Cour II I
C-929/2006
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Ruth Beutler, Juge
Bernard Vaudan, Juge
Fabien Cugni, greffier
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______, de son épouse
C._______ et de leurs deux filles D._______ et E._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que par courrier du 20 juillet 2006 adressé au Consulat général de Suisse à
Karachi, A._______ (citoyen suisse) et sa compagne F._______, domiciliés
dans le canton de Vaud, ont sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse en faveur de B._______, né le 15 décembre 1949, de son épouse
C._______, née le 17 avril 1954 et deux leurs deux filles, D._______, née le 15
mars 1982 et E._______, née le 9 mai 1983, tous ressortissants pakistanais,
aux fins de leur permettre de passer trois semaines de vacances dans le canton
de Vaud;
que le 28 juillet 2006, les intéressés ont rempli auprès de la Représentation
consulaire précitée des formulaires de demande de visa pour la Suisse dans le
but de pouvoir effectuer une visite familiale de trois semaines chez A._______
et sa compagne;
que plusieurs documents ont été joints à l'appui de ces requêtes, dont copie
d'un bulletin de salaire versé à A._______ au mois de juillet 2006, copies de
diverses pièces bancaires portant sur la pension versée à B._______ au
Pakistan, ainsi que copies des passeports nationaux des intéressés;
que, par ailleurs, dans un courrier daté du 2 août 2006, A._______ a exposé
qu'il souhaitait inviter ses parents et ses soeurs pour leur permettre de passer
des vacances en Suisse et d'y faire la connaissance de sa compagne, en
s'engageant en outre à prendre en charge tous le frais inhérents au séjour de
ses invités;
qu'après avoir refusé de manière informelle ces demandes de visa, le Consulat
général de Suisse à Karachi a transmis ces requêtes pour décision formelle à
l'ODM, en date du 26 août 2006, en les préavisant négativement;
que sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP/VD) du 18 septembre 2006, le Bureau des étrangers de la commune de
Pully (VD) a invité les intéressés à fournir des renseignements complémentaires
au sujet desdites requêtes;
que dans le cadre de cette réquisition, A._______ a fourni copie de son bail à
loyer, ainsi que copies des cartes d'étudiante de D._______ et de E._______;
que, par acte du 19 octobre 2006, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à
l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse en faveur des intéressés, en émettant un préavis positif;
que, statuant le 21 novembre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée à l'égard des requérants, retenant en substance que leur
sortie de Suisse n'apparaissait pas suffisamment assurée, dès lors que ceux-ci
étaient originaires d'un pays à la situation socio-économique difficile et qu'ils
n'avaient pas démontré posséder des attaches si étroites avec leur pays
d'origine qu'ils ne puissent envisager leur avenir ailleurs qu'au Pakistan;
que, par acte du 28 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision,
en concluant implicitement à son annulation;
3que dans le cadre de son pourvoi, le recourant ne conteste pas les
considérations émises par l'ODM dans la décision entreprise sur la situation
socio-économique prévalant au Pakistan, mais fait valoir que ses parents
possèdent dans ce pays « un commerce avec 5 magasins » et une maison, et
que ses soeurs y entreprennent des études;
que le recourant estime donc que les intéressés disposent des attaches tant
familiales qu'économiques dans leur pays d'origine et qu'ils n'ont nullement
l'intention de s'installer illégalement en Suisse, leur seul désir étant de lui rendre
visite durant les vacances;
que, par ailleurs, il s'est à nouveau porté garant des frais de séjour engendrés
par la visite de ses proches;
que si, par hypothèse, une autorisation d'entrée ne pouvait être accordée à
l'ensemble de la famille, le recourant demande à ce que seul son père ou seule
sa mère soit autorisé(e) à lui rendre visite avec l'une de ses deux soeurs;
que, invité le 27 février 2007 par l'autorité d'instruction à fournir des moyens de
preuve au sujet de la situation (matérielle) de sa famille au Pakistan, le
recourant n'a pas donné suite à cette réquisition;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 14 mai 2007;
qu'invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a présenté ses
déterminations par écritures du 18 juin 2007;
qu'il a indiqué dans celles-ci que son père (B._______) renonçait à son voyage
en Suisse, cet élément nouveau étant de nature, selon le recourant, à prouver
sa bonne foi ainsi que celle de sa famille quant au but uniquement touristique du
voyage projeté;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de
manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
4que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir les requérants en
Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité
pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour
dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation
politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
5personnelle du requérant;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par les requérants, le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de
Suisse de ceux-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au
Pakistan, dont le PIB par habitant s'élevait en 2005 à quelque 736 US$ contre
quelque 37'150 US$ en Suisse (source: Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie; dernière mise à jour: 08.02.2006) et, en
particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la
Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant au retour des intéressés à l'échéance des visas sollicités;
que certes, le recourant fait valoir que ses soeurs entreprennent des études
(supérieures) au Pakistan et que ses parents y possèdent un commerce avec
plusieurs magasins, de sorte qu'ils disposent des attaches notamment
économiques dans leur patrie et qu'ils n'ont ainsi nullement l'intention de
s'installer en Suisse de manière illégale (cf. mémoire de recours);
que même s'il convient d'admettre que de tels éléments peuvent, dans une
certaine mesure, inciter des personnes, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elles résident, ils ne sauraient, dans le contexte
socio-économique et politique difficile dans lequel se trouve le Pakistan, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour des intéressés dans cet Etat;
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que le recourant n'a pas jugé
utile de produire, suite à la réquisition de l'autorité d'instruction (cf. ordonnance
du 27 février 2007), le moindre moyen de preuve au sujet de la situation
matérielle de ses proches résidant au Pakistan;
que, sur un autre plan, le fait que le recourant ait annoncé à l'autorité
d'instruction que son père (B._______) renonçait à son voyage en Suisse, ce
afin de démontrer sa bonne foi et l'objectif exclusivement touristique de ce
voyage (cf. écritures du 18 juin 2007), ne saurait constituer une garantie
suffisante quant au retour des autres membres de la famille dans leur pays,
pour les motifs déjà exposés ci-dessus;
qu'en cas de venue en Suisse de C._______ et ses deux filles, rien
n'empêcherait en effet celles-ci d'y engager des formalités pour rester en ce
pays, voire d'y préparer ensuite la venue respectivement de leur conjoint et
père;
6qu'au vu de ce qui précède, ni le souhait des intéressés de vouloir rendre visite
au recourant pendant trois semaines, ni le désir de ce dernier de les accueillir
en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte
tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer
comme minime le risque que les intéressés ne profitent de leur présence en
Suisse pour prolonger leur séjour au-delà du délai prévu et y demeurer à un titre
quelconque, ce risque étant encore accru en ce qui concerne les deux soeurs,
qui pourraient sans difficulté poursuivre en ce pays leurs études;
que, cela étant, il sied de noter, de manière générale, que les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à
l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus, de telles déclarations n'emportant aucun
effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par
l'invitant de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties
financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de
son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en avait garanti
le retour dans son pays d'origine;
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à des personnes
l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté,
cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers
désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs;
que, par surabondance, il sied d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher les requérants et
leur hôte de se voir et d'entretenir des relations familiales, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pakistan,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle
que cela pourrait engendrer;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours devant ainsi être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 mars 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 249 351 en retour.
Le Président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :