépendante financièrement et active socialement.
Enfin, elle a estimé ne pas avoir de possibilité de réintégration en Equateur
et déclaré avoir de la famille en Suisse.
A l'appui de sa demande, A._______ a versé un formulaire de demande
d'autorisation de séjour signé le 14 novembre 2012 et de nombreux
documents.
C.
Entendue par l'OCPM le 17 mai 2013, la prénommée a notamment déclaré
être venue en Suisse en raison d'une situation personnelle et financière
particulièrement difficile, entretenir des contacts bihebdomadaires avec sa
famille en Equateur et ne pas avoir de problèmes de santé. L'intéressée a
également allégué ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine,
principalement parce qu'elle y subvenait aux besoins de nombreuses
personnes avec ses revenus réalisés en Suisse. Enfin, A._______ a estimé
être bien intégrée en Suisse.
D.
Par acte du 29 mai 2013, A._______ a produit des pièces en rapport avec
ses emplois, un curriculum vitae et une attestation de la paroisse
catholique espagnole de Genève.
E.
Par plis des 11 juin 2013 et 26 juillet 2013, l'OCPM, constatant l'existence
de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant important, a
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requis la prénommée de l'informer des arrangements conclus avec ses
créanciers, requête à laquelle l'intéressée n'a pas répondu.
Par courrier du 10 octobre 2013, l'OCPM a imparti un ultime délai à
l'intéressée pour produire les informations requises, l'informant qu'une
décision serait rendue à l'échéance dudit délai sur la base des éléments
figurant au dossier à ce moment-là.
Par acte du 11 octobre 2013, A._______ a allégué avoir entrepris les
démarches nécessaires en vue de solder l'ensemble de ses poursuites. La
prénommée a également produit diverses attestations concernant son
intégration en Suisse et l'envoi d'argent en Equateur.
F.
Par plis des 17 octobre 2013 et 21 octobre 2013, A._______ a informé
l'OCPM avoir changé de mandataire.
Le 13 novembre 2013, la prénommée a déclaré à l'OCPM avoir conclu un
arrangement pour payer ses poursuites, joignant deux justificatifs de
paiement pour les mois de septembre et novembre 2013 et avoir entrepris
une procédure de désendettement auprès du Centre social protestant (ci-
après : CSP).
G.
Par courrier du 13 mars 2014, l'OCPM a informé A._______ qu'il était
disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que
cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
H.
Le 19 mai 2014, le SEM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en
l'invitant à se prononcer à ce sujet.
I.
Par pli du 25 juin 2014, A._______ a déposé ses déterminations,
expliquant en particulier qu'elle n'entretenait que des liens distendus avec
sa famille en Equateur, qu'elle n'avait plus vu sa fille depuis son départ en
Suisse, qu'elle ne pouvait pas compter sur le soutien de sa famille en cas
de retour dans son pays d'origine et qu'elle y serait exposée à de grandes
difficultés de réintégration et un grand risque de pauvreté. La prénommée
a également indiqué avoir initié une procédure de désendettement. Enfin,
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l'intéressée a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur.
J.
Par décision du 12 janvier 2015, le SEM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et prononcé son renvoi
de Suisse.
A l'appui de sa décision, le SEM a relevé que la prénommée avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers et qu'elle ne
pouvait se prévaloir des inconvénients d'une situation qu'elle avait elle-
même créée. Selon l'autorité inférieure, l'intéressée résidait certes depuis
13 ans en Suisse, mais cette durée devait être relativisée eu égard aux
22 ans passés dans son pays d'origine. Ensuite, dite autorité a estimé
qu'A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-
professionnelle réussie, a constaté qu'elle présentait des dettes pour un
montant de 14'853 francs et, relevant que la prénommée évoluait
principalement dans un milieu hispanophone, a retenu qu'elle ne s'était pas
constituée d'attaches particulièrement profondes avec la Suisse. Le SEM
a également souligné que l'intéressée entretenait des contacts
bihebdomadaires avec sa famille en Equateur et a considéré que sa
situation personnelle et familiale ne se distinguait guère de celle de bon
nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie en
Equateur. De la sorte, l'autorité inférieure a estimé, d'une part,
qu'A._______ ne remplissait pas les conditions d'un cas d'extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et, d'autre part, que le renvoi de Suisse
de la prénommée était possible, licite et raisonnablement exigible.
K.
Par acte du 12 février 2015, A._______ a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF). La prénommée a reproché au SEM d'avoir violé le droit fédéral,
demandé l'effet suspensif au recours et conclu, principalement, à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur et, subsidiairement,
de la mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment allégué que, malgré sa
situation de clandestine, elle était parvenue à s'intégrer en Suisse et à ne
pas dépendre de l'aide sociale et qu'elle n'avait aucune possibilité de
réintégration en Equateur. Enfin, la prénommée a estimé que son renvoi
était impossible en raison de soins médicaux nécessités à la suite d'un
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accident de la route survenu le 23 octobre 2013. A cette fin, l'intéressée a
produit trois certificats médicaux, datés des 20 janvier 2015 et 21 janvier
2015.
L.
Par décision incidente du 18 février 2015, le Tribunal a notamment
constaté que le recours avait un effet suspensif.
M.
Dans sa réponse du 30 mars 2015, le SEM a constaté que l'accident du
23 octobre 2013 et les soins médicaux y relatifs n'avaient pas été invoqués
dans le cadre des procédures devant les autorités administratives
cantonales et fédérales et estimé que les soins requis par la recourante ne
constituaient pas un obstacle au retour en Equateur de cette dernière. Au
surplus, l'autorité inférieure a considéré que l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur n'avait pas pour but de soustraire l'étranger aux
conditions de vie dans son pays d'origine. Finalement, dite autorité a
proposé le rejet du recours.
N.
Par pli du 13 mai 2015, A._______ a produit un certificat médical daté du
24 avril 2015 concernant son état psychologique.
O.
Par duplique du 16 juin 2015, le SEM a considéré que les troubles
psychologiques présentés par la prénommée ne sauraient modifier son
point de vue. Selon dite autorité, l'accès à des structures médicales de
base formées dans le domaine de la santé mentale était garanti dans son
pays d'origine et a produit à cette fin deux rapports en matière
d'infrastructures médicales en Equateur (établis par la Section d'analyses
sur la migration et les pays du SEM et datés des 15 décembre 2009 et
23 août 2010). L'autorité inférieure a souligné que la recourante avait été
victime d'un accident en octobre 2013, mais qu'elle n'avait entamé des
soins qu'en juin 2014 après avoir reçu le préavis négatif du SEM (cf. let. F
supra) et que la question de la gravité des troubles dont souffrait
l'intéressée pouvait légitimement se poser, notamment eu égard au fait
qu'elle continuait à exercer une activité lucrative. Finalement, le SEM a
proposé le rejet du recours.
P.
Invitée par ordonnance du 23 juin 2015 à se prononcer sur la duplique du
16 juin 2015, A._______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
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Page 6
Q.
Invitée par ordonnance du 14 septembre 2015 à informer le Tribunal
notamment sur sa situation financière, personnelle et professionnelle, et à
produire un extrait actualisé du registre des poursuites, la prénommée a
répondu par pli du 14 octobre 2015. Celle-ci a notamment allégué ne pas
pouvoir produire d'extrait du registre des poursuites faute de document
d'identité valable, avoir fini de rembourser son mandataire précédent, mais
ne pas avoir pu entamer de procédure de désendettement auprès du CSP
ni rembourser ses autres créanciers faute de revenus suffisants.
L'intéressée a également déclaré que son salaire mensuel avait été de
2'700 francs jusqu'en août 2014 et de 2'000 francs depuis lors. Enfin, la
recourante a produit un certificat d'incapacité de travail à 50% valable du
3 septembre 2015 au 30 novembre 2015 et une attestation datée du
1er octobre 2015 concernant le remboursement d'un crédit auprès d'une
particulière.
R.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2).
2.4 Le litige porte sur la décision du 12 janvier 2015 par laquelle l'autorité
inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité et prononcé le renvoi
de Suisse à l'encontre d'A._______.
Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant l'octroi d'une
telle autorisation de séjour et le renvoi de Suisse (cf. consid. 4 infra), puis
il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable
prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son
ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4).
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Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de
l'OCPM du 13 mars 2014 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur
d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette dernière autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_75/2011 du 6 avril 2011
consid. 1.1.1).
4.3 Il appert également du libellé de cette disposition que celle-ci, à l'instar
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
4.3.1 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 130 II
139 consid. 3 ; voir également l'arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015
consid. 5.1.3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
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situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement
publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les réf. cit. ; ATAF 2009/40
consid. 6.2 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la
notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
4.3.2 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit.,
p. 114s., et les réf. cit.).
Les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF
2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisp. cit.).
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En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse
par le recourant jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi
qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de
la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale
ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne
doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4
et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisp. cit. ; arrêt du TAF
C-5414/2013 précité consid. 5.2.1 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon
les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul fait de
pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux
conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois
en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation.
De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée
dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne
constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration
socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence
d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches
familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération
(cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-5450/2011 du
14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). Les motifs médicaux
constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments
d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son
pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TF
2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 ; arrêt du TAF C-5450/2011
précité ibid.).
4.4 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation
de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si
l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
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Page 11
4.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Eu égard à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
respectivement à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), il importe de noter que dans l'hypothèse où le
risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas
(directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de
destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne
pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes
pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir
duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon
cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal de céans (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.1 ; arrêt du TAF C-5450/2011 précité
consid. 7.2.2), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie
(physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de
traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet
justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle que dans des
circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations
humanitaires impérieuses militent contre le refoulement ; le fait que
l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le
pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande
Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no
26565/05, § 42 à 44 ; voir également GRABENWARTER / PABEL,
Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40
p 176ss).
A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt de la CourEDH D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997, jurisprudence confirmée dans l'arrêt N. c.
Royaume-Uni précité, qui concernait un ressortissant de SaintKitts atteint
du sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et
considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que
l'intéressé se trouvait en phase terminale et ne pouvait espérer bénéficier
dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour
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Page 12
l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte
que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir
dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les
commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité,
§ 42 ; voir également l'arrêt du TAF C-411/2006 du 12 mai 2010
consid. 9.4.1).
4.4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Concernant la nécessité médicale, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à
un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce
qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à
l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements
médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF C-5450/2011 précité consid. 7.2.3.1 et les
réf. cit.).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera si les conditions légales à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée par A._______ sont réalisées
(cf. consid. 5.1 infra), cas échéant, il appréciera s'il y a lieu de prononcer
son renvoi de Suisse (cf. consid. 5.2 infra).
C-912/2015
Page 13
5.1
5.1.1 A._______ est entrée en Suisse en avril 2001 (cf. let. A supra) et y
réside dès lors depuis plus de 14 ans, sans interruption selon ses dires. Il
y a donc lieu de considérer que la prénommée séjourne depuis une assez
longue période en Suisse. Toutefois, la recourante y a vécu illégalement
depuis 2001 jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour du
7 janvier 2013 (cf. let. A et B supra) et, depuis cette date, y réside à la
faveur d'une simple tolérance cantonale. De la sorte, la durée du séjour
d'A._______ en Suisse doit être prise en considération uniquement de
manière très restreinte (cf. consid. 4.3.2 supra).
5.1.2 S'agissant de sa situation financière et sa volonté de prendre part à
la vie économique, A._______ a exercé plusieurs emplois depuis son
arrivée en Suisse, tels que femme de ménage et/ou baby-sitter
(cf. notamment recours du 12 février 2015 p. 3 ; curriculum vitae versé le
29 mai 2013 [cf. let. D supra] ; lettres de recommandation et de soutien
d'I._______ du 8 septembre 2012, de J._______ du 25 août 2012, de
K._______ du 13 juin 2012 et de L._______ du 10 septembre 2012). La
prénommée a ainsi réalisé un revenu de 25'868 francs en 2012, de
26'627 francs en 2011 et de 11'384 francs en 2010 (cf. décompte de la
caisse cantonale genevoise de compensation du 24 mai 2013). Aucune
pièce au dossier ne permet toutefois d'estimer les revenus de la recourante
avant avril 2010 ou pour l'année 2013. Selon la demande d'autorisation de
séjour adressée au SEM par l'OCPM le 17 mars 2014, la recourante
réalisait à cette date un revenu mensuel de 3'000 francs sur la base de
deux contrats de travail. Cependant, par courrier du 14 octobre 2015,
l'intéressée a déclaré que son salaire mensuel avait été de 2'700 francs
jusqu'en août 2014 et de 2'000 francs depuis lors, en raison de la cessation
d'un de ses deux contrats de travail et du fait qu'elle ne travaillait
actuellement plus qu'à 50% suite à l'accident de voiture du 23 octobre 2013
(cf. let. K et Q supra). A._______ n'a par ailleurs jamais recouru aux
œuvres sociales (cf. attestation de l'Hospice général du 23 mai 2013).
Enfin, la prénommée semble très appréciée de ses employeurs (cf. lettres
de recommandation et de soutien susmentionnées).
Selon les extraits du registre des poursuites versés au dossier, A._______
avait des poursuites pour un montant de 6'445 francs au 10 octobre 2012,
de 9'721.15 au 23 mai 2013 et enfin de 14'853 francs au 14 janvier 2014,
malgré deux paiements pour un total de 300 francs en septembre et
novembre 2013. La prénommée a allégué qu'il s'agissait de factures
médicales contractées avant d'être assurée (cf. courrier de l'intéressée du
C-912/2015
Page 14
19 septembre 2013). Dans ses déterminations du 14 octobre 2015, la
recourante a déclaré ne pas pouvoir présenter de nouvel extrait du registre
des poursuites "faute d'avoir un document d'identité valable", mais s'est
déclarée prête à en produire un dès qu'elle aurait reçu son nouveau
passeport. Il sied toutefois de relever que, dans ces mêmes
déterminations, l'intéressée reconnaît n'avoir ni remboursé ses poursuites,
ni entamé de procédure de désendettement faute de moyens suffisants,
de sorte que le Tribunal estime, malgré le défaut de production d'un extrait
actuel du registre des poursuites, que la recourante a encore plusieurs
milliers de francs de dettes.
Cela étant, si le parcours en Suisse d'A._______ révèle un souci de
s'occuper professionnellement et d'ainsi pouvoir s'assumer financièrement
et ne pas dépendre des œuvres sociales, force est de constater que celle-
ci présente des dettes non négligeables. L'accident de la route d'octobre
2013 – qui selon la recourante aurait péjoré sa situation – ne saurait être
déterminant. En effet, la majorité des dettes avaient déjà été contractées
avant ledit accident (cf. notamment extrait du registre des poursuites du 23
mai 2013). De plus, le Tribunal ne saurait considérer que la prénommée se
soit créée avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point
profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet
pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle
ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle
remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens
des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. d OASA. Il y a également lieu ici
de souligner que l'accident de la route d'octobre 2013 ne joue à cet égard
aucun rôle, étant donné qu'il n'a pas eu d'influence ni sur le type d'emploi
exercé ni sur les connaissances ou qualifications spécifiques qu'aurait pu
acquérir la recourante.
5.1.3 S'agissant de son intégration sociale, A._______ parle et comprend
très bien le français (cf. notice d'entretien de l'OCPM du 17 mai 2013 p. 3)
et a suivi à cette fin des cours à l'Université populaire du canton de Genève
(cf. attestations de dite Université du 10 octobre 2012 pour les années
2006 à 2008 et pour l'année scolaire 2011-2012). La prénommée a
participé à des activités culturelles et sociales organisées par la
communauté des équatoriens résidant à Lausanne entre 2004 et 2006
(cf. attestation de M._______ du 18 septembre 2013). Il sied également de
relever que l'intéressée a été active bénévolement durant le printemps et
l'été 2012 dans des activités collectives du quartier de Saint-Jean
C-912/2015
Page 15
organisées par la ville de Genève (cf. attestation du département de la
cohésion sociale et de la solidarité de la ville de Genève du 7 septembre
2012) et s'est engagée de manière sporadique, à la même période et
bénévolement, au sein du Centre genevois du volontariat (cf. attestation
dudit Centre du 29 septembre 2012). La recourante fréquente la paroisse
catholique de langue espagnole de Genève depuis septembre 2006 et y
est catéchiste depuis septembre 2012 (cf. attestation de dite paroisse du
21 mai 2013). Le Tribunal relève que les activités associatives dont la
prénommée se prévaut ont été exercées avant la constitution du dossier
cantonal et rien n'indique qu'elles auraient perduré ou perdureraient encore
à ce jour. A cet égard, dans ses dernières déterminations du 14 octobre
2015, la recourante n'a pas allégué avoir encore une vie associative. Le
fait que l'intéressée fréquente une paroisse ne saurait être déterminant à
lui-seul, ce d'autant plus que dite paroisse est hispanophone.
Les lettres de soutien en faveur de la recourante versées au dossier
proviennent presque exclusivement de ses employeurs et si dites lettres
sont, certes, prises en considération, elles ne sauraient être déterminantes
(cf. consid. 4.3.2 supra). Les seules autres connaissances qui ressortent
du dossier sont les membres de sa famille vivant en Suisse, notamment sa
sœur (cf. notice d'entretien de l'OCPM du 17 mai 2013 p. 2).
A l'instar de son intégration professionnelle, si A._______ peut se prévaloir
d'une certaine intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut être qualifiée
de particulièrement poussée, de sorte qu'elle ne justifie pas l'admission
d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. a
OASA.
5.1.4 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal relève le
casier judiciaire d'A._______ est vierge et que celle-ci n'est pas connue
défavorablement des services de police (cf. rapport de police du 24 mai
2013). A cet égard il sied toutefois de retenir que la prénommée est entrée
en Suisse sans autorisation valable et n'y a jamais résidé au bénéfice d'une
autorisation de séjour idoine. De même, l'intéressée a toujours exercé
– selon ses dires – une activité professionnelle en Suisse depuis son
arrivée, mais n'a été déclarée que depuis 2010. Dès lors, la recourante ne
saurait se prévaloir d'avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de
l'art. 31 al. 1 let. b OASA.
5.1.5 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter
qu'A._______ a passé les vingt-deux premières années de son existence
C-912/2015
Page 16
et ainsi en particulier toute son enfance, son adolescence ainsi que le
début de sa vie d'adulte en Equateur, où elle a effectué sa scolarité puis a
travaillé en qualité de vendeuse depuis 1995 (cf. curriculum vitae du 29 mai
2013). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins
déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son
pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'A._______ ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères.
Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des
difficultés de réintégration lors de son retour en Equateur, notamment en
raison de sa longue absence et de ses attaches en Suisse. Rien ne permet
toutefois d'affirmer que les difficultés que l'intéressée, qui est jeune, est
susceptible de rencontrer en Equateur seraient plus graves pour elle que
pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que la recourante
dispose d'un réseau familial en Suisse, notamment sa sœur (cf. notice
d'entretien précitée ibid. ; demande d'autorisation de séjour du 7 janvier
2013, p. 7 s). A ce propos, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a
une fille, née en 1997, qui réside dans son pays d'origine. En outre, le
Tribunal estime que la présence notamment de la mère, d'un frère, d'une
sœur et d'une petite nièce (cf. notice d'entretien de l'OCPM du 17 mai 2013
p. 2) de la recourante en Equateur est susceptible de faciliter la
réintégration de cette dernière dans sa patrie, ce d'autant plus que la
recourante a entretenu des contacts bihebdomadaire avec eux (cf. let. C
supra et notice d'entretien précitée ibid.). Enfin, les membres de la famille
de la recourante résidant en Suisse pourront lui rendre visite en Equateur
et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels
que la communication téléphonique et les visioconférences.
De la sorte, le Tribunal ne saurait considérer qu'A._______ ferait face à
des difficultés de réintégration telles dans son pays d'origine que
l'admission d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31
al. 1 let. g OASA se justifierait.
5.1.6 S'agissant de sa situation familiale, A._______ est divorcée et a une
fille qui réside en Equateur. Elle a une sœur qui habite en Suisse
C-912/2015
Page 17
(cf. consid. 5.1.5 supra), mais ne fait valoir aucune autre attache familiale
en Suisse. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'une situation familiale
particulière (par exemple le fait d'avoir des enfants scolarisés depuis des
années en Suisse) qui justifierait l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.1.7 S'agissant de son état de santé, A._______ a déclaré, au cours de la
procédure cantonale, avoir été suivie en raison d'un problème d'asthme
– lequel serait désormais traité – et n'a pas fait valoir d'autres problèmes
de santé (cf. notice d'entretien précitée ibid.).
