Cour III
C-92/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat,
rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-92/2006
Faits :
A.
A.a Déclarant être entré en Suisse le 17 août 2001 et être démuni de
papiers officiels, X._______ (ressortissant letton né le 25 octobre
1966) y a déposé trois jours plus tard une demande d'asile sous le
nom de Y._______ (ressortissant russe d'origine tchétchène né le 25
octobre 1970).
Par décision du 30 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 15 janvier 2002 pour
quitter ce pays. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la
part de l'intéressé.
Dans le cadre des démarches que l'Office cantonal genevois de la po-
pulation (ci-après: l'OCP) a entreprises en vue de l'exécution de son
renvoi de Suisse, X._______ a été conduit au Consulat de la Fé-
dération de Russie à Genève pour qu'il remplisse un formulaire
permettant l'obtention en sa faveur d'un document de voyage en prévi-
sion de son retour au pays. L'intéressé a toutefois refusé de remplir le-
dit formulaire.
Le 19 mars 2002, X._______, contre lequel une plainte pénale avait
été déposée deux semaines plus tôt pour lésions corporelles simples,
a été entendu par la gendarmerie genevoise en qualité d'auteur
présumé de cette infraction. L'intéressé a contesté les actes qui lui
étaient alors reprochés et refusé de signer le procès-verbal de ses
déclarations établi à cette occasion.
A.b Le 14 janvier 2003, X._______, toujours sous l'identité de
Y._______, a épousé une ressortissante suisse, dont il a pris le nom.
Aussi l'OCP lui a-t-il délivré, sous ce dernier nom, une autorisation de
séjour destinée à lui permettre de vivre auprès de son épouse.
B.
Suite à des recherches opérées auprès des autorités lettones par la
Division rapatriements de l'ODR, la véritable identité de l'intéressé a
alors été découverte.
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B.a Venu s'expliquer devant l'OCP le 28 novembre 2003, X._______ a
reconnu sa véritable identité et déposé une copie de son passeport
national letton, affirmant avoir fait de fausses déclarations en raison
des problèmes qu'il rencontrait avec les autorités lettones. Il a en outre
déclaré que son épouse était au courant de la situation et qu'il voulait
"refaire les papiers de mariage".
Par décision du 18 mars 2004, l'OCP a refusé, en application de
l'art. 9 al. 2 let a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers en vigueur à l'époque (LSEE, RS 1 113),
de renouveler l'autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un
délai au 20 juin 2004 pour quitter le territoire cantonal. Ce refus a été
confirmé tant par la Commission cantonale de recours de police des
étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours [décision du
31 janvier 2005]) que par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.140/2005 du 3
juin 2005).
B.b Saisi de la part de X._______ d'une requête en rectification des
actes d'état civil, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé le rejet de cette requête par ordonnance du 6 mai
2004. Dite décision, qui a été portée jusqu'au Tribunal fédéral, n'a pas
été infirmée.
B.c Par ordonnance du 26 août 2004, le Procureur général du canton
de Genève a déclaré X._______ coupable d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse pour avoir contracté mariage et obtenu la
délivrance d'un titre de séjour en cachant sciemment aux autorités
suisses son identité. L'intéressé a été condamné pour la commission
de cette infraction à une peine de cinq jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.
B.d Par décision du 23 février 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
mesure de renvoi cantonale prise antérieurement à son égard. Cette
décision a cependant été annulée ensuite par l'autorité fédérale préci-
tée, dès lors que la mesure de renvoi cantonale n'était pas encore
entrée en force.
C.
Le 22 mars 2005, X._______ a été arrêté sur la base d'un mandat
d'arrêt en vue d'extradition et placé en détention provisoire à titre
extraditionnel.
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Par décision du 24 juin 2005, l'Office fédéral de la justice (ci-après:
l'OFJ) a accordé à la Lettonie l'extradition de l'intéressé, dite
extradition étant conditionnée au respect par l'Etat requérant des
garanties, notamment sur le plan de la procédure, reconnues par la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Le 22 août 2005, X._______ a été refoulé par avion vers la Lettonie,
en exécution de la décision d'extradition prononcée par l'OFJ.
D.
Sur proposition du canton de Genève, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______, le 28 octobre 2005, une interdiction d'entrée en Suisse de
durée indéterminée, pour les motifs suivants :
«Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics».
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55
al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]).
Selon les indications contenues dans un rapport de contrôle à la fron-
tière du 31 décembre 2005, X._______, intercepté à cette date par les
autorités douanières de Thayngen à l'entrée en Suisse, a,
conformément au formulaire qu'il a signé à cette occasion, pris
connaissance de l'existence de l'interdiction d'entrée dont il était l'objet
pour une durée indéterminée et déclaré renoncer à se faire
transmettre un exemplaire de cette décision. L'intéressé a ensuite été
refoulé, avec le concours des autorités policières allemandes, à desti-
nation de la République fédérale d'Allemagne.
Une copie de cette mesure d'éloignement a été envoyée par l'ODM le
25 janvier 2006 au mandataire suisse de X._______.
E.
Par acte du 30 janvier 2006, l'intéressé a recouru contre la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son endroit, en concluant à
l'annulation de cette décision. Dans l'argumentation de son recours,
X._______ a tout d'abord allégué que, suite à son extradition à la
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Lettonie, les autorités judiciaires de ce pays lui avaient proposé de
conclure avec elles une convention en vertu de laquelle il serait mis au
bénéfice d'un libération immédiate s'il reconnaissait les actes dé-
lictueux anciens qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait
donné lieu à extradition, ce à quoi il avait alors acquiescé. Remis en li-
berté, il était reparti de son pays, à la fin décembre 2005, dans l'inten-
tion de retrouver son épouse en Suisse. Le recourant a en outre fait
valoir que son intérêt à pouvoir reprendre la vie commune avec la pré-
nommée l'emportait sur l'intérêt public au maintien de l'interdiction
d'entrée prise à son égard. Exception faite de l'utilisation d'une fausse
identité auprès des autorités suisses, il avait toujours fait montre d'un
comportement irréprochable et n'avait jamais émargé à l'assistance
sociale durant son séjour antérieur sur territoire helvétique. Par
ailleurs, X._______ a souligné que les faits qui lui étaient reprochés
par l'ODM dans la décision querellée remontaient à plus de dix ans,
qu'il était très jeune à l'époque, que la situation prévalant dans son
pays était chaotique et que, depuis lors, il s'était assagi. Déclarant
vouloir au plus vite obtenir des autorités d'état civil suisses la rectifi-
cation des inscriptions relatives à son mariage, le recourant a soutenu
enfin qu'il ne constituait pas un danger pour l'ordre et la sécurité pu-
blics suisses et que la mesure d'éloignement prise à son endroit
contrevenait à son droit à la protection de la vie familiale protégé par
l'art. 8 CEDH.
Dans le cadre de l'instruction du recours, l'autorité d'instruction (à
l'époque le Département fédéral de justice et police [ci-après: le
DFJP]) a refusé de restituer l'effet suspensif retiré par l'ODM au re-
cours.
Interpellé le 22 avril 2006 par la police cantonale genevoise,
X._______ a été emmené par celle-ci au poste où il a reçu notification
de l'interdiction d'entrée prononcée le 28 octobre 2005 à son égard et
été invité à quitter le territoire cantonal dans les deux jours suivants.
Après avoir transmis au DFJP une copie du jugement pénal dont il
avait fait l'objet dans son pays le 22 décembre 2005, une traduction de
son dispositif et une lettre par laquelle il sollicitait l'indulgence des
autorités suisses, le recourant a, dans le délai imparti pour compléter
son recours, signalé à l'autorité d'instruction qu'il n'entendait pas en-
gager une nouvelle procédure en vue de la rectification des inscrip-
tions figurant dans les registres de l'état civil suisse au sujet de son
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mariage. A l'instar de son épouse, il estimait plus simple pour eux
d'ouvrir une procédure de divorce et de se remarier ensuite.
Par transmission du 16 juillet 2006, la Représentation de Suisse à
Riga, à laquelle le DFJP s'était adressé en vue d'obtenir un
complément d'informations sur la teneur essentielle du jugement pénal
letton du 22 décembre 2005, a fait parvenir à cette dernière autorité
une copie originale du jugement concerné et de sa traduction russe
certifiées par le Tribunal dont relevait la sentence en question. La
Représentation de Suisse a joint en outre à son envoi une notice
établie par le traducteur de ladite Représentation et comportant
diverses indications sur le contenu du jugement letton.
Par courrier daté du 19 septembre 2006 et posté le 20 septembre
2006, le recourant a transmis au DFJP notamment une copie de la
requête commune de divorce déposée par lui et son épouse auprès du
Tribunal de première instance de Genève.
Le 20 octobre 2006, le DFJP a délivré à X._______ un sauf-conduit
destiné à lui permettre de se présenter à l'audience de comparution
personnelle des parties fixée au 31 octobre suivant par le Tribunal
précité dans le cadre de la procédure de divorce.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours en matière d'interdiction
d'entrée, l'ODM a rendu, le 1er novembre 2006, une nouvelle décision
au sens de l'art. 58 PA. Tout en confirmant, sur le fond, la mesure
d'éloignement prise contre l'intéressé, il en a toutefois limité les effets
au 27 octobre 2010.
G.
Invité par le DFJP à lui faire savoir s'il entendait retirer ou néanmoins
maintenir son recours du 30 janvier 2006, X._______ a indiqué à cette
autorité, par courrier du 2 décembre 2006, qu'il maintenait ledit
recours. Dans les observations complémentaires formulées à cette
occasion, l'intéressé a relevé qu'il habitait alors avec son épouse dans
la région française proche de Genève et restait dans l'attente du juge-
ment de divorce concernant leur couple.
H.
Dans le délai que lui a imparti le Tribunal administratif fédéral (ci-
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après: le TAF [autorité judiciaire ayant succédé au DFJP en tant
qu'autorité de recours pour l'examen de la présente affaire]) pour la
communication des éventuels nouveaux éléments survenus entre-
temps à propos de sa situation personnelle, X._______ a porté à la
connaissance de cette autorité que le Tribunal de première instance de
Genève avait prononcé le divorce d'avec son épouse. Joignant à son
envoi un extrait du jugement prononcé le 19 février 2007 en ce sens et
une attestation d'entrée en force de ce dernier, l'intéressé a précisé
qu'il résidait toujours en France voisine et avait sollicité des autorités
de ce pays l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également
mentionné que son ex-épouse suisse avait initié des démarches
auprès de la Mairie de Genève en vue de leur remariage.
Donnant suite à la requête présentée par le recourant dans ce dernier
courrier, le TAF a octroyé à l'intéressé, le 15 juin 2007, un délai de
trois mois pour fournir des renseignements supplémentaires sur le dé-
roulement des démarches entreprises en vue de la célébration de son
remariage.
Le 3 septembre 2007, X._______ a fait parvenir au TAF une copie de
la demande en vue de mariage déposée le 5 juillet 2007 auprès des
services de l'état civil de Genève. Lors de cet envoi, l'intéressé a
indiqué que, dans la mesure où les documents qu'il avait remis à l'état
civil genevois étaient trop anciens, il devait dès lors en requérir des
nouveaux auprès de l'administration lettone.
Dans le nouveau délai octroyé conformément au voeu du recourant,
celui-ci a informé le TAF qu'il allait prochainement convoler en se-
condes noces avec son ex-épouse suisse, une fois les derniers pro-
blèmes administratifs réglés.
Un ultime délai au 8 février 2008 a encore été accordé par le TAF à
l'intéressé pour lui communiquer la date prévisible à laquelle devait
intervenir la célébration de son remariage et pour produire tout do-
cument officiel relatant l'état d'avancement des formalités liées à cette
nouvelle union.
Le recourant n'a donné communication d'aucun renseignement
supplémentaire au TAF depuis lors.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative;
OASA, RS 142.201]) et l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998
194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]). S'agissant des procédures
qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (ma-
tériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transi-
toire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le
cas dans l'affaire d'espèce.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il
est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ relève à titre
préliminaire que l'interdiction d'entrée en Suisse ne lui a pas été vala-
blement notifiée. De l'avis de l'intéressé, le fait que les autorités
douanières aient porté à sa connaissance, lors d'un contrôle à la
frontière du 31 décembre 2005, l'existence de la mesure d'éloigne-
ment prononcée ainsi contre lui ne saurait, dès lors qu'aucun exem-
plaire de cette décision ne lui a été remis à cette occasion, valoir à lui
seul notification. Le recourant estime qu'il ne saurait en aller diffé-
remment de la transmission par l'ODM à son mandataire, le 25 janvier
2006, de la décision querellée sous la forme d'une télécopie.
2.1 La décision a la particularité de toucher, par son contenu, la si-
tuation juridique du destinataire. Vu sa portée, elle doit satisfaire à
certaines exigences de forme. La décision doit revêtir la forme écrite
(art. 34 al. 1 PA), être désignée comme telle, être motivée et indiquer
les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). La notification irrégulière d'une dé-
cision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à
l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstan-
ces du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en
erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préju-
dice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui
imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé
doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de
quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester
(ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et réf. citées;
JAAC 61.20 consid. 4a; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral
8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2 et 2A.151/2001 du 9 avril
2002, consid. 3a).
2.2 En l'espèce, quand bien même l'on considère que le formulaire si-
gné par X._______ lors d'un contrôle à la frontière du 31 décembre
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2005, aux termes duquel a été portée à sa connaissance l'existence
de l'interdiction d'entrée en Suisse, ne remplit pas, à l'instar de l'envoi
par l'ODM, le 25 janvier 2006, d'une copie de cette mesure
d'éloignement au moyen d'un téléfax, les exigences de forme
auxquelles doit satisfaire la décision administrative (notamment en ce
qui concerne sa motivation qui fait défaut dans le premier cas de figure
cité auparavant), il apparaît, dans le cas particulier, que la communi-
cation du prononcé querellé a atteint son but malgré les irrégularités
dont elle était entachée. Conformément à la jurisprudence évoquée
précédemment, il convient en effet de constater que ces irrégularités
sont guéries par le fait que l'intéressé a pu prendre connaissance de
la décision et recourir dans le délai légal de trente jours. Le recourant
n'a donc pas subi de préjudice en raison des vices de forme de la dé-
cision litigieuse; en conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner ces
derniers par la nullité de la décision du 28 octobre 2005, laquelle a au
demeurant été finalement remise en mains propres à l'intéressé par la
police le 22 avril 2006 (cf. sur ce point également arrêt du Tribunal fé-
déral U 222/02 du 23 avril 2003, consid. 1.2).
3.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indési-
rables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV
246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et
la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca-
ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y reve-
nir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées).
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4.
En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 28 octobre
2005 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que ce
dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison
de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
Comme il y a lieu de le déduire de l'examen chronologique des faits,
cette mesure d'éloignement vise d'une part le comportement adopté
par l'intéressé au cours de son séjour antérieur sur territoire helvéti-
que, à savoir principalement le fait d'avoir sciemment trompé les auto-
rités suisses, dans le cadre des procédures entamées auprès de ces
dernières, en leur cachant sa véritable identité et sa réelle nationalité.
Ainsi que cela ressort des pièces figurant au dossier de l'ODM, cet
Office a en effet avisé l'OCP de son intention de prendre une telle me-
sure à l'endroit du recourant lors de la communication à l'autorité
cantonale précitée de la décision d'extension du renvoi cantonal du 23
février 2005, soit après avoir pris connaissance des considérants de la
décision de la Commission cantonale de recours du 31 janvier 2005
confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
pour les motifs prévus à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE (possibilité de ré-
voquer l'autorisation de séjour lorsque l'étranger l'a obtenue par
surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits
essentiels). Le comportement qui a ainsi valu à X._______ de perdre
son titre de séjour en Suisse a également été sanctionné sur le plan
pénal par le Procureur général du canton de Genève, en relation avec
les formalités accomplies par l'intéressé au niveau de l'état civil et de
la police des étrangers. Aux termes de l'ordonnance rendue le 26 août
2004 par le Procureur général, le recourant a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour obtention
frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Plus particulièrement,
l'intéressé a été reconnu coupable d'avoir contracté mariage devant
l'état civil suisse et obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour
en cachant sciemment aux autorités helvétiques son identité réelle. En
outre, comme l'a évoqué l'autorité pénale dans l'exposé des faits de
son jugement, c'est aussi sous le même faux nom (soit sous le nom de
Y._______) et la même fausse nationalité (soit la nationalité russe)
que le recourant a procédé, durant le mois d'août 2001, au dépôt de
sa demande d'asile en Suisse. Or, c'est le lieu ici de rappeler que
l'intéressé avait, tant en matière de police des étrangers qu'en matière
d'asile, l'obligation de collaborer avec les autorités, notamment en les
renseignant exactement sur son identité (cf. art. 3 al. 2 LSEE et art. 8
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al. 1 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31). Le
comportement dont le recourant a fait montre ainsi à l'égard des
autorités helvétiques dénote un refus de l'intéressé de s'adapter à
l'ordre public suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_315/2008 du 27 juin 2008, consid. 6.2).
La mesure d'éloignement prise le 28 octobre 2005 à l'endroit de
X._______ est d'autre part à mettre en relation, au vu de la chro-
nologie des faits relatés plus haut et compte tenu en particulier des
impératifs d'ordre et de sécurité publics retenus dans sa motivation,
avec la décision du 24 juin 2005 aux termes de laquelle l'OFJ a
accordé à la Lettonie l'extradition de l'intéressé, qui était recherché
dans son pays pour la commission d'infractions contre le patrimoine. A
l'issue du procès qui a été instruit contre lui dans son pays après l'exé-
cution de son extradition, le recourant a fait l'objet d'un jugement de
condamnation de la part du Tribunal de district de Riga le 22 dé-
cembre 2005. Selon les pièces figurant au dossier, dont le contenu a
été repris, en substance, par l'ODM dans son préavis du 1er novembre
2006, l'intéressé a, dans le cadre dudit jugement, été reconnu coupa-
ble d'avoir commis, en qualité d'affilié à une bande armée, des
infractions apparentées à la notion de brigandage tel que prévu par
l'actuel art. 140 ch. 2 et 3 CP. Cette activité délictueuse lui a valu une
condamnation à quatre ans et neuf mois de privation de liberté.
Au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles il a
ainsi été sanctionné en Suisse et en Lettonie, l'intéressé répond, en
regard de ces actes déjà, à la qualification d'étranger indésirable telle
que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y rela-
tive, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposi-
tion (cf. consid. 3 supra). Dans ce contexte, il est à noter que
l'assertion du recourant qualifiant d'arbitraire le jugement rendu par le
Tribunal de district de Riga à son endroit n'est étayée par aucun élé-
ment concret ni par des indices un tant soit peu substantiels. Il
s'ensuit, au regard du droit interne, que la décision d'interdiction
d'entrée dont est recours s'avère, pour des raisons préventives d'ordre
et de sécurité publics, parfaitement justifiée quant à son principe.
S'ajoutent à ces infractions d'autres délits commis par le recourant en
Suisse en matière de police des étrangers, sur lesquels le TAF re-
viendra ci-après dans le cadre de la présente décision, pour autant
qu'ils puissent être pris en considération.
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5.
5.1 Dans la mesure où X._______ a la nationalité lettone et, partant,
est citoyen de l'un des nouveaux Etats membres de la Communauté
européenne (CE) auxquels l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), a été étendu selon le Protocole du 26
octobre 2004 ratifié le 1er mars 2006 par la Suisse, il importe de
surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit
de l'intéressé le 28 octobre 2005 est conforme aux modifications indui-
tes par l'entrée en vigueur, le 1er avril 2006, dudit Protocole (cf.
RO 2006 995). En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et,
donc, l'art. 13 al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, n'est
en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE
que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision
entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sé-
curité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I
ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de
la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice
rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP,
combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II
176 consid. 3.1]).
5.2 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limita-
tions au principe de la libre circulation des personnes doivent s'inter-
préter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationa-
le à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à
la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité,
consid. 3.2; 130 précité, consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2; voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008,
consid. 7.2 et les arrêts cités de la Cour de justice).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait
l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel
ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (anté-
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rieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appré-
ciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une me-
nace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de
justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace
actuelle (ATF 131 précité, consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.2 ; voir
également l'arrêt 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les
arrêts cités de la Cour de justice).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condi-
tion qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle me-
sure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circula-
tion des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop
facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte po-
tentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3; 130
II 176 consid. 4.3.1; 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt
2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la Cour de justice).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en te-
nant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le
principe de la proportionnalité (ATF 131 précité, consid. 3.3; 130 II 176
consid. 3.4.2; 130 II 493 consid. 3.3).
5.3 En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut, il s'avère que le recourant,
extradé vers son pays le 22 août 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt
émis par les autorités de ce dernier, y a fait l'objet, le 22 décembre
2005, d'un jugement de condamnation pour avoir commis, en qualité
d'affilié à une bande armée, des infractions apparentées à la notion de
brigandage tel que sanctionné à l'actuel art. 140 ch. 2 et ch. 3 CP. Il
ressort du dossier que les actes reprochés par les autorités lettones à
l'intéressé consistaient dans le fait d'avoir, de décembre 1994 à mars
1995, pris activement part, dans le cadre d'une bande armée, aux vols
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de sommes d'argent perpétrés à l'égard d'entreprises ou de parti-
culiers, soit en assumant le rôle de conducteur d'un véhicule automo-
bile, en menaçant les victimes ou en frappant ces dernières ou encore
en leur liant les mains. L'intéressé n'a au demeurant pas remis en
cause ce qui précède (alors qu'il aurait pu le faire à la suite de la
communication de la nouvelle décision de l'ODM du 1er novembre
2006). Sa faute était donc loin d'être légère, la peine de privation de li-
berté, fixée à quatre ans et neuf mois, en étant du reste la confirma-
tion. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que le brigandage
consiste en une forme aggravée du vol qui se caractérise par le fait
qu'à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise,
l'auteur d'un brigandage recourt à la contrainte pour soustraire la
chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une
infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui
explique qu'elle soit, en particulier dans le droit suisse, plus sévère-
ment réprimée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003
du 6 juin 2003, consid. 2). De plus, dans la mesure où ils ont agi dans
le cadre d'une bande armée - élément conférant à l'infraction de bri-
gandage un caractère aggravant au regard du Code pénal suisse (cf.
art. 140 ch. 2 et 3 CP) - X._______ et ses comparses ont non
seulement déployé une importante énergie criminelle, mais démontré
également qu'ils étaient prêts à utiliser la violence pour maîtriser leurs
victimes, voire à leur tirer dessus. Chacun sait en effet que l'on ne peut
exclure, dans le cadre d'une agression avec des armes à feu, qu'un
coup de feu atteigne mortellement la victime. Les agissements dé-
lictueux du recourant présentaient dès lors une dangerosité certaine.
Ce faisant, l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions qui doivent
être qualifiées d'objectivement graves et dont on ne saurait contester
qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la ju-
risprudence de la Cour de justice.
En sus des actes délictueux qu'il a ainsi commis dans son pays d'ori-
gine, X._______ a également donné lieu en Suisse à une
condamnation pénale pour obtention frauduleuse d'une constatation
fausse (art. 253 CP). Selon l'ordonnance rendue par le Procureur gé-
néral du canton de Genève le 26 août 2004 à l'endroit du recourant,
celui-ci a été reconnu coupable d'avoir contracté mariage et obtenu la
délivrance d'une autorisation de séjour en cachant sciemment aux
autorités son identité réelle. Ainsi que relaté plus haut, l'intéressé, qui
a écopé, pour la commission de cette infraction, d'une peine de cinq
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, avait déjà
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engagé auparavant une procédure d'asile en Suisse en usant du
même faux nom et de la même fausse nationalité. Or, on ne saurait
sous-estimer la gravité des faits qui ont valu au recourant d'être l'objet
d'une sanction pénale en Suisse. L'usage d'une fausse identité et de
faux papiers opéré dans le cadre des démarches officielles auprès des
autorités démontrent en effet que son auteur entend adopter une atti-
tude mensongère à l'égard de ces dernières et est donc prêt à tromper
leur confiance.
Le recourant soutient avoir agi ainsi pour échapper aux recherches
lancées contre lui par la police lettone. Semblable argument ne saurait
avoir une portée déterminante pour l'examen du cas, l'intéressé
n'ayant fourni aucun élément propre à démontrer qu'il était exposé à
des persécutions dans son pays d'origine. Au demeurant, il convient
de rappeler que la demande d'asile qu'il a déposée auprès des auto-
rités suisses en août 2001 a été rejetée en novembre 2001 par l'ODR
qui a prononcé simultanément son renvoi de ce pays.
A cela s'ajoute que, selon les propos qu'il a formulés le 3 mai 2004 de-
vant la police judiciaire genevoise (cf. procès-verbal de déclaration du
3 mai 2004), X._______ a reconnu avoir, antérieurement au dépôt de
sa demande d'asile auprès des autorités suisses intervenu en août
2001, séjourné et travaillé sur territoire helvétique pendant plus d'une
année et demi à l'insu de ces dernières et, donc, sans être au béné-
fice d'une autorisation idoine de police des étrangers (cf. principa-
lement les art. 1a, 2 al. 1 et 3 al. 3 LSEE).
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la mesure d'éloignement que
l'ODM a prononcée à l'endroit de X._______ le 28 octobre 2005 n'a
pas dissuadé totalement ce dernier d'enfreindre la législation suisse.
En effet, l'intéressé n'a pas hésité, alors qu'il avait été porté à sa
connaissance, lors d'un contrôle à la frontière effectué le 31 décembre
2005, qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été prise contre lui le
28 octobre 2005 pour une durée indéterminée, à revenir ensuite sur
territoire helvétique (cf. à cet égard le rapport établi à l'attention de
l'OCP par la police judiciaire genevoise lors de l'interpellation de
X._______ du 25 avril 2006), contrevenant de la sorte aux art. 1 al. 2
RSEE et 1 al. 2 let. b OEArr.
Les indications que comporte la décision d'extradition prise par l'OFJ
le 24 juin 2005 à l'égard de X._______ révèlent de surcroît qu'avant la
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condamnation subie en décembre 2005 dans son pays, l'intéressé
aurait déjà, selon les allégations formulées par ce dernier au cours de
la procédure d'extradition, été arrêté par les autorités lettones
(arrestation opérée en décembre 1995) et condamné à quatre ans de
prison pour un vol de pétrole (cf. consid. 4c de la décision de l'OFJ).
Même si le recourant a précisé à l'attention de l'OFJ avoir toujours
contesté ces faits, il n'en reste pas moins que les événements ainsi
évoqués durant la procédure d'extradition laissent planer une zone
d'ombre sur le comportement passé de l'intéressé dans son pays et,
donc, des doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois
en vigueur.
Les infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une
gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public, même si la
condamnation intervenue à son endroit en décembre 2005 concerne
des actes commis entre décembre 1994 et mars 1995. En raison du
comportement que X._______ a ultérieurement adopté pendant son
séjour en Suisse, son éloignement de ce pays s'impose en effet en
vue de la prévention de nouvelles infractions. X._______, revenu sur
territoire helvétique dans les premiers mois de l'année 2006 en
contrevenant à l'interdiction d'entrée prise contre lui le 28 octobre
2005, ne paraît pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité
de changer d'attitude, de sorte que le risque de réitération d'actes
délictueux ne peut être exclu de sa part. Au vu des éléments exposés
ci-avant, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les
agissements du recourant et son refus obstiné de se conformer à
l'ordre établi ne permettent pas, en l'état, de poser un pronostic
favorable à son endroit.
6.
Affirmant dans son recours qu'il souhaitait reprendre au plus vite la vie
commune avec son épouse suisse et que le maintien de l'interdiction
d'entrée contrevenait de ce fait à l'art. 8 CEDH, X._______ a, dans ses
écritures ultérieures, informé le TAF qu'après avoir divorcé d'avec la
prénommée, il avait, au cours du mois de juillet 2007, entamé avec
elle de nouvelles démarches auprès de l'état civil genevois de manière
à pouvoir se remarier sous sa véritable identité.
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de la
disposition conventionnelle précitée pour s'opposer à l'éventuelle sé-
paration de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
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disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa fa-
mille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 131 II 265 consid. 5, 129 II 193 consid. 5.3.1 et réf. ci-
tées). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11
consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa). Sous réserve de circonstances
particulières, un étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement)
- ou vivant en concubinage avec elle - ne peut pas invoquer la disposi-
tion conventionnelle précitée qui garantit le droit à la protection de la
vie privée et familiale pour s'opposer à son éventuel départ de Suisse.
De telles circonstances existent lorsque le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues, plus parti-
culièrement lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sé-
rieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des
bans du mariage (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_300/2008 du 17 juin 2008, consid. 4.2; 2C_520/2007 du 15 octobre
2007, consid. 2.2 et réf. citées).
6.2 Invité par le TAF, le 15 juin 2007, à communiquer, jusqu'au 17
septembre 2007, tous renseignements utiles sur l'avancement des dé-
marches entreprises en vue de son remariage avec son ex-épouse
suisse, le recourant a, par envoi du 3 septembre 2007, fait parvenir à
cette autorité la copie d'une demande en vue de mariage signée par
lui-même et la prénommée le 5 juillet 2007 devant l'état civil de Genè-
ve. Dans le délai complémentaire que l'autorité judiciaire précitée lui a
fixé au 17 décembre 2007 (cf. ordonnance du 10 septembre 2007),
X._______ a indiqué qu'en dépit de la persistance de problèmes
administratifs, son remariage avec cette personne interviendrait pro-
chainement (cf. lettre de l'intéressé du 14 décembre 2007). Un délai au
8 février 2008 a encore été imparti par le TAF au recourant pour qu'il
précise l'état d'avancement des formalités liées à la célébration de son
remariage (cf. ordonnance du 15 janvier 2008). L'intéressé n'a ce-
pendant donné aucune suite à cette dernière demande de renseigne-
ments, ni repris depuis lors contact avec le TAF. Il va sans dire, dans
ces circonstances, que la conclusion d'une nouvelle union entre le re-
courant et son ex-épouse, dont la date ne peut du reste être fixée,
n'apparaît pas imminente. Aussi X._______ ne peut-il invoquer, dans
l'argumentation de son recours, une violation de l'art. 8 CEDH.
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7.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse telle
que prononcée par l'ODM dans sa nouvelle décision du 1er novembre
2006, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1
consid. 12c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du
7 avril 2005, consid. 5.1).
7.2 Ainsi qu'exposé plus haut, X._______ a commis de graves
infractions dans son pays d'origine, au cours des années 1994 et
1995, en perpétrant, en qualité d'affilié à une bande armée, des actes
constitutifs, en droit suisse, de brigandages au sens de l'art. 140 al. 2
et 3 CP, qui ont été sanctionnés, en décembre 2005, par une peine de
quatre ans et neuf mois de privation de liberté. Les déclarations formu-
lées par l'intéressé durant la procédure d'extradition laissent supposer
que ce dernier aurait aussi été condamné en Lettonie dans le cadre
d'une autre affaire (vol de pétrole). Bien que les faits ainsi évoqués par
le recourant lors de la procédure d'extradition ne peuvent, en
l'absence d'éléments probants, être retenus dans l'examen de la pré-
sente cause, ces circonstances n'enlèvent toutefois rien à la gravité
des actes dont ce dernier a été reconnu coupable à l'occasion du juge-
ment précité. Pendant sa présence en Suisse, X._______ a également
enfreint le droit en vigueur sous plusieurs de ses aspects et adopté à
l'égard des autorités helvétiques un comportement déloyal. Les
nombreux actes délictueux perpétrés par le recourant tant dans son
pays qu'en Suisse et les tromperies dont il a usé envers les autorités
de ce second Etat conduisent le TAF à considérer que l'intéressé, qui
éprouve de réelles difficultés à s'amender, n'est pas apte à s'adapter à
l'ordre établi. L'éloignement du recourant de Suisse s'impose donc
pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles
infractions.
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L'existence d'un risque de récidive ne peut d'autant moins être sous-
estimé dans le cas particulier que, sur le plan professionnel, l'intéressé
travaille, selon ce qu'il résulte des indications fournies en dernier lieu
par celui-ci (cf. courrier du recourant du 9 juin 2007), au sein d'un éta-
blissement public sis dans la région française voisine de Genève com-
me portier-agent de sécurité, activité comparable à celle qu'il a déjà
exercée en Suisse pour le compte de deux cabarets. Or, il n'est pas
rare que, dans le cadre d'affaires pénales, les autorités aient été
amenées à constater l'existence de contacts entre ce milieu
professionnel et celui de la délinquance, faisant ainsi courir le risque,
pour les personnes qui y occupent un emploi, de se trouver
confrontées, même indépendamment de leur volonté, à des situations
indélicates, voire d'être approchées et recrutées par des personnages
peu scrupuleux.
Au vu du comportement de X._______ qui ne parvient pas à se
conformer aux règles en vigueur et du risque que ce dernier fait
encore courir à la collectivité, le maintien de l'interdiction d'entrée en
Suisse pendant une période courant jusqu'au 27 octobre 2010 se
justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité
publics. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement
déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dans la
mesure où l'on attend du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte,
d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration
sociale, qui commencent par le respect des décisions des autorités.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le TAF est en
conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend
jusqu'au 27 octobre 2010, le principe de proportionnalité, ni le principe
d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des
cas analogues.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2005,
reconsidérée le 1er novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 21
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 149 526 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Section
Mesures), pour information, avec dossier cantonal.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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