Cour III
C-942/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
C._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2
autorité inférieure.
Restitution de rentes de l'assurance-vieillesse et
survivants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-942/2007
Faits :
A.
C._______, ressortissant suisse né le 2 avril 1930, divorcé, a épousé
le 25 septembre 1997 D._______, ressortissante marocaine née le 17
octobre 1961, divorcée, mère de deux enfants A._______, né le 2
novembre 1988 et R._______, né le 12 février 1992, sans prestations
d'entretien de leur père. Résidant en France, C._______ entreprit de
faire venir à son domicile, dans les environs de Gray, son épouse et
les enfants de celle-ci en conformité d'une procédure française de
regroupement familial. Par décision du 5 novembre 1997 de la Caisse
suisse de compensation (CSC), l'intéressé fut mis au bénéfice de deux
rentes ordinaires simples pour enfant à compter du 1er octobre 1997 en
application de l'art. 22ter de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Le regroupe-
ment familial entrepris ne s'étant pas réalisé dans les délais usuels
pour ce faire, le versement des rentes fut mis en suspens à partir de
mars 1999. Les enfants de l'épouse arrivèrent en France le 12 mai
1999, ce qui permit la reprise du paiement des rentes d'enfants.
En décembre 2005, la CSC eut connaissance du fait que les époux
C._______ ne vivaient plus ensemble, que les enfants A._______ et
R._______ vivaient avec leur mère et que celle-ci, à ses dires, ne
percevait pas de contributions pour eux de la part de son mari.
L'épouse fit part à la CSC lors d'un entretien téléphonique du 21
décembre 2005 qu'elle allait demander le versement des rentes pour
enfants directement à elle-même. Par correspondance du 21 août
2006 C._______ informa la CSC entretenir des relations suivies avec
les enfants de son épouse et que celle-ci avait été déboutée par une
décision du 5 novembre 2002 de la procédure de demande en divorce
pour faute qu'elle avait engagée.
C._______ fut informé par correspondance de la CSC du 5 septembre
2006 des conditions au droit à la perception de rentes d'enfants re-
cueillis. Le 2 octobre 2006 il attesta ne plus vivre en ménage commun
avec les enfants de son épouse et ne pas percevoir, de même que son
épouse, de prestations de tiers pour eux. Le versement des rentes fut
suspendu à compter de novembre 2006. Par décision du 20 novembre
2006, la CSC rendit à l'adresse de C._______ une décision de resti-
tution en application de l'art. 25 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
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830.1) portant sur les rentes versées du 1er novembre 2001 au 31
octobre 2006, soit un montant de Fr. 101'424.-, du fait que les enfants
ne vivaient plus avec lui depuis juin 2001. L'intéressé forma opposition
contre cette décision faisant valoir qu'il avait été informé par la CSC
que les rentes étaient versées même en cas de séparation, que c'était
la raison pour laquelle son épouse et lui avaient renoncé à divorcer et
que ces rentes étaient indispensables pour élever les enfants dont il
n'avait jamais cessé de s'occuper.
B.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2008 la CSC confirma sa dé-
cision du 20 novembre 2006 de restitution de rentes portant sur le
montant de Fr. 101'424.- et qu'en conséquence la demande de restitu-
tion précitée portant sur les cinq dernières années était justifiée. La
décision sur opposition indiqua de plus qu'une remise partielle ou tota-
le de l'obligation de restituer pouvait être sollicitée et accordée en cas
de perception des rentes de bonne foi et si la restitution mettait l'assu-
ré dans une situation difficile, qu'en l'occurrence une telle demande
pouvait être formulée dans les trente jours à compter de l'entrée en
force de la décision de restitution.
C.
Par acte du 2 février 2007, l'intéressé interjeta recours contre cette dé-
cision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral, contes-
tant le principe de la restitution. Il fit valoir être dans une situation fi-
nancière dramatique. Il indiqua s'être marié le 27 septembre 1997, que
les enfants de son épouse marocaine étaient arrivés en France en
1998 [recte 1999], qu'ils avaient vécu ensemble pendant environ deux
ans et demi dans un bungalow et qu'en février 2001 son épouse avait
quitté le domicile conjugal pour vivre avec ses enfants en ville de Gray
à 12 km de son domicile. Il souligna avoir interpellé la CSC en juin
2001 pour savoir si les rentes d'enfants recueillis étaient également
versées en cas de séparation, qu'une réponse positive lui avait été
donnée mais qu'en cas de divorce il devait de suite en informer la
CSC. Il fit valoir sa bonne foi relevant qu'il avait toujours indiqué ouver-
tement être séparé et cela sans réaction de la CSC. Il releva avoir
d'excellentes relations avec sa femme et que si la CSC ne leur avait
pas donné de mauvais renseignements ils auraient adopté d'autres
modalités de vie, leur séparation étant liée à la scolarité des enfants
de sa femme et de la nécessité pour elle de vivre dans un milieu plus
intégré que son bungalow en dehors d'agglomération. Il releva encore
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avoir besoin des rentes versées pour élever les enfants de sa femme
qu'il considérait comme les siens avec qui il avait des relations
régulières (repas familiaux, suivis scolaires) et que sa femme, sans
formation scolaire, n'avait qu'un salaire de quelque Euro 550.- par
mois, variant selon les heures effectuées en tant qu'assistante de vie,
à qui il avait acheté une voiture d'occasion pour pouvoir effectuer son
travail.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, par réponse du 19 avril
2007, conclut à son rejet. Elle fit valoir que le statut d'enfant recueilli
existe uniquement si une relation parent-enfant est établie, ce qui si-
gnifie notamment que l'enfant doit vivre dans le même ménage que le
rentier, que lorsque cette condition n'est plus remplie, le droit à la ren-
te pour enfant prend fin, qu'en l'occurrence il ressortait du dossier que
les époux C._______ étaient séparés en tout cas depuis juin 2001 et
que les enfants de son épouse vivaient avec celle-ci. La CSC, vu la
demande de remise de l'obligation de restitution contenue dans le
recours, requit que le dossier lui soit retourné pour qu'une décision
soit rendue à ce titre.
E.
Par réplique du 17 mai 2007, l'assuré indiqua qu'il avait pris connais-
sance en 1997 de la nécessité de faire ménage commun avec les en-
fants de sa femme pour percevoir les rentes d'enfant et que ce n'est
qu'en raison de l'assurance de percevoir celles-ci même sans faire
ménage commun avec eux, assurance donnée par la CSC en juin
2001, que son épouse et lui avaient décidé de vivre séparés, faute de
quoi il aurait décidé de louer son chalet pour habiter un appartement
en ville. Il joignit à son envoi la copie d'un extrait de memento AVS en-
voyé par fax en 1997 (année d'envoi lisible) indiquant ce qui précède.
Par duplique du 30 mai 2008, la CSC maintint sa détermination.
F.
Par ordonnances des 21 mars 2007 et 8 février 2008 le Tribunal de
céans communiqua aux parties la composition du collège appelé à
statuer, laquelle ne fut pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) relativement à l'assurance AVS/AI facultative peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 85bis al. 1 LAVS.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est ap-
plicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi y
relative, à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition, et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'el-
le soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions
sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut être tenu de
restituer les rentes complémentaires qu'il a perçues pour A._______ et
R._______, enfants de son épouse dont il vit séparé depuis 2001.
2.2 L'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA, suppose
que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révi-
sion procédurale de la décision par laquelle les prestations en ques-
tion ont été allouées.
L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force - sur laquelle aucune auto-
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rité judiciaire ne s'est prononcée - à condition qu'elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance notable.
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révi-
sion d'une décision formellement passée en force lorsque sont décou-
verts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preu-
ve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les
références).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une
rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente
d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au
bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité antérieu-
rement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit de
l'autre conjoint. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le
droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant applica-
tion de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté
l'art. 49 al. 1 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), selon lequel les enfants
recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourri-
ciers, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les
frais d'entretien et d'éducation. L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre
que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses pa-
rents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
3.2 La loi, le règlement et les Directives sur les rentes (DR; chiffres
3308) assimilent les enfants du conjoint à des enfants recueillis (sur la
force des directives: ATF 132 V 45 consid. 2.3 et les références citées).
Le statut d'enfant recueilli applicable à l'enfant du conjoint suppose,
par analogie à la situation d'un enfant recueilli, qu'il y ait entre l'enfant
du conjoint et le beau-parent de véritables relations de parents à en-
fants. L'enfant doit avoir été intégré dans le ménage non pour travailler
ou se former professionnellement, mais pour être entretenu, éduqué et
doit jouir pratiquement de la situation d'un propre enfant dans la fa-
mille. Son entretien doit de plus être gratuit (DR chiffre 3309). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la condition de la gratuité
de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli est réalisée lorsque
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les subsides fournis par une tierce personne ne dépassent pas un
quart des frais encourus (ATF 103 V 57 consid. 1b).
4.
La CSC a octroyé au recourant des rentes complémentaires pour les
enfants A._______ et R._______, l'administration l'a donc reconnu
comme parent nourricier, assumant gratuitement et de manière
durable leurs frais d'entretien et d'éducation (art. 49 al. 1 RAVS).
Suite à la séparation des époux en 2001, dont la CSC a, d'après le
dossier, eu connaissance fin 2005 / début 2006, les enfants sont allés
vivre avec leur mère. Les rentes complémentaires ont continué à être
versées au recourant. Or, la CSC estime que A._______ et R._______
n'ont plus dès l'époque de la séparation des époux C._______, le
statut d'enfants recueillis.
5.
Dans l'arrêt K. du 26 mai 2006 (I 354/05 et I 382/05), le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que le conjoint bénéficiaire d'une rente d'invali-
dité ne remplissait plus les conditions d'octroi des rentes pour enfants
postérieurement au divorce dans la mesure où, d'une part, les enfants
étaient allés vivre avec leur mère et que, d'autre part, le conjoint béné-
ficiaire de la rente n'assumait plus aucune obligation d'entretien envers
les enfants de son ex-conjoint après le divorce. Le Tribunal fédéral des
assurances ne s'est toutefois pas prononcé sur la situation entre la sé-
paration et le divorce, la question n'étant pas litigieuse.
Dans un récent arrêt du 11 mars 2008 (9C_406/2007), le Tribunal fédé-
ral est arrivé à une solution analogue concernant la situation entre la
séparation et le divorce: dès la cessation du ménage commun les en-
fants étant restés avec leur mère et rien ne laissant supposer que le
père nourricier ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien
et l'éducation des enfants de son épouse. Le Tribunal fédéral a donc
considéré que les conditions posées par l'art. 49 al. 3 RAVS étaient
remplies.
6.
6.1. En l'espèce, le recourant prétend dans ses différents mémoires
que même après la séparation, il continue à s'occuper des enfants de
son épouse, leur rendant régulièrement visite et assumant leur entre-
tien. ll ne produit toutefois aucune pièce apte à prouver ses allégations,
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se limitant à faire état notamment de fiches de salaires de son épouse,
de frais d'amortissements de la voiture de celle-ci ainsi que d'une fac-
ture concernant un ordinateur.
L'épouse du recourant de son côté a indiqué à la CSC, lorsqu'elle l'a
informée qu'elle ne vivait plus avec son mari, que celui-ci ne lui versait
rien pour les enfants, mais n'a pas demandé formellement le verse-
ment des rentes en mains propres.
6.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral considère
que le dossier est lacunaire et ne permet pas de décider si le recourant
peut être reconnu, même après la séparation des époux, en tant que
parent nourricier des enfants A._______ et R._______.
La CSC devra par conséquent compléter l'instruction concernant les
frais d'entretien assumés avec preuves à l'appui par le recourant à
l'égard des enfants de son épouse, demander la production d'une
éventuelle décision judiciaire de séparation des époux avec consé-
quences financières, le montant et le bénéficiaire d'éventuelles presta-
tions sociales françaises perçues pour les deux enfants. Sur la base de
ce complément d'instruction et de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la CSC devra à nouveau examiner si les conditions de l'art. 49 al. 3
RAVS sont effectivement remplies et, le cas échéant, demander la res-
titution des rentes pour enfants.
Le recours doit donc être partiellement admis et la décision sur opposi-
tion du 18 janvier 2007 annulée, le dossier est transmis à l'administra-
tion afin qu'elle procède conformément au considérant ci-dessus.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dé-
pens, le recourant ne s'étant pas fait représenter par un mandataire
professionnel (art. 64 al. 1 PA e contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Le dossier est transmis à la caisse suisse de compensation afin qu'elle
procède au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dé-
pens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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