Cour III
C-93/2006 /mog
{T 0/2}
Arrêt du 1er octobre 2007
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représentée par Me Sven Engel, Bassin 6,
case Postale 3112, 2001 Neuchâtel 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-93/2006
Faits :
A.
A la suite d'un contrôle de la circulation routière, le 30 mai 2005,
A._______, ressortissante marocaine née le..., a été interrogée par la
police cantonale vaudoise.
Lors de son audition du même jour, l'intéressée a déclaré avoir
travaillé en 2003 et 2004 dans divers cabarets de Suisse au bénéfice
d'un permis L et avoir regagné le Maroc dans les délais imposés. Elle
a ajouté être revenue sur le territoire de la Confédération le 30
décembre 2004 afin d'entreprendre la même activité et s'être installée
dans le canton de Neuchâtel chez B._______ qui lui avait promis de la
marier rapidement, tout en lui interdisant de poursuivre son activité de
nuit. À l'échéance de son visa, ella a décidé de rester en Suisse en
attendant le mariage.
B.
Par courrier du 31 mai 2005 adressé à la Gendarmerie vaudoise,
B._______ a d'abord allégué qu'il entretenait une relation sentimentale
avec A._______ depuis janvier 2004 et qu'il désirait la marier, aussitôt
obtenu le divorce de sa femme. Il a en outre affirmé souffrir de graves
problèmes de santé (deux hernies discales et cancer de la prostate) et
souligné que son amie s'occupait de lui dans ses tâches quotidiennes.
C.
Par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a reconnu A._______ coupable de violation des art. 3 et 23
al. 1 in fine de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement en
Suisse du 15 avril au 6 juin 2005. Considérant le cas comme étant de
peu de gravité, il l'a condamnée au paiement d'une amende de Fr.
100.-.
D.
En date 14 décembre 2005, l'intéressée a été interrogée par la police
cantonale du canton de Neuchâtel.
Lors de son audition, elle a confirmée ses allégations du 30 mai 2005,
a affirmé que « j'ai été jugée par le Tribunal et suite à mes
explications, le Juge m'avait dit que je pouvais rester en Suisse si
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j'étais toujours décidée à me marier avec B._______ » et souligné être
totalement prise en charge financièrement par ce dernier.
E.
Le 28 décembre 2005, le Service des étrangers neuchâtelois a
prononcé à l'encontre de A._______ une décision de renvoi, en
l'invitant à quitter la Suisse immédiatement.
Par décision du même jour, notifiée le 4 janvier 2006, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a rendu à l'endroit de la prénommée une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 27
décembre 2008 et motivée comme suit:
«Infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (séjour
illégal). De plus, étrangère dont le retour en Suisse est indésirable
pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens
d'existence personnels et réguliers).»
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
F.
Par acte du 3 février 2006, A._______, agissant par l'intermédiaire de
son conseil, a formé recours contre la mesure d'interdiction d'entrée
prononcée à son endroit.
La recourante a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être
entendu. Elle s'est en outre prévalue du fait que l'autorité intimée avait
excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de façon
inexacte et incomplète les faits pertinents, en particulier en ne tenant
pas compte du fait qu'elle avait toujours travaillé légalement et
honnêtement en Suisse, qu'elle n'avait jamais été à la charge de la
collectivité publique et qu'elle avait renoncé à exercer une activité
lucrative afin d'assister son futur mari, malade, dans ses tâches
quotidiennes. De plus, l'intéressée a affirmé que les autorités pénales
cantonales, tenant compte du mobile honorable de son comportement,
avaient considéré son cas comme étant de peu de gravité, de manière
que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit apparaissait
disproportionnée.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
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24 mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé
qu'il ressortait des actes que l'intéressée avait séjourné illégalement
en Suisse et cela malgré les injonctions et avertissements des
autorités, de manière que la mesure adoptée à son encontre
n'apparaissait pas disproportionnée. Ledit Office a en outre souligné,
qu'en raison de la situation financière précaire de A._______, il existait
un intérêt public manifeste à la maintenir hors de Suisse.
H.
En date 25 avril 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné par défaut l'intéressée au paiement d'une amende de Fr.
300.- pour violation de la LSEE (séjour illégal en Suisse du 7 juin au
14 décembre 2005).
I.
Invitée à se déterminer sur le préavis, dans ses écritures du 2 mai
2006, A._______ a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation
développée dans son recours.
J.
Par envoi du 24 septembre 2007, la recourante a produit une copie du
jugement de divorce du 18 septembre 2007 de son fiancé B._______.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable
en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
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LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon
le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ reproche à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors que lesdites autorités ne
lui avaient pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé
de son interdiction d'entrée en Suisse.
2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le
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droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement
devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209
consid. 9b et réf. citées).
2.2 Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à
l'intéressée l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction
d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une
éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement
devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431
consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de la
présente procédure de recours pour faire valoir ses moyens
remplissent ces conditions. La recourante a eu en effet la faculté
d'avoir accès au dossier et de s'exprimer de manière complète et
détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision. Par
ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien
les questions de droit que les constatations de fait établies par
l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et
art. 61 PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que
l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de
l'intéressée, il faut cependant constater que ce vice a été réparé dans
le cadre de la procédure de recours. En particulier, la recourante a eu
l'occasion de faire part de ses déterminations sur le préavis de l'ODM
du 24 mars 2006. Il sied du reste d'ajouter que l'intéressée n'a pas
présenté de demande écrite à l'autorité d'instruction en vue de l'octroi
d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans ces
circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans
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l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE).