Dans son recours du 12 février 2015, l'intéressée a en revanche allégué
avoir été victime d'un accident de la circulation le 23 octobre 2013 (le
21 octobre 2013 selon les certificats médicaux mentionnés ci-après) au
cours duquel la mère de son employeuse serait décédée. Depuis lors, son
état de santé nécessiterait de suivre un traitement médical. A l'appui de ses
dires, la recourante a produit trois certificats médicaux. Le premier, signé
de sa psychiatre et daté du 20 janvier 2015, constate qu'A._______ souffre
"d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif" et qu'elle
est ainsi suivie depuis le 28 août 2014. Le deuxième, signé par sa
neurologue et daté du 20 janvier 2015, atteste qu'un suivi régulier est
nécessaire et que celui-ci a commencé le 19 décembre 2014. Le troisième,
signé par son médecin généraliste et daté du 21 janvier 2015, atteste
également qu'un suivi régulier est nécessaire et que celui-ci a commencé
le 16 juin 2014. Il se doit toutefois d'être relevé que les deux derniers
certificats mentionnés ne contiennent aucune information ni sur l'état de
santé de la recourante, ni sur la nature des soins nécessitant un suivi
régulier. Dans sa réplique du 13 mai 2015 (cf. let. N supra), la recourante
a produit un deuxième certificat médical de sa psychiatre déclarant
qu'A._______ souffrait d'un "état dépressif majeur, sévère, ainsi que d'un
état de stress post-traumatique" et que des soins multidisciplinaires
(médecin généraliste, neurologue, physiothérapeute et psychiatre) étaient
"à prévoir dans le long terme". Toujours selon dit certificat, le système de
soins en Equateur ne "permettrait pas d'offrir à la patiente une prise en
charge équivalente" et, en cas de retour, l'intéressée "serait exposée à une
péjoration de son état de santé et à une incapacité de travail et par
conséquence à une absence de soins". Enfin, dans ses déterminations du
14 octobre 2015, la prénommée a encore déclaré que son état de santé ne
lui permettait régulièrement pas de travailler à plus de 50%, et versé un
certificat médical du 12 octobre 2015, constatant un arrêt de travail à 50%
du 3 septembre 2015 au 30 novembre 2015.
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Page 18
Il sied tout d'abord de relever qu'A._______ n'a pas démontré l'existence
de cet accident. Le recours avance la date du 23 octobre 2013 et les
certificats médicaux celle du 21 octobre 2013. En outre, aucun moyen de
preuve attestant de cet accident n'a été versé au dossier. La recourante
n'a pas non plus allégué avoir eu cet accident au cours de la procédure
devant les autorités administratives cantonales (cf. déterminations du
13 novembre 2013 [let. F supra]) ou fédérales (cf. déterminations du
25 juin 2014 [let. I supra]). En effet, jusqu'à l'introduction du recours le
12 février 2015, la prénommée a uniquement argumenté le cas de rigueur
en invoquant un risque personnel de paupérisation et la perte de soutien à
laquelle ferait face sa famille restée en Equateur en cas de retour dans son
pays d'origine. De même les atteintes à la santé – dont souffrirait la
recourante – n'ont pas été alléguées avant l'introduction du recours, alors
que le suivi médical aurait commencé juste après le préavis négatif du SEM
du 19 mai 2014 (cf. let. H), soit huit mois après ledit accident, mais bien
avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision querellée du 12 janvier
2015. Toutefois, le Tribunal estime que les questions de savoir, d'une part,
si l'accident allégué a bien eu lieu et si des soins médicaux sont réellement
nécessaires et, d'autre part, pourquoi la recourante a attendu aussi
longtemps pour entamer des traitements et invoquer son état de santé pour
fonder un cas de rigueur peuvent rester ouvertes en l'espèce eu égard à
ce qui suit.
En effet, l'état de santé de la recourante, sous réserve qu'il soit réellement
atteint, ne saurait de toute façon à lui seul justifier la reconnaissance d'un
cas de rigueur sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. f OASA
(cf. consid. 4.3.2 supra), ce d'autant moins que le stress post-traumatique
et la dépression consécutive ne sauraient être considérés comme des
maladies graves ne pouvant être soignées qu'en Suisse. Ceci ne préjuge
pas de l'influence des problèmes de santé allégués par la recourante sur
la problématique du renvoi de Suisse (cf. consid. 5.2 infra).
5.1.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'A._______ a certes
séjourné pendant une assez longue période en Suisse et qu'elle s'y est
relativement bien intégrée, notamment eu égard à son apprentissage du
français et à sa volonté de travailler et de ne pas dépendre des œuvres
sociales. Cela étant, le fait que la prénommée ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'elle s'y soit intégrée et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité. A cet égard, le Tribunal
relève notamment que, d'une part, l'intéressée a vécu et travaillé en Suisse
sans autorisation idoine pendant plus de 12 ans avant de demander la
C-912/2015
Page 19
régularisation de son séjour de sorte qu'il y a lieu de relativiser la durée de
son séjour. D'autre part, la recourante n'a pas démontré avoir une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou
encore ne pas pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, parvient à la conclusion que la situation de la
recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5.2 Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu l'autorisation de séjour
sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de celle-ci de
Suisse (cf. consid. 4.4 supra). Il convient toutefois encore d'examiner si
l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
5.2.1 La prénommée, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie (cf. déterminations du
14 octobre 2015), est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès
lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
5.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas
démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international. En effet, la situation médicale de la recourante – sous
réserve qu'elle doive être prise en considération – n'atteint pas le seuil
élevé à partir duquel une violation des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture peut
être admise (cf. consid. 4.4.2 supra). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi
de Suisse de la prénommée s'avère licite.
5.2.3 La recourante a allégué que son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible en raison de son état de santé nécessitant des soins en Suisse,
notamment un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif
– majeur et sévère selon le certificat du 24 avril 2015 (cf. let. N supra) –
suite à un accident de voiture qui serait intervenu le 21 ou 23 octobre 2013
et dans lequel la mère de son employeuse aurait perdu la vie
(cf. notamment recours du 12 février 2015 p. 6 et les certificats médicaux
joints ; let. K et consid. 5.1.7 supra). Selon le certificat de la psychiatre du
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Page 20
24 avril 2015, le système de soins en Equateur ne permettrait pas d'offrir à
la patiente une prise en charge équivalente, entre autres en raison d'un
manque d'accès aux soins.
Certes, le système de santé équatorien ne peut pas être raisonnablement
comparé au système suisse. Cela étant, selon les informations à
disposition du Tribunal, le système de santé équatorien est en mesure de
de garantir un accès aux soins pour les affections dont souffre la
recourante. En effet, depuis l'inscription d'un droit à la santé dans la
constitution équatorienne en 2008, de nombreux hôpitaux et centres de
soins ont été construits en Equateur, ou sont en passe de l'être, rendant
les soins d'autant plus accessibles à la population. Le traitement de la
santé mentale fait partie intégrante du programme national de santé
(cf. site internet du Ministère équatorien de la santé,
> salud mental, consulté le 03.11.2015). A ce titre,
la recourante serait en mesure de consulter, en Equateur, principalement
dans les grandes villes (notamment Quito, Guayaquil, Riobamba, Cuenca),
mais aussi dans un des nombreux centres régionaux, des médecins
spécialisés en psychiatrie et, au besoin, d'être admise dans un hôpital
psychiatrique ou un centre de thérapie. Quant aux coûts, les soins
dispensés par le secteur public sont soit gratuits, soit peu onéreux,
l'Equateur disposant en outre d'un système d'assurances sociales
fonctionnant sur le modèle de l'affiliation (cf. arrêts du TAF C-1080/2008 du
7 juin 2010 consid. 5.2.3 ; C-1049/2009 du 21 février 2011 consid. 7.3.4).
Enfin, si la recourante a allégué que son état de santé se péjorerait en cas
de retour en Equateur (cf. certificat du 24 avril 2015 précité), force est de
constater que l'intéressée n'a pas démontré que son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et grave de son intégrité physique.
De la sorte, le Tribunal considère que le renvoi de l'intéressée est
raisonnablement exigible.
5.2.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite, et
raisonnablement exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2015, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
C-912/2015
Page 21
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
C-912/2015
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un
montant équivalent – versée le 21 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République
et canton de Genève (avec dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :