B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-919/2013
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n
d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(décision sur opposition du 21 janvier 2013).
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Vu
la décision sur opposition du 21 janvier 2013 (CSC pce 35), remplaçant la
décision du 21 juin 2012 (CSC pce 21), par laquelle la Caisse suisse de
compensation (CSC) a alloué à A._______, né le […] 1947, une rente
ordinaire de vieillesse de Fr. 1'213 par mois dès le […] 2012, calculée sur
la base d'une durée de cotisations de 23 années et 9 mois, dont
notamment 7 mois en 1966, du mois de janvier au mois de juillet compris,
et 4 mois en 1967, du moins de juillet au mois d'octobre compris,
le recours du 1er février 2013 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______ fait valoir qu'il a
travaillé et cotisé en Suisse, à […], également du mois d'août 1966 au
mois de juin 1967, et demande qu'il soit tenu compte de ces mois
manquants dans le calcul de sa rente; il produit en annexe des fiche de
salaire, justificatif et décompte de paie relatifs à la période concernée
(TAF pce 1),
la décision du 8 avril 2013 (CSC pce 47), par laquelle l'autorité inférieure
a reconsidéré et remplacé sa décision sur opposition du 21 janvier 2013,
et octroyé au recourant, dès le 1er juillet 2012, une rente de vieillesse de
Fr. 1'266 par mois, basée sur une durée de cotisations de 24 années et
8 mois,
la lettre explicative du 11 avril 2013, adressée au recourant et à laquelle
était jointe la décision du 8 avril 2013, attirant par ailleurs l'attention de
l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il désirait interjeter recours
contre cette nouvelle décision (TAF pce 4),
la réponse de l'autorité inférieure du 11 avril 2013 informant le Tribunal de
céans du prononcé de la décision rectificatrice du 8 avril 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l'art. 1
al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins
que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où
la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
que les conclusions du recourant portent sur la prise en compte, dans la
durée totale de cotisations retenue pour le calcul de sa rente de
vieillesse, de la période allant du mois d'août 1966 au mois de juin 1967,
soit 11 mois supplémentaires durant lesquels il a travaillé et cotisé en
Suisse,
que sur la base des documents produits par le recourant, l'autorité
inférieure a reconnu l'inexactitude de la décision sur opposition du
21 janvier 2013 et tenu compte, dans son nouveau calcul de la rente de
vieillesse due à l'intéressé, des mois d'août 1966 à juin 1967, soit d'une
durée de cotisations de 24 années et 8 mois, au lieu de 23 années et
9 mois,
qu'en conséquence, par décision du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a
reconsidéré et annulé sa décision sur opposition du 21 janvier 2013,
faisant entièrement droit aux griefs du recourant,
que dès lors que ses conclusions ont été satisfaites, le recours est
devenu sans objet,
que partant, l'affaire doit être radiée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
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que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2
LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF
s'appliquant par analogie à la fixation des dépens,
qu'en l'espèce, le recourant, qui voit ses conclusions confirmées, s'est
défendu sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :