B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-944/2012
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, avocat,
Quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la naturalisation facilitée (art. 28 LN).
C-944/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 21 avril 2001, A._______, ressortissant sénégalais né le 16 mars
1970, a contracté mariage, au Sénégal, avec B._______, ressortissante
suisse née le 2 janvier 1974.
B.
Par requête datée du 21 juin 2007, déposée auprès de la représentation
de Suisse à Dakar, le prénommé a formé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). A l'appui
de sa requête, l'intéressé a en particulier fait valoir qu'il souhaitait obtenir
la naturalisation afin de faciliter les déplacements familiaux en Suisse.
Par pli du 17 juillet 2007, l'Ambassade de Suisse à Dakar a transmis la
demande de naturalisation facilitée de A._______ à l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM) comme objet de sa compétence. Dans son
évaluation, la représentation précitée a notamment relevé que l'intéressé
disposait de liens étroits avec la Suisse et que ses connaissances de la
langue française pouvaient être qualifiées de bonnes, puisqu'il s'agissait
de sa langue maternelle.
C.
Contactées par l'ODM, plusieurs personnes de référence désignées par
le requérant ont confirmé, par écrits respectivement du 4 et du 8
décembre 2007, que celui-ci avait effectué un séjour en Suisse en
octobre 2000.
D.
Par courrier du 17 novembre 2009, l'ODM a rappelé à l'intéressé que la
naturalisation ne pouvait être accordée qu'en présence de liens étroits
avec la Suisse. L'autorité de première instance a dès lors invité le
prénommé à la renseigner de manière détaillée sur la fréquence et la
durée de ses visites en Suisse et à lui indiquer trois personnes de
référence supplémentaires susceptibles de confirmer ces séjours, ainsi
que de fournir des renseignements sur la participation des époux
A._______ et B._______ à la vie sociale. Enfin, l'ODM a avisé A._______
que sans réponse de sa part, sa demande de naturalisation facilitée
serait considérée comme étant devenue sans objet.
E.
Le 2 mars 2010, l'ODM a informé l'Ambassade de Suisse à Dakar qu'il
C-944/2012
Page 3
avait l'intention de classer la requête de l'intéressé, dès lors que
A._______ n'avait pas donné suite à son courrier du 17 novembre 2009.
F.
Suite à la demande de l'intéressé, l'ODM lui a transmis, par pli du 30
septembre 2010, une copie des pièces du dossier relatif à sa demande
de naturalisation facilitée pour consultation, tout en précisant que certains
documents ne pouvaient lui être communiqués, dans la mesure où des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposaient.
Par courrier du 28 février 2011, le prénommé, par l'entremise de son
conseil, a informé l'ODM qu'il maintenait sa demande de naturalisation
facilitée, laquelle était parvenue à l'autorité de première instance le 24
juillet 2007. Il a en outre fait valoir qu'aux termes de l'art. 28 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), une pièce dont la consultation avait été refusée à la partie
ne pouvait être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en avait
communiqué le contenu essentiel et lui avait donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contres-preuves.
Le 22 mars 2011, l'ODM a rappelé au requérant qu'il lui avait bien
communiqué le contenu essentiel du document en question au moyen
d'une notice au dossier qui lui avait été transmis pour consultation par pli
du 30 septembre 2010. L'autorité de première instance lui a par ailleurs
fait parvenir une copie de la notice datée du 30 septembre 2010 et l'a
invité à se déterminer à ce sujet. Il ressort de la notice susmentionnée
que "le dossier contient des informations confidentielles dont la
production mettrait à mal des intérêts privés importants au sens l'art. 27
al. 1 PA". Il est en outre précisé que compte tenu de l'art. 28 PA, "mention
est faite que lesdites informations tendent à attester que la communauté
conjugale invoquée dans le cadre de la demande de naturalisation
facilitée ne présente pas l'effectivité et la stabilité requises en la matière".
G.
Par plis respectivement du 29 avril et du 17 juin 2011, l'intéressé a produit
divers documents, dont un "certificat de non divorce" du 20 avril 2011,
ainsi qu'une copie des actes de naissance de ses trois enfants.
H.
Le 30 juin 2011, l'ODM a une nouvelle fois invité A._______ à se
déterminer sur la stabilité de sa communauté conjugale.
C-944/2012
Page 4
Le prénommé a donné suite à la requête de l'autorité de première
instance par courrier du 31 août 2011, en rappelant qu'il était marié avec
une ressortissante suisse depuis le 21 avril 2001 et que de cette union
étaient issues trois filles, toutes de nationalité suisse. Il a en outre
considéré qu'il avait démontré disposer de liens étroits avec la Suisse. A
ce propos, il a exposé qu'en raison de sa situation professionnelle, il ne
lui était pas possible de fréquenter "des sociétés dont le but était la
défense ou l'illustration de la culture suisse" et qu'il avait, autant que son
activité le lui permettait, visité la Suisse, "souhaitant vivement pouvoir le
faire bien plus régulièrement". Enfin, l'intéressé a fait valoir qu'au vu du
résumé succinct que l'ODM lui avait communiqué, il n'était pas en mesure
de se déterminer sur la pièce dont la consultation lui avait été refusée.
I.
Par écrit du 14 octobre 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il ne
disposait pas de tous les éléments nécessaires lui permettant de statuer
en toute connaissance de cause sur sa demande de naturalisation
facilitée, dès lors qu'il ne lui avait pas fourni les informations requises sur
la stabilité de son union conjugale. En lui rappelant son devoir de
collaborer à l'établissement des faits, l'autorité précitée a imparti un ultime
délai au prénommé pour produire des moyens de preuve attestant ses
séjours en Suisse durant les derniers dix années, ainsi que pour le
renseigner, de manière détaillée et pièces à l'appui, sur la stabilité de son
union conjugale.
A._______ a pris position par courrier du 19 décembre 2011. Il a en
particulier fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être
entendu, en lui refusant la consultation de certaines pièces du dossier.
L'intéressé a en effet considéré que les conditions des art. 27 et 28 PA
n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. Le prénommé a en outre
mis en avant que l'on ne saurait remettre en cause la stabilité de sa
communauté conjugale, puisque les époux étaient mariés depuis plus de
dix ans et qu'ils avaient par ailleurs eu trois enfants ensemble, dont une
fille née en 2010.
J.
Par décision du 16 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de son
prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que
l'effectivité d'une union conjugale ne pouvait être démontrée par des
actes officiels tels qu'un "certificat de non divorce" et des actes de
naissance. Partant, l'ODM a estimé que les doutes quant à la stabilité du
C-944/2012
Page 5
mariage de l'intéressé n'avaient pas pu être levés. En outre, l'autorité de
première instance a retenu que le requérant n'avait pas non plus établi
disposer de liens étroits avec la Suisse, puisqu'il n'avait effectué qu'un
seul séjour sur le territoire helvétique et qu'aucun autre élément du
dossier ne permettait de considérer qu'il avait des attaches
particulièrement fortes avec la Suisse. S'agissant du grief tiré de la
violation du droit d'être entendu, l'ODM a estimé qu'il était infondé, en
observant que son refus de transmettre le document en question était
motivé par des intérêts privés prépondérants et que le contenu essentiel
de la pièce en question avait par ailleurs été communiqué à l'intéressé.
K.
Par acte du 17 février 2012, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 16 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation et subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a allégué qu'il remplissait toutes les
conditions relatives à l'octroi de la naturalisation facilitée en vertu de l'art.
28 LN. L'intéressé a en particulier mis en avant qu'il était marié avec son
épouse depuis plus de dix ans et que la naissance de leur troisième
enfant en 2010 démontrait que les époux avaient l'intention de maintenir
leur communauté conjugale. En outre, l'intéressé a considéré que l'on ne
pouvait conclure à l'absence d'attaches étroites avec la Suisse du seul
fait qu'il n'avait effectué qu'un seul séjour sur le territoire helvétique, dès
lors que dans le cadre de son activité en qualité d'entrepreneur au
Sénégal, il était amené à effectuer de nombreux déplacements
professionnels dans son pays et n'avait ainsi pas pu quitter le Sénégal
depuis plusieurs années. A ce propos, A._______ a également évoqué
que l'ODM n'avait pas tenu compte des frais importants qu'un voyage en
Suisse était susceptible d'engendrer pour une famille nombreuse.
