B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-952/2017
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du
11 janvier 2017).
C-952/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le (…) 1969, est
une ressortissante française domiciliée en France (AI pces 1, 2, 3, 18 et
72).
B.
B.a A._______ a travaillé en Suisse – avec une autorisation de frontalier –
notamment du 15 janvier 2007 auprès de B._______SA (AI pces 19 p. 2 et
45 p. 2) puis dès le 1er juin 2007 auprès de C._______SA à 100% en qua-
lité de contrôleuse en horlogerie (AI pces 2 p. 5, 9, 10, 17, 19 p. 1, 22, 45
p. 2 et 73 p. 2). Dès le 28 septembre 2009, l’intéressée a été en incapacité
de travail à 100% (AI pces 1 p. 1 et 10 p. 4). Son employeur a résilié les
rapports de travail au 31 mars 2010 (AI pces 10 p. 2 et 10, 19 p. 1, et 22).
B.b Par l’entremise de D._______ Assurances SA, A._______ a adressé
une demande de prestations datée du 8 mars 2010 et reçue le 29 mars
2010 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton et de la Ré-
publique de Genève (ci-après : l’OAI-GE ; AI pce 2). Aux termes de cette
demande, elle a précisé que son atteinte à la santé constituait une dépres-
sion nerveuse causée par du harcèlement au travail (AI pce 2 p. 7). Dans
le cadre de l’instruction de la demande, ont été versés des rapports médi-
caux de la Dresse E._______, psychiatre, diagnostiquant le 20 avril 2010
une dépression F33.1 (CIM-10 définissant un trouble dépressif récurrent
épisode moyen) (AI pce 13), respectivement les 26 mai et 10 octobre 2010
un syndrome anxiodépressif modéré (AI pces 20 et 44) ainsi qu’un rapport
médical du Dr F._______, médecin traitant, daté du 26 août 2010, diagnos-
tiquant une tendinopathie à l’épaule gauche (AI pce 35).
B.c Par communication du 18 octobre 2010, l’OAIE a accordé à l’intéres-
sée des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un cours de for-
mation (AI pce 40), soit une formation en posage/emboîtage (AI pces 42,
43 et 47), qui fut suivie et terminée avec succès (AI pce 47).
B.d Dans ses rapports médicaux, la Dresse E._______, psychiatre, cons-
tate le 27 janvier 2011 que le traitement psychotrope reste inchangé et l’état
de santé stationnaire (AI pce 48), le 12 mars 2011 que la thérapie pour
syndrome anxiodépressif se poursuit (AI pce 50) et le 24 mai 2011 qu’en
raison du rétablissement progressif de sa patiente qu’une reprise d’activité
professionnelle est possible prochainement (AI pce 52).
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B.e Du 26 septembre 2011 au 22 décembre 2011 puis dès le 1er janvier
2012, A._______ est engagée auprès de G._______ SA en Suisse en qua-
lité d’opératrice au sein du « département assemblage boîtes » (AI pce 73).
B.f Dans son avis médical du 28 février 2012, le SMR, soit pour lui la
Dresse H._______, spécialisation non précisée, n’a pas retenu une patho-
logie psychiatrique incapacitante de longue durée au sens de l’AI et, sur le
plan rhumatologique, constate qu’est possible un travail d’ouvrière en hor-
logerie malgré une tendinite de l’épaule gauche depuis juillet 2010 (avis
médical également signé par la Dresse I._______, médecin praticien ; AI
pce 63). Par préavis du 27 mars 2012 (AI pce 64), puis par décision du
1er juin 2012 (AI pce 67), l’OAIE a rejeté le droit à des prestations de l’as-
surance-invalidité. Cette décision n’a pas été contestée et est donc entrée
en force.
C.
Dès le 12 décembre 2013, A._______ a été de nouveau en arrêt maladie
à 100% ; dit arrêt a été renouvelé régulièrement par certificats médicaux
(AI pces 80 p. 5, 89, 90 p. 73 et 99 p. 2-8). Il ressort du dossier qu’en
septembre 2014 une première expertise aurait été réalisée, sans qu’elle ne
figure toutefois au dossier AI (cf. AI pce 80 p. 6 et 9). Dite expertise aurait
objectivé une amélioration symptomatique compatible avec une reprise
professionnelle légèrement décalée dans le temps. Toutefois, selon cette
même expertise, l’intéressé aurait présenté une rechute dépressive dans
le contexte de l’absence de taux sanguins cliniques aux traitements psy-
chotropes prescrits et d’une dépendance au cannabis et à l’alcool (cf. AI
pce 80 p. 9). L’employeur de l’intéressée a résilié son contrat de travail
avec effet au 30 juin 2014 (AI pce 73).
D.
Dans ce contexte, A._______ a adressé une nouvelle demande de presta-
tions datée du 10 janvier 2015 et reçue le 5 février 2015 par l’OAI-GE. Elle
a précisé souffrir de « trouble dépressif trouble de l’adaptation CIM-10
F43.1 » (AI pce 71).
E.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l'OAI-GE a recueilli notam-
ment la documentation suivante dont certains certificats médicaux figurant
au dossier de l’assurance perte de gain :
– un certificat médical de la Dresse J._______, médecin traitant, daté du
30 mars 2015 certifiant que sa patiente est suivi depuis le 31 décembre
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2014 pour un épisode dépressif sévère, que « son état est stable de-
puis » et qu’il ne lui permet pas encore de reprendre un emploi pour
une durée probable d’encore au moins 3 mois (AI pce 78 p. 1),
– un rapport médical du Dr K._______, psychiatre, daté du 6 février 2015,
indiquant suivre A._______ depuis décembre 2013, (i) mettant en
exergue que plusieurs épisodes dépressifs sont intervenus dans l’his-
toire de la patiente, retenant une symptomatologie dépressive rentrant
dans le cadre du trouble de l’adaptation (triade : [1] traits de la person-
nalité premorbide, [2] symptomatologie avec une perturbation émotion-
nelle, une humeur dépressive, une altération du fonctionnement au
quotidien et [3] présence d’un événement stressant) expliquant ainsi
avoir posé le diagnostic de trouble de l’adaptation sous forme de réac-
tion dépressive prolongée au contraire de l’expert qui avait retenu un
épisode dépressif moyen CIM-10 F32.1 ; par ailleurs, il a estimé que
les conduites d’abus de substance n’intervenaient pas directement
dans l’incapacité professionnelle et a conclu à ce que l’intéressée était
en incapacité totale de reprendre son activité (AI pce 78 p. 2-3),
– un certificat médical de la Dresse L._______, médecin psychiatre, daté
du 24 avril 2015 informant suivre A._______ depuis février 2015 suite
à des difficultés professionnelles (le document est difficilement lisible
ayant été écrit à la main ; AI pce 81).
F.
Sur mandat de la M._______ Assurances, le Dr N._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH, et Mme O._______, psychologue FSP, rendirent
le 14 mai 2015 un rapport d’expertise médicale psychiatrique (AI pce 80).
Les experts posèrent les diagnostics suivants avec répercussion sur la ca-
pacité de travail : (i) F33.1/F33.0 épisode dépressif moyen récurrent, ac-
tuellement en rémission partielle (F33.1), actuellement l’épisode dépressif
est léger (F33.0), (ii) F10.26 troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation
continue et (iii) F10.26 troubles mentaux et du comportement liés à l’utili-
sation d’alcool, avec syndrome de dépendance, en utilisation épisodique
(AI pce 80 p. 23). Les experts posèrent également les diagnostics suivants
toutefois sans répercussion sur la capacité de travail : (i) Z56 difficultés
liées à l’emploi et au chômage, (ii) accentuation de certains traits de per-
sonnalité, traits de personnalité dépendante, actuellement non décompen-
sés et (iii) troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
du tabac, syndrome de dépendance de type utilisation continue (AI pce 80
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p. 23). Les experts expliquent que l’épisode dépressif est un trouble réac-
tionnel à une surcharge professionnelle ayant culminé avec une surcharge
personnelle selon l’anamnèse et s’inscrivant dans le contexte d’une dépen-
dance à l’alcool et au cannabis non pris en charge par le psychiatre traitant
selon l’anamnèse (AI pce 80 p. 24 ; consommation de 2 joints par jour AI
pce 89 p. 14). Les experts exposent qu’il existe une exigibilité assécurolo-
gique pour un sevrage éthylique et au cannabis ainsi qu’une prise en
charge de ces toxicodépendances, qui ne sont pas pris en charge adéqua-
tement (AI pce 80 p. 25). Selon les experts, le processus de guérison est
considérablement ralenti et le risque de rechute est plus important suite à
une dépendance éthylique et au cannabis (AI pce 80 p.19). Les experts
sont d’avis qu’est exigible la poursuite d’un traitement antidépresseur quo-
tidien à des doses sanguines cliniquement efficaces durant 6 mois après
la disparition symptomatique pour diminuer le risque de rechute dépres-
sive ; ils suggèrent une prise en charge psychiatrique hebdomadaire plutôt
que mensuelle (AI pce 80 p. 25). Compte tenu de l’ensemble du tableau
clinique, les experts estiment que la capacité de travail clinique de l’inté-
ressée dans son activité actuelle est nulle jusqu’au 14 juillet 2015, de 50%
du 15 juillet au 31 juillet 2015 et de 100% dès le 1er août 2015 ; selon les
experts, ce programme de reprise devrait être validé uniquement si le psy-
chiatre traitant réalise un monitoring urinaire bimensuel en principe négatif
rapidement pour le cannabis (AI pce 80 p. 26).
G.
Par communication du 6 juillet 2015, l’OAI-GE a indiqué à l’intéressée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
compte tenu de son état de santé (AI pce 83).
H.
Dans son avis médical du 28 août 2015, le SMR, soit pour lui la Dresse
P._______, spécialiste en médecine interne générale, reprend l’avis médi-
cal exposé dans l’expertise du 14 mai 2015, à savoir que le processus de
guérison de la dépression a été considérablement ralenti par une mauvaise
observance aux traitements psychotropes et par la dépendance au canna-
bis et à l’alcool. Enfin, elle conclut à ce que le pronostic de l’atteinte dépend
du respect des mesures recommandées par les experts et, si tel est le cas,
l’intéressée pourra reprendre son activité habituelle à 50% dès le 15 juillet
2015 puis à 100% dès le 1er août 2015, dans la mesure où celle-ci respecte
les mesures préconisées (AI pce 84).
I.
A._______ fut hospitalisée à la clinique X._______ en France du 28 juillet
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au 10 septembre 2015 suite à une demande de sevrage (consommation
d’alcool et de haschich ; AI pce 90 p. 1-73). Elle a été notamment suivie
par le Dr Q._______, psychiatre-psychothérapeute. Sur le plan diagnostic,
dit médecin est d’avis qu’il s’agit d’un trouble de la personnalité de type
limite. Il précise néanmoins que le sevrage s’est maintenu durant tout le
séjour hospitalier et insiste sur la nécessité de la poursuite du travail psy-
chothérapique à l’extérieur et le suivi d’une consultation en addictologie
pour le maintien du sevrage qui reste fragile (AI pce 90 p. 2). Il a posé
comme diagnostic final l’abus d’alcool et la dépendance au haschich (AI
pce 90 p. 3).
J.
Le 6 janvier 2016, le Dr R._______, médecin du SMR, dont la spécialisa-
tion n’est pas indiquée, s’est référé aux précédentes conclusions du SMR
du 28 août 2015 et après lecture du compte rendu d’hospitalisation, a cons-
taté que l’évolution a été favorable pendant le séjour (AI pce 92).
K.
Par projet de décision du 28 avril 2016, l’OAI-GE a communiqué à
A._______ son intention de rejeter sa demande à une rente d’invalidité et
à des mesures professionnelles. L’OAI-GE a constaté que l’intéressé avait
été en incapacité de travail à 100% du 12 décembre 2013 au 14 juillet 2015,
à 50% du 15 juillet 2015 au 31 juillet 2015 et à 0% dès le 1er août 2015.
Selon l’OAI-GE, eu égard à la date du dépôt de sa demande (2 février
2015), l’intéressée ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé au
moment de l’ouverture de ses droits à une prestation d’invalidité (1er août
2015 ; AI pce 97).
L.
Par courrier électronique du 11 mai 2016, A._______ s’est opposée au pro-
jet de décision précitée au motif notamment que la décision ne tenait pas
compte de son hospitalisation du 28 juillet au 10 septembre 2015, qui pour-
tant avait été prise en compte par son assurance perte de gain. L’intéres-
sée a expliqué que son assurance perte de gain avait versé une indemnité
à 100% jusqu’au 25 novembre 2015, date de fin de droit aux prestations,
que depuis cette date, son état de santé ne s’était pas amélioré et que son
médecin avait prolongé ses arrêts maladie à 100% (AI pce 98). En annexe,
elle a joint un certificat médical de la Dresse J._______, médecin généra-
liste, daté du 3 mai 2016, indiquant que sa patiente était en incapacité de
travail à 100% du 11 septembre 2015 (sortie d’hospitalisation) au 10 avril
2016 inclus. En outre, selon ce médecin, durant cette période, A._______
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a présenté des troubles psychiques invalidants tels que syndrome dépres-
sif avec agoraphobie et anhédonie, avec la précision que ces syndromes
s’amélioraient mais étaient encore présents et en cours de traitement (AI
pce 99). Suite à l’opposition précitée, l’OAI-GE a indiqué par courrier du
18 mai 2016 qu’un nouvel examen allait être mené à la lumière des élé-
ments avancés et que si des mesures d’instruction complémentaires se-
ront nécessaires, cela prendra un certain temps (AI pce 100).
M.
Par avis médical du 15 juillet 2016, le SMR, soit pour lui le Dr R._______,
a confirmé les précédentes conclusions du SMR, dès lors que l’hospitali-
sation invoquée par l’intéressée était déjà connue et que le sevrage des
dépendances (alcool et cannabis) ne constitue pas des pathologies entrant
dans le cadre de l’AI. De surcroît, ce médecin a précisé que le dernier cer-
tificat médical de la Dresse J._______ évoquant une incapacité de travail
ne fournit aucune justification, ni ne décrit une aggravation, mais au con-
traire parle d’une amélioration de l’état psychique. Selon le Dr R._______,
les éléments nouveaux confirment le rôle primordial des dépendances
dans l’incapacité et l’absence d’aggravation depuis le rapport d’expertise
du 14 mai 2015 (AI pce 102).
N.
Par décision du 11 janvier 2017, l’OAIE a refusé d’accorder à A._______
un droit à une rente d’invalidité pour les mêmes motifs que ceux invoqués
dans son projet de décision du 6 janvier 2015. Dite autorité a en outre ex-
pliqué qu’après nouvelle analyse des rapports médicaux versés récem-
ment à la procédure, ceux-ci n’apportaient aucun élément permettant de
revenir sur sa précédente appréciation (AI pce 107).
O.
O.a Par acte du 7 février 2017 (timbre postal), A._______ interjeta recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF
pce 1). En substance, elle a repris l’argumentation développée dans son
opposition. De plus, elle a expliqué s’être inscrite à pôle emploi avec l’ou-
verture de ses droits au 18 avril 2016 et que sa demande de reconnais-
sance travailleur handicapé en France avait été accordée pour la période
du 6 septembre 2016 au 30 septembre 2021 (annexe 7 TAF pce 1). A l’ap-
pui de son recours, outre un document déjà produit (AI pce 99) et une pres-
cription de médicaments du 22 novembre 2016 (annexes TAF pce 1), elle
a versé au dossier un rapport médical du 21 octobre 2016 de la Dresse
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J._______. Dit médecin certifie que sa patiente a été en incapacité de tra-
vail à 100% pour dépression sévère du 12 décembre 2013 au 10 avril 2016
inclus et précise qu’elle a actuellement encore certains symptômes avec
agoraphobie et conduites addictives en cas de situation de stress, de sorte
que la révision de la pension d’invalidité lui paraissait légitime (annexes
TAF pce 1).
O.b La recourante s’est acquittée dans le délai imparti par le Tribunal de
l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- (TAF pces 2 et 4).
P.
Par courrier du 30 mars 2017, l’autorité inférieure a fait parvenir au Tribunal
de céans pour compétence le courrier et les annexes de l’assurance-ma-
ladie S._______ [France] lui transmettant divers rapports médicaux, à sa-
voir notamment (TAF pce 7) :
– un rapport médical E213 du Dr T._______, médecin conseil de l’assu-
rance-maladie Sécurité sociale en France, daté du 24 février 2017 dé-
crivant les symptômes actuels (notamment angoisse, tremblements
fréquents, agoraphobie, reste à la maison, ne fait rien, perte d’intérêt,
pas de projet, asthénie, dit être abstinente depuis l’été 2016 mais boit
souvent une bière la nuit et du vin en mangeant, ne consomme plus
d’alcool fort), synthétisant l’évolution de la pathologie (chronicisation de
l’état anxiodépressif) et les déficits fonctionnels (apathie, troubles de la
concentration et troubles cognitifs ne permettant pas une activité sala-
riée) et constatant l’impossibilité d’exercer à plein temps la dernière ac-
tivité exercée (ouvrière en horlogerie) et un travail adapté.
P.a A._______ s’est déterminée spontanément sur ces documents consi-
dérant qu’il s’agissait de la réponse de l’autorité inférieure (courrier daté du
7 mai 2017 et reçu par le Tribunal le 22 mai 2017 ; TAF pce 11). L’intéres-
sée a persisté en substance dans les termes de son recours. En outre, elle
a transmis un certificat médical daté du 2 mai 2017 du Dr U._______, mé-
decin remplaçante du Dr J._______, attestant être suivie régulièrement
pour un syndrome dépressif sévère. Dit médecin précise que l’intéressée
garde encore certains symptômes mais qui se sont améliorés et qu’un trai-
tement est en cours (TAF pce 11).
Q.
Sur invitation du Tribunal (TAF pces 5 et 12), l’autorité inférieure a répondu
au recours par acte du 12 mai 2017 et a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Pour ce faire, l’OAIE s’est fondé sur
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la détermination du 10 mai 2017 de l’OAI-GE, autorité d’instruction, et sur
l’avis médical du 28 avril 2017 du SMR, soit pour lui le Dr V._______ (TAF
pce 9). Celui-ci a constaté que les éléments versés au dossier ne permet-
tent pas de modifier ses précédentes conclusions.
R.
Invitée à répliquer (TAF pce 10), A._______ a transmis sa détermination
tardivement (31 juillet 2017). Elle a en substance résumé chronologique-
ment son histoire, critiqué l’expertise menée par le Dr N._______ eu égard
à l’aspect intrusif et à la remise en question de sa bipolarité et confirmé ne
plus pouvoir travaillé en horlogerie (TAF pce 15).
S.
Invité à se déterminer (TAF pces 14 et 16), l’OAIE a persisté le 31 août
2017 dans ses conclusions et a joint la prise de position de l’OAI-GE du
29 août 2017 ainsi que l’avis médical du SMR, soit pour lui la
Dresse W._______, du 22 août 2017 (TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit
qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les
références citées).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la
PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art.
3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie
par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli-
cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me-
sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En ap-
plication de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge
expressément à la LPGA.
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1.3 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 LAI, des recours interjetés par des
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l’OAIE au
sens de l’art. 5 PA. En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant
que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au mo-
ment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à
l'époque de leur activité en tant que frontalier. En revanche, c'est l'OAIE
qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase RAI).
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une
administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et 59
LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4
PA), le recours du 7 février 2017 est recevable quant à la forme.
1.5 Compte tenu du fait que la recourante a son domicile en France voisine
et travaillait en Suisse (AI pce 73), elle doit être qualifiée de frontalière.
Ainsi, dans le cas concret, l'OAI-GE a à bon droit mené la procédure d’ins-
truction de la demande de prestations de l’assurance-invalidité et l’OAIE a
quant à lui notifié la décision de refus (cf. notamment AI pces 89, 97 et
107 ; cf. art. 40 al. 2 RAI).
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF
129 V 4 consid. 1.2). Lors d’un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l’an-
cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là
(application pro rata temporis, ATF 130 V 445 ; voir aussi arrêt du TF
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Les éléments de fait postérieurs
à la date de la décision litigieuse ne sont pris en considération que s’ils
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permettent une meilleure compréhension de l’état de santé du recourant
antérieur à ladite décision (ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; voir également arrêt
du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, vu la première décision de refus de rente d’invalidité
du 1er juin 2012 (cf. AI pce 67), la nouvelle demande de prestation datée
du 10 janvier et reçu le 5 février 2015 (cf. AI pce 71) et la décision litigieuse
du 11 janvier 2017 (cf. AI pce 107), les dispositions légales en vigueur dans
leur teneur au 5 février 2015 et les éventuelles modifications législatives
jusqu’au 11 janvier 2017 sont applicables. Etant donné que la modification
de la LAI du 1er janvier 2017 (RO 2016 689 et RO 2016 5233) n’a apporté
aucun changement notable concernant la définition de l’invalidité, son
mode de calcul, le début du versement de la rente et les conditions de la
révision de celle-ci, les dispositions légales citées ci-après le seront dans
leur teneur au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de la recourante, jusqu’à la décision, soit au 11 janvier 2017.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé de la recourante antérieur à la décision attaquée (cf.
ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du TAF C-31/2013 du
14 janvier 2014 consid. 3.1).
2.3 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante vivant en France – Etat membre de l’Union européenne –, a été as-
surée en Suisse comme frontalière du 15 janvier 2007 au 31 mars 2010,
du 26 septembre 2011 au 22 décembre 2011 puis du 1er janvier 2012 au
30 juin 2014 (cf. AI pces 2 p. 5, 9, 10, 17, 19 p. 1-2, 22, 45 p. 2 et 73). La
cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), en-
trée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V
269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa), avec notamment son an-
nexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi
au droit européen. Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec
effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars
2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
C-952/2017
Page 12
0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'appli-
cation du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012 ; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes aux-
quelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes pres-
tations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la
mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de dis-
position contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi des pres-
tations de l’assurance-invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V
257 consid. 2.4 ; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015
du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005 con-
sid. 1).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d’office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office,
sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA),
ni par l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BO-
VAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 176). Cepen-
dant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V
204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé-
ration [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozesie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 no 155,
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd. 2013, nos 154 ss).
3.2 En outre, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision de l’OAIE
du 11 janvier 2017 ayant refusé d’accorder à l’intéressée le droit à une
rente d’invalidité (annexe TAF pce 1). Le litige porte en particulier sur le
point de savoir si les affections dont est victime la recourante ont pu entrai-
ner au sens de l’AI une incapacité de travail pendant une durée suffisam-
ment longue avec l’intensité requise pour ouvrir le droit à des prestations.
C-952/2017
Page 13
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente déposée en mars 2010 auprès de l’OAI-GE pour une dépression et
une tendinite de l’épaule gauche (cf. AI pces 2, 20, 44 et 63). Par décision
du 1er juin 2012, l’OAIE a rejeté la demande de prestation de l’assurance-
invalidité précitée au motif que l’intéressée ne souffrait d’aucune atteinte à
la santé invalidante au sens de l’AI (cf. AI pce 67 ; il sied de rappeler que
l’intéressée avait recommencé à travailler dans son activité habituelle au-
près d’un nouvel employeur dès le 26 septembre 2011, AI pce 73). Dite
décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force de chose
décidée.
4.2 En application de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI lorsque la rente (...) a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique
pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid.
5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administration, qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force,
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une mo-
dification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b, ATF 117 V 198
consid. 4b et les références).
4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b ; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.4 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 en
lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1
LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ;
arrêt du TF 9C-246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
C-952/2017
Page 14
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 125 V 368 consid.
2 ; ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 71).
4.5 En l'espèce, l’administration est entrée en matière sur la nouvelle de-
mande. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit en se référant
à la dernière décision entrée en force qui a été prise sur la base d’un exa-
men matériel du droit de l’assurée à une rente si la recourante remplit nou-
vellement les conditions d’octroi d’une rente depuis le 1er août 2015 (art. 29
al.1 LAI ; cf. la nouvelle demande reçue le 5 février 2015 [AI pce 71] ; ATF
133 V 108 consid. 4.2 ; comp. ATF 140 V 2 consid. 5 et ATF 142 V 547
consid. 3).
5.
5.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1
LAI) et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.2 En l'occurrence, la recourante a notamment cotisé en Suisse du 15 jan-
vier 2007 au 31 mars 2010, du 26 septembre 2011 au 22 décembre 2011
puis du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 (AI pces 10, 19, 22, 45 et 73). Par
conséquent, la condition liée à la durée minimale de cotisations est remplie.
Il reste ainsi à examiner si la recourante est invalide au sens de la loi.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l'assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
C-952/2017
Page 15
6.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que la recou-
rante a été en arrêt maladie depuis le 12 décembre 2013 (AI pces 80 p. 5,
89, 90 p. 73 et 99 p. 2-8), de sorte que le délai d’une année selon l’art. 28
al. 1 LAI s’est échu le 12 décembre 2014. En outre, sa demande de pres-
tations datée du 10 janvier 2015 a été reçue le 5 février 2015 par l’admi-
nistration (AI pce 71), de sorte que le délai de 6 mois au sens de l’art. 29
al. 1 LAI s’est terminé le 1er août 2015. Partant, l’éventuel droit à une rente
a pris naissance au plus tôt le 1er août 2015.
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
7.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
C-952/2017
Page 16
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
8.
8.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l'aide publique ou privés aux invalides.
8.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Au demeu-
rant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid.
4.4 ; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
8.3.1 La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que
l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences
professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du
11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2912). En pré-
sence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des
preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur
une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut consti-
tuer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des
C-952/2017
Page 17
contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement véri-
fiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF
125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; ainsi que
les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I
131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
En d’autres termes, lorsqu'au stade de la procédure administrative une ex-
pertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations com-
plètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125
V 353 consid. 3b/bb, arrêt du Tribunal fédéral I 701/04 du 27 juillet 2005
consid. 2.1.2).
8.3.2 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le
simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008
du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
8.3.3 S'agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux
effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid.
4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exi-
gences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
C-952/2017
Page 18
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO,
op. cit., n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que
le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anam-
nèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essen-
tiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté,
donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement
établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spé-
cialisé n'étant ainsi plus au premier plan (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015
du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 con-
sid. 5.2 ; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également
arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les réfé-
rences). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assu-
rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports in-
ternes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves
sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire
sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-
fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2,
135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d ; arrêts du TF 9C_20/2015 du
8 juin 2015 consid. 3.3 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTE-
RIO, op. cit., n° 2920).
9.
9.1 D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la
forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie,
ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en re-
vanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une ma-
ladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de
maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit faire l'objet
d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les consé-
quences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éven-
tuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Sous
l’angle psychiatrique, pour que soit admise une invalidité du chef d'un com-
portement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'ori-
gine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant
pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain,
qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et
qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la
C-952/2017
Page 19
dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence
d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de cau-
salité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la
mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte
de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépen-
dance (sur l'ensemble de la question cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006 con-
sid. 2.2 et les arrêts cités ; voir également arrêt 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2 ; arrêt du TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015).
9.2 En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les
troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des
troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'al-
cool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulière-
ment délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive
d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les
signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontané-
ment par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le se-
vrage ; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychia-
trique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffi-
sante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence
d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anam-
nèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adoles-
cence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination
du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indé-
pendant (arrêt du TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3 et les réfé-
rences citées).
9.3 L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le diagnostic a été
posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement suffisant pour con-
clure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est
nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le
moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée
par la personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à
cet égard suffire. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appré-
ciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la
santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être
évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical
conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point
de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction
entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du TF 9C_395/2007 du 15
avril 2008 consid. 2.4 et les références citées).
C-952/2017
Page 20
10.
10.1 Dans une première décision rendue le 1er juin 2012, l’OAIE avait rejeté
la demande de prestations déposée par la recourante en mars 2010 dans
la mesure où elle ne souffrait pas d’atteinte à la santé invalidante au sens
de l’AI (cf. AI pce 67). En effet, après des mesures d’intervention précoce
(cf. AI pces 40, 42, 43 et 47), l’intéressée avait finalement recommencé à
travailler chez un nouveau employeur dans son activité habituelle le
26 septembre 2011 (cf. AI pce 73). Dans le cadre de cette demande, la
recourante avait alléguée une tendinopathie à l’épaule gauche (cf. AI pce
35) ainsi que des troubles dépressifs (dépression nerveuse causée par du
harcèlement au travail [AI pce 2 p. 7] ; dépression F33.1 [AI pce 13] ; syn-
drome anxiodépressif modéré [AI pces 20 et 44]).
10.2 Dans le cadre de sa nouvelle demande datée du 10 janvier 2015, la
recourante a fait valoir qu’elle souffrait de « trouble dépressif trouble de
l’adaptation CIM-10 F43.1 » (cf. AI pce 71). En plus dudit trouble dépressif,
il ressort du dossier que la recourante a des problèmes de dépendance
(cannabis et alcool ; AI pce 90). Par ailleurs, le Tribunal constate que dans
sa seconde demande la recourante n’allègue plus souffrir de troubles
d’ordre somatique (AI pces 80 et 99 ; annexes TAF pce 1). La recourante
fait état en substance qu’après sa remise sur pied en 2011, ses problèmes
psychiques sont apparus à nouveau et qu’au vu de leur gravité, ils entrai-
nent une incapacité de travail à 100% dans toute activité (cf. TAF pce 1, 11
et 15). La question litigieuse en l’espèce consiste à examiner depuis le
1er août 2015 la gravité des troubles dépressifs de la recourante et de la
relation de ceux-ci avec sa dépendance (notamment lien de causalité ou
comorbidité psychiatrique). Avant d’examiner si les troubles allégués cons-
tituent une invalidité au sens de la loi et de la jurisprudence, il s’agit d’abord
d’examiner si les rapports médicaux versés au dossier ont une valeur pro-
bante suffisante au sens de la jurisprudence fédérale.
11.
En l’espèce, la décision de refus d’octroi de rente de l’assurance-invalidité
est essentiellement basée sur les rapports du SMR des 28 août 2015 (AI
pce 84), 6 janvier 2016 (AI pce 92) et 15 juillet 2016 (AI pce 102) qui se
réfèrent en substance à l’expertise psychiatrique du 14 mai 2015 des
Dr N._______, psychothérapeute FMH, et Mme O._______, psychologue
FSP (AI pce 80).
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Page 21
11.1 Aux termes de leur rapport du 14 mai 2015, les experts ont posé
comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
(i) F33.1/F33.0 épisode dépressif moyen récurrent, actuellement en rémis-
sion partielle (F33.1), actuellement l’épisode dépressif est léger (F33.0),
(ii) F10.26 troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de déri-
vés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue et (iii)
F10.26 troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
avec syndrome de dépendance, en utilisation épisodique (AI pce 80 p. 23).
En outre, les experts ont expliqué que l’épisode dépressif est un trouble
réactionnel à une surcharge professionnelle ayant culminé avec une sur-
charge personnelle selon l’anamnèse et s’inscrivant dans le contexte d’une
dépendance à l’alcool et au cannabis non pris en charge par le psychiatre
traitant selon l’anamnèse (AI pce 80 p. 24). Les experts ont conclu à ce
que la capacité de travail de l’intéressée dans son activité actuelle était
nulle jusqu’au 14 juillet 2015, de 50% du 15 juillet au 31 juillet 2015 et de
100% dès le 1er août 2015 (AI pce 80 p. 26). Les experts ont précisé que
le processus de guérison est considérablement ralenti et le risque de re-
chute est augmenté suite à une dépendance éthylique et au cannabis (AI
pce 80 p. 19). En d’autres termes, le processus de rémission pour l’état
dépressif est influencé et rallongé par les problèmes de dépendance.
11.2 La recourante conteste dite expertise au motif que le trouble bipolaire
pour lequel elle prend des médicaments n’a pas été retenu. A l’appui de
l’argumentation de la recourante, il ressort de l’expertise qu’il lui est prescrit
le Dékapote (divalproate de sodium), à savoir un traitement utilisé pour
soigner les épisodes maniaques du trouble bipolaire (AI pce 80 p. 10). Par
ailleurs, les experts ont énuméré dans l’anamnèse un épisode dépressif en
1995, des symptômes anxieux et dépressifs réactionnels dès le mois de
décembre 2013 et aucun autre antécédent psychiatrique (AI pce 80 p. 9)
et ont précisé que la présence de troubles bipolaires peut être exclu (né-
gatif : Echelle des troubles de l’humeur Hirschfeld ; AI pce 80 p. 19). Du
28 juillet au 10 septembre 2015, l’intéressée a été hospitalisée pour se-
vrage à ses dépendances (AI pce 90) ; à l’issue de cette hospitalisation, le
Dr Q._______, psychiatre et psychothérapeute, a conclu à ce que l’intéres-
sée souffrait d’un trouble de la personnalité de type limite, a posé comme
diagnostic final l’abus d’alcool et la dépendance au haschich, a expliqué
que le sevrage s’est maintenu durant tout le séjour hospitalier et a insisté
sur la nécessité de la poursuite du travail psychothérapique à l’extérieur et
le suivi d’une consultation en addictologie pour le maintien dudit sevrage
qui reste fragile (AI pce 90 p. 2 et 3). Certes, les rapports médicaux du
Dr Q._______ ne remplissent pas les conditions de valeur probante, dès
C-952/2017
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lors notamment qu’il n’explique notamment pas pourquoi il s’écarte du dia-
gnostics posé par les experts dans leur rapport du 14 mai 2015 d’épisode
dépressif moyen récurrent, actuellement en rémission partielle (F33.1), ac-
tuellement l’épisode dépressif est léger (F33.0) ; néanmoins ils constituent
une raison de s’écarter de l’expertise du 14 mai 2015, dès lors qu’il s’agit
d’une opinion contraire objectivement vérifiable apte à mettre sérieuse-
ment en doute la pertinence des déductions des experts.
11.3 De surcroît, le Tribunal constate qu’entre le rapport d’expertise psy-
chiatrique du 14 mai 2015 et la décision du 11 janvier 2017, un laps de
temps de quelques 20 mois s’est écoulé (début de la naissance à un éven-
tuel droit aux prestations : le 1er août 2015). Le médecin traitant et médecin
généraliste, à savoir la Dresse J._______, atteste que la recourante a souf-
fert d’une dépression sévère jusqu’au 10 avril 2016. Dit médecin délimite
de façon précise la durée des troubles dépressifs sévères de sa patiente,
néanmoins elle n’explique aucunement les raisons l’amenant à poser un
tel diagnostic (rapports médicaux des 3 mai 2016 [AI pce 99] et 21 octobre
2016 [annexes TAF pce 1]). Le Tribunal constate qu’il ne ressort du dossier
aucun autre rapport médical depuis le rendu de l’expertise psychiatrique
du 14 mai 2015 remplissant les critères de valeur probante. En effet, les
rapports médicaux présents au dossier sont incomplets ; ils ne permettent
pas de déterminer le diagnostic de la recourante ni l’étendue de son éven-
tuelle aggravation de son état de santé. Néanmoins, ils fournissent malgré
tout des indices quant à la vraisemblance prépondérante d’une aggrava-
tion de l’état de santé. Le dossier médical de l’OAIE ne permet ainsi pas
d’établir à la vraisemblance prépondérante l’état de santé de la recourante
ainsi que sa capacité résiduelle de travail après le 14 mai 2015, date de
l’expertise. Au vu de ce qui précède, les médecins du SMR ont pris position
sur un dossier établissant de façon lacunaire l'état de santé de l'assurée
(avis médicaux des 28 août 2015 [AI pce 84], 6 janvier 2016 [AI pce 92] et
15 juillet 2016 [AI pce 102]).
11.4 Après le prononcé de la décision du 11 janvier 2017, ont été produits
de nouveaux rapports médicaux, à savoir un rapport médical E213 du
Dr T._______, médecin conseil de l’assurance-maladie sécurité sociale en
France, daté du 24 février 2017 (TAF pce 7), un certificat médical daté du
2 mai 2017 du Dr U._______, médecin remplaçante du Dr J._______, at-
testant suivre la recourante régulièrement pour un syndrome dépressif sé-
vère (TAF pce 11) ainsi que les avis médicaux du SMR du 28 avril 2017,
soit pour lui le Dr V._______ (TAF pce 9), et du 22 août 2017, soit pour la
Dresse W._______ (TAF pce 17). Eu égard au pouvoir d’examen du Tribu-
nal, ces rapports médicaux – postérieurs à la décision du 11 janvier 2017
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– ne peuvent être pris en considération que s’ils permettent une meilleure
compréhension de l’état de santé de la recourante avant le prononcé de la
décision litigieuse (cf. supra consid. 2.1). Dits rapports médicaux ne ren-
seignent en l’occurrence pas sur cet état de santé, de sorte qu’ils ne seront
pas pris en compte.
12.
12.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
11 janvier 2017 doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’OAIE
pour complément d’instruction par toutes les mesures propres à clarifier la
capacité de travail de la recourante. Il se justifie dans de telles circons-
tances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède aux
mesures d’instruction nécessaire en application de l’art. 61 al. 1 PA, bien
qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la cé-
lérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101 ;
arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal
fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'en-
quêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un exa-
men, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une
question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque
un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère
nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/ 2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’occurrence, le renvoi se jus-
tifie en raison de l’absence d’instruction suffisante.
12.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’intéres-
sée à une rente à compter du 1er août 2015, l’autorité inférieure actualisera
le dossier médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra
toutes les investigations médicales nécessaires pour l’établissement com-
plet et actuel de l’état de santé de l’intéressée et de son évolution pour
pouvoir établir l’état de santé psychique, y compris l’incidence des effets
de l’abus chronique d’alcool et de cannabis ainsi que l’incidence des autres
éventuelles atteintes à la santé sur la capacité de travail (art. 43 al. 1
LPGA). Pour se faire, elle sollicitera une expertise psychiatrique en Suisse
qui devra notamment contenir une prise de position étayée et motivée (i)
posant les diagnostics psychiatriques (ii) discutant de la problématique des
dépendances dont souffre l’intéressée, (iii) des origines et des effets psy-
chiques de ces dépendances (iv) le caractère actuel de l’exigibilité d’une
abstinence compte tenu de la pathologie existante (v) la capacité de travail
dans son activité habituelle et adaptée en tenant compte de l’influence de
l’addiction sur cette capacité (vi) avec une indication sur l’évolution dans le
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Page 24
temps des périodes des éventuelles incapacités de travail. Sur la base de
cette expertise, l’autorité inférieure devra rendre une nouvelle décision.
12.3 Compte tenu de l'admission du recours, il n'est pas nécessaire d'exa-
miner la question de la conformité au droit du calcul de la perte de gain
effectué par l'OAIE dans la mesure où ce calcul devra nécessairement être
effectué à nouveau par cette même autorité dans le cadre de la nouvelle
décision qu'il rendra.
13.
13.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère phrase PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase
PA).
13.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de
Fr. 800.- (cf. TAF pce 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
13.3 La recourante ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des
frais nécessaires particulièrement élevés, elle n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 11 janvier 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle déci-
sion après avoir complété l’instruction du dossier dans le sens des consi-
dérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés
de procédure d’un montant de Fr. 800.- sera restituée à la recourante dès
l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
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Page 26
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :