Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C915/2008
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant d'origine palestinienne né le 6 mars 1970,
est arrivé en Suisse le 8 février 1994 et y a déposé une demande d'asile
le 17 février 1994. Par décision du 20 juillet 1994, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite demande et prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté le 4 mars 1996 par la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA). L'Office fédéral a alors fixé à l'intéressé un
nouveau délai de départ échéant le 15 juin 1996. X._______ a quitté la
Suisse le 15 septembre 1996 à destination de la Palestine, via Israël.
Revenu en Suisse le 11 novembre 1997, l'intéressé y a déposé, le 12
décembre 1997, une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par
décision de l'ODR du 10 août 1998, un délai de départ échéant le 30
septembre 1998 étant imparti à l'intéressé qui, à l'époque, était en
détention préventive.
A.b Par jugement du 11 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a condamné X._______ pour vol et dommages à la
propriété à la peine de 21 mois de réclusion, sous déduction de 154 jours
de détention préventive, et a prononcé son expulsion du territoire suisse
pour une durée de 8 ans sans sursis.
A.c Le 1er juillet 1999, le Département de la justice, de la santé et de la
sécurité du canton de Neuchâtel (ciaprès le Département neuchâtelois) a
accordé à l'intéressé la libération conditionnelle à partir du 10 août 1999,
tout en maintenant la mesure d'expulsion. Le recours interjeté contre
cette décision a été rejeté le 27 août 1999.
A.d Par courrier du 12 juillet 1999, l'Ambassade d'Israël à Berne a
informé les autorités neuchâteloises que X._______ avait déjà reçu à
deux reprises un laissezpasser pour quitter la Suisse, que ces
documents n'avaient pas été utilisés et qu'elle n'étaient plus en mesure
d'établir un troisième document de ce type. En outre, l'ambassade
précitée a indiqué que le prénommé devait se procurer un passeport
auprès de l'autorité palestinienne, qui était désormais autonome.
A.e A sa sortie de prison, l'intéressé est entré en clandestinité.
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Le 30 novembre 1999, X._______ a été arrêté à l'aéroport de Kloten alors
qu'il était en possession d'un passeport hollandais falsifié. Le 2 décembre
1999, le Parquet du procureur de district de Bülach l'a donc condamné à
une peine de 75 jours d'emprisonnement, sous déduction de 2 jours de
détention préventive, pour infraction [usage de faux papiers de
légitimation] à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 49 279).
A.f Une fois cette peine purgée, l'intéressé a été remis aux autorités
valaisannes, chargées de l'exécution de son renvoi. Suite à son audition
du 13 février 2000 par la police cantonale valaisanne, il a été constaté
que X._______ n'était pas en possession d'un document d'identité lui
permettant de quitter la Suisse, l'intéressé ayant expliqué qu'il avait perdu
son passeport palestinien quelques mois auparavant. Ce dernier a
toutefois déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse, mais qu'il refusait
de retourner en Palestine.
Le 13 février 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais (ciaprès: le SECEVS) a ordonné la mise en détention de
X._______ pour 3 mois au plus sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c
LSEE, de sérieux indices faisant craindre qu'il ne se soustraie à son
refoulement, notamment le fait qu'il n'avait entrepris aucune démarche
pour se procurer un document d'identité valable. Cette mise en détention
a été confirmée le 17 février 2000 par le Tribunal cantonal valaisan.
Le 6 mars 2000, la Délégation Générale de Palestine en Suisse a informé
les autorités valaisannes qu'elle ne pouvait émettre de laissezpasser en
faveur de l'intéressé.
Le 28 mars 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre
l'arrêt du 17 février 2000. Le 10 mai 2000, le Tribunal cantonal valaisan a
autorisé la prolongation de la détention de X._______ pour 6 mois au
plus. Le 3 juillet 2000, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours
formé contre cet arrêt qu'il a partiellement annulé, en ce sens que la
prolongation de la détention a été autorisée pour 3 mois au plus, soit
jusqu'au 12 août 2000. Par décision du 17 juillet 2000, le SECEVS a
libéré l'intéressé, compte tenu du temps que prendrait l'obtention d'un
document de voyage pour lui, et l'a assigné sur le territoire du canton du
Valais pour une durée indéterminée, sur la base de l'art. 13e LSEE. Ayant
recouru contre cette assignation, X._______ a été débouté le 13
novembre 2000 par le Tribunal cantonal valaisan, puis le 6 avril 2001 par
le Tribunal fédéral.
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Dans l'intervalle, la Délégation Générale de Palestine en Suisse a attesté,
le 10 août 2000, qu'elle ne pouvait pas, "en la situation actuelle des
choses", émettre ou renouveler les passeports des citoyens palestiniens.
A.g Le 29 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de
X._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
motifs pris que le retour en Suisse de l'intéressé était indésirable en
raison de son comportement (vol et dommages à la propriété).
A.h Par lettre du 11 février 2004, le Département fédéral de justice et
police (division rapatriement) a informé le SECEVS qu'afin d'exécuter le
renvoi de X._______ à Gaza, ce dernier devait être en possession d'un
passeport palestinien valable, que ce document ne pouvait être demandé
que par l'intéressé seul et qu'il appartenait à ce dernier d'entreprendre les
démarches à cet effet auprès de sa famille demeurée sur le territoire
autonome de Gaza. Par courrier du 16 février 2004, le SECEVS a invité
X._______ à entreprendre toutes les démarches nécessaires à son retour
dans sa patrie en se procurant notamment un document de voyage.
A.i Le 18 mars 2005, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil
d'Aigle avec Y._______ née Z._______, ressortissante suisse domiciliée
à Villeneuve. De cette union sont issus A._______, née le 25 août 2005,
B._______, née le 18 août 2006 et C._______, né le 16 février 2009.
A.j Le 13 avril 2005, X._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial auprès des autorités vaudoises
compétentes. Le 7 novembre 2005, le Service de la population du canton
de Vaud (ciaprès SPOPVD) a refusé d'entrer en matière sur cette
requête sur la base de l'art. 12 al. 3 LSEE et a ordonné à l'intéressé de
quitter immédiatement le "pays" en se référant notamment au jugement
pénal du 11 novembre 1998 et à la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse du 29 octobre 2003.
Par lettre du 23 décembre 2005, le SPOPVD a enjoint X._______
d'observer les instructions de la police, chargée de contrôler son départ,
sous menace de mesures de contrainte.
Le 16 janvier 2006, l'intéressé a réitéré sa demande d'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial et sollicité, en cas de refus, une
décision formelle. Le 6 février 2006, le SPOPVD a déclaré qu'il ne
pouvait pas entrer en matière sur la demande précitée en raison de
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l'existence de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le
29 octobre 2003. Par ailleurs, le service cantonal a précisé que, de toute
façon, il n'aurait pas octroyé à X._______ l'autorisation de séjour
sollicitée, compte tenu de son comportement. Cela étant, un délai de
départ d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à
l'intéressé pour quitter le territoire cantonal.
Le 1er mars 2006, X._______ a recouru au Tribunal administratif du
canton de Vaud (ciaprès le TAVD) contre la décision du 6 février 2006
et déposé deux demandes de réexamen, l'une à l'encontre de la décision
du Département neuchâtelois du 1er juillet 1999 en ce sens que la
mesure d'expulsion soit différée à titre d'essai et l'autre à l'encontre de la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 29 octobre 2003.
Le 9 novembre 2006, le Département neuchâtelois a différé à l'essai
durant 3 ans l'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre de l'intéressé.
Par arrêt du 8 février 2007, le TAVD a rejeté le recours du 1er mars 2006
et confirmé la décision du SPOPVD du 6 février 2006. Il a notamment
considéré que l'intérêt public à refuser à X._______ une autorisation de
séjour pour vivre auprès de sa famille dans le canton de Vaud l'emportait
manifestement sur l'intérêt du prénommé à vivre avec les siens dans ce
canton, au regard de l'art. 10 al. 1 lettres a, b et d LSEE et de l'art. 8 par.
2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Par acte du 12 mars 2007, X._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 février 2007.
Par décision du 29 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 1er mars 2006 en matière d'interdiction d'entrée en Suisse.
Par arrêt du 16 août 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du 12
mars 2007 et confirmé l'arrêt du TAFVD du 8 février 2007.
Le 26 septembre 2007, le SPOPVD a imparti à l'intéressé un délai
immédiat pour quitter le territoire cantonal.
Par courrier du 1er octobre 2007, le SPOPVD a transmis le dossier de
X._______ à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la
mesure de renvoi cantonale.
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A.k Par prononcé du 15 octobre 2007, la Préfecture d'Aigle a condamné
l'intéressé pour infraction [séjour illégal] à la LSEE à la peine pécuniaire
de dix joursamende – le montant du jouramende étant fixé à 10 francs –
avec un délai d'épreuve de deux ans et à une amende de cent francs.
A.l Le 5 octobre 2007, l'ODM a informé X._______ de son intention de
donner suite à la proposition cantonale et lui accordé le droit d'être
entendu à ce sujet. L'intéressé n'a fait part d'aucune observation.
B.
Par décision du 10 janvier 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à
l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette
autorité a constaté que la décision cantonale de renvoi était entrée en
force et que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour
dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
L'office fédéral a en conséquence imparti à l'intéressé un délai au 2 mars
2008 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un
éventuel recours.
C.
Le 12 février 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) en sollicitant
la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et en concluant à
l'admission du recours et à la délivrance d'une admission provisoire. A
l'appui de son pourvoi, il a invoqué le fait que l'exécution de son renvoi à
Gaza était impossible du fait qu'il ne disposait pas de documents de
voyage, que l'Ambassade d'Israël à Berne n'était pas en droit d'établir
des laissezpasser pour des ressortissants d'origine palestinienne, que la
Délégation Générale de Palestine en Suisse n'était pas compétente pour
délivrer un passeport, que l'accès à la Bande de Gaza avait été fermé par
les forces israéliennes suite aux changements politiques intervenus dans
les territoires palestiniens depuis le mois de juin 2007. En outre, le
recourant a allégué que l'exécution de son renvoi était illicite au vu de la
situation de guerre civile régnant à Gaza, attestée par divers rapports
émanant d'organisme national (DDC) ou international (CICR), et du
risque "concret et sérieux" de subir un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH. Enfin, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi était
inexigible non seulement en raison de la situation de violence généralisée
due à une situation de guerre entre Israël et la Palestine et de guerre
civile entre le FATAH et le HAMAS, mais aussi en raison de
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considérations humanitaires, notamment du fait qu'il se trouverait dans un
cas de détresse personnelle grave eu égard à la durée de son séjour en
Suisse, aux relations étroites qu'il avait développées avec la Suisse, à
l'absence d'attaches familiales sociales ou professionnelles avec sa
patrie et du dénuement le plus total dans lequel il se retrouverait en cas
de renvoi à Gaza.
D.
Par décision incidente du 21 février 2008, le Tribunal a autorisé le
recourant à poursuivre son séjour en Suisse, dans le cadre de mesures
provisionnelles, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de restitution
de l'effet suspensif.
E.
Par courrier du 4 mars 2008, le recourant a envoyé au Tribunal une
déclaration prononcée le 3 mars 2008 par la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères devant le Conseil des droits de l'homme
des Nations Unies concernant la situation vécue par la population civile
de Gaza.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 31 mars 2008, en estimant notamment qu'il n'existait aucun
obstacle objectif au renvoi de l'intéressé dans sa patrie et que les
arguments allégués concernant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi n'étaient pas de nature à modifier la position de l'office.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune
observation.
G.
Le 12 janvier 2009, un membre de la famille de l'intéressé résidant en
Suisse a envoyé au Tribunal un courrier accompagné d'annexes dans
lequel il s'oppose au renvoi du recourant de Suisse pour des motifs
familiaux et de sécurité. Ces pièces ont été versées au dossier de la
cause.
H.
Par compléments d'écritures des 30 novembre, 8 et 13 décembre 2010,
le recourant a fait parvenir au Tribunal diverses informations et moyens
de preuve concernant la situation générale à Gaza, ainsi que sur sa
situation personnelle et familiale en Suisse. En outre, il a explicité ses
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précédents propos concernant l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité de
l'exécution de son renvoi, tout en se référant au principe de la
proportionnalité pour solliciter l'octroi d'une admission provisoire.
Appelé dans le cadre d'un second échange d'écritures à se prononcer sur
les dernières pièces versées par le recourant, l'ODM, par duplique du 6
juillet 2011, a estimé en substance que la situation qui prévalait en
Palestine ne permettait pas de surseoir à l'exécution du renvoi de
l'intéressé, que le traitement psychiatrique suivi par l'épouse de
l'intéressé et les difficultés économiques qui en résultaient n'étaient pas
de nature à modifier le prononcé querellé et que l'office fédéral n'était pas
lié par des considérations émises le 1er décembre 2010 par l'office
d'application des peines et mesures du canton de Neuchâtel.
Invité à se déterminer sur la duplique précitée, l'intéressé a contesté les
considérations de l'ODM en insistant sur les risques concrets et sérieux
pour son intégrité physique et celle de sa famille en cas de renvoi à Gaza
au vu de la situation y régnant, ainsi que sur ses liens familiaux avec son
épouse et ses trois enfants suisses.
I.
Par courrier du 24 octobre 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal
un rapport médical établi le 14 octobre 2011 par un psychiatre. Ce dernier
a attesté suivre l'intéressé en traitement psychiatrique ambulatoire en
raison de son état psychique (dépression cumulée avec un état de stress
posttraumatique non traité).
J.
Invité à se déterminer sur les dernières observations du recourant, l'ODM
a maintenu, le 31 octobre 2011, ses considérations concernant la
décision de renvoi de Suisse et l'exécution dudit renvoi.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout
le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale
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prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en
vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des
procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a débuté avec
la décision du SPOPVD du 6 février 2006 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a
été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit
matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C3306/2009 du 11 mars
2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée).
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
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recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2
et 3 LSEE).
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un
ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire
de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner
à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il
appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les
conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au
bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible,
illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de
rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se
substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit),
lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être
exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à
4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi
cantonal notamment les arrêts du Tribunal C621/2006 du 28 mai 2010
consid. 5, C759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C1825/2009 du 26
octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
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4.
4.1. En l'espèce, la décision du SPOPVD du 6 février 2006 refusant
d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de X._______ et
prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été confirmée
par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 8 février 2007, puis par
le Tribunal fédéral le 16 août 2007. Aussi, le prononcé du SPOPVD a
acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à
défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus
autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois.
4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être
contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant,
qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que
celui de Vaud, aurait engagé, à la suite des décisions négatives rendues
par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans
un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de
séjour sur son propre territoire (cf. notamment arrêts du Tribunal
C621/2006 précité, consid. 6.2, et C3306/2009 précité, consid. 4.2).
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à
la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son
principe.
5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du
recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution de son renvoi.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
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aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.
Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité (art. 14a al. 4 LSEE) que
le Tribunal entend porter en premier lieu son examen. Cette dernière
disposition ne trouve toutefois pas application lorsque l'étranger renvoyé
de Suisse a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté
gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE).
6.1. A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner, au vu des condamnations
dont a fait l'objet l'intéressé (cf. consid. A.b, A.e et A.k), si l'art. 14a al. 6
LSEE est applicable au cas d'espèce, ce qui aurait pour conséquence
que l'intéressé ne pourrait invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Selon la jurisprudence, la disposition de l'art. 14a al. 6 LSEE vise
spécifiquement les criminels et les asociaux qualifiés, et son application
doit se faire de manière restrictive. Seules des mises en danger graves
de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers
justifient ainsi son application. Une condamnation à une peine privative
de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la
quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des
biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de
cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme.
Lorsqu'elle examine si l'art. 14a al. 6 LSEE est applicable en l'espèce,
l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une
pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du
risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des
biens lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles
les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de
récidive), et des antécédents de la personne (cf. ATAF 2007/32 consid.
3.2).
Comme mentionné auparavant, le recourant a été condamné le 11
novembre 1998 pour vol et dommages à la propriété à la peine de 21
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mois de réclusion, sous déduction de 154 jours de détention préventive,
ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans sans
sursis. Le 2 décembre 1999, le Parquet du procureur de district de Bülach
l'a aussi condamné à une peine de 75 jours d'emprisonnement, sous
déduction de 2 jours de détention préventive, pour infraction [usage de
faux papiers de légitimation] à la LSEE. Ainsi, les faits incriminés ayant
conduit aux condamnations précitées remontent à plus de treize ans,
respectivement douze ans. Outre l'infraction à la LSEE pour séjour illégal
liée à l'absence d'une autorisation de séjour (inhérente à son statut en
Suisse et, comme le lui reproche l'ODM, au fait qu'il ne s'était pas procuré
de documents d'identité lui permettant de quitter la Suisse) ayant conduit
au prononcé préfectoral du 15 octobre 2007, le recourant n'a plus fait
l'objet d'autres condamnations judiciaires. Il y a lieu aussi de tenir compte
du fait que l'intéressé s'est marié avec une ressortissante suisse et a
fondé une famille en ce pays. Dans la mesure où l'intéressé a cessé toute
activité délictuelle et n'a plus récidivé, force est de constater que le risque
qu'il commette à nouveau des actes délictueux est réellement moindre,
sinon inexistant. En outre, le Tribunal ne saurait faire grief au recourant
de ne pas avoir exercé d'activité lucrative après l'entrée en force de la
décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse dans la mesure où ce
dernier n'était pas autorisé à travailler (cf. art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Enfin, il ressort des interventions de
tiers que l'intéressé s'est amendé et bien comporté au cours de ces
dernières années. Dès lors, une juste application du principe de
proportionnalité doit conduire à renoncer à faire application de l'art. 14a
al. 6 LSEE en l'espèce. Au demeurant, il est à noter que l'ODM n'avait
pas jugé utile – à juste titre – de se référer à cet article dans la décision
querellée.
6.2. Il convient dès lors d'examiner si le recourant remplit les conditions
d'application de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.2.1. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue
des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées; elle se rapporte en second
lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
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conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie
de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 et les réf. citées; voir également les ATAF 2009/52 consid.
10.1, 2009/28 consid. 9.3.1 et 2008/34 précité, consid. 11.2.2 [arrêts
rendus en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], ainsi que les réf. citées).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 précité, consid. 9.3.2; voir également
les arrêts du Tribunal E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.1, E
6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D1717/2007 du 6 juillet
2010 consid. 7.2.1 et réf. citées). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour, luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E
6374/2009 précité, ibid.; D1717/2007 précité, ibid., et réf. citées; voir
également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16
décembre 2005 consid. 3.1).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
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disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal E
5408/2006 / E3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1).
6.2.2. Il est à noter que, depuis le prononcé de la décision querellée, la
situation dans la patrie du recourant s'est modifiée. En effet, après la fin
de l'opération "Cast Lead" le 18 janvier 2009, les conditions de vie dans
la Bande de Gaza restent précaires. Sur le plan économique, le blocus
imposé par les autorités israéliennes, en vigueur depuis juin 2007,
engendre d'importants problèmes pour la population. Outre un
accroissement du chômage et de la pauvreté, il a provoqué une
détérioration des services publics, tels que soins de santé ou
approvisionnement en eau et en électricité. Aux difficultés économiques
s'ajoute une situation sécuritaire instable et préoccupante. Les actes de
violence sont en effet encore particulièrement nombreux dans la Bande
de Gaza, qu'ils résultent de conflits intrapalestiniens ou d'un usage
excessif de la force par les autorités israéliennes envers des civils
palestiniens. Le Hamas participe également à l'insécurité dans la région,
ses forces de sécurité et ses milices exerçant des violences à l'encontre
d'opposants politiques ou de personnes soupçonnées de collaboration
avec Israël (cf. Amnesty International, Amnesty International Report
2010 – Palestinian Authority, 28 mai 2010, p. 254).
Cela étant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza reste
tendue et que la dégradation de la situation socioéconomique touche
l'ensemble de la population locale, on ne saurait admettre l'existence sur
l'ensemble de ce territoire d'une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée ni même d'une situation de dénuement complet,
respectivement de famine collective, qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les Palestiniens de ce territoire, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
indépendamment des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2008/34
consid. 11).
6.2.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate cependant que le
recourant a quitté depuis plus de quatorze ans sa patrie où il n'est plus
retourné depuis lors. L'ODM estime certes que le recourant n'aurait pas
entrepris toutes les démarches pour obtenir un document d'identité
nationale, cette inactivité n'étant pas étrangère au long laps de temps
durant lequel il est demeuré éloigné de sa patrie. Il n'en demeure pas
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moins qu'actuellement, ainsi que cela ressort des déclarations de
l'intéressé (cf. déterminations des 30 novembre 2010 et 17 octobre 2011),
il n'a plus gardé de relations avec les membres de sa famille (frères,
sœurs) séjournant encore à Gaza. Les derniers entretiens téléphoniques
mentionnés par l'intéressé avec ses frères (du moins ceux qui
possédaient le téléphone) remontent à 1998 (cf. procèsverbal d'audition
concernant la demande d'asile du 6 janvier 198, p. 6), de sorte que le
Tribunal ne saurait considérer comme établi qu'après ce long laps de
temps (13 ans) le recourant ait maintenu des contacts familiaux, surtout
compte tenu de la situation générale dans laquelle se trouve la Bande de
Gaza. Dès lors, il paraît douteux que le recourant puisse en cas de retour
sur place compter sur l'appui d'un réseau familial ou social conséquent.
Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'un traitement psychiatrique
ambulatoire en raison de son état dépressif cumulé avec un stress post
traumatique non traité (cf. certificat médical du 14 octobre 2011). Le
médecintraitant a décrit le cas de X._______ comme celui d'un patient
présentant l'image d'un homme désespéré, apeuré et désemparé ("Der
Patient bot das Bild eines verzweifelten, ängstlichen und ratlosen
Mannes… Meiner Ansicht nach ist er in höchstem Masse traumatisiert
und hat dieses Trauma nie verarbeitet. Dieser Mann ist praktisch seelisch
verstümmelt, er kann seine vielfältige Problematik und tiefe Kränkung
alleine nicht bewältigen.") et nécessitant dès lors une thérapie post
traumatique spécifique. Même si des soins dans le domaine de la santé
mentale sont disponibles dans la bande de Gaza, selon les informations
dont dispose le Tribunal, la région souffre d'une pénurie importante de
psychiatres et autres psychologues et, en raison des restrictions de
mouvements, il est très difficile pour les malades de quitter la Bande de
Gaza pour avoir accès ailleurs à des soins, même pour les cas graves
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D5637/2006 du 10 décembre
2010, consid. 8.7). Dès lors, si le renvoi devait être exécuté, l'on ne
saurait exclure, en cas d'absence d'un traitement thérapeutique adéquat,
le risque d'une dégradation de l'état de santé du recourant, causant une
atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique. Dans
ce contexte, le Tribunal ne saurait ignorer les risques de tentatives de
suicide mis en avant par le médecintraitant de l'intéressé dans le compte
rendu médical du 14 octobre 2011 ("Ich sehe den Patienten als
suizidgefährdet an um aus seiner gegenwärtigen unerträglichen Situation
zu entfliehen, wenn es sich als tatsächlich absolut ausweglos bestätigen
sollte und es keinen Ausweg gibt.").
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6.2.4. A cela s'ajoute le fait que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans
son pays natal, où il n'est plus retourné depuis 1997, serait par trop
rigoureuse au regard des spécificités de la présente cause, notamment
de la présence en Suisse de son épouse, avec laquelle il est marié
depuis plus de six ans, et de ses trois enfants, tous ressortissants
suisses, avec lesquels il partage son existence. Le retour du recourant
dans sa patrie conduirait inévitablement à la séparation d'avec les
membres de sa famille dans la mesure où il ne peut être attendu de ces
derniers, au vu de la situation décrite au consid. 6.2.2, qu'ils le suivent
dans la Bande de Gaza, pays dont ils ne parlent pas la langue et dans
lequel ils n'ont aucun lien socioculturel. Par ailleurs, à supposer que
l'intéressé puisse regagner sa patrie, il ne pourrait vraisemblablement
plus en sortir au vu du contrôle sévère exercé par les autorités
israëliennes aux frontières, ce qui excluerait ainsi tout contact avec sa
famille à l'extérieur de la Bande de Gaza. Une juste application du
principe de la proportionnalité doit conduire, dans le cas d'espèce et en
raison des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente cause,
à faire application de l'art. 14a al. 1 LSEE.
6.2.5. En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi du recourant dans sa patrie, dite exécution ne peut
pas être raisonnablement exigée en application de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.2.6. Considérant ce qui précède, le Tribunal estime qu'il s'avère
superflu d'examiner le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi
du recourant.
Cependant, le Tribunal tient tout de même à relever que l'autorité intimée
n'a pas procédé à un réexamen approfondi de la question de l'exécution
du renvoi après l'arrêt rendu le 16 août 2007 par le Tribunal fédéral, alors
même qu'elle s'était engagée à le faire dans le cadre de la procédure de
recours interjeté auprès du Tribunal fédéral concernant le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial
laissant ouverte la question du renvoi (cf. préavis de l'ODM du 27 avril
2007 adressé au Tribunal fédéral). La décision querellée ne contient en
effet aucun examen détaillé concernant la licéité, l'exigibilité et la
possibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation personnelle
et particulière de l'intéressé, se cantonnant à un refus de principe.
Aucune autre pièce du dossier n'indique qu'un tel examen ait eu lieu par
ailleurs. En particulier, les observations de l'office fédéral faites dans le
cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 31 mars 2008 et
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duplique du 6 juillet 2011) sont restées très générales quant à
l'appréciation de la possibilité technique de l'exécution du renvoi, sans
déboucher sur une analyse prenant en compte les éléments concrets du
cas d'espèce, notamment les possibilités objectives d'obtenir un
document de voyage adéquat. Les dernières pièces à ce sujet au dossier
remontent à 2000 et la situation à ce propos s'est considérablement
modifiée depuis lors. Cela étant, suite aux refus d'octroi d'une autorisation
de séjour pour regroupement familial et d'une admission provisoire par
les autorités compétentes, le recourant s'est retrouvé dans une situation
administrative bloquée sur le plan de la régularisation de ses conditions
de séjour, ce qui a engendré des implications dramatiques, notamment
sur les plans personnel et familial (dépressions de l'intéressé et de son
épouse; cf. également certificat médical du 14 octobre 2011), de même
que sur le plan professionnel (interdiction de travailler, assistance
publique). Dans de telles circonstances, persévérer dans le refus de
mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire (sans garantie
au demeurant quant à une possibilité d'exécution du renvoi) serait
particulièrement inopportun.
7.
Les mesures provisionnelles prononcées le 21 février 2008 laissaient en
suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours
par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du fait de la
présente décision.
8.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en
matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours,
en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision
attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre le
recourant au bénéfice d'une admission provisoire.
Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de
l'admission provisoire, il obtient gain de cause et peut prétendre à l'octroi
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'200 francs à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 10 janvier
2008 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse,
l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse de
X._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 2'200 francs à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC et N en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Expédition :