Le recourant a par ailleurs reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu, en lui refusant la consultation de certaines pièces, au motif que
leur production porterait atteinte à des intérêts privés importants. Il a
estimé qu'en mentionnant uniquement que les informations contenues
dans le document concerné remettaient en question la stabilité de son
union conjugale, l'autorité intimée ne lui avait pas fourni les éléments
nécessaires pour lui permettre de prendre position sur la pièce
susmentionnée.
C-944/2012
Page 6
Enfin, A._______ a invoqué une violation de l'obligation de statuer dans
un délai adéquat, en alléguant que la décision de l'ODM était intervenue
près de quatre ans et demi après le dépôt de la requête en juillet 2007,
alors que la situation "paraissait claire et simple à apprécier".
L.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet par
préavis du 1er juin 2012, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun
élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité
intimée a en outre réaffirmé que les documents produits par le recourant,
soit "un certificat de non divorce" et les actes de naissance de ses
enfants, n'étaient pas susceptibles de démontrer l'effectivité et la stabilité
de son union conjugale. Quant à la condition des liens étroits avec la
Suisse, l'ODM a observé qu'il ne pouvait faire abstraction du fait que le
recourant n'avait effectué qu'un seul séjour de quelques jours en Suisse,
dans la mesure où il s'agissait d'un critère primordial pour l'appréciation
de l'intensité des liens avec la Suisse.
M.
Invité à prendre position sur le préavis de l'ODM, le recourant a exercé
son droit de réplique par pli du 10 septembre 2012, en reprenant, en
substance, les arguments avancés dans son mémoire de recours du 17
février 2012.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF
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en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème édition 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid 2).
3.
3.1 De l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en vigueur depuis le 1er janvier 2000,
résultent des garanties de procédure et notamment l'interdiction du déni
de justice formel et du retard injustifié, désormais matérialisées à
l'art. 29 al. 1 Cst. (à ce sujet, cf. par exemple MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème édition 2011, p. 335ss et AUER/
MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 3ème éd. 2013, p. 590ss). Cette dernière disposition prévoit
que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. Dans le cas du déni de justice, l'autorité judiciaire ou
administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine
qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend
sa décision dans un délai inadéquat (cf. Message du Conseil fédéral
relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad
art. 25 du projet, FF 1997 I p. 183ss).
C-944/2012
Page 8
3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le 21 juin 2007 (date de la
signature de la requête), l'intéressé a déposé une demande de
naturalisation facilitée auprès de la représentation de Suisse à Dakar,
laquelle est parvenue à l'ODM le 24 juillet 2007. L'autorité de première
instance a statué sur la requête du prénommé par décision du 16 janvier
2012, soit près de quatre ans et demi après le dépôt de la demande. Il
apparaît ainsi effectivement que la procédure relative à la requête de
naturalisation facilitée de A._______ était particulièrement longue.
A ce propos, force est cependant de constater que le comportement du
recourant n'a pas été sans incidence sur la durée de la procédure, dès
lors que ce dernier a notamment omis de donner suite à la requête de
l'ODM du 17 novembre 2009. Etant restée sans réponse du requérant
durant plus d'une année, l'autorité intimée a en effet même envisagé de
classer sa demande en mars 2010. Pour le surplus, il ressort du dossier
que le recourant a sollicité de nombreuses prolongations de délai durant
la procédure devant l'autorité inférieure.
Par conséquent, compte tenu du fait que la durée de la procédure devant
l'ODM est partiellement imputable au recourant et eu égard au nombre
important de demandes que l'ODM est amené à traiter, le grief tiré de la
violation de l'art. 29 al. 1 Cst. doit être écarté.
4.
Dans son mémoire de recours du 17 février 2012, le recourant a
également reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, en lui
refusant la consultation de certaines pièces, au motif que leur production
porterait atteinte à des intérêts privés prépondérants.
4.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II
286 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit
de consulter les mémoires des parties et les observations responsives
des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b)
et la copie des décisions notifiées (let. c).
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L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée
si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants
(let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c)
l'exigent.
Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant
respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C.
BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p.
403).
En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité
lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a
donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La
communication du contenu essentiel du document en question doit
permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants
(cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417).
4.3
4.3.1 En l'occurrence, l'ODM a transmis une copie de son dossier au
requérant par pli du 30 septembre 2010, en attirant son attention sur le
fait qu'en vertu de l'art. 27 PA, certaines informations ne pouvaient lui être
communiquées. Dans une "note de dossier" datée du 30 septembre
2010, l'autorité de première instance a expliqué que le dossier contenait
des informations confidentielles dont la communication porterait atteinte à
des intérêts privés importants au sens de l'art. 27 al. 1 PA, en précisant
ce qui suit: "Au regard de l'art. 28 PA, mention est faite que lesdites
informations tendent à attester que la communauté conjugale invoquée
dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée ne présente pas
l'effectivité et la stabilité requises en la matière". Dans la décision
querellée, l'ODM a relevé que le 28 mai 2008, il avait reçu, par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, un courrier
confidentiel mettant en doute l'effectivité de la communauté conjugale du
couple (cf. ch. 3 p. 2 et consid. 3 de la décision du 16 janvier 2012). C'est
ce document dont la consultation a été refusée à l'intéressé.
4.3.2 Le Tribunal estime qu'au vu des propos exprimés dans la pièce
susmentionnée et du fait que l'auteur du document a expressément
demandé que celui-ci demeure confidentiel, c'est à juste titre qu'en vertu
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de l'art. 27 al. 1 let. b PA, l'ODM a refusé de transmettre la pièce en
question au recourant et à son mandataire.
4.3.3 En outre, l'autorité inférieure a résumé, certes succinctement, mais
de manière suffisante, le contenu topique de cette pièce, tout au moins
les éléments qu'il pouvait communiquer à l'intéressé sans porter atteinte
aux intérêts privés de l'auteur du document. Par ailleurs, l'ODM a invité le
recourant à se déterminer sur ces éléments par courriers respectivement
du 30 septembre 2010 et du 22 mars 2011. L'intéressé a par conséquent
eu l'occasion de prendre position sur l'allégation selon laquelle sa
communauté conjugale ne présentait pas la stabilité requise pour
l'obtention de la naturalisation facilitée. Il a ainsi en particulier pu faire
valoir, dans son courrier du 19 décembre 2011, que compte tenu du fait
qu'il était marié avec son épouse depuis plus de dix ans et qu'ils avaient
eu trois filles ensemble dont la dernière était née en 2010, l'ODM n'était
pas fondé à remettre en cause respectivement l'effectivité et la stabilité
de son union conjugale. En outre, par pli du 29 avril 2011, l'intéressé a
versé au dossier un "certificat de non divorce" délivré par la commune de
résidence des époux en date du 20 avril 2011 ainsi qu'une copie des
actes de naissance de ses filles.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de retenir que
l'intéressé a eu connaissance des éléments essentiels ressortant de la
pièce dont la consultation lui avait été refusée et qu'il a par ailleurs eu
l'occasion de se déterminer à ce sujet et de fournir des contre-preuves.
4.4 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
5.
5.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de
naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale
avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse
(let. b).
5.2 La possibilité pour les conjoints des Suisses de l'étranger d'obtenir la
naturalisation facilitée a été prévue pour tenir compte du fait que les
Suisses de l'étranger ainsi que leurs conjoints conservent souvent des
liens étroits avec la Suisse. Le législateur a toutefois soumis cette
possibilité à des critères particuliers, dans le but de garantir que, si le
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Page 11
domicile se trouve à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que dans
des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse
de l'étranger se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité
suisse, par exemple dans le cas où, s'il avait conservé son domicile en
Suisse, il pourrait former une demande fondée sur l'art. 27 LN (cf.
Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in: FF 1987 III p. 302s, ad art. 28).
5.3 L'art. 26 al. 1 LN prescrit que la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la
législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou
extérieure du pays. L'alinéa 2 du même article prévoit que ces conditions
sont applicables par analogie si le requérant ne réside pas en Suisse.
6.
En l'occurrence, l'ODM a en particulier retenu que la communauté
conjugale des époux A._______ et B._______ ne présentait pas
l'effectivité et la stabilité nécessaires pour l'octroi de la naturalisation
facilitée en vertu de l'art. 28 LN.
6.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée.
6.2 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a estimé que
l'union conjugale que A._______ formait avec son épouse ne présentait
pas l'effectivité et la stabilité requises pour l'octroi de la naturalisation
facilitée, en relevant en particulier que l'intéressé n'avait pas donné suite
aux courriers de l'ODM, l'invitant à produire des moyens de preuve
susceptibles de confirmer que contrairement aux affirmations contenues
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Page 12
dans le courrier confidentiel, les époux vivaient effectivement en
communauté conjugale stable.
6.3 Certes, le courrier confidentiel date de 2008 et le recourant a produit,
respectivement dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure
et durant la présente procédure de recours, un "certificat de non divorce"
du 20 avril 2011, ainsi qu'une lettre notariée de son épouse du 14 février
2012, dans laquelle B._______ a confirmé qu'elle vivait en communauté
conjugale effective et stable avec son époux. En outre, il apparaît qu'en
2010, les époux ont eu une troisième fille ensemble.
Cependant, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que le recourant
n'a jamais donné suite aux courriers de l'ODM du 17 novembre 2009 et
du 14 octobre 2011, par lesquels l'autorité inférieure a invité l'intéressé à
lui indiquer des personnes de référence susceptibles de fournir des
renseignements sur la participation du couple à la vie sociale, ainsi qu'à
produire des moyens de preuve confirmant l'effectivité et la stabilité de
son union conjugale (tels que des confirmations de réservation pour des
voyages communs, des photos prises lors de vacances ou d'autres
pièces relatives à des activités communes) et cela bien que l'autorité
inférieure ait fait parvenir plusieurs rappels à l'intéressé et lui ait accordé
de nombreuses prolongations de délai.
6.4 Cela étant, dans le cas particulier, la question de savoir si l'ODM était
fondé à retenir que la communauté conjugale que le recourant formait
avec son épouse ne présentait pas l'effectivité et la stabilité requises pour
l'octroi de la naturalisation facilitée peut demeurer indécise, dès lors que
le recourant n'a pas de liens étroits avec la Suisse et ne remplit ainsi pas
la deuxième condition posée à l'octroi de la naturalisation facilitée en
vertu de l'art. 28 al. 1 LN (cf. consid. 7 ci-dessous).
7.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse qui souhaite se prévaloir de cette disposition pour demander la
naturalisation facilitée doit avoir des liens étroits avec la Suisse.
7.1
7.1.1 Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur
des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des
personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale
suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de
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Page 13
l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par
exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les difficultés
correspondantes à maintenir des contacts avec la Suisse (cf. Message du
Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité
des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité, in: FF 2002
1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui n'est ni cumulative, ni
exhaustive, l'ODM mentionne encore dans sa circulaire les contacts avec
des Suisses de l'étranger, une activité exercée pour une entreprise ou
une organisation suisse et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (ch.
4.7.2.4 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site
internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Nationalité, version du 27 décembre 2013, site
consulté en avril 2014).
7.1.2 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation du
conseiller national Antonio Hodgers (consultable à l'adresse internet:
/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083627),
le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la notion de
"liens étroits avec la Suisse" par l'Office fédéral des migrations (ODM),
qui était compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères pour
la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 LN
ainsi que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 LN. Il a
précisé ensuite, en référence à la circulaire de l'ODM précitée, que les
principaux critères permettant d'apprécier si le requérant avait ou non des
liens étroits avec la Suisse étaient la fréquence de ses vacances et de
ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes
habitant en Suisse qui connaissaient personnellement le requérant et
pouvaient confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce
qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie
et du système politique suisses, de même que sa participation aux
activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois
séjours en Suisse au cours des dix dernières années étaient en règle
générale exigés. Le Conseil fédéral a souligné enfin que l'établissement
de critères aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi
que l'égalité de traitement des demandes.
7.1.3 Il ressort de la circulaire précitée que les conditions principales pour
l'examen des liens étroits (soit, dans les grandes lignes, des séjours
récents en Suisse confirmés par des personnes de référence habitant ce
pays et connaissant le requérant, l'intérêt manifesté par le requérant pour
ce qui se passe en Suisse, ses connaissances de base de la géographie
et du système politique suisses et sa participation aux activités
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d'associations ou de cercles de Suisses à l'étranger) doivent en principe
être toutes remplies, mais que si une condition n'est éventuellement pas
remplie, "elle peut être compensée par la réalisation intense d'une autre
condition".
7.2
7.2.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a effectué qu'un
seul séjour d'une durée de cinq jours sur le territoire helvétique en 2000
(cf. le questionnaire relatif à la requête de naturalisation pt. 7 et le
mémoire de recours du 17 février 2012 pt. 10 p. 17). Il apparaît ainsi que
l'une des conditions principales pour l'examen des liens étroits avec la
Suisse n'est pas réalisée dans le cas particulier (cf. consid. 7.1.1 - 7.1.3
supra).
7.2.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'en raison de sa
situation professionnelle et plus particulièrement de son "intense activité
en qualité d'entrepreneur au Sénégal", il n'avait pas eu l'occasion
d'effectuer des voyages en dehors de son pays d'origine (cf. le mémoire
de recours pt. 10 p. 17). Il a en outre allégué qu'un voyage en Suisse
avec une famille nombreuse engendrait des frais considérables et que
l'on ne saurait "exiger d'un personne qu'elle engage d'importantes
dépenses afin de venir en Suisse uniquement pour remplir un critère
abstrait, alors que sa situation financière ne le lui permet pas" (cf. le
mémoire de recours pt. 12 p. 18).
7.2.3 Cela étant, la situation professionnelle de A._______ n'est pas
susceptible d'expliquer, à elle seule, le fait qu'il n'a effectué qu'un seul
séjour de quelques jours dans le pays dont il souhaite acquérir la
nationalité. Partant, le Tribunal ne saurait suivre la thèse du recourant
selon laquelle il n'aurait "qu'un souhait", à savoir celui de "visiter plus
régulièrement son pays d'adoption". Il apparaît en effet peu vraisemblable
que le prénommé n'ait pas été à même de prévoir au moins quelques
jours de vacances pour un séjour sur le territoire helvétique, si un tel
voyage lui importait effectivement autant qu'il l'affirme.
C'est à juste titre que le recourant a mis en avant qu'il convenait de tenir
compte de la situation financière du requérant et de la distance séparant
son pays d'origine de la Suisse dans l'appréciation du critère des séjours
réguliers en Suisse. Cela étant, l'allégation de l'intéressé selon laquelle
sa situation financière ne lui permet pas de couvrir les frais relatifs à un
séjour en Suisse n'est étayée par aucun moyen de preuve. En outre, l'on
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ne saurait retenir que la situation financière de A._______ soit susceptible
de le dissuader de voyager en Suisse, dans la mesure où il n'est pas
contesté que la famille du recourant effectue régulièrement des visites
familiales en Suisse (cf. mémoire de recours pt. 10 p. 18).
7.2.4 Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne permet au Tribunal
de considérer que A._______ a des liens étroits avec la Suisse. Le
prénommé a en effet notamment indiqué, dans le questionnaire relatif à
sa demande de naturalisation facilitée, que hormis son mariage avec une
ressortissante suisse, il n'avait aucun lien avec la Suisse et à la question
de savoir s'il avait des contacts avec des organisations ou des
associations de Suisses à l'étranger, il a répondu par la négative.
L'intéressé a en outre évoqué, dans sa réplique du 10 septembre 2012,
qu'en raison de son emploi du temps surchargé, les relations qu'il
entretenait avec des ressortissants suisses domiciliés au Sénégal
s'étaient "étiolées".
7.2.5 Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que le recourant
ne peut pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse, dès lors qu'il n'a
effectué qu'un seul séjour de quelques jours en Suisse en 2000, qu'il
n'entretient pas de contacts réguliers avec des personnes séjournant en
Suisse, ni avec des Suisses de l'étranger résidant dans son pays
d'origine et qu'il ne s'engage par ailleurs pas dans des associations de
Suisses à l'étranger. Enfin, il n'a pas non plus démontré disposer de
connaissances approfondies sur la Suisse. Le fait que son épouse ainsi
que ses trois enfants soient au bénéfice de la nationalité suisse ne saurait
suffire, à lui seul, pour considérer que l'intéressé dispose de liens étroits
avec la Suisse.
7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM
était fondé à refuser d'octroyer la naturalisation facilitée à l'intéressé.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 16 janvier 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11
avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :