Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C950/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
FR68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 4 octobre 2010.
C950/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1958, monteur chauffagiste
frontalier, travailla en Suisse en 1979 puis de 1990 à 2005 (pce 7).
Depuis juin 2005 il développa une symptomatologie douloureuse des
membres inférieurs et il fut relevé radiologiquement des discopathies
avec discarthroses étagées de L2L3 à L5S1 avec de multiples plages
dégénératives et un léger tassement du plateau supérieur de L3 sans
hernie discale nette (cf. les rapports du Dr B._______ du 18 novembre
2005 et du Dr C._______ du 24 janvier 2006, pces 8 p. 8 et 11). En arrêt
de travail à 100% depuis le 20 juin 2005 (cf. pce 8 p. 1), il déposa une
demande de prestations d'assuranceinvalidité suisse en date du 3 août
2006 auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Bâleville
(OAIBS, pce 3). Dans un rapport du 18 août 2006 son médecin traitant le
Dr D._______ posa le diagnostic des atteintes à la santé précitées notant
un état stationnaire, indiquant que l'intéressé ne pouvait plus exercer son
activité ordinaire manuelle avec efforts soutenus, mais était en mesure
d'exercer une activité sédentaire de type bureau (pce 8 p. 1).
Soumis à une expertise plurisdisciplinaire par l'OAIBS, il apparut du
rapport BEGAZ du 29 mai 2007 un status psychiatrique sans limitation
permettant l'exercice de l'activité antérieure ou une activité adaptée à
100% (rapport du 20 avril 2007 du Dr E._______, pce 18 p. 5) et un
status rhumatologique d'incapacité totale de travail tant dans l'activité
antérieure lourde que pour des activités alternatives, notamment en
raison de l'installation d'une symptomatique du syndrome de la queue de
cheval; le diagnostic retenu avec incidence sur la capacité de travail fut:
syndrome lomboradiculaire et moteur L5 bilatéral et S1 gauche avec
incontinences mixtes intermittentes, hernie discale L2/L3 avec
compression du sac dural, hernie discale L4/L5 et L5/S1 avec possible
compression neurale L5 bilatérale et S1 gauche, compression du plateau
L3 posttraumatique possible (rapport du 12 avril 2007 de la Dresse
F._______, pce 18 p. 10). Le fait que l'intéressé fut en incapacité totale
de travail fut confirmé le 28 juin 2007 par la Dresse F._______ (pce 21 p.
4) et par le BEGAZ le 4 juillet 2007 (pce 21 p. 4). Un rapport d'expertise
complémentaire sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressé requis
par l'OAIBS fut établi en date du 21 novembre 2007 par le Dr G._______
de l'Hôpital universitaire de Bâle, lequel conclut à la possibilité d'une
activité légère adaptée de 4 heures par jour sans port de charges à la
suite de mesures adéquates de réhabilitation (pce 25).
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L'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) alloua donc à l'intéressé par décision du 18 mars 2008 trois quarts
de rente à compter du 20 juin 2006 pour un taux d'invalidité de 60%
prenant en compte une activité résiduelle légère à 50% avec un
abattement pour raison d'âge et de travaux légers de 10% (pce 28).
B.
Le 16 mai 2008 l'intéressé informa l'OAIE de l'aggravation de son état de
santé pour raison de pancréatite ayant nécessité une hospitalisation.
L'OAIE transmit l'information à l'OAIBS en tant que demande de révision
objet de sa compétence (pce 29). Dans le cadre de cette procédure l'OAI
BS porta notamment au dossier:
– le questionnaire à l'assuré enregistré le 19 juin 2008 indiquant un état
aggravé depuis le 26 janvier 2008 sans reprise d'activité (pce 30 p. 1),
– un rapport du 6 mars 2008 d'hospitalisation du 15 au 26 février 2008
pour pancréatique aigüe, posant le diagnostic de pancréatique aigüe
nécrosante d'origine alcoolique, avec sortie sans douleur et nécessité
d'un suivi ambulatoire (pce 35 p. 24),
– un rapport du Dr D._______ du 7 mai 2008 indiquant une
hospitalisation du 30 janvier [recte: 15 février, cf. pce 35] au 26 février
2008 pour pancréatite (pce 30 p. 3),
– un rapport médical intermédiaire daté du 20 juin 2008 du Dr
D._______ posant le diagnostic de status aggravé, pancréatite
nécrotique aigüe en février 2008, discopathies multiples au niveau
lombaire, ces dernières ayant une influence sur la capacité de travail
et la nécessité de l'aide de tiers pour s'habiller (pce 31),
– un rapport d'expertise BEGAZ du 25 août 2008 confirmant un status
sans trouble psychiatrique, relevant une stature normale (174cm/77kg
après perte de poids de 15 kg suite à la pancréatite), une marche
avec canne tantôt à droite et gauche, un périmètre de marche de 100
mètres et de quelques mètres sans canne, notant sur le plan
orthopédique un status amélioré par rapport aux années précédentes:
une mobilité lombosacrale pratiquement non retreinte sans douleur
lancinante, une possible faiblesse de l'élévateur du pied gauche, une
force normale des abaisseurs des pieds, pas de trouble de sensibilité
et de réflexe aux membres inférieurs, des cervicobrachialgies en
relation avec les discopathies dégénératives, pas de compression
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radiculaire tant clinique que démontrée au rayon x, un rachis non
limité, une musculature des épaules et de la nuque sans contracture,
pas de syndrome du tunnel carpien précédemment évoqué, des
douleurs lombaires avec irradiation aux épaules et à la nuque non
objectivées, retenant le diagnostic avec incidence sur la capacité de
travail de syndrome lombospondylogène chronique et de syndrome
de douleurs cervicospondylogènes détaillés selon les atteintes
connues, soit des atteintes permettant à l'intéressé d'exercer une
activité légère à 60% avec port de charges limitées à 10 kg, sans
fréquentes flexions du rachis avec changement de position (pce 35),
– un complément du BEGAZ au rapport précité daté du 27 octobre
2008 indiquant que ledit rapport établissait clairement une
amélioration de l'état de santé de l'assuré (pce 37).
C.
Par projet de décision du 3 décembre 2008 l'OAIBS informa l'assuré qu'il
était apparu de sa demande [de révision] de rente que son état de santé
s'était amélioré lui permettant d'exercer une activité légère en partie
assise et debout, sans port de charges supérieures à 10 kg et flexions
fréquentes du rachis, à un taux d'activité de 60% telles que des activités
de contrôle et de surveillance, d'entretien et de montage. Retenant un
salaire valeur 2007 sans invalidité de Fr. 67'528. [Fr. 5'050. en 2005 x
13 = Fr. 65'650. + indexation sectorielle 2007 non spécifiée] et un revenu
avec invalidité pour des activités simples et répétitives légères de Fr.
32'494. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, revenu
moyen du secteur privé Niveau 4 selon TA1 indexé 2007 pour 41.7
h./sem.: Fr. 60'174. [recte: Fr. 60'144.] à 60%, soit Fr. 36'104. [recte:
Fr. 36'086.] sous déduction de 10% tenant compte des circonstances
personnelles d'âge et de limitation à des travaux légers, soit Fr. 32'494.
[recte: Fr. 32'478.]), l'OAIBS établit un taux d'invalidité à 52% ([ouvrant
le droit à une demirente en lieu et place de trois quarts de rente (pce 40,
p. 3).
Contre ce projet de décision, l'intéressé fit part de son désaccord par acte
du 12 décembre 2008 faisant valoir un état de santé se dégradant et non
s'améliorant avec plusieurs hospitalisations et être reconnu en France en
invalidité de 2ème catégorie réduisant des 2/3 au moins sa capacité de
travail depuis juin 2006 (pce 40, p. 1).
Par décision du 3 mars 2009 l'OAIE réduisit la rente de l'intéressé avec
effet au 1er mai 2009 de trois quart à une demirente selon les termes du
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projet précédemment adressé faisant valoir que les modalités
d'appréciation de l'invalidité n'étaient pas les mêmes en France qu'en
Suisse et que des courtes hospitalisations n'ouvraient pas
automatiquement des prétentions de rente (pce 43).
D.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours en date du 30 mars
2009 auprès du Tribunal de céans (cause C2109/2009) faisant valoir des
maux de dos intenses et des crises pancréatiques chroniques ne lui
permettant plus d'ingérer des antidouleurs. Ils joignit à son recours une
nouvelle documentation médicale (pce 44). Par préavis du 2 juin 2009, se
référant à la prise de position du Dr H._______ du BEGAZ du 19 mai
2009 ayant relevé une possible aggravation de l'état de santé nécessitant
un nouvel examen, l'OAIE conclut à l'admission du recours et au renvoi
du dossier pour complément d'examen (pce 46 et pce 3 cause C2109/
2009). Par arrêt du 10 juin 2009 le Tribunal de céans admit le recours et
renvoya le dossier à l'autorité inférieure (pce 48).
E.
Dans le cadre du complément d'instruction l'OAIBS porta notamment au
dossier:
– deux rapports d'hospitalisation datés des 24 octobre 2008 et 11
décembre 2008 posant le diagnostic d'infection de kyste pancréatique
sur pancréatique chronique (pces 56 p. 29 et 35),
– un rapport d'hospitalisation daté du 11 mars 2009 pour une echo
endoscopie biliopancréatique posant le diagnostic de pancréatique
chronique (limitée à la tête du pancréas) et de boue biliaire (pce 56, p.
39),
– une attestation médicale du Dr I._______, hépatogastroentérologie,
daté du 12 octobre 2009, certifiant une maladie chronique entraînant
des crises répétitives (pce 56 p. 37),
– un rapport d'expertise pluridisciplinaire du BEGAZ du 16 novembre
2009 notant peu de limitation de mobilité, reprenant pour l'essentiel le
diagnostic posé dans la précédente expertise, précisant sur le plan
gastroentérologue un bon status et pas de limitation de la capacité de
travail sous réserve d'inflammation, relevant comme précédemment
énoncé une amélioration de l'état de santé, une incapacité de travail
de 40% dans une activité adaptée et en cas de poursuite d'une
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thérapie sur le plan gastroentérologue la prise en compte de celleci
dans le type de travail effectué. Le rapport précisa que la pancréatite
chronique pouvait influencer la capacité de travail mais non
durablement et qu'en raison de la médication suivie les activités avec
risque élevé de blessure par exemple sur machine devaient être
écartées. Le rapport conclut à l'exigibilité de comportements adéquats
associés tels que l'abstinence d'alcool, une médication adaptée, une
diminution de poids, une activité corporelle suffisante (pces 56 et 58).
F.
Par projet de décision du 25 mars 2010 l'OAIBS informa l'assuré que
suite au complément d'instruction effectué il était apparu que sa capacité
de travail était de 60% dans une activité légère adaptée en partie assise
et debout, sans port de charges supérieures à 10 kg et flexions
fréquentes du rachis, telles que des activités de contrôle et de
surveillance, d'entretien et de montage. Retenant un salaire valeur 2008
sans invalidité de Fr. 68'880. [Fr. 5'050. en 2005 x 13 = Fr. 65'650. +
indexation sectorielle cumulée non spécifiée] et un revenu avec invalidité
pour des activités simples et répétitives légères de Fr. 32'388. (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2008, revenu moyen du secteur privé
Niveau 4 selon TA1 pour 41.6 h./sem.: Fr. 59'979. à 60%, soit Fr.
35'987. sous déduction de 10% tenant comptes des circonstances
personnelles d'âge et de limitation à des travaux légers, soit Fr. 32'388.),
l'OAIBS établit un taux d'invalidité à 53% ouvrant le droit à une demi
rente en lieu et place de trois quarts de rente (pce 60).
Contre ce projet l'intéressé s'opposa par acte du 8 avril 2010 faisant
valoir un état de santé s'aggravant et contestant le taux d'invalidité retenu
passant de 52 à 53% en contradiction avec le rapport médical du Dr
H._______ [BEGAZ] ayant relevé un status aggravé. Il joignit à son
opposition une documentation déjà au dossier dont la prise de position du
Dr H._______ à l'OAIBS du 19 mai 2009 notant une aggravation de l'état
de santé de l'intéressé en raison de la pancréatite (pce 61).
Par décision du 4 octobre 2010 l'OAIE communiqua à l'intéressé la
réduction de sa rente à une demirente à compter du 1er mai 2009 pour
un taux d'invalidité de 53% selon les termes du projet de décision. Il
précisa que la pancréatite dont se prévalait l'intéressé n'avait pas
d'incidence durable sur la capacité de travail, que l'incidence ne se
manifestait qu'en période d'inflammation de sorte que le critère de
permanence de l'incapacité de travail faisait défaut (pce 66).
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G.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par le Comité de protection
des travailleurs frontaliers européens, interjeta recours auprès de l'OAI
BS en date du 14 octobre 2010 contestant le bienfondé de la décision
prise et réservant une motivation et une documentation médicale (pce
68). La documentation médicale sans motivation du recours parvint audit
office adressée le 23 novembre suivant, à savoir:
– un rapport d'IRM cervicale et dorsale supérieure daté du 5 novembre
2010 posant le diagnostic de discopathie dégénérative cervicale
étagée prédominant en C3C4, protusion discale postero latérale
gauche, minime hernie discale C5C6 postero latérale et foraminale
droite, précisant l'absence d'étroitesse canalaire (pce 71, p. 2),
– un rapport d'IRM dorso lombaire daté du 2 novembre 2010 indiquant
au niveau dorsal des discopathies multiples connues à caractère
modérément protrusif notamment au niveau D6D7, D8D9, D10D11,
un signal médullaire normal aux deux temps, au niveau lombaire une
discopathie évoluée protrusive au niveau L2L3, L4L5, L5S1,
relevant une stabilité des lésions à l'étage dorsal, une majoration
significative du signal médullaire homogène aux deux temps (pce 71,
p. 3),
– un certificat médical du Dr J._______, psychiatre, daté du 21 octobre
2010, faisant état d'un suivi à compter de la date d'établissement
dudit certificat pour un syndrome dépressif réactionnel à une
polypathologie polyalgique (pce 71, p. 4).
L'OAIBS transmit le recours à l'OAIE qui le transmit au Tribunal de céans
qui l'enregistra le 9 février 2011 (pce TAF 3).
H.
Invité à se déterminer sur les actes du recourant, L'OAIE, se référant à la
prise de position de l'OAIBS du 7 mars 2011, conclut dans sa réponse
du 10 mars 2011 au rejet du recours faute de motivation et à ce qu'il soit
octroyé à l'intéressé un nouveau délai pour le parfaire (pce TAF 5).
L'intéressé par acte du 22 mars 2010 [recte: 2011], sur demande du
Tribunal de céans motiva son recours et conclut à la révision de son taux
d'invalidité. Il joignit une documentation déjà au dossier (pce TAF 8).
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Dans sa réponse au recours du 16 mai 2011 l'OAIE renonça à prendre
position, s'en remettant à celle de l'OAIBS du 10 mai précédent. Dans
celleci l'OAIBS conclut au rejet du recours. Il fit un résumé des actes au
dossier et nota que dans la dernière expertise du BEGAZ les médecins
avaient pris en compte toutes les atteintes à la santé de l'intéressé et
étaient parvenus à la conclusion que la pancréatite chronique dont
souffrait l'intéressé s'inscrivait dans les limitations de la capacité de travail
à 60% dans une activité légère et adaptée exigible. Il précisa que des
investigations avaient été rendues nécessaires par la présomption d'une
claire détérioration de l'état de santé de l'intéressé due à sa pancréatite
chronique mais que celleci n'avait en fait d'incidence qu'en cas
d'inflammation pour une période intermittente. Relevant le syndrome
réactionnel dépressif en relation avec la polypathologie polyalgique, l'OAI
BS indiqua que les limitations de l'intéressé à une activité à 60% n'étaient
que d'ordre orthopédique. Il nota que la comparaison de revenus avec et
sans invalidité n'était en soi pas contestée (pce TAF 10).
Par réplique du 9 juin 2011 l'intéressé réaffirma son désaccord quant à la
décision entreprise (pce TAF 13).
Par décision incidente du 21 juin 2011 le Tribunal de céans requit de
l'intéressé une avance sur les frais de procédure de Fr. 400., montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces 1416).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
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d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 4 octobre 2010 est le bien
fondé, suite à la demande de révision du droit à la rente du 16 mai 2008,
de la réduction à une demirente pour un taux d'invalidité de 53% avec
effet au 1er mai 2009 des trois quarts de rente d'invalidité, perçue par
l'intéressé à compter du 1er juin 2006 pour un taux d'invalidité de 60% par
décision du 18 mars 2008.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
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rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
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5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 125 V
369 consid. 2).
En l'espèce, l'octroi de trois quarts de rente par décision du 18 mars 2008
de l'OAIE est la base de comparaison avec la décision de réduction à une
demirente du 4 octobre 2010.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent
de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
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6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.
8.1. En l'espèce, le rapport BEGAZ du 29 mai 2007 retint le diagnostic
avec incidence sur la capacité de travail de syndrome lomboradiculaire et
moteur L5 bilatéral et S1 gauche avec incontinences mixtes
intermittentes, hernie discale L2/L3 avec compression du sac dural,
hernie discale L4/L5 et L5/S1 avec possible compression neurale L5
bilatérale et S1 gauche, compression du plateau L3 posttraumatique
possible justifiant, notamment en raison de l'installation d'un syndrome de
la queue de cheval, une incapacité de travail totale tant pour l'ancienne
activité lourde précédemment exercée que pour des activités légères
adaptées (rapport du 12 avril 2007 de la Dresse F._______, pce 18 p.
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10). Cette appréciation fut cependant remise en question par le Dr
G._______ de l'Hôpital universitaire de Bâle (rapport du 21 novembre
2007) qui conclut à la possibilité d'une activité légère adaptée de 4
heures par jour sans port de charges à la suite de mesures adéquates de
réhabilitation. Il s'ensuivit une appréciation par l'OAIBS de la possibilité
d'une activité à 50% dans des activités simples et répétitives légères
dans le secteur privé toutes branches confondues, prenant en compte
une diminution de 10% du revenu théorique pour motif d'âge et de
travaux légers, occasionnant une perte de gain de 60%. Ce taux
détermina ainsi le droit à trois quarts de rente à compter du 1er juin 2006.
8.2. Le 16 mai 2008 l'intéressé informa l'administration de l'aggravation
de son état de santé en raison d'une pancréatite avec hospitalisation.
L'assuré fut à nouveau examiné par le BEGAZ qui dans un rapport du 25
août 2008 retint objectivement sur le plan rhumatismal les mêmes
atteintes à la santé sous réserve de la non confirmation du syndrome de
la queue de cheval et, liées, des incontinences mixtes intermittentes. Sur
le plan clinique il fut relevé une mobilité lombosacrale pratiquement non
restreinte sans douleur lancinante, une possible faiblesse de l'élévateur
du pied gauche, une force normale des abaisseurs des pieds, pas de
trouble de sensibilité et de réflexe aux membres inférieurs, des
cervicobrachialgies en relation avec les discopathies dégénératives, pas
de compression radiculaire tant clinique que démontrée au rayon x, un
rachis non limité, une musculature des épaules et de la nuque sans
contracture, pas de syndrome du tunnel carpien (qui avait été suspecté
en 2008), des douleurs lombaires avec irradiation aux épaules et à la
nuque non objectivées. Ce constat clinique objectif, non aggravé par la
pancréatite qualifiée alors de non invalidante au vu de la documentation à
disposition, détermina selon les médecins du BEGAZ un status nettement
amélioré par rapport à celui déterminé dans le rapport du 29 mai 2007.
Le Tribunal de céans relève une amélioration de mobilité de l'intéressé du
point de vue rhumatologique/orthopédique, le fait nouvellement énoncé
de la possibilité de port de charges de 10kg, le défaut d'incontinences
mixtes intermittentes et du syndrome de la queue de cheval suspecté. Il
confirme une amélioration notable de l'état de santé de l'intéressé mais
relève que le rapport BEGAZ ne s'est pas déterminé sur l'incidence de la
pancréatite chronique. La décision du 3 mars 2009 fut ainsi annulée sur
proposition de l'administration suite à la prise de position du Dr
H._______ du 19 mai 2009 ayant retenu sur la base des nouvelles pièces
la nécessité de procéder à un examen complémentaire. En se référant au
rapport de ce médecin, le recourant fait valoir que son état se serait
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définitivement aggravé. Or, le rapport du Dr H._______ énonce certes
une aggravation mais il ne s'est pas prononcé sur l'incidence sur la
capacité de travail. En outre, le Dr H._______ a explicitement réservé des
examens complémentaires. Le rapport du 19 mai 2009 ne peut donc pas
permettre à lui seul de se prononcer sur la demande de révision.
8.3. Il est apparu de la dernière expertise du BEGAZ du 16 novembre
2009 un diagnostic des atteintes à la santé dans la lignée du précédent
rapport du 25 août 2008 précisant sur le plan gastroentérologue un bon
status et pas de limitation de la capacité de travail sous réserve de
périodes d'inflammation du pancreas. Le rapport précisa que la
pancréatite chronique pouvait influencer la capacité de travail mais non
durablement et qu'en raison de la médication suivie les activités avec
risque élevé de blessure par exemple sur machine devaient être
écartées. Par ailleurs, le rapport confirma une incapacité de travail de
40% dans une activité adaptée précisant qu'il pouvait être attendu de
l'assuré un comportement adéquat favorisant l'activité résiduelle exigible.
Le Tribunal de céans ne peut que confirmer le bienfondé de
l'appréciation médicale faite du dossier et l'appréciation de la capacité de
travail résiduelle de l'assuré à même d'effectuer des activités de
surveillance et de contrôle, du travail sans danger de se couper à l'établi
en position debout et assis alternée. Cette amélioration, constatée pour la
première fois dans le rapport du 25 août 2008 du BEGAZ, a en la
substance été confirmée par la suite. Les rapports d'IRM de novembre
2010 ne remettent pas en question cette appréciation et le rapport
psychiatrique du Dr J._______ du 21 octobre 2010 ne fait état que d'un
traitement initié à la date de ce rapport pour un syndrome dépressif
réactionnel. En soi ce rapport n'établit pas une incapacité de travail pour
trouble psychiatrique grave antérieure à la date de la décision attaquée.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
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mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai
semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il
aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
10.
10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 car il appert que
c'est à compter de l'expertise du BEGAZ d'août 2008 que l'intéressé a
présenté une capacité de travail à 60% dans une activité adaptée. En
effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent
être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF
128 V 174 et 129 V 222).
10.2. Il doit être retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu de l'intéressé dans son emploi en 2005 (indice: 115.2 sur base de
100 en 1993), soit, y compris le 13ème salaire, le montant de Fr. 65'650
par année (Fr. 5'050 . x 13). Indexé selon les salaires nominaux valeur
2008 (indice:120.9), ce montant s'élève à Fr. 68'898.30 ou Fr. 5'741.52
par mois.
10.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table
TA1). En l'occurrence les activités de substitution possibles s'inscrivent
dans la détermination du revenu médian toutes branches confondues des
hommes dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives
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(niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'806. pour 40 h./sem. et Fr. 4'998.24 pour
41.6 h./sem., sous déduction de 10% pour tenir compte de l'âge de
l'assuré et de ses restrictions personnelles aux activités légères, soit
Fr. 4'498.41.. Au taux d'activité de 60% ce montant s'élève à Fr. 2'699.04
De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants en position assise et debout autorisant le
changement de position, ou encore plus généralement de type
sédentaire, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du
recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise au courant initiale.
10.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'741.52 avec celui
après invalidité de Fr. 2'699.04, on obtient une perte de gain de 52.99%
arrondie à 53% ([5'741.52 – 2'699.04] : 5'741.52 x 100). Même indexés
valeurs 2010, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne
permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60%.
10.5. C'est donc à raison que l'OAIE a réduit la prestation versée au
recourant de trois quarts de rente à la demirente. Cette réduction peut
prendre effet au 1er mai 2009 étant donné que l'amélioration a été
constatée le 25 août 2008 et qu'elle durait déjà depuis plus de trois mois
à la date de la réduction (voir cidessus consid. 5.3, ATF 129 V 370
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre
2010). Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
11.
Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon
un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3) ou son maintien si, comme en l'espèce,
l'intéressée est encore relativement jeune.
12.
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12.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 400., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il
s'est acquitté au cours de l'instruction.
12.2. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173. 320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400. sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
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moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :