Cour III
C-958/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Me Robert Assael, avocat,
Etude de MMes PONCET & Associés,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-958/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______,
ressortissant péruvien né le 22 décembre 1966, a déposée le 7 juin
2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima dans le but d'effectuer
une visite familiale de trois mois chez sa soeur, B._______,
ressortissante péruvienne, domiciliée dans le canton de Genève au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,
la lettre d'invitation du 15 avril 2006 jointe à l'appui de cette requête
dans laquelle la prénommée a manifesté le souhait d'inviter son frère
chez elle pour une durée de trois mois, en indiquant qu'elle prendrait
en charge tous les frais inhérents à cette visite et en assurant que
l'intéressé retournerait au Pérou au terme de son séjour en Suisse,
la transmission par l'Ambassade de Suisse à Lima de la demande de
visa à l'ODM pour décision,
le préavis négatif émis le 11 juillet 2006 par l'Office de la population
du canton de Genève,
la décision du 14 juillet 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment
que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti,
compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pérou et
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé,
le recours que A._______ a interjeté, par acte du 14 août 2006, contre
la décision précitée de l'ODM,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel:
- que A._______ désire venir en Suisse dans la seule intention de
rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci et qu'il ne souhaite
pas rester durablement en ce pays,
- qu'il a de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, soit son
grand-père âgé de 98 ans et sa mère âgée de 69 ans avec laquelle il
vit, dans un quartier chic de Lima,
- que sur le plan professionnel, il a obtenu en décembre 2005 une
licence en hôtellerie et tourisme et que parallèlement à ses études, il a
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travaillé pour une entreprise durant dix ans en qualité d'assistant de
gestion,
- que depuis février 2006, il a été engagé par une autre société pour
un contrat de durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel qui
peut être qualifié de bon pour le Pérou,
- que son nouvel employeur l'a autorisé à quitter son travail durant
trois mois et que tant son ancien employeur que son nouvel employeur
louent ses qualités professionnelles,
- qu'enfin, l'intéressé a indiqué qu'il requérait un visa non plus pour
trois mois, mais pour un mois, et que disposant d'un bon travail à
Lima, il a réitéré les assurances qu'il regagnerait son pays à l'issu du
séjour autorisé,
le préavis de l'ODM du 2 octobre 2006 proposant le rejet du recours,
le délai octroyé par l'autorité d'instruction au recourant en vue de lui
permettre de formuler ses observations au sujet de la prise de position
de l'ODM,
la détermination du A._______ du 6 novembre 2006, par laquelle il a
persisté dans ses conclusions et moyens du 14 août 2006,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe,
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'aLSEE, est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
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que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF),
que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, directement touché par la décision entreprise, A._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
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l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998
194), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE, RO
1986 1791),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
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comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population
péruvienne (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'300 USD au
Pérou, alors qu'il est de près de 41'400 USD pour la Suisse [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > -Pérou > Données générales; mise à
jour: 20 décembre 2007; visité le 10 janvier 2008]),
que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, il ressort des indications communiquées aux autorités
helvétiques, que le requérant est une personne encore jeune
(quarante et un ans), célibataire et sans charges de famille,
qu'il a terminé sa formation universitaire en tourisme et hôtellerie en
décembre 2005, soit à trente-neuf ans, après avoir travaillé durant dix
ans à mi-temps parallèlement à ses études,
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que, l'on ne distingue rien, dans ce parcours, qui fût de nature à
l'empêcher d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, et
qu'une telle hypothèse n'entraînerait pour lui aucune difficulté majeure
sur le plan personnel et familial,
que dans ces circonstances, le fait pour A._______ d'avoir terminé ses
études universitaires et trouvé un emploi à plein temps en février
2006, même si cette activité lui assure un salaire régulier USD 850.-,
ne constitue pas un gage de stabilité professionnelle et n'est pas un
élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du
visa sollicité,
qu'au demeurant, alors qu'il venait de commencer à travailler en février
2006 pour une nouvelle entreprise, il envisageait déjà en avril 2006 de
quitter son activité professionnelle durant une période relativement
longue de trois mois (cf. lettre d'invitation du 15 avril 2006 et demande
d'entrée en Suisse du 7 juin 2006), pour passer les vacances d'été
avec ses nièces,
que sa présence au sein de cette entreprise n'apparaissait ainsi pas
indispensable, même si le recourant a réduit par la suite, dans le cadre
de son recours, la durée du séjour projeté en Suisse à un mois (cf.
recours du 14 août 2006 p. 8),
que par ailleurs, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se
trouverait péjorée si celui-ci abandonnait sa place de travail au Pérou
pour occuper un emploi en Suisse,
que le recourant fait certes valoir à l'appui de son pourvoi qu'il a des
attaches familiales importantes à Lima, soit notamment son grand-
père âgé de 98 ans et sa mère âgée de 69 ans avec laquelle il vit, si
bien qu'il n'a pas l'intention de demeurer en Suisse,
que si de telles attaches familiales peuvent effectivement constituer un
élément qui parle en faveur de la sortie de Suisse à la fin du séjour
envisagé, la présence du recourant auprès des membres de sa famille
au Pérou ne semble pas indispensable, celui-ci ayant envisagé de s'en
éloigner durant trois mois,
qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de
telles attaches professionnelles et familiales sont parfois insuffisantes
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pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et,
souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en
Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques
relativement importantes existant entre ce pays et le Pérou,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, l'intéressé pourrait être tenté de se
construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de
recours, cela d'autant que la présence en Suisse de sa soeur et de la
famille de celle-ci pourrait constituer un motif supplémentaire de
vouloir rester en ce pays,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer comme
minime le risque que A._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour prolonger son séjour au-delà du délai fixé,
que, d'autre part, ni le souhait du prénommé de vouloir rendre visite à
sa soeur et à la famille de celle-ci, ni le désir de ces derniers
d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier
l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la
doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée déposée le 7 juin 2006, le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de Suisse de A._______ à l'issue du séjour de visite prévu soit
suffisamment assurée,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
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que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au
départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières
offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse,
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
A._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Pérou, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
compréhensible de A._______ de se rendre en Suisse auprès de sa
soeur et de la famille de celle-ci, le Tribunal estime qu'il ne saurait être
reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressé à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 237 776 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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