Cour III
C-938/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
domicile de notification: Z._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-938/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
que, le 1er juin 2006, X._______, ressortissante équatorienne née le
17 mai 1957, a déposé, pour elle et pour sa fille Y._______, née le 7
février 2003, une demande d'autorisation d'entrée valable trois mois
auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito,
qu'elle a déclaré vouloir rendre visite à sa tante, Z._______, domiciliée
à Satigny (GE),
qu'il était également prévu de faire baptiser sa fille à Genève,
Z._______ et son époux ayant été choisis pour être parrain et
marraine de l'enfant,
qu'elle a produit divers documents administratifs, dont une copie de
son passeport démontrant qu'un visa lui avait été octroyé du 24
décembre 1999 au 6 janvier 2000 pour un court séjour en Suisse,
que le 1er juin 2006, la Représentation de Suisse à Quito a transmis le
cas à l'ODM, en précisant qu'il apparaissait, sur la base des
justificatifs remis par X._______, que cette dernière avait séjourné en
Espagne sans aucun visa du 13 décembre 1999 au 7 décembre 2000,
que, le 11 juillet 2006, l'Office cantonal de la population (OCP) a émis
un préavis défavorable quant à l'entrée sur son territoire de X._______
et de sa fille,
que par décision du 28 août 2006, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse de l'intéressée et de sa fille, aux
motifs qu'elles n'avaient pas de solides attaches ou de liens familiaux
étroits avec leur pays d'origine et que la nécessité absolue de leur
venue n'était pas démontrée à satisfaction,
que le 17 octobre 2006, X._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (DFJP),
qu'elle a fait valoir posséder à Quito un cabinet d'odontologie ainsi
qu'une clientèle fidélisée lui assurant de substantiels revenus, de sorte
qu'elle ne ressentait aucunement le besoin de quitter le pays pour des
raisons économiques,
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qu'elle a ajouté qu'en Equateur, elle partageait le logement familial
avec son père âgé, dont elle prenait soin, et que sa tante, Z._______,
ne pouvait plus voyager pour des raisons de santé,
que le 18 octobre 2006, l'Ambassade de Suisse à Quito a précisé qu'il
s'avérait, sur la base des documents présentés, que le père de
X._______ était également celui de Y._______,
que par préavis du 11 décembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours,
qu'invitée à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure,
la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
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l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (cf. art.
126 al. 1 LEtr),
qu'en revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al.
2 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que X._______, agissant également pour sa fille, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (art. 1 al. 1
et 3 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de
demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p.
6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287),
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qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2
let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1
aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de X._______ et de sa
fille Y._______ est suffisamment assurée,
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en
Equateur, et vu les disparités économiques existant entre ce pays et la
Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'ODM quant à un retour de l'invitée à l'échéance du visa,
qu'il est néanmoins exact, si le Tribunal se réfère aux attestations
versées au dossier, que la recourante possède depuis plusieurs
années à Quito un cabinet dentaire entièrement équipé et que son
activité de médecin-dentiste lui procure des revenus de l'ordre annuel
de $ 10'000.--, bien supérieurs à ceux de la moyenne de la population
équatorienne,
que les liens économiques que X._______ a tissé avec son pays
d'origine, lesquels parlent plutôt en sa faveur, sont en partie
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contrebalancés par le fait que sur place, hormis la présence de son
père âgé, X._______ ne semble pas disposer de fortes attaches
familiales susceptibles de garantir son retour,
qu'en tant que femme célibataire entreprenant un voyage avec sa fille
unique, elle serait ainsi à même de se créer, sans grandes difficultés,
une nouvelle existence en dehors de sa patrie,
que ce risque migratoire apparaît d'autant plus fondé que, selon les
informations transmises par l'Ambassade de Suisse à Quito,
l'intéressée aurait séjourné illégalement en Espagne durant près d'une
année en l'an 2000,
qu'il ressort en effet d'un extrait des mouvements migratoires
enregistrés par les autorités équatoriennes que X._______ a quitté
Quito pour se rendre en Espagne le 13 décembre 1999,
qu'à la lecture des timbres apposés dans son passeport, la recourante
aurait séjourné quelques jours à Madrid, avant de rejoindre la Suisse
au bénéfice d'un visa le 24 décembre 1999,
qu'elle est sortie de Suisse à l'échéance de son visa, le 6 janvier 2000,
qu'elle n'a pourtant regagné son pays d'origine, en provenance de
Hollande, que le 7 décembre 2000,
qu'en présence de ces éléments troublants, le Tribunal est en droit de
se demander si la recourante n'a pas profité du premier visa que les
autorités helvétiques lui avaient octroyé pour rejoindre l'Europe, puis y
résider illégalement plusieurs mois durant,
que la recourante, qui n'a pas fait usage de son droit de réplique, n'a
pas été en mesure de lever les soupçons, pourtant fondés, liés à sa
vraisemblable présence illégale sur sol européen,
que, dans ces circonstances, le pronostic lié à un départ de Suisse à
l'échéance du visa sollicité ne peut que s'apprécier négativement,
qu'à l'aune de cette analyse, le Tribunal peut également douter du but
réel du séjour poursuivi par X._______ (art. 14 al. 2 let. c aOEArr),
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qu'au surplus, les assurances données par les invitants quant à
l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne
peuvent être tenues pour décisives dans la mesure où elles
n'engagent pas la recourante elle-même,
qu'il en va de même des déclarations d'intention formulées quant à la
sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des
personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs,
que cette argumentation ne signifie pas encore qu'une future demande
d'autorisation d'entrée en Suisse serait vouée à l'échec,
que cela impliquerait cependant que X._______ apporte des
éclaircissements sur ses précédents séjours en Europe, qu'elle
fournisse des garanties solides quant à un départ de Suisse et qu'elle
démontre, pièces à l'appui, l'impossibilité pour sa tante d'entreprendre
un voyage en Equateur en raison de son état de santé,
qu'en l'état, il ne saurait donc être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X._______ et de sa fille
Y._______ (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 23 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante et à sa fille (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 234 032 en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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