B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-940/2012
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
rue du Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (regroupement familial) concernant
Y._______.
C-940/2012
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Faits :
A.
A.a Le 30 novembre 2009, Y._______ (ressortissante vietnamienne née
le 4 octobre 1993) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Ho
Chi Minh City une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de
son regroupement familial avec X._______ (ressortissant vietnamien né
le […], titulaire du statut de réfugié en Suisse et marié à une compatriote,
B._______, depuis le 30 octobre 1998). Y._______ a joint à sa requête
une lettre de X._______, datée du 5 novembre 2009 et cosignée par
l'épouse de ce dernier, aux termes de laquelle le prénommé indiquait
avoir, durant la période passée dans un camp de réfugiés en Indonésie
(soit de […] à […]), vécu avec une autre compatriote, A._______ (née en
1976), qui se trouvait enceinte au moment où il avait quitté l'Indonésie.
Selon les indications complémentaires formulées par X._______ dans sa
lettre du 5 novembre 2009, il n'avait pas pu se marier avec la prénommée
avant son départ de ce pays, faute pour chacun d'eux d'avoir déjà atteint
la majorité. La naissance, en octobre 1993, de Y._______, était
intervenue alors qu'il se trouvait en Suisse depuis le printemps de la
même année. Suite à la fermeture des camps de réfugiés situés en Indo-
nésie, A._______ était repartie vivre au Vietnam avec sa fille, au mois
d'avril 1995. Avec l'aide de ses propres cousins vivant au Vietnam,
X._______ avait retrouvé la trace de ces dernières en 2008 et s'était
rendu l'année suivante dans son pays d'origine où il avait rencontré sa
fille, Y._______. Confiée à des tiers par sa mère à l'âge de six ans,
Y._______ souhaitait vivre désormais auprès de son père en Suisse et de
l'épouse de ce dernier, laquelle était disposée à l'accueillir au sein de leur
foyer.
Y._______ a en outre remis à la Représentation de Suisse à Ho Chi Minh
City notamment un certificat de naissance daté du 16 octobre 2009, une
copie de sa carte d'identité, une déclaration écrite de sa mère du 18
novembre 2009 légalisée par l'autorité communale de F._______ et une
déclaration écrite d'un oncle et d'une tante du même jour légalisée par
l'autorité communale précitée également, ainsi qu'un rapport d'expertise
ADN établi le 24 août 2009 par un laboratoire vietnamien et attestant de
la paternité de X._______ sur l'intéressée.
Suite à l'audition de Y._______ à laquelle elle a procédé lors du dépôt par
cette dernière de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
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Suisse, la Représentation de Suisse a fait parvenir la requête de
l'intéressée aux autorités helvétiques compétentes.
A.b Estimant que les conditions requises pour l'admission de la demande
de regroupement familial déposée par Y._______ n'étaient pas remplies,
le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé
l'intéressée, par courrier du 8 janvier 2010, qu'il envisageait de rejeter sa
requête et lui a imparti un délai pour formuler ses observations. L'autorité
cantonale précitée a notamment relevé que Y._______ n'avait rencontré
son père pour la première fois qu'au mois d'août 2009 alors qu'elle était
âgée de plus de seize ans, en sorte que le centre de ses intérêts et son
noyau familial se situaient clairement au Vietnam.
Dans ses observations du 9 mars 2010, Y._______ a indiqué que sa
mère, qui s'était mariée après son retour au Vietnam, l'avait laissée, alors
qu'elle était âgée de 4 ans, aux soins de l'une de ses tantes, mariée
également et mère de trois enfants. Y._______ a en outre relevé qu'après
avoir rencontré son père au mois d'août 2009, elle avait pris conscience
de l'affection que tous deux ressentaient l'un pour l'autre et souhaitait
vivre dorénavant au sein de la famille de ce dernier, compte tenu de
surcroît des difficultés économiques auxquelles étaient confrontés sa
tante et son oncle qui en avaient pris soin jusque-là.
