Cour III
C-926/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
p.a. B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-926/2006
Faits :
A.
En date du 8 août 2006, A._______, ressortissant algérien né le 24
juin 1976, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable quinze jours afin
d'accompagner sa mère lors d'une visite familiale qu'ils désiraient
effectuer dans la famille de B._______, ressortissant suisse établi à
X._______ dans le canton de Thurgovie. A cette occasion, l'intéressé
a produit une lettre de soutien de B._______ et de son épouse ainsi
qu'une attestation des autorités algériennes selon laquelle il exerçait
l'activité de « commerçant ambulant d'alimentation générale au niveau
des marchés communaux ».
Le 10 août 2006, la Représentation helvétique susmentionnée a
transmis cette requête aux autorités compétentes pour examen et
décision, exprimant à cette occasion son avis négatif quant à l'octroi
du visa sollicité.
Par courrier daté du 23 août 2006, l'autorité de police des étrangers
du canton de Thurgovie a fait parvenir un questionnaire à B._______
qui n'y a donné aucune suite.
B.
Le 31 octobre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______. A l'appui de
sa décision, l'office fédéral a en particulier relevé que B._______
n'avait pas répondu au courrier des autorités thurgoviennes, de sorte
qu'il apparaissait que l'intéressé n'était en réalité pas attendu.
C.
Par acte daté du 19 novembre 2006 et remis à l'Ambassade de Suisse
en Algérie, A._______ a saisi le Département fédéral de justice et
police d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 31 octobre
2006. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise
et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, le recourant a
principalement soulevé que l'unique but de sa démarche était
d'accompagner sa mère qui ne pouvait voyager seule pour rendre
visite à son frère, B._______.
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D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 4 juillet 2007.
Invité à répliquer à la réponse au recours de l'ODM, A._______d n'a
pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
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d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
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3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
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En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29).
6.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que,
même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de
leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient
souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans
leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter
un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes
désirant en réalité s'y établir durablement.
7.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal administratif
fédéral ne saurait en l'occurrence reprocher à l'ODM d'avoir refusé
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à A._______.
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7.1 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé
est une personne relativement jeune, célibataire et sans charge de
famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de
difficulté majeure, notamment sur le plan familial.
Il ressort également des pièces du dossier que A._______ n'est pas
fortement attaché à son pays d'origine à travers son activité lucrative.
Le Tribunal administratif fédéral constate en effet que l'intéressé
exerce le métier de marchand ambulant sur les marchés communaux.
Or, une telle activité, qui ne nécessite qu'une infrastructure minimale
et pour ainsi dire aucun engagement financier à long terme, peut sans
autre être abandonnée sans que l'intéressé subisse des pertes
conséquentes. En outre, compte tenu notamment de la disparité
économique existant entre l'Algérie et la Suisse, aucun autre élément
du dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait
péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il a dans son pays d'origine au
profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. Il ne faut en effet pas
perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. On ne
saurait dès lors totalement exclure que l'intéressé mette à profit son
séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur
revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités
administratives en vue de s'installer durablement dans ce pays. De
plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse que des
membres sa famille proche sont parfaitement intégrés au tissu
économique et social suisse.
7.2 Le recourant a certes fait part de son intention de quitter le
territoire helvétique à la fin de son éventuel séjour en déclarant qu'il se
déplacerait en Suisse uniquement pour une visite familiale et qu'il ne
désirait ni travailler, ni étudier, ni rester en ce pays. Force est toutefois
d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à
la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet,
l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son
pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le
faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple,
le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités
cantonales de police des étrangers. De même, bien que le Tribunal
administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la
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bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire
helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger, force est de
constater en l'occurrence que B._______ et son épouse n'ont pas
manifesté l'intention de s'engager en vue de voire le recourant quitter
le territoire à la fin de son éventuel visite auprès d'eux. De plus, force
est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que les invitants n'ont
pas montré d'intérêt particulier à la venue de l'intéressé.
7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la
sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas
suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi
d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie
en l'occurrence.
Cela étant, le souhait de l'intéressé, au demeurant parfaitement
compréhensible, d'accompagner sa mère lors d'une visite à de la
famille en Suisse, ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés
ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins qu'il
n'a pas démontré, ni même allégué, que sa mère avait obtenu
elle-même une autorisation d'entrée en Suisse. Au surplus, les
membres de leur famille résidant en Suisse conservent l'entière faculté
de se rendre en Algérie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou financier que cela pourrait engendrer.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 31 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais versée le 21 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 245 628 en retour)
- Migrationsamt Thurgovie, pour information (actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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