L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu
en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE).
4.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée
est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
LSEE).
Selon la jurisprudence relative à ladite disposition (cf. ATF 129 IV 246
consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et
la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13 et 63.1 consid.
12A, 62.28 consid. 4 et réf. citées).
5.
Dans le cas présent, il ressort des auditions conduites par les polices
vaudoise et neuchâteloise que A._______ est entrée le 30 décembre
2004 sur le territoire helvétique au bénéfice d'un visa valable jusqu'au
15 avril 2005, l'autorisant à travailler comme fille de cabaret.
Contrairement à ce qui lui était permis, l'intéressée est demeurée de
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manière ininterrompue au domicile de son ami B._______ à
C._______ jusqu'au 11 janvier 2006, moment où elle a quitté la Suisse
à la suite de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, et cela
malgré l'ordre de départ au 1er juin 2005 dont elle avait fait l'objet à la
suite du contrôle du 30 mai 2005.
La recourante n'a pas contesté le bien-fondé du comportement illégal
retenu à son encontre, mais s'est limitée à alléguer qu'elle avait
renoncé à travailler et décidé de rester en Suisse, dans l'attente de se
marier avec son ami, lequel, malade, nécessitait aide et assistance
quotidiennes (cf. recours du 3 février 2006). Certes, le Tribunal ne
méconnaît pas le mobile honorable de l'intéressée, mais estime que
ces considérations ne sauraient en aucun cas justifier les
transgressions aux normes objectivement commises par celle-ci.
En effet, les infractions reprochées à la recourante revêtent un
caractère de gravité certain puisqu'elles sont expressément réprimées
par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1 LSEE. En
séjournant en Suisse au-delà du terme prévu par l'autorisation
délivrée et en ne se déclarant pas aux autorités compétentes,
A._______ a indéniablement contrevenu aux prescriptions légales
régissant le séjour et l'établissement des étrangers. Selon la pratique,
un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la
police des étrangers (JAAC 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2).
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée de
Suisse l'intéressée durant une certaine période et, cas échéant, à
contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il
appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée
prononcée le 28 décembre 2005, en ce qui concerne cet aspect, est
parfaitement justifiée dans son principe.
6.
L'autorité intimée a en outre considéré que le retour en Suisse de
A._______ était également indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et
réguliers).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée fondée sur un tel motif est
dirigé contre les étrangers qui séjournent en Suisse en étant
dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. Comme l'a
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relevé pertinemment l'ODM dans son préavis, ces personnes sont
alors considérées comme indésirables en raison du risque qu'elles font
courir aux autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne
peut être exclu qu'elles tentent, par des moyens illégaux, de subvenir
à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au
préalable été dûment autorisées. Les autorités suisses sont en effet en
droit d'attendre de tout étranger qui réside sur son territoire qu'il
dispose des ressources financières nécessaires pour assumer lui-
même son entretien, sans dépendre de l'aide des pouvoirs publics.
En l'occurrence, lors de son audition du 14 décembre 2005 par les
autorités de police neuchâteloises, la recourante a affirmé que son
ami la prenait totalement en charge financièrement et que
personnellement elle n'avait pas d'argent. Pour sa part, B._______ a
déclaré qu'il ne travaillait plus depuis le 9 novembre 2004 et que, dans
l'attente d'une décision de son assurance perte de gains, il était pris
en charge par l'aide sociale (cf. audition du prénommé du 14
décembre 2005).
Cela étant, au regard de la situation financière de la recourante, il y a
légitimement lieu de craindre qu'en cas de retour en Suisse cette
dernière pourrait être tentée d'y exercer une activité lucrative sans y
être autorisée ou qu'elle tomberait totalement à la charge de
l'assistance publique. Sous cet angle également, il existe donc un
intérêt public à contrôler ses allées et venues sur le territoire
helvétique.
Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée le 28 décembre 2005 est, à ce titre également,
parfaitement justifiée dans son principe.
7.
Il s'impose encore d'examiner si ladite décision, prononcée pour une
durée de 3 ans par l'ODM, satisfait aux principes de la proportionnalité
et de l'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
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113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1
consid. 12c).
L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale
dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée
de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la
durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions
d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des
prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE
et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RS
142.201 [cf. JAAC 63.1 consid. 12 c]).
7.2 Dans son pourvoi, A._______ a en particulier souligné que le juge
pénal avait reconnu qu'elle avait cédé à un mobile honorable et
considéré le cas comme étant de peu de gravité, d'où la condamnation
à une amende de Fr. 100.-.
Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement,
en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions
pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle
souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises
en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet
de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale.
Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un
sursis, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des
étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la
sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation
faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé,
des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf.
ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, il appert que A._______ a gravement
contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et
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l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'elle a
adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que la
recourante connaissait les prescriptions applicables en matière de
police des étrangers en Suisse, puisqu'en 2003 et 2004 elle avait été
mise au bénéfice d'un permis L dans ce pays. De plus, tout en sachant
pertinemment se trouver en situation irrégulière en Suisse, et en dépit
de l'ordre de départ prononcé à son encontre, A._______ a décidé d'y
rester. Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises
par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec
sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées
dans ce domaine.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ a revenir
dans notre pays, notamment pour vivre auprès de son ami, ne saurait
être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au
vu de l'ensemble des éléments du dossier, force est donc de constater
que la durée de l'interdiction d'entrée, fixée à trois ans par l'autorité
intimée, satisfait au principe de la proportionnalité.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 décembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art.
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance versée
le 2 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 000 200 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
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