Cour III
C-934/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Beat Weber, juges,
Dario Croci Torti, greffier
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 18 décembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-934/2009
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le , a travaillé en Suisse,
surtout dans le secteur des machines, de 1984 à 1998 (pce 25). De
retour au Portugal, il a travaillé en tant qu'ouvrier dans le domaine de
l'extraction de la pierre, notamment, à partir de février 2000 au service
d'une entreprise de sa région. Il a cessé son activité lucrative le 20
septembre 2006 pour cause d'incapacité d'accomplir ses tâches
professionnelles (pces 10, 11).
B.
En date du 31 octobre 2007, A._______ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès du Centro nacional
de pensoes à Lisbonne, qui a été transmise à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE, pce 4).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE a notamment
porté au dossier les documents ci-après:
- un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise (E 213) daté du
27 décembre 2007, faisant état d'un eczéma de contact, affection qui
cause une incapacité de travail de 40% dans son ancienne activité
d'ouvrier dans le secteur de l'extraction de pierre et dans une activité
adaptée (pce 19);
- des fiches concernant des tests allergologiques cutanés non datés et
anonymes (pces 12, 13, 14, 15);
- un certificat médical d'un service "Hisfor" de date incertaine, peu
lisible, qui fait état d'une maladie de contact (pce 16);
- un rapport médical daté du 27 novembre 2006 de l'Hôpital Curry
Cabral de Lisbonne (Dresse Raquel Santos) faisant état d'un eczéma
généralisé aux mains, aux avant-bras, aux pieds et aux jambes
d'origine professionnelle, notamment la poussière durant les phases
de coupure et lavage de la pierre, ainsi que l'emploi de substances
additives; le patient est sensible, selon les tests effectués, à plusieurs
éléments (pce 18).
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C.
Dans sa prise de position du 7 octobre 2008, le Dr Ribordy, du service
médical de l'OAIE, estime que l'assuré, en raison de ses problèmes
d'allergie de contact, est inapte pour des activités exposées aux
produits spécifiques; en l'absence de ces allergènes, ou avec une
protection adéquate, une activité, telle que caissier, gardien,
concierge, livreur, vendeur de billets, etc., est médicalement exigible à
100% (pce 21).
L'OAIE a effectué une comparaison de revenus. Ainsi, retenu (sur la
base de statistiques) un revenu mensuel avant l'invalidité de Fr.
5'252,12 (2006) et un revenu mensuel (moyen) après l'invalidité de Fr.
3'986,90, après un abattement de 15% pour raisons personnelles
(âge, handicap), l'Office AI aboutit à une perte de gain de 24,09% (pce
22).
Dans son projet de décision du 23 octobre 2008, l'OAIE signifie à
l'assuré qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif pris
qu'il serait à même de reprendre une activité de substitution légère à
hauteur de 100% et que son taux d'invalidité n'atteindrait dès lors pas
les 40% nécessaires pour avoir droit à une rente (pce 23).
A._______ n'ayant pas contesté ce projet, l'administration a rejeté la
demande de prestations par décision du 18 décembre 2008 (pce 24).
D.
Le 12 février 2009, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la
décision du 18 décembre 2008 en concluant à son annulation et à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fait valoir que, vu son niveau très bas
de scolarité, il serait extrêmement difficile pour lui de trouver un nouvel
emploi. Aucun document médical n'est produit à l'appui de ses
conclusions.
Dans sa réponse du 29 avril 2009, l'OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. L'administration observe,
entre autre, que la formation scolaire et professionnelle du recourant,
ainsi que son âge, ne seraient pas des facteurs propres à influencer
l'étendue de l'invalidité.
E.
Par ordonnance du 5 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
invité le recourant à se prononcer sur la prise de position de l'OAIE,
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ainsi que d'autres documents essentiels (avis des médecins, calcul de
la perte de gain). L'intéressé n'a pas exercé son droit de réplique.
F.
Par décision incidente du 19 juin 2009, le TAF a fixé l'avance pour les
frais de procédure présumés à Fr. 300.-. L'assuré s'est acquitté de
cette somme dans le délai imparti pour un montant total de Fr. 310.-
(Fr. 288.- et Fr. 22.-).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
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2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais fournie dans
le délai, il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 31 octobre 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
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sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 31 octobre 2006 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 18 décembre 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). À compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au
moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur
selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI, de
toute façon, pendant plus de trois années au total (cf. pce 34 du
dossier AI) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
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est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI
(29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé en Suisse surtout dans le secteur des
machines (caisse de compensation 43). De retour dans son pays
d'origine, il a exercé une activité dans l'extraction de la pierre en
qualité d'ouvrier chargé du polissage avec machine et de l'entretien de
celle-ci. Il a travaillé jusqu'au 20 septembre 2006, date à laquelle il a
cessé toute activité suite à maladie de contact (cfr. pce 10, 11).
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
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9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'un
eczéma de contact. Cet eczéma touche surtout les mains, les pieds,
une partie des jambes et des avant-bras. Aucune autre maladie n'est
annoncée.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE, se fondant essentiellement sur
l'appréciation médicale du Dr Ribordy, a considéré que la pathologie
de l'intéressé se résume à l'eczéma de contact. Le médecin de la
sécurité sociale portugaise n'a pas formulé d'autre pathologie. En
raison de cette unique problématique le recourant n'est plus apte à
reprendre l'activité de ouvrier dans le secteur de l'extraction de la
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pierre, en particulier celle de chargé du polissage du marbre avec des
machines et l'entretien de celles-ci. Cette pathologie allergologique se
limite à la peau, sous forme d'eczéma. L'intéressé ne présente donc
pas de formes allergiques aux poumons, alimentaires,
ophtalmologiques ou autres. Ses conditions générales de santé sont
bonnes.
Il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une invalidité générale pour
cause de maladie ou accident, mais d'une incapacité de travail due à
une allergie à différents produits (allergènes) qui sont présents dans
certaines activités. Ces problèmes d'allergie étant au demeurant
limités à la peau. Un autre travail qui ne présente pas ces
inconvénients serait donc exigible.
11.2 Le Tribunal de céans, de l'avis des médecins consultés par
l'OAIE, retient que le recourant pourrait exercer à temps complet un
autre travail plus adapté et surtout exempt de poussière et tout autre
allergène, à l'exemple d'une activité de surveillant de parking ou de
musée, caissier, vendeur de billets, standardiste ou téléphoniste, dans
la vente par correspondance, la réparation de petits appareils ou
articles domestiques, la distribution du courrier interne, voire la saisie
de données et le scannage.
Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans, à l'instar de l'autorité
inférieure, fait sienne les appréciations médicales du Dr Ribordy. Le
Tribunal administratif fédéral considère ainsi que, d'un point de vue
physique, le recourant conserve une capacité de travail résiduelle de
100% dans des activités de substitution.
11.3 On observera, enfin, que les preuves figurant au dossier,
constituées essentiellement de pièces médicales, permettent à
l'autorité de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de
manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise
complémentaire. En effet, on est en présence d'un diagnostic
incontesté.
La jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si l'administration ou
le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
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pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c et réf. cit.). Une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; SVR 2001 IV
n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d et réf. cit.).
12.
12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
12.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05
du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
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des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de
résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu
par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un
revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des
salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
12.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La
déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
13.
13.1 En l'espèce, il sied de relever que le revenu de l'assuré sans
invalidité doit être calculé, exceptionnellement, sur la base des
statistiques suisses du fait que les données fournies par le dernier
employeur sont manifestement insuffisantes et les statistiques
portugaises en matière de revenus ne sont connues ni par la Cour de
céans, ni par l'administration. Cela a pour conséquence, afin de se
tenir sur le même marché du travail, qu'on considérera le statistiques
suisses aussi pour le revenu après l'invalidité.
En l'espèce, en Suisse, en 2006, année de référence, le salaire
mensuel moyen d'un salarié dans le secteur de l'extraction de pierres
était de Fr. 5'038,00; cette rétribution étant calculée, statistiquement,
sur 40 heures hebdomadaires, il faut la reporter sur 41,7 heures de sa
catégorie, soit Fr. 5'252,12.
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13.2 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques doit tenir
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans
éléments allergènes (cf. consid. 11.2), de sorte que ces activités sont
adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces
postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise à
jour au courant initiale.
Selon les données statistiques publiées par l'Office fédéral compétent
le salaire après invalidité se monte à Fr.4'499,25, données 2006, pour
des activités de substitution simples et légères du secteur privé en
général. À cet égard, il convient de préciser qu'il s'agit des données
tirées du Tableau TA1 (hommes, niveau de qualification 4), qui sont
déterminantes en l'espèce selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. RSAS 2007 p. 64). Ce chiffre est adapté à la durée de travail
hebdomadaire de 41.7 heures (cf. La Vie économique, tableau B 9.2) –
au lieu de 40 heures sur lesquelles sont calculées les données
statistiques –. On obtient ainsi un résultat de Fr. 4'690,47 à 100%.
La réduction des salaires ressortant des statistiques (abattement)
relève en premier lieu de l'OAIE, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'âge
et du handicap du recourant, l'abattement de 15% appliqué par
l'autorité inférieure apparaît justifié. Il s'ensuit que le revenu annuel
théorique pour des activités adaptées, à 100%, de Fr. 4'690,47,
abaissé de 15%, soit Fr. 3'986,90, fonde une perte de gain de 24%,
taux insuffisant pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse.
14.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
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prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours du 12 février 2009 doit être rejeté
et la décision du 18 décembre 2008 confirmée.
15.
15.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Le solde de Fr 10.- est
restitué au recourant.
15.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 310.-. Le solde de Fr. 10.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + A/R)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- Office fédéral des assurances sociales, Berne
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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