B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-952/2019
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Portugal)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2019).
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Vu
la décision du 22 janvier 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) allouant à A._______ une rente ordi-
naire entière d’invalidité à partir du 1er mai 2016,
le recours du 22 février 2019 (date du timbre postal) formé par A._______
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la décision incidente du 4 mars 2019 du Tribunal administratif fédéral invi-
tant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés
de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente
sur le compte du Tribunal, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrece-
vable (TAF pce 2),
l’avis de réception postal reçu par le Tribunal administratif fédéral le
15 mars 2019, indiquant que la décision incidente susmentionnée a été no-
tifiée à l’intéressé le 12 mars 2019 (TAF pce 3),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fé-
déral du 17 avril 2019 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre
d’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions
prises par l’OAIE,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI,
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de
la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure pré-
sumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant
qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 4 mars 2019 (TAF pce 2), communiquée par
envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision
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incidente pour verser une avance d’un montant de Fr. 800.– en garantie
des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement
dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que selon l’avis de réception postal (TAF pce 3), la décision incidente du
4 mars 2019 a été notifiée au recourant le 12 mars 2019, de sorte que le
délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 11 avril 2019
(art. 38 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 20 al. 1 et 3 PA),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(TAF pce 4),
que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, res-
pectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à
l’avance de frais requise,
qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :