Cour III
C-952/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves-Roger Calame,
place de la Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-952/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo, né en 1958, est entré en Suisse
au mois d'avril 1993. Il y a déposé une demande d'asile, dont il a été
définitivement débouté le 1er décembre 1993.
Le 19 janvier 1994, le prénommé a été signalé comme disparu.
Le 17 octobre 1997, il a divorcé de sa première épouse, née en 1965,
qui était alors établie dans leur patrie avec leurs deux enfants, nés en
1988 et 1990.
Le 5 décembre 1997, il a épousé à Boudry B._______, ressortissante
suisse, née en 1951, de sorte qu'il s'est vu délivrer une autorisation de
séjour dans le but de vivre auprès de cette dernière. Aucun enfant
n'est issu de cette union.
B.
Le 6 juin 2002, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
C.
Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement:
ODM), la police cantonale neuchâteloise a rédigé, le 10 février 2003,
un rapport d'enquête concernant le requérant. Cette autorité a
notamment constaté qu'il était arrivé en Suisse en 1997, qu'il était
père de deux enfants issus d'un précédent mariage, qu'il n'avait pas
d'enfant commun avec son épouse, qu'il oeuvrait comme magasinier,
qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il avait de bons contacts
avec la population suisse et qu'il s'exprimait avec quelques difficultés
en français, mais qu'il s'efforçait de s'améliorer.
D.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 20 mai 2003, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
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des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 28 mai 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse.
F.
Le 16 septembre 2005, le prénommé et son épouse ont adressé au
Tribunal civil du district de Boudry une requête commune tendant au
prononcé de leur divorce, accompagnée d'une convention réglant les
effets accessoires du divorce, dans laquelle ces derniers ont
notamment exposé s'être déjà constitué des domiciles séparés après
avoir été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée par
procès-verbal valant ordonnance de l'autorité judiciaire précitée du 3
mai 2004.
Par jugement du 7 avril 2006, le Tribunal civil du district de Boudry a
prononcé le divorce du couple.
Le 9 novembre 2006, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de
son remariage avec sa première épouse.
G.
Le 17 janvier 2007, l'ODM a fait savoir à ce dernier qu'il envisageait -
compte tenu qu'il s'était séparé de son épouse le 31 mars 2004 et que,
suite à son divorce prononcé le 16 mai 2006 (recte: 7 avril 2006), il
avait entrepris des démarches en vue d'épouser à nouveau sa
première épouse - d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une
éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée,
tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2007, A._______ a affirmé, par
l'entremise de son mandataire, que son mariage avait constitué,
durant toute sa durée, une communauté conjugale effective et stable,
que les difficultés conjugales survenues en 2004 avaient été
provoquées par la venue en Suisse de ses enfants et que ceux-ci,
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adolescents, avaient perturbé les rapports conjugaux, ce qui avait
conduit à la séparation du couple.
H.
Sur requête de l'ODM, le Bureau du délégué aux étrangers à
Neuchâtel a entendu B._______, le 12 septembre 2007. Lors de son
audition, à laquelle a assisté le conseil de l'intéressé, elle a déclaré
qu'elle avait connu le requérant quelques mois avant leur mariage,
que, lors de la conclusion du mariage, elle ne savait pas que celui-ci
vivait clandestinement en Suisse, et que les problèmes conjugaux
avaient débuté durant l'année 2000, après l'arrivée de la première
épouse de A._______ et de leurs enfants, suite à la guerre au Kosovo.
Elle a précisé à cet égard que ceux-ci séjournaient chez le frère du
prénommé à Zurich, que son époux s'était rendu très souvent dans
cette ville pour les rencontrer et qu'il n'avait dès lors plus été
disponible pour elle. Elle a ajouté que l'intéressé ne lui avait jamais
présenté ses enfants, qu'il était le détenteur de l'autorité parentale,
qu'ils n'avaient pas de loisirs communs, qu'elle n'avait pas connu les
parents de son époux, que ce dernier avait quitté le domicile conjugal
à la fin 2003, qu'il se rendait seul dans son pays d'origine trois à
quatre fois par année, qu'il passait ses week-ends avec ses
compatriotes et qu'au moment de la naturalisation de son époux, leur
communauté conjugale était stable, tout en affirmant qu'il y avait des
difficultés, mais qu'elle pensait qu'ils pourraient les surmonter. Elle a
également indiqué avoir signé spontanément la déclaration relative à
la communauté conjugale, expliquant que les enfants étaient retournés
au Kosovo et que son époux était de nouveau plus disponible, mais
que, suite au retour de ceux-ci au mois de décembre 2003, leur
divorce était devenu incontournable.
I.
Par courrier du 10 octobre 2007, l'ODM a transmis une copie du
procès-verbal susmentionné à l'intéressé, en l'invitant à prendre
position à ce sujet.
Par écrit du 12 novembre 2007, celui-ci a fait en particulier savoir qu'il
avait eu l'intention, lors de son mariage, de conclure une union durable
avec B._______ et que leur communauté conjugale était stable au
moment de la naturalisation, confirmant que la rupture du couple était
intervenue à la fin 2003, lors de la venue de ses enfants en Suisse.
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J.
En date du 19 décembre 2007, l'autorité compétente du canton
d'Appenzell AR a donné son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée du requérant.
K.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En substance, l'autorité
a en particulier retenu qu'au vu de l'enchaînement logique des faits
entre l'arrivée du prénommé en Suisse en tant que requérant d'asile,
le rejet définitif de sa demande assorti d'un renvoi de ce pays, sa
disparition suivie d'un séjour illégal au cours duquel il a fait la
connaissance d'une ressortissante suisse, leur mariage après une
courte fréquentation et un rapide divorce d'avec sa première épouse,
l'arrivée de cette dernière et de leurs deux enfants dans le cadre de
l'asile, l'abandon de son second foyer au bénéfice de sa première
famille et de ses enfants, la séparation définitive de sa seconde
épouse, sept mois après sa naturalisation, et la reconstitution officielle
de sa première famille par la conclusion d'un troisième mariage avec
sa première épouse, moins de six mois après le second divorce, le
mariage de l'intéressé avec B._______ n'était pas constitutif, tant lors
de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du
prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence.
L.
Agissant par l'entremise de son mandataire par acte du 14 février
2008, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation. Le recourant s'est en particulier plaint d'une constatation
arbitraire des faits, soutenant que l'ODM avait ignoré les éléments du
procès-verbal d'audition de B._______ plaidant en sa faveur, à savoir
que c'était cette dernière qui avait posé la question du mariage, que
leur union s'était bien déroulée jusqu'en 1999, que des problèmes
étaient survenus durant l'année 2000 après l'arrivée de sa première
épouse et de leurs enfants, que les conjoints s'étaient rapprochés dès
le retour des enfants dans leur patrie fin 2000, que la communauté
conjugale était stable au moment de la naturalisation, que la rupture
du lien conjugal était intervenue pour une cause extérieure, soit la
nouvelle présence en Suisse de ses enfants au mois de décembre
2003, suite à la guerre au Kosovo, et que l'on ne pouvait lui reprocher
de s'être préoccupé de ces derniers, précisant que leur mère n'était
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revenue sur territoire helvétique qu'au début de l'année 2007.
L'intéressé a également argué qu'il n'avait pas obtenu
frauduleusement la naturalisation facilitée et que la décision attaquée
était inopportune, dès lors qu'il était intégré et financièrement
indépendant et que ses enfants étaient au bénéfice d'une autorisation
de séjour.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, le 7 avril 2008.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours
n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1;
121 II 49 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
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facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401
consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la
perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du
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Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment
donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée
dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et jurisprudence citée; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1,
1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars
2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de
divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il
n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid.
3.3 et jurisprudence citée).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129
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III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130
II 482 consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6,
5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3).
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6.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 mai 2003 à
A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des
autorités du canton d'origine, en date du 18 janvier 2008, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre
2007 consid. 4 et jurisprudence citée).
7.
7.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 Arrivé en Suisse au printemps 1993, le recourant se trouvait sous
le coup d'une décision de renvoi exécutoire - sa demande d'asile ayant
été définitivement rejetée le 1er décembre 1993 - et était divorcé de sa
première épouse, mère de ses deux enfants, depuis un mois et demi,
au moment où il a contracté mariage, le 5 décembre 1997, avec
B._______, ressortissante suisse de sept ans son aînée, dont il n'avait
fait la connaissance que quelques mois auparavant (cf. réponse n° 1.1
du procès-verbal de l'audition rogatoire du 12 septembre 2007 établi
par le Bureau du délégué aux étrangers à Neuchâtel), ce qui a mis fin
à son séjour illégal dans ce pays. Par la suite, l'intéressé a formé une
demande de naturalisation facilitée le 6 juin 2002, avant que le couple
ne signe, le 20 mai 2003, la déclaration relative à la stabilité de leur
mariage. Le 28 mai 2003, A._______ s'est vu octroyer la nationalité
helvétique. Suite au retour en Suisse de ses enfants au mois de
décembre 2003, le prénommé a quitté le domicile conjugal pour
s'installer avec ces derniers, soit en tout cas moins d'un an après
l'obtention de la nationalité suisse (cf. réponse n° 3.7 du procès-verbal
précité, convention sur les effets accessoires du divorce du 13
septembre 2005 et courrier du conseil de l'intéressé du 12 novembre
2007 confirmant que la rupture du couple est intervenue à fin 2003).
Le 16 septembre 2005, et en l'absence de toutes mesures protectrices
de l'union conjugale, les conjoints ont ouvert action par une requête
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commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur
les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal civil du district
de Boudry ne dissolve leur union par le divorce, selon jugement du 7
avril 2006. Le 9 novembre 2006, l'intéressé a entrepris des démarches
en vue de son remariage avec la mère de ses enfants.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que,
conformément à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3), la stabilité
requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de
la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la
naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas
encore séparés à ce moment-là.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
(soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé
entre la déclaration de vie commune [20 mai 2003], respectivement la
naturalisation [28 mai 2003] et l'ouverture de la procédure de divorce
[16 septembre 2005]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la
cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière
de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3). A cela s'ajoute la
précipitation avec laquelle le recourant a entrepris des démarches en
vue de son remariage avec sa première épouse, sept mois après le
prononcé du divorce (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral
5A.11/2006 précité, consid. 4.1 et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,
consid. 3.1).
7.3 Afin de renverser cette présomption, l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer la rupture ou la détérioration du lien conjugal,
au sens indiqué plus haut, dans la mesure où les explications données
par A._______ dans son recours, selon lesquelles sa relation
amoureuse avec son épouse suisse se serait subitement dégradée
après le retour en Suisse de ses enfants au mois de décembre 2003,
suite à la guerre au Kosovo, n'apparaissent pas convaincantes. En
effet, si la présence de ces derniers a pu subitement précipiter la fin
de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la
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superficialité des liens qui unissaient les conjoints et, partant,
l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au
moment de la signature de la déclaration relative à la communauté
conjugale du 20 mai 2003. On ne saurait en effet manifestement pas
considérer que ce fait soit de nature à remettre en cause une union
prétendument stable quelques mois auparavant. D'ailleurs, le Tribunal
constate à cet égard que, lors de son audition du 12 septembre 2007,
dont les propos n'ont pas été contestés par l'intéressé (cf. courrier du
12 novembre 2007 et recours du 14 février 2008), B._______ a
notamment expliqué que les problèmes conjugaux avaient déjà
commencé durant l'année 2000, après l'arrivée en Suisse des enfants
de son époux et de leur mère, précisant que ceux-ci séjournaient chez
le frère du requérant et que, comme il leur rendait très souvent visite,
A._______ n'était plus disponible pour elle. Même si la prénommée a
également déclaré avoir signé spontanément la déclaration commune
du 20 mai 2003 - dès lors que les enfants étaient retournés dans leur
patrie et que son époux était à nouveau plus disponible -, que la
communauté conjugale était stable au moment de la naturalisation
facilitée et que, bien qu'il y avait des difficultés, elle pensait que leur
couple pourrait les surmonter, il n'en demeure pas moins que
l'intéressé n'a pas hésité à quitter le domicile conjugal suite au retour
en Suisse de ses enfants à fin 2003 pour s'installer avec eux et pour
ensuite se remarier avec leur mère (cf. réponses n° 3.2, 3.7, 6.1 et 6.2
du procès-verbal de l'audition rogatoire du 12 septembre 2007).
7.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de
contre-preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption que, au moment de la signature de la déclaration
commune, l'intéressé n'avait plus la volonté (si tant est qu'il l'ait jamais
eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que, par
son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de
séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée, afin de
permettre à la mère de ses enfants et à ceux-ci de bénéficier à leur
tour d'un statut favorable dans ce pays.
Ainsi que souligné auparavant, les éventuelles difficultés qui peuvent
surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la
désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal
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fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre
2003, consid. 2.2). Les divers éléments exposés précédemment sont
dès lors de nature à justifier le bien-fondé de la présomption des
autorités helvétiques concernant le caractère frauduleux de la
demande de naturalisation.
7.5 Cette présomption est corroborée au demeurant par plusieurs
autres indices.
Le mariage entre le recourant - dont le divorce avec la mère de ses
enfants avait été prononcé un mois et demi auparavant - et B._______
est intervenu en décembre 1997, soit seulement quelques mois après
leur rencontre, alors que l'intéressé se trouvait sous le coup d'une
décision de renvoi exécutoire depuis le 1er décembre 1993. Certes, si
l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus
d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un
indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. sur
cette question notamment ATF 121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal
fédéral 5A.23/2005 du 22 novembre 2005, consid. 4.1, ainsi que les
réf. citées), tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en
effet marié avec une femme de sept ans son aînée, divorcée et mère
d'une fille, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel
dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement
révélateur que le recourant ait entrepris, au mois de novembre 2006,
des démarches en vue de son remariage avec sa première épouse, de
presque sept ans sa cadette, et mère de ses deux enfants (cf.
notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité,
consid. 3.1). Par ailleurs, lors de son audition du 12 septembre 2007,
la prénommée a en particulier déclaré qu'elle ne savait pas, lors de la
conclusion du mariage, que celui-ci vivait clandestinement en Suisse,
qu'ils n'avaient pas de loisirs communs, que son époux passait ses
week-ends avec ses compatriotes, qu'elle ne s'était jamais rendue
dans le pays d'origine de son conjoint, quand bien même celui-ci y
retournait trois à quatre fois par année, et qu'il ne lui avait jamais
présenté ses enfants, alors qu'il était détenteur de l'autorité parentale
(cf. réponses n° 2.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.4, 5.1 et 5.2 du procès-verbal
d'audition établi à cette occasion par le Bureau du délégué aux
étrangers à Neuchâtel). Or, ces faits ne plaident pas en faveur de
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l'existence d'une communauté de vie étroite, mais démontrent au
contraire que chaque époux manifestait peu d'intérêt pour
l'environnement socioculturel de son conjoint (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 4.1 et 4.2).
Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers
éléments autorisent à penser que la volonté du recourant de fonder
une communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas
établie. Si tant est que l'intéressé ait voulu fonder un couple effectif
avec B._______, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral pouvait
considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du dépôt
de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la
signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité
suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits
n'avaient pas été cachés aux autorités. Les conditions d'application de
l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office fédéral n'a nullement abusé de
son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée
accordée à l'intéressé. Au demeurant, c'est en vain que le recourant
fait état de sa situation socio-professionnelle actuelle, ainsi que celle
de ses enfants, ces faits étant sans pertinence pour déterminer s'il a
obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères au sens de
la disposition précitée.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 janvier 2008,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 25 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 373 666 en retour
- Amt für Bürgerrecht und Zivilstand, Appenzell Ausserrhoden,
Obstmarkt 1, 9102 Herisau (en copie), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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