Cour III
C-959/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______ et D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-959/2006
Faits :
A.
Le 22 mai 2006, C._______, né le 15 mai 1943 et son épouse
D._______, née le 22 février 1943, ressortissants kosovars, ont
déposé deux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du
Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à leur fille et à
leur beau-fils, B._______ et A._______, de nationalité suisse,
domiciliés dans le canton de Genève, durant une période de deux
mois. Ils ont joint à leur requête une copie de leur passeport.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
leur faveur, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande
de ces derniers pour décision formelle à l'ODM.
En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à
Genève, B._______ et A._______ ont indiqué par courrier daté du 22
juin 2006 qu'ils se portaient garants des frais de séjour en Suisse de
leurs parents, respectivement beaux-parents, et ont assuré qu'ils
regagneraient leur pays à la fin de leur séjour. Ils ont indiqué que
ceux-ci s'étaient réfugiés en Suisse le 22 avril 1999 durant la guerre,
mais qu'ils étaient repartis volontairement dans leur pays le 16 octobre
1999, à la fin du conflit. Enfin, ils ont précisé que les intéressés
vivaient au Kosovo avec leur plus jeune fils, que leurs trois autres
enfants vivaient en Suisse et que C._______ serait à la retraite dans
quelques temps.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la
population à Genève a émis, le 20 juin 2006, un préavis favorable
quant à la délivrance d'un visa aux intéressés.
B.
Par décision du 17 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par C._______ et
D._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de ceux-ci
ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu
de la situation socio-économique difficile régnant au Kosovo et de la
situation personnelle des requérants (leurs liens avec leur pays
n'étaient pas si étroits au point de les empêcher d'envisager, sans
grande difficulté, leur avenir dans un autre pays). Par ailleurs, l'autorité
de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que les
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requérants ne soient tentés de s'installer durablement en Suisse dans
l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles
qu'ils connaissaient au Kosovo.
C.
Par courrier du 16 août 2006, B._______ et A._______ ont recouru
contre la décision précitée en alléguant qu'ils garantissaient
pleinement le retour au Kosovo de leurs parents, respectivement
beaux-parents, que ceux-ci n'avaient pas de problèmes financiers, car
leurs enfants résidant en Suisse s'occupaient d'eux financièrement,
enfin que leur fils cadet vivant au Kosovo travaillait comme chauffeur
de taxi et touchait un salaire dans son pays.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 12 septembre 2006.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 5
octobre 2006, ont souligné, que le retour des intéressés au Kosovo
était garanti, ceux-ci y possédant une grande villa équipée avec jardin,
que leur fils cadet et tous leurs proches y résidaient, qu'au demeurant,
la guerre au Kosovo était terminée et que la Suisse était un pays trop
différent du leur pour qu'ils puissent s'y habituer à leur âge .
E. Par ordonnance du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF) a imparti un délai aux recourants pour
qu'ils précisent si C._______ et D._______ avaient cessé leur activité
lucrative et s'ils touchaient une rente, qu'ils produisent un titre de
propriété de leur maison au Kosovo et qu'ils indiquent l'activité exercée
par leur fils cadet et le montant de ses revenus.
Sous pli parvenu au Tribunal le 27 mars 2008, les recourants ont
produit un contrat établi le 1er janvier 2008, selon lequel le cadet de la
famille était engagé en qualité de chauffeur auprès d'une compagnie
de taxi à Pristina du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour un
salaire mensuel de 350 euros, et un contrat de location établi le 7
mars 2008 selon lequel C._______ louait le 2ème étage de sa maison à
Pristina depuis le 1er janvier 2008 pour un loyer mensuel de 290 euros.
Enfin, ils ont indiqué qu'ils entendaient verser au dossier un titre de
propriété de la maison au Kosovo, mais que cela prendrait du temps.
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Aucune autre pièce n'a été produite depuis lors.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
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l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.5 A._______ et B._______ Zeka ont qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
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L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
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s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des
plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo >
Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les
personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que C._______ et
D._______, âgés tous deux de soixante-cinq ans, sont déjà venus en
Suisse, pays dans lequel ils ont déposé une demande d'asile le 22
avril 1999. Or, lors de son audition du 27 avril 1999 au centre
d'enregistrement de Genève, C._______ a indiqué que de 1972 à
1985, puis de 1988 jusqu'en 1996, il avait séjourné à plusieurs
reprises en Valais pour y travailler durant trois à neuf mois, dans des
activités saisonnières. Puis, lors de son audition du 8 juin 1999 au
Service cantonal des étrangers à Sion, il a précisé qu'il était soutenu
financièrement par ses enfants, qu'il aimait la Suisse pour y avoir
travaillé durant plusieurs années, mais qu'il n'avait malheureusement
pas obtenu les papiers nécessaires pour y séjourner, ajoutant que
c'est en Suisse qu'il souhaiterait passer sa vie, si ce n'était au Kosovo.
Quant à D._______, lors de son audition du 8 juin 1999 au Service
cantonal des étrangers à Sion, elle a indiqué que son mari avait
oeuvré comme sommelier dans son pays pour subvenir aux besoins
de la famille, et qu'il était venu par la suite en Suisse pour y travailler,
parfois avec, parfois sans autorisation. Elle a encore précisé que
depuis que son mari ne travaillait plus en Suisse, c'est leurs enfants
qui subvenaient à leurs besoins. Ainsi, C._______ et D._______ n'ont
pas seulement séjourné en Suisse en 1999, en raison de la guerre,
mais C._______ y a accompli de nombreux séjours, dont certains
sans autorisation de séjour et de travail.
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On ne saurait donc suivre les recourants quand ils affirment que la
Suisse n'est pas attrayante pour eux et qu'ils ne pourraient pas s'y
habituer (cf. déterminations du 5 octobre 2006). Au demeurant, le
prénommé a déclaré qu'il souhaitait vivre en Suisse, à défaut du
Kosovo. Dans ces circonstances, même si C._______ et D._______
sont retournés au Kosovo, le 16 octobre 1999, à la fin du conflit, le
Tribunal ne saurait exclure que les intéressés ne soient tentés de
s'installer en Suisse, du moins temporairement, comme ils en ont déjà
manifesté l'intention.
Même si le fils cadet des invités réside encore dans leur pays d'origine
et s'il convient d'admettre qu'un tel lien peut, dans une certaine
mesure, les inciter, au terme du séjour envisagé en Suisse, à
retourner dans ce pays, il ne saurait, dans le contexte socio-
économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire
toutefois, à lui seul, à garantir le retour des intéressés dans cet Etat.
En outre, le Tribunal de céans constate que C._______ n'exerce plus
aucune activité lucrative au Kosovo pouvant garantir un retour dans
son pays d'origine et que depuis qu'il ne travaille plus, ce sont ses
enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents. Dans ce
contexte, le contrat de location produit le 27 mars 2008, selon lequel
C._______ louerait le 2ème étage de sa maison à Pristina pour un loyer
mensuel de 290 euros, de même que le contrat de travail établi le 1er
janvier 2008, selon lequel son fils cadet travaillerait en qualité de
chauffeur de taxi à Pristina pour un salaire mensuel de 350 euros,
doivent être pris en considération avec de sérieuses réserves en tant
qu'ils paraissent tous deux avoir été rédigés pour les seuls besoins de
la cause et qu'ils semblent peu conformes aux réalités économiques
du pays, dont le PIB par habitant n'est que de 1.150 euros en
moyenne (cf. ch. 4.4).
6.
Cela étant, le désir exprimé par C._______ et D._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre
visite à leurs enfants et petits-enfants ne constitue pas à lui seul un
motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel ils ne sauraient au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du
nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas
uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
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résultant du fait que les personnes bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quittent pas la Suisse au terme de leur séjour, ce risque étant
susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées
de veiller, entre la population indigène et la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités
ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive
et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
ressortissants suisses qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagés à garantir les frais y
relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le
sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes -
ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30
septembre 2005). De même, l'intention que peuvent manifester des
personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire
leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et D._______ et les membres de leur famille vivant en
Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse.
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9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______
et D._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en leur faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 17 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 1er septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 464 686 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information (annexe: dossier cantonal en retour)
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe: dossier cantonal en retour)
Le président du collège: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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