Cour III
C-949/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-949/2006
Considérant en fait et en droit
que, le 3 juin 2005, C._______, ressortissante camerounaise née le
15 juillet 1976, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à
Yaoundé (Cameroun), pour elle-même et au nom de son fils cadet
(D._______, né le 1er mars 2004), une première demande
d'autorisation d'entrée pour un séjour en Suisse d'une durée de trois
mois, en vue de rendre visite à sa soeur et à son beau-frère,
A._______ et B._______,
que, par décision du 15 août 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM) a rejeté cette requête, au motif que la sortie des
intéressés de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas
suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de la requérante (jeune mère célibataire
avec deux enfants à charge, sans emploi/ménagère et sans
ressources financières particulières) et de la situation socio-
économique difficile prévalant au Cameroun, et qu'au surplus, la
nécessité absolue de leur venue sur le territoire helvétique n'était pas
démontrée à satisfaction,
que, demeurée incontestée, cette décision est entrée en force,
que, le 15 mai 2006, C._______ a présenté, auprès de la
Représentation suisse précitée, une nouvelle demande tendant à la
délivrance en sa faveur d'un visa touristique et de visite, indiquant
vouloir passer "trente jours" au domicile de A._______ et B._______,
sans ses enfants,
que, le 2 juin 2006, les autorités fribourgeoises de police des
étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la
requérante sur leur territoire,
que, par décision du 20 juin 2006, l'ODM a rejeté cette requête pour
les mêmes motifs que ceux déjà retenus dans sa décision du 15 août
2005, précisant qu'il n'était pas exclu que l'intéressée, en l'absence
d'attaches professionnelles stables dans son pays, ne soit tentée de
prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures
conditions d'existence et d'y faire venir ultérieurement ses enfants,
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que, par acte daté du 14 juillet 2006, A._______ et B._______ ont
recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du
Département fédéral de justice et police, concluant à la délivrance, en
faveur de leur invitée, d'un visa pour un séjour en Suisse d'une durée
de "trois mois",
que A._______ a expliqué que, venue en Suisse le 3 décembre 2001
avec ses deux enfants, elle n'avait plus revu sa soeur depuis lors, et
que les liens familiaux étaient particulièrement forts en Afrique,
que les recourants ont certifié que C._______, qui avait des attaches
familiales au Cameroun (ses enfants et sa mère), n'avait nullement
l'intention de prolonger son séjour en Suisse,
qu'ils ont invoqué que la mère de la prénommée (qui est également
celle de la recourante) avait été autorisée à leur rendre visite en 2003,
se prévalant implicitement d'une inégalité de traitement,
qu'enfin, ils se sont déclarés disposés à apporter des garanties
supplémentaires en vue de faciliter la délivrance du visa sollicité,
que, dans ses observations du 12 septembre 2006, l'ODM a rappelé
les motifs pour lesquels le départ de C._______ à l'échéance de son
visa n'apparaissait pas suffisamment assuré et a insisté sur le fait que
la venue en Suisse de la prénommée ne répondait pas à une réelle
nécessité,
que, dans leur réplique du 28 septembre 2006, les recourants ont
derechef conclu à l'octroi d'un visa "pour une période de trois mois",
qu'ils ont invoqué que la venue de C._______ en Suisse était
"pleinement justifiée", puisque celle-ci faisait partie de leur parenté
proche,
qu'ils ont estimé que les craintes exprimées par l'ODM étaient
parfaitement infondées, compte tenu des assurances qu'ils avaient
données quant à la sortie ponctuelle de leur invitée de Suisse,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ et B._______, agissant en qualité d'autres participants
à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et
art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
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que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation
avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de C._______ de
Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par les recourants,
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qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Cameroun et, plus particulièrement,
au vu des disparités économiques considérables existant entre ce
pays et la Suisse (où le PIB par habitant s'élevait à plus de
30'000 USD en 2005, contre 1010 USD au Cameroun ;
source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie,
dernières mises à jour: février et juin 2007), circonstance qui peut
s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles qui, résidant
régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique
ou de visite et s'étaient portées garantes de leur sortie ponctuelle de
Suisse (cf. infra),
que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à
l'échéance de son visa,
que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on
tient compte de la situation personnelle de C._______,
qu'en effet, force est de constater que la prénommée (âgée de 31 ans)
est jeune et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de
se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
qu'en outre, elle ne dispose pas d'une situation professionnelle stable
dans son pays, de nature à la dissuader de rester en Suisse à
l'échéance de son visa et d'y chercher un travail,
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que, certes, l'intéressée a des attaches familiales au Cameroun (ses
enfants et sa mère),
qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de parents
ou de grands-parents dans le pays d'origine ne constitue
généralement pas un élément de nature à dissuader un ressortissant
camerounais, jeune et célibataire, à prolonger son séjour en Suisse,
sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée
au sein de cette couche de la population,
qu'à cela s'ajoute que les perspectives offertes aux femmes non
mariées ayant dépassé la trentaine et sans formation particulière
(telles la prénommée) sont nettement plus attractives en Suisse qu'au
Cameroun, ce qui constitue assurément une circonstance propre à
inciter cette catégorie de personnes à se créer une nouvelle existence
sur le territoire helvétique,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
C._______ ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays,
dans l'espoir de faire venir ultérieurement ses enfants, en vue d'offrir à
ceux-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités de
formation,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressée
bénéficie en Suisse d'un environnement stable, aux côtés de sa soeur
et de son beau-frère, et que, malgré la présence de ses enfants au
Cameroun, elle a apparemment la possibilité de s'absenter de manière
prolongée de son pays d'origine (cf. le mémoire de recours et la
réplique, où les recourants ont conclu à la délivrance en sa faveur d'un
visa d'une durée de "trois mois"),
qu'à ce propos, il sied de rappeler que lorsque, comme en l'espèce,
l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une
sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
le visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la
forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la
personne invitante,
qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas
de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
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vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'au demeurant, la venue de C._______ en Suisse ne répond pas à
une réelle nécessité, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre,
qu'en effet, les recourants (qui n'ont pas fait état de problèmes de
santé particuliers les empêchant de voyager) n'invoquent pas qu'ils se
trouveraient durablement dans l'impossibilité de rencontrer la
prénommée ailleurs qu'en Suisse, au Cameroun ou dans un autre
pays,
que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où séjournent des
membres de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs,
qu'enfin, compte tenu des spécificités de la présente cause,
C._______ (qui, en tant que jeune mère célibataire, appartient à une
catégorie de personnes ayant une forte propension à l'émigration) ne
saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à sa mère
(cf. sur cette notion, ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113
consid. 5.1 p. 112, ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1
consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée),
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
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de la prénommée de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit
des garanties fournies par les recourants, et d'avoir ainsi refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 19 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 171 037 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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