Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-934/2010
Arrêt du 13 décembre 2010
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Véronique Loichat Mira, Grand-
Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus de naturalisation facilitée.
C-934/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante dominicaine née en
1966, a déposé le 25 juin 2007, pour elle et son fils B._______, né en
1991, une demande de naturalisation facilitée auprès de la commune de
Bussigny (VD), dans laquelle elle était domiciliée depuis le 8 juin 2001.
La requérante a fondé sa demande sur son statut d'épouse d'un
ressortissant suisse, C._______, mariage contracté le 8 juin 2001 à
Ecublens.
B.
Le 4 décembre 2007, la police municipale de Bussigny a établi, à la
demande du service cantonal des naturalisations, un rapport d'enquête
au sujet de la situation personnelle et familiale de A._______. Il ressort
de ce rapport que, depuis 2001, la requérante vivait 4 à 5 jours par
semaine à Zurich en raison des activités qu'elle y exerçait dans le milieu
de la prostitution (danseuse de cabaret et masseuse dans un salon de
massage).
C.
Dans le cadre de l'examen de cette demande de naturalisation facilitée,
l'ODM a fait procéder à une enquête complémentaire au sujet de la
communauté conjugale des époux C._______-A._______ et de l'activité
professionnelle de A._______.
Dans son rapport du 17 mars 2009, la Police de l'ouest lausannois a
notamment relaté que les nombreuses visites effectuées entre le 21
janvier et le 11 mars 2009 au domicile des époux C._______-A._______
avaient permis de constater que A._______ était le plus souvent absente
du domicile conjugal et que le concierge de l'immeuble (logeant certes
dans un autre immeuble de la rue) déclarait n'avoir jamais vu la
prénommée. Lors d'un entretien du 27 février 2009 avec la police de
l'ouest lausannois, A._______ a reconnu s'adonner régulièrement à la
prostitution dans un salon de massage de Vallorbe.
D.
Le 7 mai 2009, l'ODM a informé A._______ qu'en considération de
l'activité professionnelle qu'elle exerçait dans le milieu de la prostitution,
certes avec l'assentiment de son époux, l'existence d'une communauté
conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 de la loi sur la nationalité
C-934/2010
Page 3
du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) devait être sérieusement mise en
doute, qu'elle ne remplissait dès lors pas les conditions d'une
naturalisation facilitée et lui a conseillé de retirer sa demande.
E.
Agissant par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée,
A._______ a sollicité de l'ODM, le 19 octobre 2009, le prononcé d'une
décision formelle sur sa demande de naturalisation.
F.
Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a retenu en substance que la requérante s'adonnait
depuis de longues années à la prostitution, que sa communauté
conjugale avec son époux suisse n'avait pas pu être établie et que le
dossier (qui laissait apparaître de fréquentes absences de l'intéressée du
domicile conjugal) ne contenait pas d'éléments susceptibles de renverser
la présomption selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale
devait être niée lorsque le conjoint étranger s'adonnait ou continuait à
s'adonner à la prostitution après le mariage.
G.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 février 2010 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Le Tribunal ou le TAF), en
concluant à son annulation et à l'octroi de la naturalisation facilitée. Elle a
allégué en particulier qu'elle formait une véritable communauté conjugale
avec son époux suisse, que celui-ci était parfaitement au courant de ses
activités professionnelles et que les revenus du couple reposaient pour
l'essentiel sur son activité dans la prostitution, dès lors que son mari,
chômeur à 50 ans, n'avait que peu de chances de retrouver un emploi. La
recourante a souligné par ailleurs que le couple avait renoncé à avoir des
enfants, dès lors qu'ils en avaient déjà, l'un deux, l'autre trois, de leurs
précédentes unions respectives.
A._______ a par ailleurs requis l'audition de son époux, ainsi que celle de
deux des trois enfants de celui-ci.
H.
Dans sa décision incidente du 24 février 2010, le Tribunal a informé la
recourante que, conformément à l'art. 14 al. 1 let. c de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
l'audition de témoins n'était prévue qu'à titre subsidiaire, qu'en l'espèce
C-934/2010
Page 4
l'audition de son époux et des deux enfants de celui-ci ne paraissait pas
nécessaire à l'établissement des faits de la cause et a accordé à la
recourante un délai au 25 mars 2010 pour produire des dépositions
écrites des personnes concernées.
I.
Le 24 mars 2010, la recourante a produit des dépositions écrites de son
époux, C._______ et de ses enfants D._______ et E._______.
Dans sa déclaration écrite du 5 mars 2010, C._______ a notamment
relevé que des sentiments très forts l'unissaient à A._______, nonobstant
l'activité professionnelle qu'elle exerçait et indiqué qu'elle avait toujours
habité avec lui et ses enfants, pour lesquels elle était devenue une mère
de substitution, après le décès de sa précédente épouse.
Dans leurs déclarations écrites des 10 et 12 mars 2010, D._______ et
E._______ ont tous deux confirmé que A._______ s'occupait d'eux
comme une mère et qu'elle veillait à leur éducation.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 13
avril 2010.
K.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a souligné,
dans sa réplique du 12 mai 2010, que les dépositions écrites de son
époux et des enfants de celui-ci confirmaient qu'elle faisait ménage
commun avec eux. Elle a allégué en outre qu'elle s'occupait des enfants
de son époux comme si elle était leur mère et que cette situation
permettait de renverser la présomption selon laquelle l'existence d'une
communauté conjugale étroite et effective devait en principe être niée
lorsque le conjoint étranger s'adonnait à la prostitution après le mariage.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
C-934/2010
Page 5
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et
contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en
matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51
al. 1 LN. En particulier, les décisions en matière de refus de naturalisation
facilitée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsque l'autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage avec un
ressortissant suisse, C._______, le 8 juin 2001 et a bénéficié ensuite
C-934/2010
Page 6
d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement, de
sorte qu'elle remplit manifestement les conditions temporelles fixées à
l'art. 27 al. 1 LN. Cela étant, il convient d'examiner encore si les
prénommés forment une communauté conjugale au sens de cette
disposition.
3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de
«communauté conjugale» dont il est question dans la loi sur la nationalité,
en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, implique non
seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union
conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210) -, mais encore une véritable communauté de vie entre
les époux, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union
(ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a,
121 II 49 consid. 2b et les réf. citées; cf. également en ce sens les arrêts
1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et 5A.26/2003 du 17 février
2004 consid. 2.2).
En d'autres termes, le législateur fédéral, en facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, entendait favoriser l'unité de
la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-
delà de la décision de naturalisation (ATF 135 précité, ibidem).
L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le
conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec
ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus,
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux
dispositions de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille
fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet).
L'institution de la naturalisation facilitée a ainsi pour but de permettre
d'unifier la nationalité des époux dans la perspective de leur avenir
commun (cf. ATF 135 précité, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). Seul est dès lors déterminante
la question de savoir s'il existe une communauté conjugale stable, ainsi
qu'une volonté de maintenir celle-ci pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
3.3 Il sied en la matière de relever ici que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
C-934/2010
Page 7
mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du CC sur le droit
du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de
destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al.
2 et 3 CC).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un
ressortissant suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.104 consid. 16 et 67.103 consid. 20b et réf.
citées).
Le fait que le législateur fédéral ait supprimé l'adultère (à savoir les
relations extraconjugales occasionnelles non constitutives d'actes de
prostitution) comme cause immédiate de divorce et qu'il soit admis que
les conjoints puissent constituer des domiciles séparés ne remet
nullement en cause cette acception du mariage.
Selon la pratique constante, il existe une présomption de fait (conduisant
à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l'existence
d'une communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit en principe
être niée ou à tout le moins être sérieusement mise en doute lorsque le
conjoint étranger s'adonne, respectivement continue de s'adonner à la
prostitution après le mariage (cf. à cet égard arrêt du TAF C-5145/2007
du 15 avril 2009 consid. 4.2, doctrine et jurisprudence citées; JAAC
67.104 consid. 16 et 67.103 consid. 20b).
3.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de prostitution
doit être comprise dans un sens large. Il y a prostitution dès lors qu'une
personne accepte de façon répétée, moyennant de l'argent ou d'autres
avantages matériels, d'accomplir ou de subir des actes impliquant les
organes génitaux et tendant à une forme d'assouvissement sexuel (cf.
ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 88s., et réf. cit.). Les massages érotiques
constituent donc des actes de prostitution, peu importe à cet égard qu'ils
conduisent ou non à un rapport sexuel complet.
4.
C-934/2010
Page 8
4.1 In casu, l'ODM a relevé, dans la décision entreprise, qu'au
regard de l'activité déployée par la recourante dans le milieu de la
prostitution, de sérieux doutes subsistaient quant à l'existence d'une
véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN avec
son époux suisse, C._______.
4.2 Le Tribunal rappelle ici qu'en introduisant la possibilité
d'accorder une naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur voulait assurer une nationalité
commune aux époux en vue de favoriser leur avenir commun. L'exigence
d'une "communauté conjugale" présuppose donc non seulement
l'existence formelle d'un mariage, mais également celle d'un véritable
communauté de vie des conjoints.
Malgré l'évolution des mentalités, le mariage – selon la conception
communément admise et jugée digne de protection – suppose donc
toujours la fidélité conjugale, laquelle implique une communauté sexuelle
en principe sans partage, excluant à tout le moins la pratique de la
prostitution.
4.3 En l'espèce, l'examen du dossier amène d'abord à constater
que la recourante exerce en Suisse, et depuis de longues années, une
activité dans le milieu de la prostitution et que son mariage avec
C._______ n'a pas modifié la nature de son activité professionnelle dans
ce pays.
Il ressort ainsi du rapport d'enquête établi le 4 décembre 2007 par la
police municipale de Bussigny que les époux C._______-A._______
vivaient la plupart du temps séparés et que A._______ était depuis
plusieurs années (soit depuis 2001) absente du domicile conjugal 4 à 5
jours par semaine, durant lesquels elle résidait à Zurich pour y exercer
une activité professionnelle dans le milieu de la prostitution (danseuse de
cabaret et masseuse dans un salon de massage).
Il s'impose de constater ensuite que, dans son rapport du 17 mars 2009,
la Police de l'ouest lausannois a relaté que les nombreuses visites
effectuées entre le 21 janvier et le 11 mars 2009 au domicile des époux
C._______-A._______ avaient permis de constater que A._______ était
le plus souvent absente du domicile conjugal et que le concierge de
l'immeuble (logeant certes dans un autre immeuble de la rue) n'avait
jamais vu la prénommée. Lors d'un entretien du 27 février 2009 avec la
Police de l'ouest lausannois, A._______ a d'ailleurs reconnu s'adonner
C-934/2010
Page 9
régulièrement à la prostitution dans un salon de massage de Vallorbe.
Il convient de remarquer enfin que l'activité de la recourante n'est ni
occasionnelle, ni accessoire, mais qu'elle constitue, selon ses propres
déclarations, le revenu essentiel de la communauté domestique qu'elle
forme avec C._______ et leurs enfants respectifs, dès lors que le
prénommé se trouve au chômage et n'aurait, selon la recourante, guère
de perspectives de retrouver un emploi à l'âge de 50 ans.
Or, le Tribunal constate que la recourante n'a fourni que des explications
vagues et peu consistantes au sujet de sa vie de couple et que les
déclarations écrites de son mari et des deux enfants de ce dernier,
produites en procédure de recours, n'apportent pas d'éléments
déterminants sur ce point. Ainsi, les indications fournies par C._______,
selon lesquelles la recourante constituait une "aide" pour lui et "des
sentiments très forts" les unissaient, ne sauraient suffire à établir
l'existence d'une communauté conjugale étroite et effective requise par
l'art. 27 al. 1 let. c LN en considération de l'engagement durable de la
recourante dans le monde de la prostitution.
Cette constatation s'impose d'autant plus, en l'occurrence, que le Tribunal
fédéral a déjà jugé que l'entretien d'une relation extraconjugale sur la
durée, même avec l'accord de l'épouse légitime, n'était pas compatible
avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de
destin à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril
2010, consid. 3.4).
Quant aux déclarations écrites des enfants de C._______ au sujet des
qualités démontrées par la recourante dans son rôle de mère de
substitution, elles ne sont, par leur nature même, guère pertinentes à
établir le caractère étroit et effectif de la communauté conjugale des
époux C._______-A._______.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée
de A._______.
4.4 Il convient de relever enfin que la recourante a demandé à ce
que son fils B._______, né le 3 novembre 1991, soit compris dans sa
demande de naturalisation, conformément à l'art. 33 LN. Bien que l'ODM
n'ait pas mentionné le prénommé dans la décision attaquée, cette
omission est sans conséquence, compte tenu du rejet de la demande de
C-934/2010
Page 10
naturalisation de A._______.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 janvier 2010
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
C-934/2010
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est
compensé par l'avance de frais versée le 3 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire
- à l'autorité inférieure, dossier K 500'651 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, secteur naturalisations, en copie pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :