Cour III
C-942/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Ba._______ et Ca._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Refus d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-942/2006
Faits :
A.
En date du 31 mars 2003, A._______, ressortissante camerounaise
née en 1964, et son fils D._______, né en 1992, ont déposé auprès du
Consulat général de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse valable respectivement six semaines et un mois
afin de rendre visite à Ca._______, tante de l'intéressée, et son époux
Ba._______, tous deux ressortissants suisses établis dans le canton
de Genève.
La Représentation helvétique susmentionnée à transmis cette
demande à l'ODM qui, par décision du 2 juillet 2003, lui a donné une
suite positive, autorisant le Consulat général de Suisse au Cameroun
à délivrer deux autorisations d'entrée en Suisse valables un mois.
B.
En date du 27 septembre 2006, A._______ a sollicité, par l'entremise
du Consulat général précité, l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse valable nonante jours afin de rendre visite à Ca._______ et
Ba._______. A cette occasion, elle a notamment produit une lettre
d'invitation des prénommés ainsi qu'une copie des pages de son
passeport concernant sa première venue en Suisse et de laquelle il
ressort qu'elle était entrée en Suisse le 25 juillet 2003 et l'avait quittée
le 1er septembre 2003, soit après un séjour de trente-huit jours.
Le 2 octobre 2006, la Représentation helvétique susmentionnée a
transmis cette requête à l'ODM pour examen et décision.
C.
Appelé à se prononcer sur la demande du 27 septembre 2006, l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP-GE)
s'est déclaré favorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée, après s'être
informé auprès des invitants des raisons pour lesquelles la requérante
avait « dépassé son visa en 2003 », ces dernières s'étant avérées être
d'ordre médical.
D.
Par décision du 16 novembre 2006, l'ODM a refusé d'octroyer
l'autorisation sollicitée à A._______. A l'appui de sa décision, l'office
fédéral a en particulier retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée
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au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique
qui prévalait au Cameroun qu'en raison de sa situation personnelle, et
cela d'autant moins qu'elle n'avait pas respecté les termes du visa
précédent en dépassant le séjour qui lui avait été consenti.
E.
Agissant par courrier daté du 5 décembre 2006 et remis aux services
de La Poste le lendemain, Ba._______ et Ca._______ ont saisi le
Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé
contre la décision de l'ODM du 16 novembre 2006. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation
sollicitée, les recourants ont notamment allégué que l'intéressée avait
d'étroites attaches familiales au Cameroun et qu'elle y exerçait une
activité lucrative qui lui assurait un revenu permettant un niveau de vie
confortable malgré la situation économique au Cameroun. En outre, ils
ont relevé que le départ tardif de l'intéressée lors du séjour précédent
était dû à des raisons médicales, qu'elle avait quitté la Suisse dès que
son état de santé l'avait permis et qu'ils avaient pris bonne note qu'ils
auraient dû aviser immédiatement les autorités et solliciter la
prolongation de son autorisation ou la renvoyer chez elle, donnant leur
assurance qu'un tel incident ne se reproduirait plus et que A._______
quitterait la Suisse dans le délai imparti.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 21 mars 2007.
Dans leur réplique à la réponse au recours de l'ODM du 23 avril 2007,
les recourants ont soulevé l'absence de proportionnalité et l'arbitraire
de la décision entreprise notamment dans la mesure où il était
démontré que l'intéressée avait au Cameroun un compagnon, une
famille, un emploi et des biens immobiliers. Ba._______ et
Ca._______ ont en outre conclu, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour d'un mois, si la durée
initialement demandée de trois mois ne pouvait être accordée.
Dans sa duplique du 8 mai 2007 qui a été portée à la connaissance de
Ba._______ et Ca._______, l'ODM a persisté dans ses conclusions du
21 mars 2007, rejetant également les conclusions subsidiaires des
recourants.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
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conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Ba._______ et Ca._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
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1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
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Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29).
6.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que,
même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de
leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient
souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans
leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter
un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes
désirant en réalité s'y établir durablement.
7.
7.1 Dans la décision entreprise et ses observations formulées dans le
cadre de la présente procédure (réponse et duplique), l'ODM estime
que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance de l'autorisation
sollicitée n'est pas suffisamment assurée, en considération notamment
de sa situation personnelle et des circonstances socio-économiques
qui prévalent dans son pays d'origine, le Cameroun. De plus, l'ODM
estime que ses craintes sont d'autant plus fondées que, lors de son
précédent voyage en Suisse, A._______ est y restée huit jours de plus
que ce qui était autorisé.
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Dans leur mémoire de recours et leurs écritures subséquentes,
Ca._______ et Ba._______ assurent que la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse a pour seul but de permettre à A._______, qui leur
est très liée affectivement, d'effectuer un séjour touristique dans ce
pays, en insistant sur l'honnêteté de leurs intentions. S'agissant du
dépassement, non autorisé, du précédent visa lors de la dernière
visite de l'invitée dû à des raisons médicales, ils exposent que pareil
événement ne se produirait plus, les intéressés ayant saisi la
nécessité de respecter scrupuleusement les conditions inhérentes à
une telle autorisation.
Certes, le Tribunal administratif fédéral ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée
de validité du visa sollicité, eu égard aux disparités économiques
relativement importantes existant entre la Suisse et le Cameroun. En
effet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à
celles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun et que
cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie ou son pays de
résidence.
7.2 Au regard des particularités du cas d'espèce, le Tribunal
administratif fédéral est toutefois d'avis qu'il est inapproprié de refuser
l'octroi du visa sollicité.
Selon les renseignements communiqués aux autorités dans le cadre
de la présente affaire, A._______ possède au Cameroun deux
maisons, dont les permis de construire datent de 1998 et de 2004 et
qu'elle loue à des tiers, et a ouvert un commerce de prestations de
service en bureautique (Leader Power) qui est inscrit depuis 2003 au
Registre de Commerce et de Crédit Mobilier et dont la réalité de
l'activité ressort des pièces produites dans le cadre du recours. En
outre, l'ensemble de la famille de l'intéressée, à l'exception des
recourants et de leurs enfants, vit au Cameroun, notamment son
compagnon et ses enfants.
Aussi la situation actuelle de l'invitée est-elle sensiblement meilleure
en comparaison de ce qu'elle était en l'an 2003, année où l'office
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fédéral avait octroyé une autorisation d'entrée en Suisse à A._______
pour qu'elle rende visite aux recourants, et ce d'autant plus que la
situation socio-économique du Cameroun n'a pas connue d'évolution
favorable depuis lors. De plus, à cette dernière occurrence,
l'intéressée était venue dans ce pays accompagnée de son fils, alors
que dans le cadre de la présente demande, l'invitée a l'intention
d'effectuer le voyage seule, ce dernier élément parlant en faveur de
son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité.
Il appert dès lors qu'il semble difficile de soutenir, à l'instar de l'autorité
intimée qui avait pourtant accordé une autorisation d'entrée en Suisse
à A._______ en 2003, que l'intéressée présente le risque de vouloir
profiter de sa venue en Suisse auprès de Ca._______ et Ba._______
pour tenter de s'installer à demeure en Suisse et faire en suite venir sa
famille auprès d'elle par le biais du regroupement familial.
On ne saurait toutefois négliger le fait que lors de son dernier séjour
touristique en Suisse, la requérante n'a pas quitté le pays dans les
délais impartis, prolongeant son séjour de huit jours, sans solliciter
l'autorisation de rester en Suisse auprès des autorités compétentes.
Dès lors, il n'apparaît pas à première vue insoutenable de considérer
que l'intéressée ne présente pas les garanties nécessaires quant à un
retour au Cameroun dans les délais. Or, interrogés par l'OCP-GE sur
les raisons de ce retard, les recourants ont exposé qu'au moment qui
avait initialement prévu pour son retour dans son pays d'origine dans
les délais, A._______ n'était pas en état de voyager et que son départ
avait été reporté afin de lui permettre de se rétablir avant
d'entreprendre le voyage. Cette explication n'a nullement été contestée
par l'ODM qui n'en tire cependant pas les conséquences qui
s'imposent. En tout état de cause, le Tribunal administratif fédéral ne
saurait considérer que le fait que des raisons médicales aient contraint
l'intéressée à prolonger, même en dehors de toute autorisation, son
séjour en Suisse de huit jours puisse être perçu comme un indice
indiquant que la requérante ne quittera pas la Suisse dans les délais si
un nouveau visa devait lui être délivré. Finalement, s'il est vrai que tant
les invitants que l'invitée ont fait preuve d'une certaine négligence, il
paraît disproportionné de refuser à A._______ une nouvelle
autorisation d'entrée sur cette seule base, étant entendu que
l'intéressée remplit l'ensemble des conditions exigées par l'aOEArr
concernant l'octroi d'un visa.
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Aussi convient-il d'accéder, en son principe, à la requête déposée au
Consulat général de Suisse à Yaoundé, le 27 septembre 2006.
7.3 Cela étant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour un
séjour de trois mois apparaît comme étant excessif, en considération
des circonstances de l'espèce. Intégrant de manière systémique
l'ensemble des implications de la présente affaire, le Tribunal
administratif fédéral estime qu'un séjour d'une durée d'un mois,
d'ailleurs conforme aux conclusions subsidiaires des recourants, suffit
pour atteindre les objectifs définis par les intéressés lors du dépôt de
la demande et satisfaire à leur souhait de renforcer et développer leur
réseau familial.
En outre, le Tribunal administratif fédéral prend acte de l'engagement
des intéressés à veiller à ce que les termes de l'autorisation délivrée
soient scrupuleusement respectés et à ce que A._______ quitte la
Suisse dans les délais impartis, un quelconque défaut à ces égards
n'étant pas sans conséquences négatives sur une éventuelle future
demande qu'elle pourrait déposer ou pouvant même conduire les
autorités compétentes à prononcer une interdiction d'entrée en Suisse
(art. 67 LEtr) ou des sanctions pénales (art. 115 à art. 122 LEtr).
8.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est annulée. L'autorité
intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______, dans
le but de lui permettre d'accomplir une visite d'une durée d'un mois
auprès de Ca._______ et Ba._______.
En conséquence, le recours est admis.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants sont dispensés des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
Les recourants n'ayant pas eu à supporter de frais relativement élevés
et indispensables causés par le présent litige, comme par exemple des
frais de représentation, il ne se justifie pas de leur allouer de dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre
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2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
L'ODM est invité à autoriser la délivrance d'une autorisation d'entrée
en Suisse pour un séjour d'une durée d'un mois à A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 600.--, versée le 22 janvier 2007, sera restituée aux recourants
par le Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire concernant la
restitution de l'avance de frais)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 018 280 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actes en
retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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