Par décision du 31 mars 2010, le SPOP a prononcé le rejet de la de-
mande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée par
Y._______ au titre du regroupement familial. Reprenant pour l'essentiel
l'argumentation développée dans son courrier du 8 janvier 2010, l'autorité
cantonale précitée a en particulier souligné qu'il n'existait pas de motifs
suffisamment importants qui puissent justifier la venue de l'intéressée
auprès de son père en ce pays.
Saisie d'un recours contre la décision du SPOP du 31 mars 2010, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du
29 juillet 2011, annulé le prononcé querellé et retourné le dossier de
l'affaire à cette autorité en l'invitant à statuer à nouveau sur la demande
de regroupement familial déposée par Y._______. Le Tribunal cantonal a
considéré que, dans la mesure où la preuve de l'établissement du lien de
filiation entre Y._______ et son père n'était survenue qu'au moment du
résultat de l'expertise ADN effectuée au mois d'août 2009, sa demande
de regroupement familial respectait le délai de douze mois prévu par l'art.
47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) pour le dépôt d'une telle requête.
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Par lettre du 5 septembre 2011, le SPOP a fait savoir au mandataire de
X._______ et de Y._______ qu'il était disposé, suite à l'arrêt rendu par le
Tribunal cantonal, à donner une suite favorable, en application de l'art. 47
al. 4 LEtr, à la demande de regroupement familial déposée en faveur de
cette dernière, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier
était transmis en ce sens.
Après avoir avisé, le 9 novembre 2011, les prénommés de son intention
de refuser dite approbation au motif qu'il n'existait pas de raisons fami-
liales majeures permettant d'autoriser un regroupement familial différé au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, l'ODM a précisé à l'attention de ces derniers,
par écrit du 6 décembre 2011, qu'il envisageait de prononcer un tel refus
en raison du fait que le droit au regroupement familial était invoqué en
l'espèce de manière abusive, eu égard à l'âge de Y._______ et à
l'absence de relation préexistante entre eux. Cet office a accordé à
X._______ et à Y._______ un délai pour prendre position à ce sujet dans
le cadre du droit d'être entendu.
Dans leurs déterminations du 6 janvier 2012, les prénommés ont
soutenu, sur un plan formel, que la délivrance d'une autorisation de sé-
jour en vue de regroupement familial relevait de la compétence exclusive
des autorités cantonales lorsque la demande déposée en ce sens inter-
venait dans le délai prescrit par l'art. 47 al. 1 LEtr. A leurs yeux, le contrôle
par l'ODM des décisions prises en dernière instance au niveau cantonal
devait, en pareil cas, être exercé par le biais d'un recours auprès du Tri-
bunal fédéral. En l'absence d'un tel recours, il appartenait dès lors au
SPOP de mettre lui-même à exécution l'arrêt rendu de manière définitive
le 29 juillet 2011 par le Tribunal cantonal, de sorte que le dossier de la
cause devait être retourné au service cantonal précité. Sur le fond,
X._______ et Y._______ ont fait valoir que le droit au regroupement
familial invoqué en faveur de cette dernière n'avait pas, comme cela
ressortait de l'arrêt du Tribunal cantonal, un caractère abusif au sens de
l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, compte tenu de la situation exceptionnelle qui
avait présidé à l'établissement du lien de filiation.
B.
Par décision du 16 janvier 2012, l'ODM a refusé d'octroyer à Y._______
une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en sa
faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout d'abord retenu que
l'autorité cantonale pouvait, conformément à la jurisprudence, soumettre
à l'approbation de l'autorité fédérale précitée les demandes de regroupe-
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ment familial même lorsque l'étranger avait un droit à l'octroi d'une auto-
risation de séjour à ce titre et qu'une autorité judiciaire cantonale avait
rendu une décision positive en la matière. Estimant que la présente de-
mande de regroupement familial, en tant que le lien de filiation pouvait
être considéré comme établi par le rapport d'expertise du 24 août 2009,
avait été déposée dans les délais prescrits par l'art. 47 LEtr, l'ODM a
d'autre part relevé qu'au vu de l'ensemble des éléments versés au
dossier, la procédure de regroupement familial reposait plus sur des rai-
sons économiques (fille proche de la majorité lors du dépôt de la de-
mande, absence de contact entre l'intéressée et son père jusqu'à ce que
cette dernière eût atteint l'âge de quinze ans et absence de vie commune
entre ces personnes) que sur la volonté de reconstituer une communauté
familiale. Aussi la demande de regroupement familial faite en faveur de
Y._______ devait-elle être tenue pour constitutive d'un abus de droit au
sens de l'art. 51 LEtr. L'ODM a également souligné le fait qu'un soudain
déplacement de l'intéressée en Suisse était susceptible, compte tenu de
son âge, d'entraîner pour elle un véritable déracinement et de grandes
difficultés d'intégration à ce pays.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté conjointement, le 17 février 2012,
contre la décision de l'ODM, X._______ et sa fille ont conclu princi-
palement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée, subsidiairement à l'annulation de ladite décision et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée et d'une autorisation de séjour en fa-
veur de l'intéressée. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont réitéré
leur argumentation antérieure concernant l'incompétence de l'ODM en
matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sujet de la-
quelle une autorité judiciaire cantonale s'est prononcée de manière posi-
tive. Par ailleurs, X._______ et sa fille ont fait valoir que la demande de
regroupement familial avait régulièrement été déposée dans le délai de
douze mois prévus par la loi (art. 47 al. 3 LEtr) et satisfaisait à la
condition prescrite par l'art. 43 al. 1 LEtr qui impliquait que l'enfant ait
l'intention de vivre en ménage commun avec le parent se trouvant en
Suisse. Dans ces circonstances, la requête que l'intéressée avait présen-
tée en ce sens devait être admise par les autorités helvétiques. De plus,
les recourants ont allégué que, conformément aux dispositions de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), il était dans l'intérêt de Y._______, qui avait été abandonnée
par sa mère et fait récemment la connaissance de son père naturel, de
pouvoir vivre à l'avenir auprès de ce dernier, dont la protection lui était
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indispensable pour échapper aux problèmes liés à la toxicomanie et à la
criminalité auxquels étaient exposés les adolescents.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 30 mai 2012. Cette autorité a notamment mis en exergue
le fait que Y._______, qui avait ses principales attaches socioculturelles
au Vietnam et avait entre-temps atteint sa majorité, était parfaitement en
mesure d'y poursuivre son existence de manière autonome. De l'avis de
l'ODM, les recourants n'avaient avancé aucun élément démontrant que la
venue de l'intéressée en Suisse contribuerait au mieux à ses intérêts.
E.
Lors de la communication du préavis de l'ODM aux recourants opérée le
7 juin 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a attiré
l'attention de ces derniers sur le fait que le regroupement familial devait
être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les
rapports entre parents et enfants et qu'il appliquerait la jurisprudence que
le Tribunal fédéral avait développée eu égard à cette exigence.
Dans leur réplique du 14 août 2012, X._______ et sa fille ont souligné
une nouvelle fois que la demande de regroupement familial déposée en
faveur de l'intéressée satisfaisait à toutes les conditions prescrites par la
loi. Se référant plus particulièrement à l'exigence relative au respect des
règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, les
recourants ont argué du fait qu'il n'existait pas dans la législation vietna-
mienne de procédure judiciaire civile formelle réglant le transfert de l'auto-
rité parentale et du droit de garde. Dès lors, l'accord donné en ce sens à
la fois par la mère naturelle de Y._______ et par les membres de la
parenté qui avaient recueilli l'intéressée à l'âge de huit ans légitimait le
père naturel de cette dernière à se faire rejoindre par sa fille en Suisse.
Les recourants ont en outre relevé qu'au moment où l'ODM avait été saisi
du cas, Y._______ avait déjà atteint sa majorité, en sorte que la question
liée à la détermination du titulaire de l'autorité parentale ou du droit de
garde sur l'intéressée n'avait au demeurant plus lieu d'être examinée. Au
surplus, X._______ et sa fille ont fait état des liens affectifs profonds qu'ils
éprouvaient l'un envers l'autre depuis leur première rencontre.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscepti-
bles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité pré-
cédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110].
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit.
Dans le cas particulier, la procédure d'autorisation d'entrée et d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour a été initiée par la demande que
la fille du recourant a déposée, le 30 novembre 2009, auprès de la Re-
présentation de Suisse à Ho Chi Minh City, soit postérieurement à l'entrée
en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la
présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et
2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 1]).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou-
veau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 X._______, en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse sa
fille, Y._______, a qualité pour recourir. Il en va de même de cette
dernière, majeure au moment du dépôt du recours, qui est directement
touchée par la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd.,
Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre
part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi-
tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant
qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3,
130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée;
voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER, BEUSCH et KNEU-
BÜHLER, op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1, 2011/1
consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
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Le Conseil fédéral a dès lors précisé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu
des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. a et
1.3.1.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site internet : > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et
compétences, version du 25 octobre 2013, consulté en novembre 2013).
3.2 Contrairement à ce que tentent de faire accroire les recourants dans
le cadre de la procédure d'approbation (cf. déterminations du 6 janvier
2012 formulées à l'adresse de l'ODM et pp. 2 à 3 du mémoire de recours
du 17 février 2012), la jurisprudence relative à la procédure d'approbation
sous l'angle du nouveau droit des étrangers ne diffère pas, comme l'a re-
levé le Tribunal administratif fédéral notamment dans deux arrêts des 21
mai 2012 et 21 juin 2013 (cf. arrêts C-4995/2011 consid 3.2 et
C-5318/2011 consid. 4), de celle qui prévalait sous l'empire de la LSEE.
En effet, le Tribunal fédéral a estimé que la pratique et la jurisprudence
développées sous l'ancien droit gardaient toute leur portée. Il a ainsi jugé
que l'office fédéral n'était point lié par les considérations d'une autorité ju-
diciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il gardait la
compétence de refuser son approbation, "même s'il n'avait pas fait usage
de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le juge-
ment cantonal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse" (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et réf. citées).
Aussi a-t-il considéré que la solution contraire reviendrait à empêcher
l'office fédéral "de remplir sa mission telle qu'elle a été prévue par le lé-
gislateur, à savoir d'assurer une pratique uniforme du droit fédéral" (ibid).
La doctrine abonde dans le même sens: "Wie gemäss bisherigem Recht
ist der Bundesrat ermächtigt, Bewilligungsentscheide von der Zustim-
mung des BFM abhängig zu machen. Um eine gewisse Einheitlichkeit der
kantonalen Praktiken sicherzustellen, kann das BFM gestützt auf Art. 85
Abs. 1 Bst. a VZAE bestimmen, für welche Personen- und Gesuchskate-
gorien eine Zustimmung erforderlich ist" (cf. MARC SPESCHA in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012,
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p. 262, ad art. 99, no 1). "Das Bundesamt oder die nachfolgende eidge-
nössische Rechtsmittelinstanz (Bundesverwaltungsgericht) kann einer
Bewilligung die Zustimmung selbst dann verweigern, wenn ein kantonales
Gericht über die Erteilung entschieden hat und die Bundesbehörden
dessen Urteil trotz grundsätzlich gegebenem Rechtsweg nicht beim
Bundesgericht angefochten haben" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, p. 300 s, ad ch. 7.308 à 7.311).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt
rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 29 juillet 2011 et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité
(cf. également, en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2013 du
4 octobre 2013 consid. 3 et 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in
fine). Partant, l'argumentation développée par les recourants sur cette
question doit être écartée.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
5.
En vertu du droit interne, lorsque la demande de regroupement familial
tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents
seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le
droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent
concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau
conjoint (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). Sachant que le re-
courant était déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement lors du
dépôt de cette requête, c'est donc sous l'angle de l'art. 43 LEtr que doit
être envisagé le regroupement familial requis par sa fille, Y._______ (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid.
1.1).
5.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de
moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du-
rée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les
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enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'éta-
blissement (art. 43 al. 3 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de
l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un
enfant est celui du dépôt de la demande. Le droit au regroupement fami-
lial doit ainsi être reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment
du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procé-
dure (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7, ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2).
Dès lors qu'elle était dans sa seizième année au moment où elle a dé-
posé (soit le 30 novembre 2009) sa demande d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'autorisation de séjour en vue de son regroupement familial
avec son père, Y._______ remplit la condition liée à la limite d'âge fixée
par l'art. 43 al. 1 LEtr.
5.2 La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial.
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le re-
groupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai
de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupe-
ment familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales ma-
jeures (art. 47 al. 4 LEtr; cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4 non publié aux ATF 137 II
393). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai com-
mence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établisse-
ment ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.2). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté
si la demande de regroupement est déposée avant son échéance.
Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la
demande doit être déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 pré-
cité, consid. 3.4).
A l'examen des pièces du dossier, aucun élément ne laisse apparaître
que X._______ ait, comme l'a souligné le Tribunal cantonal vaudois dans
son arrêt du 29 juillet 2011 (cf. consid. 2c, p. 5, du dit arrêt), eu
connaissance du lien de filiation existant entre lui et Y._______ et ait
reconnu officiellement celle-ci avant les résultats de l'expertise ADN
effectuée au mois d'août 2009, de sorte que la preuve de l'établissement
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de la filiation à l'égard du prénommé remonte au plus tôt à cette dernière
date. La requête tendant au regroupement familial a été déposée le 30
novembre 2009, alors que Y._______, née au mois d'octobre 1993, était
âgée de plus de douze ans. Le délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1
1ère phrase LEtr, qui en vertu de l'al. 3 let. b de cette même disposition, a
commencé de courir au mois d'août 2009, est donc également respecté.
6.
6.1 Sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers, le respect des délais
fixés à l'art. 47 LEtr implique que le regroupement familial n'est pas su-
bordonné à l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47
al. 4 LEtr. Il suppose toutefois la réalisation de certaines conditions (cf.
notamment ATF 136 II précité, consid. 4, ainsi que les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 3 et 2C_526/2009 du 14
mai 2010 consid. 9.1). Parmi les conditions posées par la jurisprudence
en relation avec les art. 42 et ss. LEtr, l'étranger qui demande le regrou-
pement familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du
droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. notamment ATF 137 I
284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent
qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale
ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale
conjointe ou de garde partagée, ait obtenu de l'autre parent vivant à
l'étranger un accord exprès (cf. notamment ATF 137 I précité, ibid., ainsi
que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011
consid. 4.4 in fine et 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.3). Même
si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr, il s'agit d'une
disposition impérative du regroupement familial; en effet, le regroupement
familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil ré-
gissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. no-
tamment ATF 136 II précité, consid. 4.8, et arrêt du Tribunal fédéral
2C_553/2011 précité, consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté
à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est
en principe pas suffisante (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_555/2012 précité, consid. 2.4 in fine, et 2C_752/2011 du 2 mars 2012
consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse
utilise les dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir
un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci
ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse re-
vient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec
lui (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid.).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la
base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re-
groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise
des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce
dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_132/2011 précité, consid. 6.2.1).
6.2 Lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour
auprès de la Représentation de Suisse à Ho Chi Minh City, Y._______ a
notamment joint à sa requête, en sus d'un certificat de naissance et d'une
copie de sa carte d'identité, une déclaration écrite de sa mère, datée du
18 novembre 2009 et intitulée "Affidavit of consent", qui indique consentir
à ce que la prénommée vive désormais auprès de son père et dont la
véracité des propos est certifiée par l'autorité de la commune
vietnamienne de F._______. Selon les précisions complémentaires men-
tionnées par dite autorité, celle-ci soumettrait le cas pour règlement au
service compétent. Y._______ a produit à cette occasion également une
déclaration écrite d'un oncle et d'une tante, datée du 18 novembre 2009
et comportant le même intitulé, qui affirment donner aussi leur
consentement à ce que l'intéressée, qu'ils avaient recueillie au mois
d'avril 1995, poursuive son existence auprès de son père. Une mention
identique à celle formulée par l'autorité communale de F._______ au bas
du document cité précédemment figure dans la déclaration écrite signée
de l'oncle et de la tante de Y._______. En outre, celle-ci a remis à la
Représentation de Suisse à Ho Chi Minh City un rapport d'expertise ADN
établi le 24 août 2009 par un laboratoire vietnamien et attestant de la
paternité de X._______ sur elle.
Dans le cadre de l'examen de la présente demande de regroupement fa-
milial, la question de savoir si Y._______ était légitimée, au regard du
droit civil, à vivre avec son père en Suisse n'a pas été abordée par l'ODM
dans la décision querellée du 16 janvier 2012, ni du reste été évoquée
par les autorités cantonales qui ont été appelées à se pencher sur le cas.
Considérant que les deux seules déclarations écrites signées respective-
ment par la mère de Y._______ et l'oncle et la tante de cette dernière le
18 novembre 2009 ne lui paraissaient pas de nature à établir que
X._______ était autorisé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec
l'intéressée en Suisse, le Tribunal a attiré l'attention des recourants, du-
rant l'instruction de leur pourvoi, sur le fait que le regroupement familial
devait être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les
rapports entre parents et enfants. L'autorité judiciaire précitée a de plus
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signalé aux recourants qu'elle appliquerait la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral eu égard à cette exigence (cf. ordonnance du Tri-
bunal du 7 juin 2012).
Dans leur réplique du 14 août 2012, X._______ et Y._______ ont fait
valoir qu'il n'existait pas au Vietnam de procédure judiciaire civile
régissant le transfert de l'autorité parentale et du droit de garde. Pour
étayer leurs dires, les recourants ont versé au dossier l'extrait d'un article
intitulé "Adoption au Vietnam", daté de novembre 2009 et émanant du
Service Social International. X._______ et Y._______ ont encore relevé
que la Représentation de Suisse à Ho Chi Minh City, à laquelle avaient
été remises les deux déclarations écrites du 18 novembre 2009 émanant
d'une part de la mère de l'intéressée, d'autre part de son oncle et de sa
tante qui l'avaient recueillie, n'avait pas sollicité de document
complémentaire.
6.3 Ainsi que l'a souligné la jurisprudence (cf. consid. 6.1 supra), une
simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à re-
joindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante pour en conclure que
ce dernier est en droit de vivre avec l'enfant selon les règles du droit civil.
Le consentement écrit donné par la mère de Y._______ le 18 novembre
2009 en vue du départ de celle-ci auprès de son père en Suisse et de sa
prise en charge par ce dernier n'est donc pas déterminant à lui seul. Par
ailleurs, aucun élément d'information ne peut être déduit des deux
documents du 18 novembre 2009 signés par la mère de Y._______, ainsi
que par l'oncle et la tante de cette dernière quant à la titularité de
l'autorité parentale et du droit de garde sur l'intéressée. A cet égard,
l'authentification de la signature des auteurs de ces déclarations par une
autorité (en l'occurrence, par l'autorité communale de F._______) et le fait
que celle-ci ait certifié que le contenu desdites déclarations correspondait
à leurs volontés respectives, s'il s'agit-là d'éléments qui revêtent les
déclarations concernées d'une certaine officialité, ne sauraient, a priori,
conférer à ces documents valeur de documents officiels attestant que
X._______ dispose d'un droit, sous l'angle du droit civil, lui permettant de
vivre avec sa fille, Y._______ (cf., dans ce même ordre d'idée, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_132/2011 précité, consid. 6.2.3). Semblables
documents constituent d'autant moins des éléments de preuve pertinents
propres à attester, sous une forme ou une autre, le droit de X._______ de
vivre avec sa fille en Suisse qu'il y est expressément précisé que l'accord
donné par la mère de cette dernière et par ses parents nourriciers en vue
de son départ auprès de son père doit encore être entériné par l'autorité
compétente en la matière. Or, aucun document officiel émanant d'un
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autre service étatique vietnamien n'a ultérieurement été versé au dossier
quant à un éventuel transfert de l'autorité parentale ou du droit de garde
au père naturel de Y._______. Ainsi, outre le fait que les déclarations
écrites signées de la mère de Y._______ et de ses oncle et tante du 18
novembre 2009 ne peuvent valoir à elles seules "autorisation officielle"
légitimant, sur le plan du droit civil, le père naturel de l'intéressée à vivre
avec celle-ci en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral
2C_752/2011 précité, consid. 6.2), il appert que tout autre élément de
preuve attestant, sous une forme ou une autre, que X._______ disposait
de l'autorité parentale ou, tout au moins, d'un droit de garde sur
l'intéressée fait défaut. On relèvera par ailleurs dans ce contexte que les
assertions des recourants évoquant l'absence de procédure judiciaire
civile au Vietnam en ce qui concerne le transfert de l'autorité parentale ou
du droit de garde ne sauraient être tenues pour crédibles, dans la mesure
où, lors d'une procédure de regroupement familial dont a eu à connaître
récemment le Tribunal, une ressortissante de ce même pays a produit
devant l'instance inférieure la décision d'un Tribunal populaire d'une
province vietnamienne homologuant le transfert en sa faveur de la garde
des enfants tel que convenu avec le père de ces derniers (cf. arrêt C-
6034/2011 du 20 septembre 2013 consid. F de l'exposé des faits et
consid. 6.2.2 en droit). L'extrait de l'article "Adoption au Vietnam" rédigé
sous l'égide du Service Social International et versé au dossier de la
cause par les recourants ne confirme au demeurant nullement les
allégations formulées par ces derniers au sujet de l'absence de toute
procédure judiciaire civile vietnamienne en la matière, attendu que le
passage de l'article censé attester dites allégations aborde exclusivement
la question du placement d'enfants auprès de proches parents ou
d'institutions publiques ou privées (cf. let. b de l'extrait de l'article produit
sous pièce no 8 lors de la communication par les recourants de leur
réplique du 14 août 2012). Les diverses pièces versées au dossier lors du
dépôt de la demande de regroupement familial et celles transmises par
les recourants après que l'attention de ceux-ci ait été attirée par le
Tribunal sur les exigences prescrites par la jurisprudence en la matière ne
sont donc pas suffisantes pour établir que le père naturel de Y._______
était alors habilité, au regard du droit civil, à vivre avec l'intéressée en
Suisse.
7.
Du moment que l'une des conditions cumulatives auxquelles est soumis
le regroupement familial partiel n'est ainsi pas remplie, il n'est pas né-
cessaire d'examiner les arguments des recourants portant sur les autres
conditions pour confirmer le refus de l'autorisation d'entrée et de séjour
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requise (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 précité,
consid. 6.2.3 et 6.2.4). Peu importe à cet égard que l'enfant en faveur du-
quel est sollicité le regroupement familial soit devenu majeur entre-temps
(cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 précité,
consid. 6.2, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2000/2012 du 22
juillet 2013 consid. 6.2 et 6.3 in initio, desquels il ressort que l'examen de
cette condition a été effectué par chacune des autorités judiciaires préci-
tées en dépit du fait que l'enfant en faveur duquel a été requis le regrou-
pement familial était devenu majeur entre-temps). L'existence d'un droit à
vivre avec le parent domicilié en Suisse sous l'angle de la législation civile
est en effet une condition impérative dont dépend, sauf circonstances
exceptionnelles, le regroupement familial (cf. consid. 6 supra) et qui ne
saurait dès lors simplement disparaître au moment où l'enfant atteint sa
majorité.
8.
Il s'ensuit que la décision du 16 janvier 2012 par laquelle l'ODM a refusé
d'approuver, en faveur de Y._______, l'octroi d'une autorisation d'entrée
et de séjour en Suisse lui permettant de vivre auprès de son père naturel
en application des règles sur le regroupement familial doit être confirmée.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des re-
courants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le
4 avril 2012.
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Page 17
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC … et N … en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD … en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :