B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-951/2012
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 23 janvier 2012).
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Vu
la décision du 23 janvier 2012, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté
la seconde demande d'invalidité de A.________ du 3 novembre 2011, au
motif que l'état de santé de l'intéressée est resté inchangé depuis la
première demande de rente et que celle-ci ne présente toujours pas
d'incapacité de travail moyenne suffisante pour ouvrir le droit à une rente
(OAIE pce 85),
le recours interjeté le 14 février 2012 par A.________ (ci-après: la
recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), par lequel celle-ci réclame implicitement l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et avance ne plus être capable d'effectuer aucune
activité professionnelle en raison de l'aggravation progressive de son état
de santé; à l'appui du recours est joint un rapport psychiatrique du
8 février 2012 établi par le Dr B.________, dont il ressort que celui-ci suit
l'intéressée depuis décembre 2011 pour une dépression anxieuse
majeure, qui, combinée avec l'atteinte somatique, entraîne une incapacité
de travail entière (TAF pce 1),
la prise de position du 26 juin 2012 du Dr C.________, médecin de
l'OAIE, dont il ressort qu'une expertise psychiatrique est nécessaire, afin
de déterminer le type - réactionnelle, chronique, passagère - et le degré
d'une éventuelle maladie psychique dont l'assurée semble souffrir depuis
à tout le moins décembre 2011; en effet le médecin, soulignant d'une part
l'absence d'examen psychiatrique lors de la première demande de rente,
estime qu'en l'état du dossier, il lui est impossible de se déterminer sur
l'évolution de l'état psychique de la recourante. Il propose en outre que
l'expertise soit conduite par le Dr D.________ (OAIE pce 88),
la réponse du 28 juin 2012 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de
position susmentionnée, conclut à l'admission partielle du recours, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son Office
afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 5),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
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par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du service médical de l'OAIE
du 26 juin 2012 qu'une expertise psychiatrique est nécessaire dans le cas
d'espèce, suite à la production d'un rapport psychiatrique du
8 février 2012 établi par le Dr B.________, déclarant l'assurée totalement
incapable de travailler en raison d'une dépression anxieuse majeure,
que, dans sa réponse du 28 juin 2012, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 5),
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qu'à la lecture des pièces versées au dossier, notamment du rapport
E 213 du 12 avril 2011 décrivant l'assurée comme déprimée et totalement
incapable de travailler (OAIE pce 47), et au vu de ce qui précède, le
Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de
l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement,
à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives
(ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de
prestations AI de la recourante, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
ne risque pas d'entraîner pour l'intéressée une péjoration de la situation
dans laquelle elle a été placée par la décision querellée; dès lors, il n'est
pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un
éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 14 février 2012 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après
avoir effectué un complément d'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique conduite par un expert spécialisé et indépendant,
éventuellement par le Dr D.________, proposé par le médecin de l'OAIE
dans sa prise de position du 26 juin 2012 (OAIE pce 88),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 23 janvier 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au
complément d'instruction requis et rende ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Un double de la réponse de l'autorité inférieure du 28 juin 2012, ainsi
qu'une copie de la prise de position du 26 juin 2012 du service médical de
l'OAIE sont transmis à la recourante pour information.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR; annexes: double de la réponse
du 28 juin 2012 et copie de la prise de position du 26 juin 2012 du
service médical de l'OAIE [pce 88])
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :