B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-943/2015
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Restitution du délai de recours en matière de refus de
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi
de Suisse.
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Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM]) du 15 décembre 2014 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et de B._______ et
prononçant leur renvoi de Suisse,
la requête du mandataire de A._______ (ci-après : le requérant) du
13 février 2015, expliquant que le prénommé était absent au Portugal pour
rendre visite à un parent handicapé et n'avait donc pas pu recevoir le
recommandé contenant la décision du 15 décembre 2014, alléguant qu'il
en avait pris connaissance le 10 février dernier par l'entremise de la
commune de X._______ (VD) et demandant au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) "une restitution du délai afin de pouvoir
former recours contre la dite décision",
l'ordonnance du Tribunal du 19 février 2015, invitant, d'une part, l'autorité
inférieure à s'exprimer sur la question de la notification de la décision du
15 décembre 2014 au requérant et/ou à son épouse, et, d'autre part, le
requérant à compléter sa requête, sur le point de la nature de
l'empêchement auquel il aurait été confronté, sa durée, respectivement sa
fin, et produire toutes pièces probantes à l'appui, tout en l'informant qu'à
défaut de production des informations requises dans le délai imparti, il
serait statué sur la base du dossier,
le courrier du mandataire du recourant du 24 février 2015 informant le
Tribunal de la résiliation du mandat de représentation,
les observations du SEM du 25 février 2015 concernant la notification de
la décision entreprise, et l'extrait Track & Trace du 23 février 2015,
et considérant
1.
qu'au sens de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis,
que, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure
correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force
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majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due
à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [TF] 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et
les arrêts cités),
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son
nom dans le délai,
que l'art. 24 al. 1 PA présuppose tout à la fois que le requérant ait déposé
une demande motivée de restitution de délai et ait accomplis l'acte omis
dans le délai de trente jours dès la fin de l'empêchement,
que le requérant est responsable d'apporter la preuve des conditions de
l'art. 24 al. 1 PA s'il entend s'en prévaloir et qu'il lui incombe donc de
démontrer la nature de l'empêchement auquel il aurait été confronté (tout
empêchement n'étant pas relevant) ainsi que le dépôt en temps utile de la
demande de restitution et du recours omis,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 2bis PA, une communication remise contre
signature est réputée avoir été reçue par le destinataire au plus tard sept
jours après la première tentative infructueuse de sa distribution,
que cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son
destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir
une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est
partie à une procédure pendante (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et arrêt
du TF 1C_145/2014 consid. 3.3),
2.
qu'en l'espèce, le requérant n'a pas répondu à l'invitation du Tribunal de
motiver plus précisément sa requête de restitution de délai, notamment
quant à la nature de l'empêchement auquel il aurait été confronté et quant
à sa durée, respectivement sa fin,
que le Tribunal se doit donc de trancher la requête de restitution de délai
sur la base des éléments au dossier,
que selon l'extrait Track & Trace du 23 février 2015, le recommandé
contenant la décision du SEM du 15 décembre 2015 a été retourné à
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l'autorité inférieure par les services postaux au motif qu'il n'avait pas été
réclamé avant l'échéance du délai de garde le 29 décembre 2014,
que le requérant, sachant qu'une procédure le concernant était pendante
(cf. notamment le pli de l'autorité inférieure du 10 juillet 2014), devait donc
s'attendre à ce qu'une décision soit prise à son encontre, et ainsi prendre
les dispositions nécessaires pendant son absence pour relever son
courrier,
que la décision est donc réputée avoir été reçue par le requérant le
29 décembre 2014, à savoir le dernier jour du délai de garde, lors même
qu'elle n'a pas été retirée à la poste par l'intéressé (art. 20 al. 2bis PA),
que le délai de recours est, en prenant en compte les féries selon l'art. 22a
PA, ainsi arrivé à échéance le 2 février 2015 sans avoir été utilisé,
que par pli du 13 février 2015, le requérant a sollicité une restitution du
délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA afin de lui permettre de former recours
contre la décision du 15 décembre 2014,
qu'à l'évidence, le pli du 13 février 2015 ne constitue pas un recours,
que par le pli précité, le requérant, tout en se prévalant d'un empêchement
qui l'aurait privé de la possibilité de prendre connaissance du prononcé du
SEM du 15 décembre 2014 en temps utile, a informé le Tribunal avoir reçu
cette décision en date du 10 février 2015 par l'entremise de la commune
de X._______ (VD), sans toutefois préciser à quel moment l'empêchement
dont il se prévalait avait cessé,
que le requérant y a allégué comme motif pour justifier son empêchement
un déplacement à l'étranger pour "rendre visite à un parent handicapé",
que ce n'est pas un motif de nature à justifier une restitution de délai au
sens de l'art. 24 al. 1 PA,
qu'à toutes fins utiles, le Tribunal relève que l'empêchement dont le
requérant se prévaut avait cessé au plus tard le 10 février 2015, à savoir
au moment où le requérant s'est approché de la commune de X._______
(VD), laquelle lui a remis le prononcé en question,
que le requérant a déposé une requête en restitution de délai le 13 février
2015, mais n'a, à ce jour, toujours pas déposé d'acte de recours alors que
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l'art. 24 al. 1 PA requiert tout à la fois un empêchement non fautif et le dépôt
de l'acte omis dans les trente jours suivant la fin de cet empêchement,
qu'en conséquence, la requête en restitution de délai ne remplissant pas
les conditions de l'art. 24 al. 1 PA doit être rejetée,
3.
qu'il ressort tant de la décision du 15 décembre 2014 que de l'extrait Track
& Trace susmentionné, que ladite décision a été uniquement adressée à
"Monsieur A._______, (…) X._______ (VD)",
que la décision du 15 décembre 2014 n'a ainsi pas été adressée à l'épouse
du requérant, alors qu'elle est directement atteinte par la décision lui
refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
que, dans ses observations du 25 février 2015, le SEM a estimé que, le
requérant et son épouse faisant ménage commun à la même adresse, sa
décision du 15 décembre 2014, valablement notifiée au requérant le
24 [recte 29] décembre 2014, était entrée dans la "sphère de
connaissance" de son épouse, laissant entendre que cette décision serait
pareillement opposable à celle-ci,
que le Tribunal ne saurait faire sienne l'interprétation de l'autorité inférieure
sur la question de savoir si la décision du 15 décembre 2014 a été
valablement notifiée à l'épouse,
que ladite question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, car
extrinsèque à la présente procédure qui concerne exclusivement
A._______,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 250 francs, sont mis à la charge du
requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de
versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Symic …)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :